Infirmation partielle 3 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 3 mai 2011, n° 10/00965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/00965 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 29 septembre 2009, N° 2007F00195 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 03 MAI 2011
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/00965
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2009 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2007F00195
APPELANTS
Monsieur A C ès nom et en sa qualité de gérant de la XXXT XXX XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Max VICAM, avocat au barreau de SENLIS, toque T111
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Max VICAM, avocat au barreau de SENLIS, toque T111
INTIMES ET APPELANTS PROVOQUES
Monsieur J E
XXX
représenté par la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre AUDOUIN, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque 172
SARL ALDEN
prise en la personne de son gérant
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre AUDOUIN, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque 172
INTIMÉES
S.C.P. Y AJ en la personne de Maître H Y, ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL MECAPIECES
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me Béatrice HIEST-NOBLET, avocat au barreau de PARIS, toque P311
S.C.P. Z, ès qualités d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la SARL MECAPIECES
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
INTIMES PROVOQUES
Monsieur L F
XXX
XXX
représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Max VICAM, avocat au barreau de SENLIS, toque T111
Monsieur T C
XXX
XXX
assigné – défaillant
Madame AK X
XXX
XXX
assignée – défaillante
Madame B C
XXX
XXX
assignée – défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 7 mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicole MAESTRACCI, Présidente
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère
Madame AS AT, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
ARRÊT :
— par défaut
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicole MAESTRACCI, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon convention du 28 février 2006, la Sarl Alden et M. J E ont cédé à la Sarl LP Invest, alors en cours d’immatriculation et représentée par M. A C, son gérant, 4 999 des 5 000 parts composant le capital de la Sarl Mecapieces dont ils étaient propriétaires et ce, moyennant le prix de 460 000 euros, payable en 60 mensualités de 8 680 euros, chacune, en ce compris les intérêts calculés au taux annuel de 5 %.
Aux termes de cet acte, M. C est intervenu à titre personnel pour s’engager en qualité de caution solidaire à la garantie du paiement de toutes sommes susceptibles d’être dues en principal et intérêts par la cessionnaire au titre du crédit vendeur.
Selon un autre acte du 28 février 2006, la société Alden et la société LP Invest ont réitéré le contrat de prêt contenu dans l’acte de cession. Tous les associés de cette dernière, à savoir M. A C, M. L F, M. T C, Mme AK X et Mme B C, sont intervenus à cet acte pour se porter cautions solidaires de l’emprunteuse à la garantie du remboursement du prêt. M. A C a souscrit, en outre, une promesse d’affectation hypothécaire en premier rang du pavillon dont il était propriétaire au Blanc-Mesnil.
L’acte de cession était assorti d’une convention de garantie de passif et d’actif.
Le 28 février 2006, l’assemblée générale ordinaire des associés de la société Mecapieces a approuvé le rapport du gérant et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2005, a donné quitus au gérant de l’exécution de son mandat pour l’exercice concerné, et a décidé d’affecter le résultat, à hauteur de 40 000 euros, en report à nouveau, et à hauteur de 51 075,34 euros, aux associés, sous forme de dividende. L’assemblée générale extraordinaire tenue à la même date a nommé M. C aux fonctions de gérant de la société Mecapieces.
Sa sommation de payer la somme de 25 538,34 euros au titre de la part des dividendes lui revenant, délivrée le 19 décembre 2006, à la société Mecapieces, étant restée infructueuse, la société Alden a, par acte du 22 janvier 2007, assigné l’intéressée devant le tribunal de commerce de Bobigny pour en obtenir le paiement.
Par acte du 25 juin 2007, M. C, la société LP Invest et la société Mecapieces ont, à leur tour, assigné la société Alden et M. E devant la même juridiction pour obtenir le paiement d’une somme de 32 571,35 euros en exécution de la garantie de passif.
Par actes des 10 et 11 décembre 2007, la société Alden a assigné la société LP Invest, M. A C, M. L F, M. T C, Mme AK X et Mme B C devant le tribunal de commerce de Bobigny en remboursement du crédit vendeur.
Par jugement du 30 octobre 2008, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Mecapieces.
Par actes du 24 novembre 2008, la société Alden a donc assigné en intervention forcée Maître AC Z et Maître H Y, ès qualités, respectivement, d’administrateur et de mandataire judiciaires au redressement judiciaire de la société Mecapieces.
Par jugement du 9 avril 2009, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mecapieces et a désigné la SCP Y-AJ, en la personne de Maître H Y, en qualité de liquidateur.
