Confirmation 3 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 3 juil. 2014, n° 12/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 12/00023 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 2 juin 2010, N° 132/D;08/00033 |
Texte intégral
N° 412
RLI
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Piriou,
le 23.10.2014.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Antz,
— Me Bourion,
— Curateur,
le 23.10.2014.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE O
Chambre Civile
Audience du 3 juillet 2014
RG 12/00023 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 132/D rg 08/00033 du Tribunal civil de première instance de O – chambre des Terres du 2 juin 2010 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 19 janvier ;
Appelants :
Les héritiers de Monsieur Q BW X, né le XXX à O, décédé en cours d’audience le 6 novembre 2000 à O :
Monsieur I X, né le XXX à O, de nationalité française, demeurant à N – Vallée de la Punaruu ;
Madame G BA née X, née le XXX à O, de nationalité française, demeurant à N – Vallée de la Punaruu, XXX ;
Monsieur BD X, né le XXX à O, de nationalité française, demeurant à N Vallée de la Punaruu, BP 381 795 – 98717 N ;
Monsieur AH X, né le XXX à O, de nationalité française, demeurant à N – Vallée de la Punaruu ;
Représentés par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de O ;
Intimés :
Madame AB CS-AE, née le XXX à Aubigny-en-Artois – France, de nationalité française, sans profession, demeurant chez R et DB-CU DD, XXX – 78860 Saint-Nom-La-Breteche ;
Représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de O ;
Monsieur le Curateur aux biens et successions vacants, BP 114 – 98713 O ;
Non comparant ;
Et de la cause :
Madame AR CA X épouse E, née le XXX à O, de nationalité française, demeurant à Titioro derrière le Temple Mormon – 98713 O ;
Concluante mais non représentée par son avocat ;
Madame CN CO CP CQ épouse L, née le XXX à O, de nationalité française, demeurant à XXXa, XXX – 98713 O ;
Concluante mais non représentée par son avocat ;
Monsieur U BM X, né le XXX à O, de nationalité française, demeurant 5 rue Boiserie Wouemo Magenta – Nouméa – Nouvelle Calédonie ;
Concluant mais non représenté par son avocat ;
Monsieur CX U AD X, né le XXX à O, de nationalité française, demeurant à XXX
Concluant mais non représenté par son avocat ;
— Madame BF X épouse CE CF CG, née le XXX à O, de nationalité française, demeurant à N – Vallée de la Punaruu ;
— Madame CU-AT X épouse B, née le XXX à O, de nationalité française, demeurant à N, Vallée de la Punaruu ;
— Monsieur BW J DG X, né le XXX à O, de nationalité française, demeurant à N, Vallée de Punaruu ;
— Monsieur AF X, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
— Madame AT X épouse Z, née le XXX à O, de nationalité française, demeurant à XXX ;
— Madame BO BP X épouse F, née le XXX à O, de nationalité française, demeurant à XXX
— Madame BH X, née le XXX à O, de nationalité française, demeurant à XXX ou à Moorea ;
— Monsieur CH CI X, né le XXX à O, de nationalité française, entrepreneur, demeurant à N, Vallée de Punaruu ;
— Monsieur Q BU BV, né le XXX à O, de nationalité française, sans profession, demeurant à N, Vallée de Punaruu ;
— Monsieur I X, né le XXX à O, de nationalité française, retraité, demeurant à N Vallée de la Punaruu au fond ;
Ces dix derniers représentés par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de O ;
Ordonnance de clôture du 22 novembre 2013 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 janvier 2014, devant M. BLASER, président de chambre, Mme BR-BS et M. P, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme CC-CD ;
Arrêt réputé contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. BLASER, président, en présence de Mme CC-CD, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Par jugement du 19 juillet 1995 le Tribunal a ordonné le partage de la terre D 1 située à N, en quatre lots à répartir entre J, Q, BH et les ayants droit de Tekuramatavae X, ainsi que le sous partage de ce lot entre AR E, CN FAARI, U X et CX X.
