Infirmation partielle 10 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 10 sept. 2014, n° 13/00885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 13/00885 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 15 mai 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
10 Septembre 2014
AB/ST
RG N° : 13/00885
D X
C/
XXX
Aide juridictionnelle
1 Timbre 'représentation obligatoire’ de 150 €
ARRÊT n° 574-14
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le dix Septembre deux mille quatorze, par Pierre CAYROL, président de chambre, assisté de B C, greffier
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur D X
né le XXX à XXX
de nationalité française, chauffeur
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/004453 du 27/09/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AGEN)
Représenté par Me B PICCIN, avocat inscrit au barreau du GERS
APPELANT d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’AUCH en date du 15 Mai 2013
D’une part,
ET :
XXX, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
Représentée par Me Gérard SEGUY, SCP SEGUY BOURDIOL DAUDIGEOS-LABORDE, avocat inscrit au barreau du GERS
INTIMÉE
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 28 Mai 2014, devant Pierre CAYROL, président de chambre, Dominique NOLET, conseiller et Aurore BLUM, conseiller, laquelle, désignée par le président de chambre, a fait un rapport oral préalable, assistés de B C, greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
' '
'
Par acte sous seing privé de mars 2009, D X contractait un prêt immobilier après de la Caisse d’Epargne d’un montant de 47.880,81 euros, au taux contractuel de 4,85 % remboursable en 144 mensualités.
Le 03 février 2009, il souscrivait un contrat d’assurance auprès de la XXX (CNP) une garantie décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité totale de travail, sauf à exclure les conséquences de l’accident survenu en 1980.
Placé le 20 juillet 2009, en arrêt de travail suite à un syndrome anxio-dépressif et un diabète, M. X sollicitait son assureur par courrier du 17 août 2009, qui refusait par courrier du 16 décembre 2010 de prendre en charge le sinistre arguant d’une fausse déclaration.
Par acte du 29 février 2012, D X assignait la XXX devant le tribunal de grande instance d’Auch en paiement des échéances du prêt sous déduction de la période de franchise. Par jugement du 15 mai 2013, il était débouté de l’intégralité de ses demandes.
Par acte en date du 26 juin 2013, D X relevait appel.
Par conclusions déposées le 28 mars 2014 auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, D X au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil, L. 113-2, et L. 113-8 du Code des assurances conclut à l’infirmation et demande de :
— débouter la CNP de sa demande de nullité du contrat,
— dire qu’il n’a commis aucune fausse déclaration intentionnelle, pas même par voie de réticence dolosive,
— dire que la CNP doit sa garantie,
— dire que le revenu de référence s’entend du revenu effectivement perçu.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir :
— que le premier jugement n’a caractérisé ni la réticence dolosive ni la fausse déclaration intentionnelle pour retenir la nullité du contrat souscrit,
— que la notion de surveillance médicale visée au contrat n’est pas définie,
— que la CNP n’a par ailleurs jamais précisé hormis dans le cadre de la procédure quelle serait la fausse déclaration intentionnelle de son assuré,
— que le questionnaire médical doit contenir des questions claires et précises, que cette définition ne peut s’entendre de la question 'êtes vous atteint d’une maladie chronique', 'êtes vous sous surveillance médicale',
— que les réponses dactylographiées par l’assureur ne permettent pas de modification,
— que la connaissance de la pathologie ne correspond pas nécessairement à la connaissance qu’en a le patient,
— que la seule analyse médicale effectuée avant la souscription ne saurait constituer une surveillance médicale,
— qu’un arrêt de travail doit être considéré comme une incapacité totale de travailler.
En réponse, par conclusions déposées le 28 avril 2014 auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, la CNP conclut à la confirmation et subsidiairement demande de limiter la période d’ITT à la somme de 856,75 euros soit de novembre 2009 à novembre 2011.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir :
— que la réponse négative à la question 'êtes vous atteint d’une maladie chronique’ et 'êtes vous sous surveillance médicale’ est constitutive d’une fausse déclaration, puisque M. X ne pouvait ignorer l’existence d’un diabète,
— que la surveillance médicale n’exige pas la notion de régularité,
— que le questionnaire a été rempli informatiquement et signé par ses soins.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2014.
SUR CE, LA COUR
Sur la nullité du contrat d’assurance
L’article L. 113-8 du Code des assurances dispose en son alinéa 1 'qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité et sous réserve des dispositions de l’article L 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence dolosive ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le risque'.
Par ailleurs, l’article L 112-3 du Code des assurances stipule que : 'lorsque, avant la conclusion du contrat, l’assureur a posé des questions par écrit à l’assuré, notamment par un formulaire de déclaration de risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise'.
Ainsi les déclarations de l’assuré n’ont de sens que si le questionnaire est précis. Si l’assureur n’interroge pas sur une circonstance précise, il ne peut lui reprocher son silence, peu importe que l’assuré soit de bonne ou mauvaise foi.
L’assuré n’encourt donc aucune sanction pour une déclaration inexacte lorsque les termes du questionnaire prêtent à confusion.
La CNP estime que le contrat souscrit encourt la nullité, en raison de la réponse négative de M. X à la question 'Etes-vous sous surveillance médicale '', 'êtes vous en cours de traitement médical '', alors qu’il lui avait été découvert un diabète.
