Infirmation partielle 25 novembre 2014
Infirmation partielle 25 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 nov. 2014, n° 14/00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00224 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 février 2013, N° 12/01403 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS 1001 PNEUS c/ SAS ALLOPNEUS |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2014
(n°14/224, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/08421
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 12/01403
APPELANTE
SAS 1001 PNEUS
Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 513 577 429
Prise en la personne de ses représentants légaux
4 cour de l’Intendance
XXX
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assisté de Me François-Emile BROCARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D2145
INTIMÉE
Immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le XXX
Prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Cendrine CLAVIEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport oral dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions des articles 786 et 907 du même code, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Marie GABER, conseillère et Nathalie AUROY, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, président,
Madame Anne-Marie GABER, conseillère
Madame Nathalie AUROY, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT :
contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.
***
Vu le jugement rendu le 21 février 2013 par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’appel interjeté le 25 avril 2013 par la société 1001 Pneus,
Vu les dernières conclusions de la société 1001 Pneus transmises le 19 septembre 2014,
Vu les dernières conclusions de la société Allopneus transmises le 23 septembre 2014,
Vu l’ordonnance de clôture du 23 septembre 2014,
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant que la société Allopneus, anciennement société Pneus France Nord, créée en 1987, a débuté son activité dans la vente par correspondance de pneumatiques agricoles et industriels, puis l’a étendue à l’achat, la vente, la commercialisation, le négoce, la location de pneumatiques et d’accessoires automobiles ; qu’elle a créé le site www.allopneus.com dont elle a réservé le nom de domaine le 4 novembre 2004 et, depuis l’année 2007, a recentré son activité autour
de la vente en ligne de pneumatiques ; qu’elle est titulaire de plusieurs marques, dont trois marques françaises déposées le 11 septembre 2009 (n°093675580, n°093675579 et n°0113796368) et deux marques communautaires déposées les 20 et 24 janvier 2011 (n°0119674961, n°0119678831) ;
Que la société 1001 Pneus, immatriculée le 09 juillet 2009, exerce l’activité concurrente de vente de pneumatiques sur internet à partir des sites www.1001pneus.fr, www.1001pneus.net et www.1001pneus.com dont elle est éditeur et seul exploitant ;
Qu’estimant que la société 1001 Pneus avait fait évoluer la présentation de ses sites par une reprise quasi-servile des caractéristiques de son site www.allopneus.com, la société Allopneus a fait dresser un procès-verbal de constat par huissier de justice le 13 juillet 2011, puis, à la suite d’une mise en demeure du même jour restée infructueuse, a, par acte du 11 janvier 2012, fait assigner la société 1001 Pneus devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de ses droits d’auteur et concurrence déloyale ;
Considérant que par jugement du 21 février 2013, le tribunal a :
dit que la société 1001 Pneus a commis des actes de contrefaçon du site www. alIopneus.com par la reprise sur son site http://www. 1001 pneus.fr des couleurs emblématiques de sa marque, de sa charte graphique, des titres bicolores, du logo 3xCB, du visuel de la pile de pneus, des blocs gris de bas de page, du système de notation des produits par étoiles et par graphiques « toile d’araignée »,
dit que la société 1001 Pneus a commis des pratiques commerciales trompeuses en indiquant sur son site internet http://www. 1001pneus.fr qu’elle avait des « centres 1001 PNEUS » de montage de pneus,
condamné la société 1001 Pneus à verser à la société Allopneus les sommes de :
* 300 000 € au titre de la contrefaçon de son site internet,
* 30 000 € au titre des pratiques commerciales trompeuses,
ordonné à la société 1001 Pneus la modification des éléments contrefaisants et trompeurs susvisés de son site http://www. 1001 pneus.fr sous astreinte de 5 000 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant 3 mois, la liquidation de l’astreinte étant réservée,
débouté la société Allopneus du surplus de ses demandes,
rejeté les demandes reconventionnelles en contrefaçon formées par la société 1001 Pneus,
ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 150 000 €,
condamné la société 1001 Pneus aux entiers dépens de la procédure,
condamné la société 1001 Pneus à verser à la société Allopneus la somme de 20 000 € au titre des frais irrépétibles ;
1) Sur les demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteur :
— sur l’originalité du site www.allopneus.com :
Considérant que la société 1001 Pneus soutient que la société Allopneus ne démontre pas ce qui fait l’originalité de la combinaison des caractéristiques du site et en quoi elle est le résultat d’une démarche créatrice ;
Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu l’originalité du site et son élection à la protection au titre du droit d’auteur ; qu’il suffit d’ajouter que sa comparaison avec les autres sites du même secteur d’activité, dont il se distingue nettement par sa physionomie, fait ressortir le soin particulier apporté à son architecture, tant sur le plan esthétique que pratique ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
— sur les actes de contrefaçon reprochés à la société 1001 pneus :
Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a dit que la société 1001 Pneus a commis des actes de contrefaçon du site www. alIopneus.com par la reprise sur son www. 1001 pneus.fr de sa charte graphique, des couleurs emblématiques de sa marque, des titres bicolores, du logo 3xCB, du visuel de la pile de pneus, des blocs gris de bas de page, du système de notation des produits par étoiles et par graphiques « toile d’araignée », et n’a pas retenu la contrefaçon par la reprise d’un fonds de page représentant un paysage, de certains visuels, de l’affichage 'pop up’ aux mêmes couleurs et du processus d’achat de pneumatiques ; qu’étant observé que la société 1001 Pneus discute en vain l’originalité de chacun de ces points, dès lors que c’est l’originalité de leur combinaison d’ensemble qui a été retenue, et qu’il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, il suffit d’ajouter :
* sur la reproduction de la charte graphique :
Considérant que la société 1001 Pneus conteste que la couleur bleue soit un attribut essentiel de la véritable charte graphique de la société Allopneus et fait valoir qu’elle est absente sur la plupart des pages du site ;
Considérant, cependant, qu’il résulte des pages du site produites que la charte graphique en question, qui comprend également les couleurs grise, noire et orange, figurant sur la page d’accueil et les pages générales, spécialement celles relatives aux véhicules de tourisme, est rappelée sur les autres pages, notamment celles distinguées par d’autres couleurs de référence en raison du type de véhicule (moto, quad, poids lourds, agricole), et ce, au moyen d’encarts situés sur la gauche, dans une police bleue, à côté de logos gris et le cas échéant de l’encart 'panier', de couleur orange ;
* sur la reproduction des couleurs emblématiques de la marque Allopneus :
Considérant que la société 1001 Pneus fait valoir qu’elle n’a pu contrefaire des couleurs emblématiques qu’elle n’était pas en mesure de connaître, du fait des errements des services de l’INPI et des variations observées sur le logo exploité sur le site de la partie ;
Considérant que la cour observe que ,si les avis d’enregistrement de la marque au BOPI n’ont pas toujours fait mention d’un dépôt en couleur, celui daté du 27 novembre 2009 le mentionne expressément et la couleur utilisée dans la marque reproduite en annexe tend plus évidemment vers le orange que vers le rouge ; qu’en tout état de cause, il résulte des captures d’écran produites que le logo aux couleurs orange et noire de la société Allopneus était déjà utilisé sur son site internet dès novembre 2009, l’application d’un effet dégradé sur le orange étant sans conséquence sur l’impression visuelle d’ensemble ; que dans le logo utilisé à compter de mars 2010 sur son site, la société 1001 Pneus reprend, dans le même ordre, les couleurs orange et noire du logo Allopneus et ce, en complète rupture avec les couleurs bleu nuit et noire utilisées précédemment ;
* sur la reprise des titres bicolores et des couleurs :
Considérant que la société 1001 Pneus fait observer qu’elle a très rapidement mis fin à l’utilisation des titres bleus et noirs après la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 juillet 2011 par courrier électronique ;
Considérant, toutefois, que cette utilisation antérieure n’est pas contestée et résulte des constatations de l’huissier de justice dans son procès-verbal du 13 juillet 2011 ;
* sur la reprise de fonds de pages représentant un paysage :
Considérant qu’une capture d’écran réalisée par la société Allopneus hors tout procès-verbal de constat ne permet pas de revenir sur l’appréciation faite par le tribunal ;