Par jugement du 29 septembre 2009, le tribunal de commerce de Bobigny, qui a joint toutes les procédures concernant la cession de titres, a constaté que les comptes de la société Mecapieces pour l’exercice 2005 ont été arrêtés en présence de M. C, déposés au greffe et déclarés à l’administration fiscale par M. C, gérant de la société Mecapieces, et sous sa responsabilité, a dit M. C et les sociétés Mecapieces et LP Invest non fondés à contester la pertinence et la sincérité de ces comptes, a débouté M. C et les sociétés Mecapieces et LP Invest de leurs demandes au titre de la garantie de passif du 28 février 2006, a enjoint à la société Mecapieces et à Maître Y, ès qualités de mandataire judiciaire de l’intéressée, de communiquer à M. E les comptes de la société Mecapieces des exercices clos les 31 décembre 2006 et 2007, a fixé à 25 538,34 euros la créance chirographaire détenue par la société Alden sur la société Mecapieces, a ordonné l’inscription de cette créance au passif de cette dernière, majorée des intérêts légaux du 19 décembre 2006 au 30 octobre 2008, a condamné solidairement la société LP Invest et M. C à payer à la société Alden la somme de 361 271 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2007, au titre du crédit vendeur, a débouté la société Alden de ses demandes dirigées contre M. F, M. T C, Mme X et Mme C, a condamné M. A C à payer à la société Alden la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, a condamné solidairement la société LP Invest et M. A C à payer à la société Alden la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 18 janvier 2010, M. C a interjeté appel de cette décision, n’intimant que la société Alden, la SCP Y-AJ, ès qualités de liquidateur de la société Mecapieces, et la SCP Z, ès qualités d’administrateur judiciaire de la même.
Par actes des 11 et 31 janvier 2011, la société Alden et M. E ont assigné aux fins d’appel provoqué M. F, M. T C, Mme X et Mme C.
Dans leurs dernières écritures signifiées le 18 mai 2010, M. C et la société LP Invest demandent à la cour de dire que M. E leur a présenté, lors de la cession, des comptes non sincères, non conformes à la réalité et ne donnant pas une image fidèle des opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2005 de la société Mecapieces et ce, dans le but de favoriser une autre personne morale dont il détenait le contrôle, à savoir la SCI Aldim, de constater que M. E est dans l’incapacité d’établir la preuve de la présence de M. C lors des assemblées générales ordinaires et extraordinaires qu’il prétend avoir réunies le 28 février 2006, d’en tirer toutes les conséquences de droit, en particulier en ce qui concerne la responsabilité encourue par M. E, auteur de rapports de gestion falsifiés, que M. C a lui-même déposés de bonne foi au greffe du tribunal de commerce, dans l’ignorance des vices qui les affectaient, de constater au vu des pièces qu’ils produisent que les comptes 'approuvés’ par M. E ne pouvaient pas avoir été établis à la date de ces prétendues assemblées générales, de dire qu’ils sont en droit de requérir du garant l’exécution des clauses de la garantie de passif, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Alden de ses demandes dirigées contre M. F, M. T C, Mme X et Mme C, de l’infirmer en ce qu’il a condamné la société LP Invest en qualité de débitrice principale et M. C en qualité de caution, de dire qu’il ne saurait être reproché à un plaideur d’user de tous les moyens de droit pour défendre sa cause et celle des personnes morales dont il est mandataire, afin de résister à des demandes non fondées, dont l’auteur aurait dû comparaître devant une juridiction pénale, de débouter la société Alden et M. E de toutes leurs demandes, faute par eux d’avoir pu établir l’existence et la consistance de leur prétendue créance, de condamner in solidum les intéressés à leur payer la somme de 20 000 euros pour procédure abusive et celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 28 janvier 2011, la société Alden et M. E demandent à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la société Alden de ses demandes dirigées contre Messieurs L F et T C et contre AO X et C, et en ce qu’il a fixé à 40.000 euros le montant des dommages et intérêts dus à la société Alden par M. A C à titre personnel, statuant à nouveau de ces chefs, de dire valables les cautionnements solidaires indivisibles donnés par Messieurs L F, A et T C et AO X et C, de condamner en conséquence les intéressés à payer solidairement, avec la société LP Invest, la totalité des condamnations requises à l’encontre de ladite société par la société Alden, de dire que les condamnations prononcées en principal à l’encontre de la société LP Invest et de ses cinq cautions porteront intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2009, date