Infirmation 3 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 3 avr. 2014, n° 13/00731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 13/00731 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bourges, 11 mars 2013 |
Texte intégral
SA/DD
XXX
SCP JACQUET/LIMONDIN
SCP GERIGNY & Associés
LE : 03 AVRIL 2014
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 03 AVRIL 2014
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 13/00731
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de BOURGES en date du 11 Mars 2013
PARTIES EN CAUSE :
I – X Tutélaire U.D.A.F. DU CHER, agissant en sa qualité d’ancien curateur de Mme K A-E jusqu’au 22 mai 2013, prise en la personne de son Vice-Président domicilié en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES, postulante
plaidant par Me Hervé RAHON, membre de ladite SCP, substitué à l’audience par sa collaboratrice Me Pauline MOREL
APPELANTE suivant déclaration du 06/05/2013
II – Mme K A E
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES, postulante
plaidant par Me André JACQUET, membre de ladite SCP
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2013/002045 du 09/09/2013
INTIMÉE
03 AVRIL 2014
N° /2
III – X G ET AMITIÉ, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES, postulante
plaidant par Me Béatrice BOUILLAGUET, membre de la dite SCP
INTIMÉE
IV – X Tutélaire du J, agissant en sa qualité de nouveau curateur de Mme K A-E depuis le 22 mai 2013, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
Représentée par la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES, postulante
plaidant par Me André JACQUET, membre de ladite SCP
XXX suivant acte d’huissier en date du 11 juillet 2013
03 AVRIL 2014
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Février 2014 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. DECOMBLE Premier Président,
entendu en son rapport
M. GAUTIER Président de Chambre
Mme LE MEUNIER Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Y
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
***************
Madame K A E est handicapée moteur et bénéficie depuis le 20 novembre 2008, du régime de la curatelle renforcée prononcée par le Tribunal d’instance de Vendôme, qui a confié la mesure à l’ UDAF du Loir et Cher, désigné curateur.
Le 4 novembre 2009, Madame A E demande une place à l’X G ET Z qui gère une résidence pour personnes adultes handicapés moteurs à Bourges.
Par convention sous seing privé du 1er mars 2010, l’X G ET Z loue à Madame K A E un logement type T1 au sein de la résidence située Sente des carrières à Bourges, moyennant le paiement d’une 'redevance pour loyer et charges mensuelle et payée à terme échu’ dont le montant n’est pas indiqué mais s’avère être de 1 200 € par mois outre les charges, soit 1 379,51 € par mois.
Le 29 septembre 2010, en raison du déménagement de Madame A E dans le Cher, le juge des tutelles de Blois dessaisit l’UDAF 41 et désigne en remplacement l’UDAF du CHER (UDAF 18).
Fin 2010, l’UDAF 18 reçoit le dossier du précédent curateur, l’UDAF 41 et engage immédiatement des démarches pour faire obtenir l’AAH à Madame A E dont la situation financière est difficile.
Le 12 août 2011, un versement de 4 264,83 € est effectué à titre rétroactif.
Compte tenu de la situation déficitaire de Madame A E, L’UDAF 18 obtient une aide complémentaire de 1 000 € du Conseil général et de la MSA.
Le 22 juin 2012, l’UDAF 18 dépose une demande d’admission au surendettement des particuliers au profit de Madame A E.
Le 4 décembre 2012, l’X G ET Z fait assigner Madame A E et l’UDAF 18 devant le Tribunal d’instance de Bourges aux fins de :
— la résiliation du bail pour défaut de paiement de redevances,
— l’expulsion de Madame A E,
— la condamnation de Madame A E solidairement avec l’ UDAF 18 à lui payer la somme de 12 600,95 €,
— la condamnation solidaire des mêmes personnes au paiement de la somme de 250 € par jour à titre d’indemnité d’occupation,
— leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 500 € de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice.
Par jugement du 11 mars 2013, le Tribunal d’instance :
— déboute l’ X G ET Z de ses demandes dirigées contre Madame K A E,
— condamne l’UDAF 18 à payer à l’X G ET Z la somme de 13 458,57 € au titre de ses obligations tutélaires,
— ordonne à l’ UDAF 18 de payer les loyers et accessoires à venir de Madame A E au titre de ses obligations tutélaires,
— condamne l’ UDAF 18 aux dépens.