* sur la reprise du visuel de la pile de pneus :
Considérant que la société 1001 Pneus fait valoir que le visuel n’est pas identique, qu’il est courant pour représenter des pneumatiques et est d’ailleurs utilisé sur le site d’une autre société concurrente, www.popgom.fr ;
Considérant, cependant, que la ressemblance entre les deux visuels (une pile de pneus contre laquelle est adossée un pneu vertical) est frappante, qu’il existe d’autres formes de représentation de pneumatiques, de sorte que le choix de ce visuel, postérieurement à la société Allopneus, par la société 1001 Pneus, ne s’imposait pas et qu’en outre, il est utilisé sur un emplacement identique (à gauche de la colonne centreale et à côté du chiffre 1), ce qui n’est pas le cas sur le site www.popgom.fr ;
* sur la représentation du bloc de bas de page de couleur gris foncé :
Considérant que si, comme le fait observer la société 1001 Pneus, l’utilisation du gris foncé pour le bloc de bas de page répond à un choix fonctionnel, qui consiste à rester discret pour que les informations essentielles demeurent distinctes des accessoires, elle ne s’explique pas sur la raison pour laquelle elle a précisément choisi, postérieurement à la société Allopneus, cette couleur plutôt qu’une autre pouvant présenter le même avantage ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le tribunal doit être approuvé en ce qu’il a retenu que le site www.1001pneus.fr reprenait les éléments les plus importants caractérisant la combinaison originale que constitue le site www.allopneus.com de la société 1001pneus ; que le jugement doit également être confirmé du chef susvisé ;
2) Sur les demandes formées au titre de la concurrence déloyale :
Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a dit que la société 1001 Pneus a commis des pratiques commerciales trompeuses en indiquant sur son site internet www. 1001pneus.fr qu’elle avait des « centres 1001 PNEUS » de montage de pneus et rejeté les autres demandes de la société Allopneus au titre de la concurrence déloyale ; qu’il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal ;
Qu’il y a seulement lieu d’ajouter, s’agissant des pratiques commerciales trompeuses, que la société 1001 Pneus prétend que son offre n’est pas mensongère, dès lors qu’elle bénéficie réellement d’un réseau de partenaires indépendants sur tout le territoire dont certains disposent de camions pour monter des pneumatiques à domicile ;
Que, toutefois, cette argumentation ne saurait convaincre la cour, dès lors que son site internet distingue nettement 'les centres 1001pneus’ avec ses propres stations de montage et ses camions mobiles et 'les centres partenaires', avec les mêmes services, et qu’il existe une différence évidente pour le consommateur, qui croit de manière trompeuse pouvoir choisir d’avoir affaire à un interlocuteur unique, opérant sous une marque et avec un savoir-faire identiques ;
Que le jugement doit donc être confirmé de ces chefs ;
Considérant qu’il apparaît toutefois que le tribunal n’a pas statué sur la demande faite par la société Allopneus au titre de la concurrence déloyale au titre du détournement de sa politique publicitaire, du fait de la prétendue utilisation par la société 1001 Pneus comme mot-clé de réferencement sur le moteur de recherche Google du terme 'ALLO PNEU’ ;
Considérant que la société 1001 Pneus ne s’explique pas sur ce point, alors que la société intimée produit une lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressé le 23 juillet 2012 à la société adverse pour lui demander de cesser ses agissements ;
Considérant que l’utilisation par la société 1001 Pneus, sous la forme de mot-clé, du terme renvoyant à la fois à la dénomination sociale, la marque et le nom de domaine de la société Allopneus, exerçant la même activité, a nécessairement renforcé la confusion dans l’esprit de la clientèle entre leurs sites internet respectifs, déjà générée par les actes de contrefaçon constatés ; qu’il convient donc, ajoutant au jugement, de retenir que la société 1001 Pneus a ainsi commis des actes de concurrence déloyale ;
Considérant qu’en revanche, l’emploi par la société 1001 Pneus, à l’instar de la société Allopneus, du mot 'point-service’ ne peut, compte tenu de son utilisation courante, être retenue à son encontre comme un acte de concurrence déloyale ; que la demande présentée par la société intimée à ce titre et non jugée par le tribunal doit être rejetée ;
3) Sur le préjudice subi par la société Allopneus :
Considérant qu’aux termes de l’article L331-1-3, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mars 2014, applicable au litige, 'pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits’ ;