du jugement entrepris, et que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions de l’article 1154 du code civil, de condamner M. A C à payer à la société Alden la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dol, procédures abusives et organisation de l’insolvabilité de la société LP Invest dont il est le gérant, de condamner tous succombants à payer à la société Alden la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées le 1er février 2011, M. F demande à la cour, vu les dispositions de l’article 109 du code de commerce issu de la loi du 12 juillet 1980, qui autorise le recours à la liberté de la preuve sous la double condition que le cautionnement soit un acte de commerce et que la caution soit commerçante, de constater que cette double condition n’est pas réunie en ce qui le concerne, de dire qu’en l’absence d’une comptabilité probante, les cessionnaires des parts de la société Alden n’ont pu se décider en connaissance de cause, subsidiairement, de juger que son prétendu engagement ne peut être pris en considération 'pour les motifs développés par lui devant le tribunal concurremment avec Mecapieces le 26 avril 2007 et avec LP Invest le 14 mai 2009, le cautionnement ne pouvant exister que sur une obligation valable aux termes de l’article 2010 du code civil', de débouter la société Alden et M. E de leurs demandes, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive et celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées le 1er février 2011, la SCP Y-AJ, intimée en qualité de liquidateur de la société Mecapieces, s’en rapporte à justice sur le mérite de l’appel interjeté par M. C et la société LP Invest.
Dans ses écritures signifiées le 3 février 2011, la SCP AC Z, intimée en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Mecapieces, sollicite sa mise hors de cause, eu égard au prononcé, le 9 avril 2009, de la liquidation judiciaire de ladite société.
M. T C, Mme X et Mme C, régulièrement assignés le 31 janvier 2011, dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, en ce qui concerne le premier nommé, et par remise de la copie de l’acte à l’étude de l’huissier instrumentaire, pour les autres, n’ont pas constitué avoué.
SUR CE
Considérant qu’il y a lieu de mettre hors de cause la SCP Z, intimée en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Mecapieces, dont les fonctions ont pris fin avec le prononcé, le 9 avril 2009, de la liquidation judiciaire de l’intéressée ;
Sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2005 et la garantie de passif
Considérant que la société LP Invest, cessionnaire, et M. C font valoir, pour s’opposer aux demandes en paiement de la société Alden, que les comptes de l’exercice 2005 approuvés par l’assemblée générale ordinaire de la société Mecapieces du 28 février 2006 et qui ont servi de base à la cession, ne leur ont pas permis de prendre connaissance de la situation exacte de la société cédée ; que les comptes présentés à cette assemblée générale ne pouvaient pas être approuvés puisqu’ils n’étaient pas établis ni arrêtés et ne pouvaient pas l’être, en l’absence de la liasse fiscale, des déclarations à l’Urssaf, au Garp et à la DADS et à défaut de l’état de liquidation IS et de l’état chiffré des stocks ; que le rapport de gestion dont l’établissement est prévu par l’article L 232-1 II du code de commerce, qui expose la situation de la société pendant l’exercice précédent et qui aurait dû être communiqué à l’assemblée générale du 28 février 2006 au moins 15 jours avant sa tenue, ne l’a été que 51 jours après ; qu’un audit des comptes réalisé par la société Fidecy, le 24 octobre 2006, a révélé des irrégularités comptables antérieures à la cession du 28 février 2006 et de nature à réduire la valeur vénale des parts cédées ; qu’elle a aussi permis de découvrir que M. E, au mépris du formalisme imposé par l’art L 223-19 du code de commerce et sans en avertir le cessionnaire, avait procédé à un virement de 150 000 euros au débit du compte de la société Mecapièces au profit de la société Aldim, contrôlée par lui, ce qui a appauvri, à due concurrence, la société dont il s’apprêtait à céder les parts ;
Considérant que les intimés répliquent que les comptes approuvés par l’assemblée générale ordinaire du 28 février 2006 sont exacts ; qu’à cette date, s’est également tenue l’assemblée générale extraordinaire de la société Mecapieces qui a désigné M. C comme gérant de cette dernière ; que c’est encore à cette date, qu’ont été signés l’acte de cession, l’acte de prêt et la convention de garantie de passif; que c’est contre toute évidence que M. C prétend qu’il n’a pas assisté aux deux assemblées générales ; qu’il ne peut contester la validité du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire signé par les deux associés de la société Mecapieces, la société Alden et M. E ; que les appelants ont été étroitement associés à l’établissement des comptes 2005 et ont pu se livrer à un examen approfondi de ceux-ci ; que la liasse fiscale certifiée et approuvée sous la responsabilité de M. C ne révèle aucune distorsion par rapport aux comptes approuvés par l’assemblée générale du 28 février 2006, notamment quant au résultat de l’exercice 2005 d’un montant de 91 003,08 euros, au chiffre d’affaires d’un montant de 765 982 euros et au résultat d’exploitation d’un montant de 129 888 euros;