L’expert géomètre ayant découvert que la famille X occupait également des terrains situés entre la terre D 1 et la rivière, c’est-à-dire les parcelles 238, 237, 236 et 235, a suggéré que la famille X en revendique la propriété par usucapion.
En 1997, Q X, AR X épouse E, CN FAARI épouse L, U BM X, CX U X (consorts Q X) ont assigné J X, AV AW en sa qualité d’héritier de BH X, le curateur aux successions vacantes et AB CS-AE devant leTribunal de Première Instance afin de faire juger qu’ils sont propriétaires par usucapion des parcelles limitrophes de la terre D 1, cadastrées 235 à 238.
L’affaire a fait l’objet :
— d’un jugement avant dire droit du 17 février 1999 ;
— d’une radiation ;
— d’une reprise d’instance ;
— de la mise en cause de la POLYNESIE ;
— de la mise en cause du curateur aux successions vacantes et de AB CS-AE ;
— d’une nouvelle radiation en 2006 pour que les parties fassent le point sur les personnes décédées et appellent en cause leurs héritiers ;
— d’une reprise d’instance en 2008.
Par jugement du 2 juin 2010 le Tribunal de Première Instance a rejeté la demande d’usucapion, faute pour les demandeurs de produire la moindre pièce au soutien de leurs prétentions, le rapport de l’expert ayant soulevé la question de l’emprise du bord de rivière n’étant pas au dossier.
Les consorts Q X ont été condamnés à payer à AB CS-AE 100 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
Les héritiers de Q X, à savoir I, G, BD et AH X (consorts I X) représentés par Me ANTZ ont relevé appel de ce jugement.
Ils rappellent que le dossier initial a été égaré par le Tribunal mais qu’ils produisent suffisamment de documents (extraits du rapport d’expertise et attestations) prouvant que leur famille a occupé dans les conditions de la prescription acquisitive les terres séparant la terre D 1 de la rivière.
Ils rappellent qu’en raison du décès de l’expert Y initialement désigné pour procéder au partage, celui-ci n’a jamais été finalisé.
Ils demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré, de les déclarer propriétaires indivis par usucapion des terres A, K, H et XXX et 238 situées entre la terre D 1 et la rivière.
Ils demandent que soit ordonné le partage de la terre D 1, dans sa partie plane, seule exploitable, conformément au jugement du 19 juillet 1995 et de désigner un expert à cette fin.
BW J DG X, I X, BF X épouse CE-CF CG, BH X, AF X, BO BP X épouse F, AT, X épouse Z, CU-AT X épouse B, CH CI X et Q BU BV (consorts BW J X) forment également appel par Me BOURION.
Les consorts BW J X concluent dans les mêmes termes que les appelants initiaux, les consorts I X et demandent à la cour de les juger propriétaires par prescription acquisitive des terres A, K , H et XXX, devenue KK 6, XXX, 237 devenue KK 8 et XXX et devenue KK 9 et KK 10.
Ils estiment ne pas devoir indemniser AB CS-AE de ses frais et honoraires, dans la mesure où son nom a été révélé par le curateur aux successions vacantes alors qu’elle n’a aucun droit sur les terres revendiquées.
Ils demandent à la cour de dire que l’arrêt servira de titre et sera transcrit à la direction des affaires foncières sur la fiche de chacun des immeubles concernés.
AB CS-AE fait valoir qu’elle vient aux droits de son père AD AE qui avait acquis des droits dans la terre TUNA ITI, revendus en 1954.
Selon elle son père n’a jamais acquis la terre H.
La terre A a bien été acquise par son père mais revendue en 1948.
Quant à la terre K, elle fait valoir qu’elle n’a jamais appartenu à son père.
Elle estime donc avoir été appelée en cause à tort.
Elle observe cependant que les prétentions à usucapion des consorts X ne sont pas fondées.
En conséquence elle sollicite sa mise hors de cause et réclame 250 000 FCFP pour frais et honoraires non compris dans les dépens.
CN Faari CP X, CX U X, U BM X et AR CA X, invités à constituer avocat, ne l’ont pas fait mais on indiqué à la cour, par lettre, qu’ils s’en rapportent à la sagesse de la cour.
