Infirmation 7 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 juin 2013, n° 11/16562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/16562 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 juin 2011, N° 10/04498 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 07 JUIN 2013
(n°172, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/16562
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 juin 2011 – Tribunal de grande instance de PARIS – 5e chambre 1re section – RG n°10/04498
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. CAR PARK SERVICE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
11, rue L Luc
XXX
XXX
Représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU – JUMEL (Me Belgin PELIT-JUMEL), avocat au barreau de PARIS, toque K 111
Assistée de Me Michel ELKAIM plaidant pour le Cabinet AXESS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 0013
INTIMES
Mme E Z
XXX
XXX
M. X Y
XXX
XXX
Représentés par la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN (Me Benjamin MOISAN), avocat au barreau de PARIS, toque L 0050
Assistés de Me Justine JACOVELLA-SIMEON, avocat au barreau de PARIS, toque P 523
Me Brigitte I-J, prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société ELEGANCES
XXX
XXX
Assignée à personne habilitée et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Françoise CHANDELON, Conseiller, Faisant Fonction de Président
Mme K L-M, Conseiller
Mme Sonia LION, Vice-Président Placé
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Mme K L-M a préalablement été entendue en son rapport
ARRET :
Réputé contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Mme Françoise CHANDELON, Conseiller, Faisant Fonction de Président, et par Mme Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La société Car Park service, ci-après CPS, a loué à la société Elégances, dont la gérante était Mme E Z, suivant contrat du 11 avril 2008, un véhicule de marque Maserati Quattroporte pour une durée de trois ans moyennant 36 mensualités de 3510,86 € assurance comprise. Au mois de février 2009, le chèque de 15.000 € remis à titre de caution par la société Elégances a été mis à l’encaissement en raison du défaut de payement du loyer et a été rejeté par la banque. Le 20 mars 2009, la société CPS a résilié le contrat de location et mis en demeure la société Elégances d’avoir à lui restituer le véhicule et de lui payer la somme de 91.282,31 €. Ce véhicule a été restitué le 2 avril 2009 et des réparations ont été effectuées pour la somme de 3232,98 €. Le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société Elégances par jugement du 12 mars 2009 et a désigné Maître I-J en qualité de mandataire liquidateur. La société CPS a déclaré sa créance au passif de la société Elégances pour le montant de 91.282,31 € TTC.
C’est dans ces conditions que la société CPS a fait assigner Mme Z, M. C Y qui aurait été, selon elle, signataire du contrat de location, et Maître I-J, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Elégances, en payement de la somme de 94.515,34 € au titre des loyers impayés et des réparations, de celle de 15.000 € pour résistance abusive et celle de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 14 juin 2011, a déclaré son action à l’encontre de Maître I-J, ès qualités, irrecevable, l’a déboutée de ses demandes formées contre Mme Z et M. Y et a rejeté les demandes reconventionnelles formées par ces derniers.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 avril 2012, la société CPS, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1135 et 1165 du code civil et L.223-22 du code de commerce, de réformer le jugement, de condamner in solidum M. Y, Mme Z et la société Elégances à lui payer la somme de 94.515,34 € au titre des loyers non payés et des frais de réparation du véhicule, celle de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures du 13 février 2012, Mme Z et M. Y concluent à la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a débouté la société CPS de ses demandes formées à leur encontre et à la condamnation de cette société à leur payer chacun la somme de 5000 € pour procédure abusive ainsi que celle de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Considérant que la société CPS critique le jugement en ce qu’il s’est fondé sur un seul exemplaire du contrat de location qu’il a qualifié d’original pour dénier toute valeur à celui qu’elle a produit et qui comporte la signature de M. Y qui est ainsi co-contractant et doit répondre, en cette qualité, au même titre que la société Elégances, des dettes communes nées de ce contrat ; qu’elle soutient, en outre, que M. Y était le dirigeant de fait de la société Elégances et doit donc, comme Mme Z, répondre personnellement des fautes détachables de sa fonction ; qu’elle prétend que Mme Z et M. Y ont exercé des manoeuvres dolosives en présentant le second comme salarié de la société utilisant le véhicule dans l’exercice de ses fonctions alors qu’il n’était pas salarié et utilisait le véhicule à des fins personnelles ; qu’elle affirme que Mme Z a commis une faute détachable de ses fonctions de gérante en signant le contrat tout en connaissant la situation financière obérée de la société Elégances et en ne souscrivant pas un contrat d’assurance comme elle y était tenue et que le document d’assurance qu’elle a produit tardivement, qui ne porte que sur une durée de trois mois, ne comporte pas les caractéristiques du contrat souscrit ;
