Infirmation partielle 14 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 févr. 2013, n° 11/04727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/04727 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 29 mars 2011, N° 07/01990 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 Février 2013
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/04727 – MAC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mars 2011 par le conseil de prud’hommes de BOBIGNY section commerce RG n° 07/01990
APPELANT
Monsieur Y X
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Gwendoline ZUCCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0942
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/019022 du 11/05/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SAS ENTREPRISE CHALLANCIN
XXX
XXX
représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB05
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine METADIEU, Présidente
Mme Marie-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X a été engagé en qualité de manutentionnaire par la société Netram suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 11 février 2004.
Son contrat de travail a été transféré à la SAS Entreprise Challacin à compter du 30 juin 2004.
Par lettre recommandée du 2 avril 2007, M. X a été convoqué pour le 10 avril 2007 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre du 16 avril 2007.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin d’obtenir des indemnités de rupture, et la remise des documents sociaux nécessaires.
Par un jugement du 29 mars 2011, le conseil de prud’hommes, statuant en départage a condamné la SAS Entreprise Challacin à lui verser les sommes suivantes :
— 395,43 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 407,68 € à titre de rappel de salaire,
— 40,76 € au titre des congés payés afférents,
— 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelant de ce jugement, M. X sollicite la confirmation s’agissant des condamnations prononcées mais son infirmation en ce qu’il a été débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il réclame une somme de 11 863,35 € à ce titre, ainsi qu’une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Entreprise Challacin conclut à la confirmation du jugement déféré et réclame une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS :
Les parties s’accordent pour admettre que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave.
Toutefois l’employeur considère qu’il est néanmoins justifié par une cause réelle et sérieuse tandis que le salarié soutient que le licenciement est dépourvu de tout motif réel et sérieux.
La lettre de licenciement qui circonscrit le litige est ainsi rédigée :
« […] Par courrier du 23 mars 2007, nous vous avons demandé de nous faire parvenir la copie de votre titre de séjour en cours de validité. Ce courrier est resté sans réponse de votre part. Nous vous avons mis en demeure, lors de votre convocation à un entretien préalable par courrier daté du 2 avril dernier de nous faire parvenir un titre de séjour en cours de validité dans les plus brefs délais. À ce jour votre situation n’est toujours pas régularisée. Nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave en raison de la non présentation de documents officiels attestant de la régularité de votre séjour sur le territoire national et ce, malgré nos différentes demandes.[…] ».
Le salarié considère que la SAS Entreprise Challacin a fait preuve d’une légèreté blâmable en procédant à son licenciement de manière précipitée avant même que la préfecture ait statué définitivement sur le renouvellement du titre de séjour qu’il avait sollicité.
Il soutient qu’en tout état de cause l’employeur ne pouvait le licencier pour un motif disciplinaire, que le licenciement ne peut plus être justifié a posteriori, par une cause réelle et sérieuse sur un fondement non disciplinaire.
L’employeur justifie que le titre de séjour dont il avait reçu copie lors du transfert du contrat de travail arrivait à expiration le 30 mai 2006.
Il admet dans ses écritures que M. X en a sollicité le renouvellement, que dans l’attente, la validité du titre a été prorogée à plusieurs reprises jusqu’au 16 mars 2007.
Il explique avoir, par lettre du 23 mars 2007, interrogé le salarié sur le point de savoir si le titre de séjour avait été ou non prorogé.
Le défaut de réponse du salarié et l’absence de présentation de tout document en cours de validité caractérisent selon lui, une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Toutefois, l’employeur reconnaît dans ses écritures que le salarié avait expressément engagé une procédure auprès de la préfecture pour voir renouveler le titre de séjour nécessaire à la poursuite de son contrat de travail.
L’absence de présentation de tout document autorisant son séjour, en cours de validité alors que le salarié avait effectivement entamé des démarches auprès de la préfecture et que le dossier était en cours d’instruction, que le retard pris pour obtenir une réponse officielle ne lui était pas imputable ne peut caractériser un motif disciplinaire de licenciement.
Seules les dispositions et les articles L. 8251-1 du code du travail avaient alors vocation à recevoir application pour fonder le licenciement prononcé.
L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain disciplinaire, c’est à tort que le premier juge a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse tout en relevant pourtant que l’impossibilité de maintenir la relation de travail résultait non pas de la faute du salarié mais d’une circonstance extérieure aux parties.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
C’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la SAS Entreprise Challacin à verser à M. X un rappel de salaire pour la période du 1er au 17 avril 2007 et les congés payés afférents ainsi qu’une indemnité conventionnelle de licenciement.
Le jugement déféré sera confirmé conformément aux écritures concordantes des parties sur ce point.
Par ailleurs, compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (1318,15 €), de son âge, de son ancienneté (3 ans et deux mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d’allouer à M. X, en application de l’article L.1235- 3 du Code du travail, une somme de 8 000 €.
Sur les intérêts :
Les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
Les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Sur les demandes d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé à M. X une indemnité de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité de 1 500 € sur le même fondement pour les frais exposés par lui en cause d’appel.
La SAS Entreprise Challacin, qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement et publiquement,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a accordé à M. X une indemnité conventionnelle de licenciement, un rappel de salaire et des congés payés afférents ainsi qu’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement ne repose sur aucune cause disciplinaire, réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Entreprise Challacin à verser à M. X les sommes suivantes :
— 8000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
Dit que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification De la décision en ayant fixé le montant;
Déboute la SAS Entreprise Challacin de sa demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Entreprise Challacin aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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