— sur le préjudice subi du fait des actes de contrefaçon :
Considérant que la société Allopneus sollicite, sur la base d’un préjudice supérieur au montant total des investissements (2 540 838 €) x la durée minimale de la contrefaçon (2,4 ans)/ la durée totale des investissements (7 ans de 2005 à aujourd’hui) = 871 144,45 €, des dommages et intérêts à hauteur de 900 000 € ;
Considérant que la société 1001 Pneus soutient qu’aucun préjudice en relation avec sa prétendue faute n’est démontré ;
Considérant que la société intimée justifie du montant des investissements consacrés à la création et à la réalisation de son site internet, qui ont indubitablement indirectement profité à la société appelante, qui présentait un chiffre d’affaire de 10 millions d’euros en 2011, sans avoir avancé plus de 1 000 € pour la création de son propre site internet, mais sans qu’il soit toutefois établi dans quelle proportion ; que la société Allopneus a de plus subi un préjudice résultant de la dévalorisation de l’attractivité de son site internet ; que compte tenu de ces éléments, il apparaît que le tribunal a justement évalué son préjudice à 300 000 € ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
— sur le préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale :
Considérant que la société Allopneus sollicite une indemnité au moins égale au montant total des investissements pour la promotion et la visibilité de son site (20 millions d’euros) x la durée minimale de la concurrence déloyale (2,4 ans) / la durée totale des investissements (7 ans), soit 6 857 142 € en réparation de son préjudice économique et une indemnité de 500 000 € en réparation de son préjudice d’image ;
Considérant que la société 1001 Pneus soutient qu’aucun préjudice en relation avec sa prétendue faute n’est démontré ;
Considérant qu’au regard des actes de concurrence déloyale retenus et des investissements dont justifie la société Allopneus, il convient de porter à 50 000 € l’évaluation faite par le tribunal de son préjudice, tant économique que moral ; que le jugement doit être infirmé de ce chef ;
— sur les mesures réparatrices complémentaires :
Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a ordonné à la société 1001 Pneus la modification des éléments contrefaisants et trompeurs susvisés de son site www. 1001 pneus.fr sous astreinte de 5 000 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, et ce pendant 3 mois, la liquidation de l’astreinte étant réservée, et dit n’y avoir lieu à ordonner ni la désactivation du site litigieux, ni de mesure de publication judiciaire ; que le jugement doit être confirmé de ce chef, sauf à limiter l’astreinte à 500 € par jour de retard, conformément à la demande de la société intimée ;
4 ) Sur la demande reconventionnelle de la société 1001 Pneus :
Considérant que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle en contrefaçon de la société 1001 Pneus, qui ne présente plus cette demande en cause d’appel ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
Considérant que la société 1001 Pneus succombant dans ses demandes, sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, recevable comme présentant un lien suffisant avec la demande originaire, ne peut qu’ être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société 1001 Pneus à verser à la société Allopneus la somme de 30 000 € au titre des pratiques commerciales trompeuses,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Dit que la société 1001 Pneus a commis des actes de concurrence déloyale en
utilisant comme mot-clé de réferencement sur le moteur de recherche Google le terme 'ALLO PNEU’ ,
Condamne la société 1001 Pneus à verser à la société Allopneus la somme de 50 000 € au titre des actes de concurrence déloyale, incluant les pratiques commerciales trompeuses,
Ordonne à la société 1001 Pneus la modification des éléments contrefaisants et trompeurs sur ses sites http://www. 1001 pneus.fr, http://www. 1001 pneus.net et http://www. 1001 pneus.com, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, et ce pendant 3 mois,
Se réserve le cas échéant la liquidation de l’astreinte,
Déclare recevable mais mal fondée la demande de dommages et intérêts présentée par la société 1001 Pneus,
Rejette cette demande et toutes autres demandes des parties,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société 1001 Pneus et la condamne à payer à la société Allopneus la somme de 20 000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société 1001 Pneus aux dépens,
Accorde à la SCP Lissarague Dupuis Boccon-Gibod le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2014-315 du 11 mars 2014
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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