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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 25 nov. 2014, n° 14/03694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/03694 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 27 mai 2014, N° 14/03694 |
Texte intégral
R.G : 14/04705
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 27 mai 2014
XXX
RG : 14/03694
Syndicat des copropriétaires LES SAPINS DE CHAMPVERT
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 25 Novembre 2014
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires LES SAPINS DE CHAMPVERT ayant pour Syndic la Régie FRANCHET et Cie, dont le siège social est XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
XXX SCI représentée par son représentant légal Madame X Y, née le XXX à XXX, demeurant XXX
XXX, le Farniente
XXX
Représentée par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Octobre 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Novembre 2014
Date de mise à disposition : 25 Novembre 2014
Audience présidée par Jean-Jacques BAIZET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Patricia LARIVIERE, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— François MARTIN, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Patricia LARIVIERE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .
* * * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
La Sci Isis est propriétaire de différents lots au seing de la copropriété 'Les Sapins de Chamvert', XXX à Lyon.
Le Syndicat des copropriétaires l’a assignée en paiement d’un arriéré de charges de copropriété et de dommages et intérêts.
Par jugement du 27 mai 2014, le tribunal de grande instance de Lyon l’a débouté de ses demandes.
Le Syndicat des copropriétaires, appelant, conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de :
— constater l’accord des parties sur le montant des charges de copropriété impayées au 4e trimestre 2014 ainsi que sur les modalités de son règlement,
— dire que la Sci Isis devra régler l’arriéré de 21 009,93 euros représentant les charges de copropriété à l’appel du quatrième trimestre 2012 au quatrième trimestre 2014 (suivant décompte de régie du1er octobre 2014), par des versements mensuels de 750 euros, en sus de charges courantes,
— dire qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible pour le tout, sans mise en demeure,
— condamner la Sci Isis à lui payer :
— la somme de 657,17 euros au titre des droits et émoluments des actes des huissiers de justice et du droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur qui est imputable au seul copropriétaire concerné,
— la somme de 5 000,00 euros au titre de dommages et intérêts,
— la somme de 4 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sci Isis accepte de payer la somme de 20 086,81 euros représentant les charges de copropriété impayées à l’appel du quatrième trimestre 2012 au troisième trimestre 2014, et demande à la cour de constater que le Syndicat des copropriétaires accepte le règlement échelonné de cette somme, à raison de 750,00 euros par mois, outre les charges courantes, d’homologuer l’accord des parties sur ce point, de rejeter la demande de règlement au titre des droits et émoluments des actes d’huissier comme étant non justifiée, et de rejeter la demande de dommages et intérêts du Syndicat des copropriétaires comme étant non fondée.
MOTIFS
Attendu que le Syndicat de copropriétaires justifie d’un motif grave conduisant à la révocation de l’ordonnance de clôture et à la recevabilité de ses dernières conclusions rectificatives notifiées le 27 octobre 2014 en vue de permettre l’actualisation de sa créance dont le montant est accepté par la Sci Isis ;
Attendu que la Sci Isis accepte de payer la somme de 21 009,93 euros représentant les charges de copropriété à l’appel du quatrième trimestre 2012 au quatrièmes trimestre 2014 par des versements mensuels de 750 euros, en sus des charges courantes ; qu’il convient de constater l’accord des parties sur ce point, de condamner la Sci Isis au paiement de la somme due, selon les modalités arrêtées par les parties, et de dire qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible, sans mise en demeure ;
Attendu que le Syndicat de copropriétaires n’invoque aucun préjudice au soutien de sa demande de dommages intérêts, dont il ne peut qu’être débouté ,
Attendu que la Sci Isis doit être condamnée au paiement de la somme de 657,17 euros au titre des droits et émoluments des actes d’huissier de justice et du droit de recouvrement et d’encaissement exposés de son fait ;
Attendu que la Sci Isis doit supporter les dépens et une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Révoque l’ordonnance de clôture du 20 octobre 2014,
Déclare recevables les dernières conclusions notifiées par le Syndicat de copropriétaires le 27 octobre 2014,
Statuant à nouveau,
Constate l’accord des parties sur le montant des charges de copropriété impayées au quatrième trimestre 2014 ainsi que sur les modalités de règlement,
En conséquence,
Condamne la Sci Isis à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX à Lyon, la somme de 21 009,93 euros représentant les charges de copropriété impayées à l’appel du quatrième trimestre 2012 au quatrième trimestre 2014, par des versements mensuels de 750 euros, en sus des charges courantes,
Dit qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible sans mise en demeure,
Condamne la Sci Isis à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX à Lyon, la somme de 657,17 euros au titre des droits et émoluments des actes d’huissier de justice et du droit de recouvrement et d’encaissement,
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX à Lyon, de sa demande de dommages intérêts,
Condamne la Sci Isis à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX à Lyon, la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sci Isis aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct par Maître Yves PHILIP DE LABORIE, avocat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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