Considérant que les assemblées générales ordinaire et extraordinaire de la société Mecapieces du 28 février 2006 n’ont fait l’objet et ne font l’objet, d’aucune procédure aux fins de voir prononcer leur annulation, à raison de l’irrégularité de leur tenue et de celle des décisions qu’elles ont prises ; que les contestations soulevées de ces chefs par la société LP Invest et M. C ne peuvent pas prospérer ;
Considérant que, s’ils contestent la sincérité des comptes de l’exercice 2005 de la société Mecapieces approuvés par l’assemblée générale du 28 février 2005, la société LP Invest et M. C ne précisent pas, dans leurs dernières écritures, quelles irrégularités ou inexactitudes les affecteraient ; qu’ils versent aux débats, en fait d’audit, une lettre d’une page et demi, datée du 24 octobre 2006, aux termes de laquelle la société Fidecy, à laquelle la société Mecapieces a confié la mission de contrôler ses comptes 2005, indique : 'il semblerait, d’après les documents que vous nous avez communiqués, que trois éléments (de la facture n° FC05455 du client Evolis établie le 16 décembre 2005) auraient dû faire l’objet d’une écriture de régularisation au 31/12/2005 savoir (…) 22 411,68 €. (…). De fait le chiffre d’affaires 2005 aurait dû être réduit à due concurrence et s’élever à 743 570,52 €. Ce qui entraîne ipso facto une diminution du résultat de 22 411,68 euros ce dernier se trouvant ainsi ramené (…) 76 714,40 € après impôt contre 91 003,08 € déclaré.' et : 'dans la lecture des comptes fournisseurs le compte 'ALDIM sci’ présente un solde débiteur important au 31/12/2005 ce dernier semblerait avoir son origine dans une avance de 150 000 € consentie au fournisseur ALDIM par la société Mecapieces, une convention de trésorerie existe-t-elle entre ces sociétés'' ;
Considérant que la société Alden et M. E versent aux débats le bail commercial, signé le 1er juillet 2005, entre la société Aldim et la société Mecapieces, dont la validité n’a jamais été contestée, et un courrier daté du 3 juin 2006, aux termes duquel la société Mecapieces indique à la société Aldim qu’elle lui remet un chèque de 150 000 euros aux titres 'd’engagement synallagmatique ferme et définitif sur les termes du bail et avenant, du paiement de la caution, du paiement de nos acquisitions pré-installées pour un total de 9 600,00 € HT, du paiement d’avance sur loyers’ ; que des mentions d’une ordonnance de référé du 14 mars 2007 et du grand livre journal des comptes fournisseurs de la société Mecapieces pour l’exercice 2006, époque à laquelle la société LP Invest était devenue propriétaire de l’entreprise et M. C, son gérant, il ressort que l’avance de 150 000 euros a été remboursée en totalité à la société Mecapieces par compensation avec les loyers et charges dues par l’intéressée; que l’avance évoquée par la société Fidecy ne peut donc pas caractériser une irrégularité comptable ni, puisque figurant dans les comptes, une dissimulation de la part des cédants ;
Considérant que les appelants ne versent aux débats aucune pièce de nature à établir la réalité du grief tenant à l’absence de régularisation des trois éléments de la facture Evolis signalée par la société Fidecy dans des termes qui sont loin d’être affirmatifs ('il semblerait') ;
Considérant que l’irrégularité des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2005 ayant servi de base à la cession n’est, dans ces conditions, pas établie ;
Considérant que M. C à laquelle elle bénéficie, ne formule, dans ses dernières écritures, au titre de la garantie de passif à la charge des cédants aucune demande chiffrée et ne précise pas les éléments qui pourraient justifier sa mise en oeuvre ;
Considérant qu’aux termes d’une lettre recommandée du 13 novembre 2006, il indiquait à la société Alden qu’il entendait obtenir, conformément aux dispositions de la garantie de passif, par voie de compensation, 'la somme approximative’ de 31.511 euros du chef du dossier Evolis, de l’avance de 150 000 euros au profit de la SCI Aldim, de la surfacturation par ladite société d’un compresseur et de la sortie du bilan du montant des immobilisations d’installations générales à l’occasion du déménagement des locaux d’Aulnay-sous-Bois vers ceux de Villepinte ;
