Infirmation 10 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10 janv. 2013, n° 11/19970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/19970 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 4 octobre 2011, N° 09/1048 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 10 JANVIER 2013
N°2013/ 3
GP/FP-D
Rôle N° 11/19970
A X
C/
XXX
Grosse délivrée le :
à :
Madame A X
Me Patrick ARNOS, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 04 Octobre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1048.
APPELANTE
Madame A X, demeurant XXX
comparant en personne, assistée de M. J-N O-P (Délégué syndical ouvrier) muni d’un pouvoir
INTIMEE
XXX, demeurant 28 Boulevard Carabacel – 06000 NICE
représentée par Me Patrick ARNOS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Alain BLANC, Conseiller
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Brigitte PELTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS .
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2013
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, pour le Président empêché et Madame Françoise PARADIS-DEISS , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame A X a été embauchée en qualité de professeur d’esthétique le 1er septembre 2005 par la XXX.
Après avoir déclaré qu’elle avait été victime d’une agression de la part d’une élève, Madame A X a été en arrêt de travail à compter du 20 novembre 2008. L’accident survenu le 19 novembre 2008 a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels suite à la décision de la CPAM des Alpes-Maritimes notifiée à la salariée le 26 mai 2009.
Par courrier recommandé du 29 décembre 2008, Madame A X a été convoquée à un entretien préalable pour le 6 janvier 2009 à une mesure de licenciement, entretien reporté au 13 janvier 2009, puis elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 26 janvier 2009 en ces termes, exactement reproduits :
« -vous avez provoqué et menacé l’élève Athina BREQUIGNY ;
— vous avez également insulté téléphoniquement la mère d’Athina BREQUIGNY ;
— vous avez de même insulté et menacé l’élève Imène HAMRI ;
— vous avez aussi agressé verbalement vos collègues ;
— vous dénigrez vos collègues ainsi que la direction de notre école ;
— votre comportement grossier, violent et vindicatif est incompatible avec votre qualité d’enseignante ;
— vous avez menacé les élèves de CAP 2e année et CAP accéléré de les « casser » le jour de l’examen si vous faisiez partie du jury et dans l’hypothèse inverse d’intervenir pour ce faire auprès des membres du jury ;
— vos retards continuels nuisent à la bonne marche de notre école ;
— vous utilisez le matériel de l’école à des fins personnelles ;
— la qualité de votre travail est insuffisante ».
La salariée a été dispensée de l’exécution de son préavis qui lui a été rémunéré.
Contestant la licéité de son licenciement et réclamant le paiement de rappel de salaire, de prime d’ancienneté et d’indemnités de rupture, Madame A X a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 4 octobre 2011, le Conseil de Prud’hommes de Nice a rejeté l’exception tirée du principe de l’unicité d’instance soulevée par la partie défenderesse, a condamné la XXX à payer à Madame A X la somme de 11 557,26 € à titre d’indemnité pour licenciement nul, a débouté Madame A X du surplus de ses demandes, a débouté la partie défenderesse de ses demandes reconventionnelles et a condamné la XXX aux entiers dépens.
Ayant relevé appel, Madame A X conclut à la réformation du jugement aux fins de voir juger son licenciement nul, de voir condamner la XXX à lui payer les sommes suivantes :
-23 114,52 € à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement et absence de réintégration,
-16 686,57 € à titre de reliquat de salaire couvrant la période d’octobre 2006 à septembre 2007, outre l’indemnité de congés payés de 1668,65 € sur la même période,
-6 206,37 € à titre de reliquat de salaire couvrant la période d’octobre 2006 à septembre 2007, outre l’indemnité de congés payés de 620,63 € sur la même période,
-5 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
-2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et à la condamnation de la XXX aux entiers dépens.