L’UDAF du CHER relève appel de ce jugement.
Le 22 mai 2013, le juge des tutelles, en raison du conflit d’intérêts qui, du fait du jugement du 11 mars 2013, oppose Madame K A E à l’UDAF 18 d’une part, et de la demande de dessaisissement présentée par celle-ci, remplace l’UDAF DU CHER par l’X C J en qualité de curateur de Madame A E.
Par conclusions du 12 novembre 2013, l’X C UDAF DU CHER sollicite l’infirmation du jugement et le rejet des demandes dirigées à son encontre par l’X G et Z. Elle demande la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 3 septembre 2013, l’X G ET Z demande la confirmation du jugement et la condamnation de l’UDAF 18 à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 2 novembre 2013, l’X C J conclut à la confirmation du jugement déféré.
DÉCISION
Attendu que l’article 421 du code civil prescrit que 'Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n’engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu’en cas de dol ou de faute lourde’ ;
que l’article 472 du même code prévoit que dans le cas de la curatelle renforcée, ' le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière et il assure lui même le règlement des dépenses auprès des tiers ( …)';
Attendu qu’en l’espèce, l’action de l’X G ET Z est dirigée contre Madame K A E et L’X C UDAF DU CHER ;
Qu’elle est fondée sur le non respect des obligations contractuelles souscrites par Madame K A E, majeur protégée placée sous curatelle renforcée dont le mandat est confié à L’X C UDAF du CHER, à la suite de L’UDAF DU Loir et Cher ;
Qu’elle tendait initialement à les voir condamnées solidairement au paiement des sommes dues au titre les loyers et charges résultant de l’hébergement par X G ET Z de Madame K A E ;
Qu’en cours de procédure, et postérieurement au jugement dont appel, le juge des tutelles a déchargé l’X C UDAF DU CHER du mandant qu’elle exerçait en faveur de Madame K A E pour le confier à l’X C J ;
Que devant la cour, la demande présentée par l’X G ET Z est dirigée contre l’X C UDAF du CHER, à l’exclusion de Madame K A E, qui est désormais assistée par un nouveau curateur, l’X C J ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats les éléments suivants, relatifs aux difficultés financières rencontrées par L’UDAF du CHER pour assurer le règlement de l’hébergement de Madame K A E au foyer de Bourges de X G ET Z :
— le mandat de curateur a été confié à l’UDAF du Cher en septembre 2010, alors que Madame K A E était hébergée dans le foyer G ET Z de Bourges depuis le 1er mars 2010 ;
— la gestion assurée jusque là par l’UDAF 41 n’a été effectivement transmise qu’en fin d’année 2010 à l’UDAF 18, avec un solde positif de 8 683,80 € ;
— pour l’année 2010, L’UDAF 41 justifie du paiement de la somme de 4 064 € au Foyer d’hébergement de Madame A E ;
— la direction du FOYER produit l’extrait du compte CRCA de Madame A E arrêté au 15 mars 2010, que celle-ci a présenté à son arrivée en mars 2010, qui fait apparaître pour la période du 1er janvier 2010 au 15 mars 2010, compte tenu d’un solde antérieur de 2 809,95 €, des crédits pour 2 841,81 € et des débits pour 3 018,13 € et donc un solde final de positif 2 633,63 € dont elle a déduit qu’au vu d’un solde mensuel négatif de 200 € environ, Madame A E disposait des capacités financières pour être hébergée à Bourges ;
— le 15 juillet 2011, L’UDAF DU Cher adresse au juge des tutelles de Bourges un état des démarches effectuées depuis sa désignation en qualité de curateur de Madame A E notamment pour le renouvellement de l’Allocation Adulte Handicapé interrompue par la CAF de Blois, l’obtention de la reconnaissance de travailleur handicapé et d’autres aides financières pour régler la dette d’hébergement de 11 674 € avec les 6 000 € attendus de l’AAH et le virement de 4 000 € de l’épargne de Madame A E ;
— le 18 juin 2012, l’UDAF du Cher indique au juge des tutelles de Bourges que la situation financière de Madame A E ne permet toujours pas de solder l’intégralité de la dette d’hébergement malgré l’utilisation de son épargne, ' son budget étant déficitaire chaque mois de 2 100,47 € malgré les aides que nous avons eu tant de mal à obtenir (AAH et Prestation compensation du Handicap)' et qu’elle va solliciter des 'aides au Conseil général de la Martinique qui ne permettront pas de solder l’intégralité de la dette, contraignant Madame A E à chercher d’autre solution de logement dans des foyers habilités à l’Aide sociale', ce qui n’est pas le cas du foyer G ET Z – Elle indique enfin avoir proposé le dépôt d’un dossier de surendettement pour apurer la dette restante, ce qui a 'fortement contrarié le Foyer G ET Z'.