MOTIFS DE L’ARRET :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée.
Les écritures de CN Faari CP X, CX U X, U BM X et AR CA X ne sont pas recevables mais permettent à la cour de statuer contradictoirement à leur égard.
Sur la demande en partage de la terre D 1 :
Le partage a déjà été ordonné par le Tribunal le 19 juillet 1995.
Il n’a pas à être ordonné à nouveau ; les parties doivent seulement solliciter du Tribunal chargé du suivi de l’expertise d’ordonner le remplacement de l’expert décédé.
Sur la prescription acquisitive :
La demande d’usucapion des terres voisines de la terre D 1 a été formée en 2002 ; c’est donc l’article 2229 ancien qui s’ applique.
Il appartient aux demandeurs à l’usucapion.
1- d’agir contre les propriétaires dont les droits sont transcrits à la conservation des hypothèques.
2- de rapporter la preuve qu’ils ont occupé pendant plus de trente ans, en qualité de propriétaires, de façon continue, publique, paisible et non équivoque les terres revendiquées ici.
Sur le premier point :
* sur la terre A :
AB CS-AE justifie que son père en a acquis la propriété, mais qu’il l’a revendue en 1948 à AB AC épouse C qui n’a pas été appelée en cause.
La demande est irrecevable.
* sur la terre K :
AB CS-AE affirme sans être contredite que son père n’a jamais acquis cette terre.
Selon le procès verbal de bornage du 14 mai 1948, dont une copie à peine lisible est produite par les appelants, cette terre avait été revendiquée en 1862 par M (suite illisible) a Hiapo, décédé ; lors des opérations de bornage, aucun propriétaire ne s’est manifesté, et le propriétaire présumé était représenté par le « conseil de disctrict ».
Les demandeurs n’ont pas recherché au cadastre ou aux hypothèques qui était le propriétaire inscrit.
En l’absence de propriétaire connu, la terre est présumée domaniale, sauf pour les demandeurs la faculté d’appeler en cause la POLYNESIE, ce qu’ils ont fait en première instance, sans former aucune demande à son encontre.
La demande est donc irrecevable.
* sur la H :
Cette terre, revendiquée par Maitui a VIVI en 1853, aurait été vendue à Piharii a Terai, décédé.
Des surcharges ont été apportées à cet acte : une autre écriture que celle du géomètre indique que la terre aurait été vendue en 1943 à AD AE , qui représentait le propriétaire ; cette mention est barrée et une autre main a écrit « faux ».
Ce document ne prouve donc pas que AE ou qui que ce soit d’autre soit devenu propriétaire.
En tout cas, AB CS-AE affirme que son père n’était pas propriétaire.
En l’absence de titre officiel, les demandeurs auraient dû rechercher au cadastre ou aux hypothèques qui était le propriétaire inscrit.
En l’absence de propriétaire connu, la terre est présumée domaniale, et les demandeurs doivent appeler en cause la POLYNESIE ce qu’ils ont fait en première instance, sans former aucune demande à son encontre.
La demande est donc irrecevable.
* sur la terre TUNA ITI :
En 1862 elle était revendiquée par Hira a TUMAHAI, le géomètre réalisant le cadastre en 1948 a mentionné qu’elle appartenait à Hira a TERAI. Cependant aucun propriétaire n’était présent.
En l’absence de titre officiel, les demandeurs auraient dû rechercher au cadastre ou aux hypothèques qui était le propriétaire inscrit .
En l’absence de propriétaire connu, la terre est présumée domaniale, et les demandeurs doivent appeler en cause la POLYNESIE ce qu’ils ont fait en première instance, sans former aucune demande à son encontre.
La demande est donc irrecevable.
Sur les prétendus actes de possession des familles X :
Le fait que l’expert Y ait constaté des traces d’occupation et ait conseillé aux consorts X de solliciter la propriété des parcelles séparant la terre D 1 de la rivière, ces constatations ne constituent pas une preuve suffisante au sens de l’article 2229 du Code Civil.