Elle soutient qu’elle a été embauchée en qualité de professeur d’esthétique le 24 janvier 2005 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, en remplacement de Mademoiselle Y Z, puis dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2007, que le contrat de travail à durée indéterminée qui lui a été proposé à compter du 1er septembre 2005 pour une durée de travail de 130 heures n’a pas été signé par elle, si bien qu’elle est en droit de réclamer le reliquat de son salaire sur la base d’un temps plein, qu’elle travaillait à temps plein aux termes de son contrat de travail alors qu’elle n’a été rémunérée qu’à temps partiel, qu’elle a été en arrêt de travail à la suite d’une agression par une élève le 19 novembre 2008, qu’elle a repris son travail le 17 décembre 2008, trois jours avant le début des vacances scolaires, puis le 6 janvier 2009 sans visite médicale de reprise si bien que la période de suspension de son contrat de travail a perduré, qu’après enquête administrative, la CPAM lui a notifié l’accord de la prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels avec faute inexcusable retenue, que l’employeur ne pouvait méconnaître l’origine professionnelle de cet accident, qu’elle n’a pas été licenciée pour faute grave, que son licenciement est nul et qu’en vertu de l’article L.1226-15 du code du travail, les premiers juges ne pouvaient lui accorder une indemnité inférieure à 12 mois de salaire.
La XXX conclut à la réformation du jugement entrepris aux fins de voir débouter Madame A X de toutes ses demandes et à la condamnation de Madame A X au paiement d’une somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La XXX fait valoir que le contrat de travail daté du 1er septembre 2007 à effet du 1er septembre 2005 dont fait état Madame A X est un faux confectionné pour les besoins de la cause, qu’il n’est d’ailleurs ni paraphé ni signé par la salariée, que celle-ci a été embauchée à temps partiel et a été régulièrement payée des heures effectuées figurant sur ses bulletins de salaire, qu’elle assurait à cette époque deux autre activités au sein des sociétés AGENCE CONCEPT IMMO MEDIA et E F ET BEAUTE MAKE UP LINE, que ce n’est qu’en date du 26 mai 2009 que la société a été informée par la CPAM que l’arrêt de travail de Madame A X était pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, qu’il ne peut donc lui être reproché le non respect de la protection légale, que la salariée n’a au surplus fourni aucun travail après sa « reprise », qu’elle était en droit de licencier la salariée pour une faute liée à l’exécution du travail pendant la période précédant la visite de reprise et que c’est Madame A X qui a provoqué et agressé les élèves ainsi qu’une collègue de travail.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure et aux conclusions des parties oralement reprises.
SUR CE :
Sur le rappel de salaire :
Attendu que Madame A X verse aux débats un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 24 janvier 2005 en remplacement d’une salariée absente, Mademoiselle G Y Z absente pour maladie, le contrat devant prendre fin au retour de la salariée malade ;
Qu’il ressort du bulletin de paie du mois de juin 2005 que le contrat de travail à durée déterminée du 24 janvier 2005 a pris fin le 30 juin 2005 ;
Que la salariée, dont la durée de travail était fixée à 130 heures mensuelles réparties du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures, ne réclame aucun rappel de salaire sur cette période de janvier à juin 2005 ;
Attendu que Madame A X verse un contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er septembre 2007 et précisant que la salariée est engagée à compter du 1er septembre 2005 pour une durée indéterminée, pour une durée de travail de 130 heures par mois en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 1926,21 € ;
Attendu que la XXX prétend que le contrat de travail daté du 1er septembre 2007 à effet du 1er septembre 2005 versé aux débats par la salariée est un faux confectionné pour les besoins de la cause, soulignant que ce contrat n’est ni paraphé ni signé par la salariée ;
Qu’elle ne verse pour autant aucun élément à l’appui de son allégation et ne verse aucun autre contrat de travail écrit ;
Qu’au surplus, la Cour ne cerne pas l’intérêt de l’employeur de prétendre que ce contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er septembre 2007, qui porte sur chaque page le paraphe du représentant de la société et, sur la dernière page, sa signature ainsi que le tampon de l’école, est un faux alors qu’il n’est pas contesté que la salariée a été embauchée le 1er septembre 2005 et que le contrat mentionne par ailleurs que la salariée est employée pour une durée de 130 heures mensuelles de travail ;