— le 9 avril 2013, le secrétariat de la Commission de surendettement demande par courrier adressé personnellement à Madame A E au foyer G ET Z, de produire sous quinze jours, des pièces concernant le loyer de 1 200 € ;
— le 23 avril 2013, la commission de surendettement notifie dans les mêmes conditions à Madame A E, la clôture de son dossier pour 'Dossier Incomplet’ ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites que l’UDAF du Cher justifie de démarches actives et efficaces pour l’amélioration de la situation financière de Madame A E dont le budget mensuel est néanmoins resté déficitaire de 200 € par mois depuis son arrivée au Foyer G ET Z ;
Que le déficit de 12 600 € arrêté le 4 décembre 2012, jour de l’assignation délivrée par l’ X G ET Z, correspond au déficit cumulé de 200 € par mois sur une période de 63 mois alors que le mandat de l’UDAF du Cher n’a duré que 38 mois, de mars 2010 à mai 2013 ;
Qu’il en résulte que le déficit cumulé n’aurait pas du excéder 38 mois x 200 € = 7 600 € ;
Qu’en conséquence, à tout le moins, la responsabilité du curateur ne peut être engagée que pour ce montant qui est resté un minimum incompressible malgré les démarches effectives effectuées par l’UDAF du Cher pour améliorer la situation financière de Madame A E ;
Qu’en effet, il convient de relever que dès le 12 février 2013, L’UDAF du CHER justifie avoir recherché auprès de FRANCE LOIRE CHER un nouveau logement social locatif, en mentionnant le souhait de cette dernière de quitter le foyer Gîte et Amitié, la procédure d’expulsion et le dépot de la demande de surendettement ;
Attendu qu’après le prononcé du jugement dont appel, soit le 11 mars 2013, qui condamne l’UDAF du Cher, cette dernière a poursuivi sa mission jusqu’au 15 avril 2013, date du courrier adressé au juge des tutelles demandant son dessaisissement ;
Que dès lors, l’UDAF du CHER était nécessairement informée du courrier adressé le 9 avril 2013 par le secrétariat de la Commission de surendettement pour obtenir des précisions sur les revenus de la personne placée sous sa protection, Madame A E, elle même destinataire dudit courrier ;
Qu’il en résulte qu’en ne répondant pas directement en sa qualité de curateur, ou à tout le moins en n’assistant pas Madame A E pour répondre dans le délai fixé par la Commission de surendettement, l’UDAF du CHER a manqué à son obligation de représentation et d’assistance et a fait perdre à Madame A E une chance de voir annulée sinon réduite, sa dette envers l’X G ET Z ;
Que cependant, les circonstances particulières rappelées ci-dessus dans lesquelles se sont déroulés les événements et la distance qui s’est instaurée entre l’UDAF du CHER et Madame A E ne permettent pas d’imputer au curateur l’entière responsabilité de la situation ;
Qu’il convient, eu égard à ses responsabilités, à limiter la garantie résultant de son manquement, à l’intégralité du solde négatif incompressible dont elle avait mission de protéger Madame A E, soit 7 800 € ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme le jugement déféré ;
Condamne Madame K A E, assistée par son curateur l’X C J, à payer à l’X G ET Z la somme restant due au titre des frais d’hébergement de Madame K A E pendant la période de mars 2010 à mai 2013, soit 13 458, 57 € ;
Déclare l’UDAF DU CHER, en sa qualité de curateur défaillant, débitrice envers Madame K A E, placée sous sa protection, de la somme de 7 800 € représentant une partie de la dette de celle-ci à l’X G et Z ;
Condamne en conséquence l’UDAF du CHER à payer directement ce montant à l’X G ET Z ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de l’UDAF du CHER.
L’arrêt a été signé par M. DECOMBLE, Premier Président, et par Mme Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
A. Y D. DECOMBLE
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