A cet égard, il résulte de la chronologie des faits que M. X a signé le 03 mars 2009 un bulletin individuel d’adhésion à l’assurance CNP.
Si le compte rendu d’hospitalisation, en date du 25 février 2010 du Centre hospitalier d’Auch, pour un bilan de diabète, adressé au Docteur F Z, médecin généraliste de M. X à Saramon (32), retient au titre des antécédents 'diabète de type 2 diagnostiqué il y a deux ans', pour autant cette assertion, n’est corroborée par aucun autre élément médical, ce d’autant que le Docteur Z aux termes de son certificat médical du 19 juin 2012 certifie : ' avoir préscrit une prise de sang à M. X en janvier 2009 devant des signes d’exogènose manifeste. Le patient n’était pas revenu me consulter pour les résultats. Il est revenu en juin 2009, (prise de sang 10 juin 2009) laquelle a confirmé le diabète et c’est à ce moment là que je l’ai informé de sa maladie diabétique et nous avons débuté un traitement…', de sorte qu’il n’est pas établi que M. X a eu personnellement connaissance avant juin 2009 de sa pathologie, pas plus qu’il n’est démontré qu’il suivait avant cette date un traitement quelconque relevant d’une 'surveillance médicale’ ou était atteint d’une 'maladie chronique', au sens des questions posées au bulletin individuel de demande d’adhésion, ainsi, le contrat ne saurait encourir la nullité pour la réticence dolosive ou fausse déclaration intentionnelle.
En conséquence et sans avoir à examiner les autres moyens, le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la prise en charge
L’article 14.4 'définition des garanties et montants des prestations’ dudit contrat dit : 'l’assuré est en état d’incapacité totale temporaire de travail (ITT) lorsqu’à l’expiration d’une période d’interruption continue d’activité de 90 jours, appelée franchise,… il se trouve par suite de maladie ou d’un accident, dans l’impossibilité absolue de travailler'.
Aux termes du même article, la prestation mensuelle est limitée à la perte de revenus définie comme la différence entre le revenu net imposable des 12 mois précédents l’arrêt de travail et le revenu de remplacement déterminé à partir des indemnités dues à l’assuré par la sécurité sociale ou un organisme assimilé, par son employeur ou les régimes de prévoyance.
A cet égard, M. X a été placé en arrêt maladie à compter du mois du 20 juillet 2009 jusqu’au 15 novembre 2011, et relève depuis janvier 2012 du dispositif de Pôle emploi.
En considération du délai de franchise de trois mois, le principe de l’indemnisation est dû à compter du mois de novembre 2009.
Le salaire de référence net imposable au titre d’août 2008 à juillet 2009 (pièce n° 54 appelant) s’est élevé à la somme de 11.507 euros, outre les congés payés (pièce n° 55 appelant) sur cette période pour 503,07 euros soit 12.010,07 euros, ou 1.000,84 euros net imposable sur la période.
M. X a perçu des indemnités journalières brutes pour 10.678 euros soit 889,83 euros brut/mois sur la période, soit une perte mensuelle de 111,01 euros.
En conséquence, il est dû au titre du contrat la somme de 222,02 euros au titre de 2009, 1.332,12 euros au titre de 2010, 1.221,11 euros au titre de 2011 soit la somme de 2.775,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 février 2012.
Enfin, aux termes de l’article 2 du contrat souscrit, le bénéficiaire de l’assurance est le prêteur, désigné sur le bulletin de demande d’adhésion, à savoir en l’espèce la Caisse d’épargne, de sorte que M. X ne saurait recevoir le versement des indemnités susceptibles de lui être versées, de sorte que sauf meilleur accord avec la Caisse d’Epargne le versement se fera entre ses mains. Cependant, les intérêts légaux ayant couru sur le montant dû seront directement versés entre les mains de M. X.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. X sollicite une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts. En effet, il estime que la perte de ses revenus et l’absence de prise en charge par la CNP des échéances du prêt l’on conduit à ne plus pouvoir assumer des engagements et déposer un plan de surendettement et mettre en vente sa maison.
Il ressort du plan conventionnel de redressement établi par la commission de surendettement des particuliers du Gers, qu’outre le prêt de la Caisse d’Epargne, M. X est débiteur auprès de la banque Natixis, et A, présente un arriéré de pension alimentaire outre des dettes auprès du trésor public, de sorte que l’incidence de l’affaire en cours sur le surendettement de M. X n’est pas démontrée.
Il convient dés lors de le débouter de ce chef de demande.
Succombant, la CNP est condamnée à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Dit le contrat ne saurait encourir la nullité pour la réticence dolosive ou fausse déclaration intentionnelle,
Déboute la XXX de l’ensemble de ses demandes,
Dit que sauf meilleur accord des parties la somme de 2.775,25 euros sera versée dans les livres de la Caisse d’Epargne à charge pour cette dernière de la restituer à M. X dans l’éventualité ou les dites échéances seraient soldées,
Dit que la condamnation ainsi prononcée portera intérêts au taux légal à compter du 29 février 2012 et condamne la XXX à s’acquitter de cette condamnation directement entre les mains de M. X,
Condamne la XXX à payer à M. D X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne XXX aux entiers dépens et autorise Me PICCIN, avocat, à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, sans préjudice de l’application de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Pierre CAYROL, président de chambre, et par B C, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
B C, Pierre CAYROL
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