Attendu que Madame A X, tout en s’opposant à l’argumentation de l’employeur selon lequel le contrat de travail daté du 1er septembre 2007 est un faux et arguant de la véracité de ce contrat, soutient qu’il s’agit d’une proposition de contrat de travail faite par l’employeur et qu’elle n’a pas signé ledit contrat, si bien qu’elle s’estime en droit de réclamer un rappel de salaire sur la base d’un taux plein alors qu’elle a été rémunérée pour une durée de travail de 130 heures ;
Attendu, cependant, que Madame A X ne prétend pas que ses horaires de travail n’étaient pas du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures (ou de 13 h 30 à 16 h 30), soit 130 heures mensuelles ;
Qu’elle verse elle-même des « emplois du temps » qui mentionnent des horaires de cours de 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 16 h 30 du lundi au vendredi ;
Attendu que Madame A X, qui exerçait d’autres activités en qualité de cogérante au sein d’un E F et beauté, à l’enseigne MAKE UP LINE, et en qualité de gérante au sein d’une agence immobilière, l’agence CONCEPT IMMO MEDIA (extraits Kbis des deux sociétés produits par l’employeur), n’était donc pas à la disposition constante de son employeur et était en mesure de savoir à quel rythme elle devait travailler pour le compte de la XXX, selon des horaires répartis du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 16 h 30 ;
Qu’il est donc établi que la salariée travaillait à temps partiel, pour un temps de travail de 130 heures qui lui ont été rémunérées chaque mois ;
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de débouter Madame A X de sa demande en paiement d’un complément de salaire sur la base d’un temps plein ;
Sur le licenciement :
Attendu que, si Madame A X a transmis un premier certificat d’arrêt de travail pour maladie en date du 20 novembre 2008 jusqu’au 25 novembre 2008, elle a ensuite adressé à son employeur un certificat médical de prolongation d’arrêt de travail du 21 novembre 2008 dans le cadre d’un accident de travail (par courrier recommandé distribué à la XXX le 27 novembre 2008), suivi de deux autres certificats de prolongation d’arrêt de travail pour accident du travail des 2 et 9 décembre 2008 (par courriers recommandés avec avis de réception des 5 et 15 décembre 2008) ;
Qu’elle a par ailleurs réclamé à son employeur la délivrance du formulaire d’accident du travail réclamé par la CPAM, par pli recommandé du 9 janvier 2009 distribué à la XXX le 16 janvier 2009 ;
Attendu que la XXX avait donc connaissance du caractère professionnel revendiqué par la salariée de son arrêt de travail antérieurement au licenciement, peu importe que la CPAM n’ait reconnu l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels que par notification du 26 mai 2009 ;
Qu’elle a d’ailleurs indiqué, dans son courrier du 21 janvier 2009 adressé à la salariée, que celle-ci après lui avoir « fait tenir un arrêt de travail initial pour cause de maladie, (lui a) adressé in fine un arrêt de travail pour cause d’accident du travail. (L’employeur contestant) la requalification de (son) arrêt maladie en accident du travail… » ;
Attendu que, l’employeur ayant donc eu connaissance de l’origine professionnelle de l’accident survenu le 19 novembre 2009, la législation protectrice applicable aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’applique en l’espèce ;
Attendu que le contrat de travail de la salariée victime d’un accident du travail est suspendu jusqu’à la visite de reprise du travail par le médecin du travail, en vertu des dispositions de l’article L.1226-7 du code du travail ;
Qu’à défaut d’organisation par l’employeur de la visite médicale de reprise, le contrat de travail de Madame A X était toujours suspendu lors de la notification de son licenciement, lequel ne pouvait être prononcé par l’employeur que si ce dernier justifiait d’une faute grave de la salariée ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à un accident ou à la maladie ;
Attendu que le licenciement de Madame X n’a pas été prononcé pour faute grave, tel que cela ressort de l’examen de la lettre de rupture et de l’attestation ASSEDIC, étant précisé que la salariée a perçu l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité légale de licenciement et a été informée, dans la lettre de licenciement, de ses droits au DIF ;
Attendu que, le licenciement de la salariée n’ayant pas été notifié pour une faute grave ou pour une impossibilité de maintenir le contrat, c’est donc à juste titre que les premiers juges ont jugé que le licenciement était nul ;