Considérant que M. C soutient à tort que la société Alden n’a pas répondu à cette réclamation, l’intéressée produisant le courrier par elle adressé le 14 novembre 2008 à l’expert comptable de la société Mecapieces, dans lequel elle conteste les griefs tenant au dossier Evolis et à l’avance de 150 000 euros, les seuls à être chiffrés ;
Considérant que l’on a vu ci-dessus que l’absence de régularisation de la facture Evolis n’était pas établie ; que l’avance de 150 000 euros figuraient dans les comptes de l’exercice 2005 présentés au cessionnaire ; qu’aucune pièce n’est produite par M. C et la société LP Invest de nature à établir la réalité des griefs tenant à la facturation du compresseur et à la sortie du bilan des immobilisations d’installations et à démontrer qu’ils seraient susceptibles de relever de la garantie de passif qui couvre le 'préjudice résultant de tout passif non comptabilisé ou insuffisamment comptabilisé dans les comptes de référence, trouvant sa cause ou son origine dans un événement, un fait ou une opération intervenus avant la date d’établissement des comptes de référence et qui n’aurait fait l’objet d’aucune provision ou d’une provision insuffisante dans ces comptes’ ;
Considérant que la société LP Invest et M. C ne sont, en conséquence, pas fondés en leur argumentation concernant tant l’irrégularité et la non sincérité des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2005 que la garantie de passif ;
Sur le paiement du solde des dividendes réclamé par la société Alden
Considérant que l’assemblée générale de la société Mecapieces du 28 février 2006 a voté la distribution de dividendes aux associés à hauteur de 51 075,34 euros au titre de l’exercice 2005 ; que si M. E a reçu paiement de sa part de ces dividendes, il n’en a pas été de même pour la société Alden, qui est donc fondée en sa demande tendant à voir fixer sa créance de ce chef, au passif de la société Mecapieces, à 25 538,34 euros, à titre chirographaire, outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 19 décembre 2006 jusqu’au 30 octobre 2008, date du jugement d’ouverture de la procédure collective ;
Sur le remboursement du crédit vendeur
Considérant que les échéances mensuelles ayant cessé d’être payées, la société Alden, qui invoque la clause de déchéance du terme insérée dans le contrat de prêt par elle consenti le 28 février 2006 à la société LP Invest, sollicite la condamnation de celle-ci et de ses cautions solidaires à lui rembourser le solde de ce prêt, soit 361 271 euros ;
Considérant que le cessionnaire n’a démontré l’existence d’aucune circonstance lui permettant d’échapper au paiement du prix de cession ;
Considérant que les cautions contestent la validité des actes de cautionnement invoqués par la société Alden, qui ne respectent pas le formalisme prévu par les articles 1326 et 2292 du code civil, faute de comporter la mention, écrite de leur main, du montant de la garantie souscrite et en l’absence d’éléments extrinsèques de nature à compléter le commencement de preuve qu’ils pourraient constituer ;
Considérant que la société Alden réplique que les cautionnements en cause, sont de nature commerciale, de sorte que la preuve peut en être faite par tous moyens;
Considérant que compte tenu des termes de l’article L 110-3 du code de commerce, la liberté de la preuve ne joue qu’à l’égard des commerçants ; que les cautions en présence ne sont pas commerçantes, qualité que ne peuvent leur conférer ni le fait qu’elles sont toutes associées de la société Mecapieces ni les fonctions que certaines d’entre elles exerçaient au sein de celle-ci ;
Considérant que, dans les actes de cautionnement qu’elles ont signés, les cautions ont apposé la mention manuscrite suivante : 'Je me porte caution solidaire pendant toute la durée du contrat de prêt dont j’ai reçu un exemplaire, pour le paiement de la totalité des sommes que résulteront de l’exécution de ce contrat. Je confirme avoir une parfaite connaissance de la nature et de l’étendue de mon engagement’ ;
Considérant que cette mention ne comporte pas l’indication en chiffre et en lettres du montant de l’engagement des cautions ; que les cautionnements assortis d’une mention insuffisante au regard des dispositions de l’article 1382 du code civil ne sont toutefois pas nuls ; qu’ils valent comme commencements de preuve par écrit et sont susceptibles d’être complétés par des éléments extrinsèques ; que ceux-ci tiennent, en l’espèce, en ce qui concerne M. A C, à sa qualité de gérant de la société cautionnée et de signataire, en tant que tel, de l’acte de prêt garanti, et pour les quatre autres cautions, toutes associées de la société Mecapieces, à la signature de l’acte de prêt et au paraphe qu’elles ont porté sur chacune des pages de celui-ci, aux termes duquel elles ont réitéré leur engagement et dont elles ont reçu une copie, toutes circonstances qui leur ont donné une connaissance précise des caractéristiques du crédit garanti et, par suite, de l’étendue et de la portée de leur engagement ;
