Infirmation partielle 7 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 7 mai 2013, n° 12/00947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 12/00947 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 29 juin 2010, N° F08/00270 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS ALTEAD MAINTENANCE PRESSES |
Texte intégral
Arrêt n°
du 07/05/2013
Affaire n° : 12/00947
MD/FC
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 7 mai 2013
APPELANT et INTIMÉ :
d’un jugement rendu le 29 juin 2010 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section industrie (n° F 08/00270)
Monsieur X Y
XXX
XXX
représenté par la SELARL ANTOINE ET B & M ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE et APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP FOSSIER, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mars 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2013, Madame H I J et Madame Z A, conseillers rapporteurs, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, Président
Madame Z A, Conseiller
Madame H I J, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame H CAMUS, Greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Martine CONTÉ, Président, et Madame H CAMUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties
Monsieur X Y a été embauché, en qualité de chaudronnier, appartenant à la catégorie employés, niveau 2, échelon 3, coefficient 10, par contrat à durée déterminée, pour la période du 4 juillet 2005 au 26 novembre 2005, par la société RM Presse Sofradiec devenue SAS Altead Maintenance Presses.
Le 4 octobre 2005, les parties ont signé un écrit portant « suspension » du contrat de travail avec maintien de la rémunération jusqu’à son terme.
Monsieur X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Reims aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
— la condamnation de son employeur à lui payer une indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, des dommages et intérêts pour rupture abusive, une indemnité de préavis et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, une indemnité de précarité, une indemnité de congés payés, un rappel d’heures supplémentaires et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour travail dissimulé, une indemnité de repos compensateur et les congés payés afférents, un rappel de précarité sur heures dues, des heures de route, des frais professionnels, des indemnités kilométriques, des primes de panier, des primes de repas et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la remise sous astreinte de bulletins de paie conformes et rectifiés.
Par jugement du 29 juin 2010, le conseil de prud’hommes a :
— dit n’y avoir lieu à requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— condamné la SAS RM Presse Sofradiec à payer à Monsieur X Y, outre les dépens, les sommes suivantes :
— 2.251 euros au titre d’heures supplémentaires et 225,10 euros au titre des congés payés afférents,
— 500,50 euros à titre de repos compensateur et 50,05 euros au titre des congés payés afférents,
— 259,97 euros à titre de solde de précarité et 25,99 euros à titre de congés payés sur solde de précarité,
— 663,80 euros au titre des frais professionnels,
— 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté l’exécution provisoire de droit,
— ordonné la remise de bulletins de salaires conformes à sa décision.
Le 22 juillet 2010, Monsieur X Y a relevé appel de cette décision. L’affaire a été enrôlée sous le n 12/00947 après réinscription au rôle suite à une radiation prononcée le 4 mai 2011.
Il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamner la SAS Altead Maintenance Presses à lui payer la somme de 3.318,57 euros au titre de la requalification,
— constater le licenciement abusif et condamner la SAS Altead Maintenance Presses à lui payer 39.822,84 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à titre subsidiaire, condamner la SAS Altead Maintenance Presses à lui payer la somme de 39.822,84 euros au titre de dommages et intérêts pour 'nullité de la transaction et rupture abusive de son contrat de travail à durée déterminée qui s’en est suivie',
— condamner la SAS Altead Maintenance Presses à lui payer :
— 6.637,14 euros au titre du préavis et 663,71 euros au titre des congés payés afférents,
— 3.318, 57 euros au titre de l’irrégularité de la procédure,
— 671,87 euros au titre de l’indemnité de précarité et 671,87 euros au titre de congés payés et subsidiairement les sommes de 259,97 euros et 28,99 euros de ces chefs,
— 19.911,42 euros au titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 2.251 euros au titre des heures supplémentaires réalisées et non payées ainsi que 225,10 au titre des congés payés afférents,
— 500,50 euros au titre du repos compensateur et 50,05 euros au titre des congés payés afférents,
— 302,67 euros au titre de rappel de précarité sur heures dues,
— 894,60 euros au titre des heures de route,
— 663,80 euros au titre de frais professionnels,
— 788,21 euros au titre d’indemnités kilométriques,
— 55 euros de primes de panier,
— 69,37 euros de primes repas,
— 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 juillet 2010, la SAS RP Presse Sofradiec a également relevé appel du jugement du conseil de prud’hommes. L’affaire a été enrôlée sous le n 12/00945 après réinscription au rôle suite à une radiation prononcée le 4 mai 2011.