Considérant que les intimés objectent qu’aucune preuve de l’existence de manoeuvres dolosives n’est apportée par la société CPS pas plus que celle d’une faute détachable de ses fonctions de gérante par Mme Z qui relève que cette société n’établit pas que la situation financière de la société Elégances était obérée au jour de la signature du contrat de location ; qu’ils contestent l’absence de souscription d’un contrat d’assurances de même que la qualité de signataire du contrat de location de M. Y et sa qualité de dirigeant de fait ; que ce dernier soutient n’avoir pas bénéficié de la signature des chèques et s’être borné à soutenir sa compagne, Mme Z, atteinte de sclérose en plaque, cette maladie se manifestant pas des crises invalidantes ; que les intimés rappellent que seule l’échéance du 11 mars 2009 n’a pas été réglée et que la liquidation judiciaire de la société Elégances prononcée le 12 mars suivant interdisait à cette société de régler cette échéance ; qu’il appartenait à l’appelante de déclarer alors sa créance auprès du mandataire judiciaire au lieu de présenter le chèque de caution qui a été retourné en raison de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Considérant, cela exposé, que M. X Y figure sur le contrat de location en qualité de client ; que, toutefois, l’exemplaire remis en original à la cour par la société CPS porte, sous le cachet de la société Elégances, la signature identifiable de Mme Z et une seconde signature non reconnaissable ; que l’exemplaire dont disposent les intimés ne comporte au même emplacement que la signature de Mme Z ; qu’il en va de même de l’exemplaire remis par la société CPS elle-même à Maître I-J, liquidateur judiciaire ; que l’absence de signature attribuable à M. Y tant sur les exemplaires en possession de la société CPS que sur ceux des intimés ne permet pas de condamner ce dernier au titre des conditions générales de location ;
Considérant que l’appelante prétend, d’autre part, que M. Y a agi en qualité de dirigeant de fait de la société Elégances et qu’il doit donc, à l’instar de Mme Z, répondre des fautes détachables de sa fonction ;
Considérant, cependant, que non seulement les courriels versés aux débats pour établir la qualité de dirigeant de fait sont insuffisants à y parvenir, mais la société CPS ne démontre pas la réalité des man’uvres dolosives qu’elle incrimine ; que pas plus ne justifie-t-elle d’une faute commise par Mme Z détachable de sa fonction de gérante de la société Elégances, étant relevé que la souscription d’un contrat d’assurance relève de cette fonction ;
Considérant qu’il est constant que la société Elégances a cessé de payer les loyers du véhicule loué à la société CPS à compter du mois de mars 2009 ; que l’avenant aux conditions générales de location stipule qu’en cas de rupture du contrat, le preneur devra s’acquitter des mensualités prévues jusqu’au terme de ce contrat et devra restituer le véhicule dans le même état où il se trouvait lorsque Car Park Service le lui a livré à la signature du contrat ; que la somme due par la société Elégances au titre des loyers s’élève à la somme de 91.282,31 € ; que la société CPS ayant déclaré sa créance le 31 mars 2009 à hauteur de cette somme, celle-ci sera fixée au passif de la société Elégances à concurrence de ce montant, aucune autre somme ne pouvant venir s’ajouter au montant déclaré auprès du liquidateur judiciaire ; que l’appelante sera, en conséquence, déboutée de sa demande afférente aux frais de remise en état du véhicule ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive tant en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société Elégances pour les motifs sus énoncés que de Mme Z et de M. Y, aucune condamnation n’étant prononcée contre ces derniers ;
Considérant que l’action initiée par la société CPS ne constituant pas un abus de droit, Mme Z et M. Y seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts ;
Et considérant qu’il y a lieu d’allouer à la société CPS une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée du même chef par Mme Z et M. Y étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement,
Fixe la créance de la société Car Park Service au passif de la société Elégances à la somme de 91.282,31 €,
Condamne Maître I-J, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Elégances, à payer à la société Car Park Service la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Maître I-J, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Elégances, aux dépens de première instance et d’appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Conseiller, Faisant Fonction de Président
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