Les consorts BW J X produisent un plan cadastral et une photo aérienne qui montrent l’existence de maisons en bord de rivière, sans qu’il soit possible d’en déduire par qui et depuis quand ces maisons sont occupées.
Ils produisent des attestations, qu’il convient d’examiner :
L’attestation de W AA fait état d’une occupation des terres D, ce qui est sans intérêt puisque cette terre est en cours de partage depuis 1995 entre les consorts X, dont le droit de propriété n’est pas discuté.
Starr TERIITAHI atteste qu’il est « monté aux orangers en 1971 et qu’il a vu la famille X dans la vallée », ce qui n’est pas de nature à prouver l’ usucapion.
Casanova F atteste de la présence de la famille X au « fin fond de la vallée de la Punaruu » lors de randonnées, « il y a une quarantaine d’années ». Ce témoignage est insuffisant car trop imprécis.
XXX atteste que Q et AL X et leur famille ont vécu dans la vallée de la Punaruu « au-delà de trente ans ». En l’absence de preuve de faits précis, l’attestation n’est pas probante.
Enfin AX AY affirme que la famille Q X « ont domicilié dans la vallée de la Punaruu depuis ma jeunesse de l’année 1973 où je suis monté au plateau des orangers jusqu’à ce jour ».
Ce témoin ne relate aucun acte matériel de possession.
Ces témoignages imprécis et rapportant des faits isolés ne sont pas suffisants pour constituer la preuve que les conditions de l’article 2229 sont remplies.
Ils ne sont même pas suffisants pour permettre à la cour d’ordonner une enquête, la cour n’ayant pas à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Quant aux attestations produites par les appelants , elles n’ont pas plus de valeur probante :
Dans l’attestation émanant de BJ BK, on relève que celui-ci cite de façon trop précise les prénoms des occupants, ainsi que le numéro des parcelles (ce qui permet de penser qu’on les lui a dictées)
De plus il se contente d’affirmer que les X résident « à proximité de la rivière » ce qui est justement le cas de la terre D 1, sans préciser comment est occupé le bord de rivière.
Il est constant que le témoin a signé un document préétabli ou l’a recopié de sa main ; en effet l’attestation de AD AK est identique mot pour mot à la précédente ; de plus la graphie de la signature est différente de celle du texte ce qui confirme que le signataire s’est vu présenter un document préétabli qu’il n’a pas rédigé lui même.
Il en est encore de même pour Chichinta TEREMATE, et BB BC qui ont signé un document écrit d’une autre main.
Quant à S T épouse B elle a recopié le même texte mot pour mot.
Ces attestations ne reflètent pas la connaissance personnelle que les témoins pouvaient avoir des faits de possession du bord de rivière par la famille X, de sorte que ces attestations de pure complaisance.
Ainsi non seulement l’action est mal dirigée mais en outre la famille X ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’elle occupe les parcelles revendiquées dans les conditions de la prescription acquisitive et le jugement déféré doit être confirmé.
Sur l’appel en cause de AB CS-AE :
Avant d’appeler en cause imprudemment AB CS-AE sur la seule foi des recherches du curateur, qui a été confronté à des titres incomplets et à l’absence de transcription des mutations ayant pu avoir lieu, il appartenait aux consorts X de vérifier si elle était encore propriétaire des terres.
En le faisant pas ils l’ont obligée à supporter des frais de recherche, des pertes de temps et des honoraires, de sorte que les deux groupes d’appelants sont condamnés solidairement à lui payer 250 000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette la demande en partage de la terre D 1.
Renvoie les parties à saisir le Tribunal de Première Instance d’une demande de changement d’expert.
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Condamne I, G, BD et AH X BW J DG X, I X, BF X épouse CE-CF CG, BH X, AF X, BO BP X épouse F, AT, X épouse Z, CU-AT X épouse B, CH CI X et Q BU BV, solidairement entre eux à payer à AB CS-AE 250 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
Les condamne aux dépens.
Rejette toute autre demande.
Prononcé à O, le 3 juillet 2014.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. CC-CD signé : R. BLASER
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