Attendu que Madame A X réclame à tort l’indemnisation de son préjudice sur la base de l’article L.1226-15 du code du travail alors que son licenciement n’a pas été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte ou de celles relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ;
Attendu que la salariée, victime d’un licenciement nul et ne demandant pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L.1235-3 du code du travail ;
Attendu que Madame A X verse de nouveaux certificats d’arrêt de travail à partir du 29 janvier 2009 jusqu’au 30 novembre 2010, des certificats des 26.10.2009, 24.06.2011 et 24.09.2012 du Docteur J-K L, psychiatre, qui certifie « donner des soins à Madame A X depuis 2008 pour une symptomatologie dépressive en réaction avec une agression sur le lieu de travail’ », une décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 10 avril 2012 lui accordant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour une durée de 5 ans et un courrier du Pôle emploi du 11 septembre 2012 de compte rendu d’entretien relatif à son projet de recherche d’emploi ;
Qu’elle ne justifie pas de l’évolution de sa situation professionnelle entre novembre 2010 et septembre 2012 ni de ses ressources ;
Attendu qu’en considération des éléments fournis par la salariée, de son ancienneté de trois ans dans l’entreprise et du montant de sa rémunération, la Cour confirme l’évaluation faite par les premiers juges de l’indemnité pour licenciement nul à hauteur de 11 557,26 € ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que Madame A X soutient que son employeur, qui a laissé impuni l’élève auteur de l’agression subie le 19 novembre 2008, a manqué à son obligation de sécurité de résultat, manquement présentant le caractère de faute inexcusable reconnue par la CPAM, qu’elle a vu son état de santé se dégrader et qu’elle est bien fondée à réclamer la somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral ;
Attendu que la XXX, dont la faute inexcusable a été retenue par la CPAM de Nice à la suite d’une enquête administrative (courrier de la CPAM du 26.05.2009), a manqué à son obligation de sécurité en faisant reprendre le travail à la salariée, dont l’état de santé était fragilisé, sans lui faire passer la visite médicale de reprise ;
Que la reprise du travail par la salariée s’est déroulée dans un climat délétère décrit par Mesdames C D et Ayélé FOLY dans leurs attestations des 25 juin 2010 et 12 mars 2011 : demande de la direction, lors des cours, auprès des élèves « de recopier le texte du témoignage contre Mlle X A » et de le signer, et ce sous menace de renvoi de l’école « sans aucun remboursement des frais de scolarité » interdiction faite par la direction d’assister aux cours de Mlle X sous menace de renvoi de l’école, retrait des matières principales (soins visage) qui étaient assumées jusqu’alors par Mlle X pour être attribuées à un autre professeur (ceci est confirmé par les emplois du temps produits par la salariée), étant observé que la XXX produit plusieurs témoignages d’élèves mineures, lesdits témoignages ne répondant pas aux règles de forme prévues par l’article 202 du code de procédure civile (les élèves mineures ne précisent pas notamment qu’elles savent que leurs témoignages sont destinés à être produits en justice et qu’elles ont connaissance qu’une fausse attestation de leur part les expose à des sanctions pénales) ;
Attendu qu’eu égard à la dégradation de l’état de santé de la salariée, qui a été à nouveau en arrêt de travail à partir du 29 janvier 2009 pour un état dépressif et qui est toujours suivie par un médecin psychiatre, et compte tenu du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et à son obligation d’organiser la visite médicale de reprise de Madame A X, la Cour accorde à celle-ci la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif ;
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD’HOMALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE,
Reçoit les appels en la forme,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Madame A X de sa demande de rappel de salaire, en ce qu’il a jugé nul le licenciement de la salariée et en ce qu’il a condamné la XXX à payer à Madame A X 11 557,26 € à titre d’indemnité pour licenciement nul,
Réforme pour le surplus,
Condamne la XXX à payer à Madame A X 3000 € de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral,
Condamne la XXX aux dépens et à payer à Madame A X 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPECHE
LE CONSEILLER EN AYANT DELIBERE
G. POIRINE
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