Considérant que les cautions ne peuvent donc échapper à leurs obligations envers la société Alden ;
Considérant que le montant de la créance invoquée par la société Alden du chef solde du crédit vendeur n’est pas contesté ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement la société LP Invest et M. A AR à payer à la société Alden la somme de 361 271 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2007, au titre du crédit vendeur et de condamner M. F, Mme G, Mme C et M. T C, solidairement entre eux et avec la société LP Invest et M. A AR, à payer à la société Alden la même somme en principal, mais assortie, conformément à la demande de la société Alden, des intérêts au taux légal à compter 'du 29 septembre 2009, date du jugement entrepris';
Considérant que la capitalisation des intérêts est de droit, en application de l’article 1154 du Code civil, et sera ordonnée à compter du 27 janvier 2011, date des premières conclusions aux fins d’anatocisme de la société Alden ;
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Alden
Considérant que la société Alden soutient que M. C a commis des fautes engageant sa responsabilité délictuelle à son égard ; qu’elle lui reproche d’avoir multiplié les procédures fondées sur des prétextes inconsistants, dans le seul but de soustraire la société LP Invest et ses cautions à leurs obligations, d’avoir organisé l’insolvabilité de la société LP Invest, en précipitant, par sa gestion, la ruine de l’outil industriel, la société Mecapieces, dont elle détenait le capital, et en la privant ainsi des moyens de payer le prix d’acquisition des parts, et, enfin, d’avoir, par ses mensonges et ses manipulations, privé de toute efficacité les garanties au vu desquelles elle avait consenti à un paiement à terme, le bien immobilier, dont il lui avait promis l’affectation hypothécaire en premier rang, s’avérant être un bien commun et être déjà grevé d’une hypothèque au profit d’une banque, ce qu’il avait omis de lui préciser ;
Considérant que M. C a pu légitimement se méprendre sur ses droits et ceux de la société Alden ; que la preuve de fautes de sa part dans la gestion de la société Mecapieces n’est pas rapportée ; qu’enfin, la désignation des parties dans la convention de garantie de passif révélait à la société Alden que M. C était marié sous le régime de la communauté de biens, de sorte qu’elle devait s’interroger elle-même sur la validité d’une promesse d’hypothèque à laquelle l’épouse de l’intéressé ne concourait pas ;
Considérant que, dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts de la société Alden doit être rejetée ;
Considérant que le jugement déféré, qui n’est pas autrement critiqué, sera, en conséquence, confirmé sauf en ce qu’il a débouté la société Alden de ses demandes dirigées contre M. F, M. T C, Mme X et Mme C et en ce qu’il a condamné M. A C à payer à la société Alden la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que M. F, qui succombe, n’est pas fondé en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. F, la société LP Invest et M. C ne sont pas justifiées ;
Considérant que l’équité commande, en revanche, de condamner solidairement la société LP Invest et M. C à payer à la société Alden la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel;
PAR CES MOTIFS
Met hors de cause la SCP Z, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Mecapieces,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la société Alden de ses demandes dirigées contre M. F, M. T C, Mme X et Mme C et en ce qu’il a condamné M. A C à payer à la société Alden la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne M. F, M. T C, Mme X et Mme C, solidairement entre eux et avec la société LP Invest et M. A C, à payer à la société Alden la somme de 361 271 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2009, en remboursement du crédit vendeur,
Déboute la société Alden de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre M. C,
Ajoutant au jugement déféré,
Dit que les intérêts au taux légal assortissant la condamnation prononcée à l’encontre de la société LP Invest et des cautions au titre du solde du crédit vendeur se capitaliseront dans les conditions de l’article 1154 du Code civil à compter du 27 janvier 2011,
Condamne solidairement la société LP Invest et M. C à payer à la société Alden la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société LP Invest et M. C aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. C HOUDIN N. MAESTRACCI
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