La SAS Altead Maintenance Presses demande à la cour :
1) sur la requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— de confirmer le jugement et en conséquence :
— de débouter Monsieur X Y de sa demande de requalification et des demandes indemnitaires afférentes,
— de dire que Monsieur X Y a perçu l’intégralité des sommes dues au titre de la rupture du contrat à durée déterminée et infirmer le jugement sur sa condamnation au paiement d’un solde d’indemnité de précarité et de congés payés afférents,
— subsidiairement,
— de limiter l’indemnité de requalification à la somme de 1.814, 40 euros,
— de limiter dans de notables proportions le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de débouter Monsieur X Y de ses demandes pour non-respect de la procédure ;
2) d’infirmer le jugement en déboutant Monsieur X Y de ses demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, ainsi que des repos compensateurs et congés payés afférents et des frais professionnels ;
3) de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X Y de ses demandes au titre des heures de route, indemnités kilométriques, prime de panier et prime de repas ;
4) sur le travail dissimulé, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X Y de sa demande d’indemnité de ce chef ;
5) de condamner Monsieur X Y au paiement, outre des dépens, de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de :
— Monsieur X Y visées par le greffier le 13 mars 2013,
— la SAS Altead Maintenance Presses visées par le greffier le 13 mars 2013,
auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 12/00945 et 12/00947 dans la mesure où il existe entre les litiges un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire juger ensemble.
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Sur l’absence de précision et de justification du motif du recours au contrat à durée déterminée
Le contrat de travail mentionne qu’il est conclu « en raison d’un accroissement exceptionnel de l’activité de l’entreprise » ; ce qui constitue le motif précis exigé par l’article L. 1242-12 du code du travail
S’agissant de la réalité du motif, la SAS Altead Maintenance Presses produit aux débats une offre commerciale qu’elle a faite à la direction des achats de PSA le 10 mars 2005, la commande de PSA du 18 mars 2005 suite à cette offre, l’accusé de réception de cette commande qu’elle a délivré le 24 mars 2005, un document intitulé « balance comptes mouvementes RMP 05 RM PRESSE » pour la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2006, un mail de PSA du 4 avril 2005 et le registre d’entrées et sorties du personnel qui suffisent à établir l’effectivité de
l’augmentation accidentelle et temporaire de son activité en raison du report, pour des raisons indépendantes de sa volonté, au début de la période estivale 2005, du démarrage, initialement prévu au début du mois d’avril 2005, d’un gros chantier auprès de la société PSA RENNES, d’un montant de 1.470.000 euros représentant à lui seul un peu plus de 30 % de son chiffre d’affaire pour 2005, consistant en la remise en état d’une ligne de presse et en la démolition de sous-ensembles mécaniques.
Sur l’interdiction de recourir à un contrat à durée déterminée suite à une procédure de licenciement économique
Les documents produits aux débats, et notamment les contrats de travail de Messieurs F G et D E et les lettres de licenciement adressées à ces salariés, établissent que la conclusion du contrat à durée déterminée de Monsieur X Y ne tombe pas sous le coup de la prohibition édictée par l’article L. 1242-5 du code du travail en ce que :
— le poste concerné par le contrat à durée déterminé ne correspond pas à ceux visés par les licenciements, Messieurs F G et D E ayant occupé des postes de technicien de maintenance presse,
— les licenciements pour motif économique sont antérieurs de plus de 6 mois à la conclusion du contrat à durée déterminée pour avoir été notifiés par lettres recommandées avec accusé de réception du 16 novembre 2004.
* * *
Les deux moyens soulevés à l’appui de la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée étant rejetés, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X Y de sa demande de ce chef et de celle relative à l’indemnité de requalification du contrat de travail.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le contrat de travail à durée déterminée n’étant pas requalifié en contrat à durée indéterminée, les demandes tendant à la condamnation de la SAS Altead Maintenance Presses au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi que d’une indemnité pour irrégularité de procédure sont rejetées et le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la rupture abusive du contrat à durée déterminée
En l’espèce, le terme du contrat de travail à durée déterminée a été fixé contractuellement au 26 novembre 2005.
Néanmoins, le 4 octobre 2005, les parties ont signé, pour Monsieur X Y après y avoir apposé la mention manuscrite « bon pour accord », un document ainsi libellé :
« Lettre remise en main propre contre décharge.
Monsieur,
Nous vous confirmons les termes de notre entretien de ce jour au cours duquel, nous vous avons proposé une suspension de votre contrat de travail jusqu’à son terme, soit le 26 novembre 2005 sachant que vous serez rémunéré aux dates normales de la paie.
Votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC seront tenus à votre disposition à compter du 26 novembre 2005.
Nous vous demandons de nous confirmer votre accord en apposant la mention « bon pour accord » sur un exemplaire du présent courrier et de nous le remettre ainsi que votre badge d’entrée de la société PSA à Rennes.
Dans l’attente.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.'
Cet accord ne porte pas sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée dont l’échéance conventionnelle n’a pas été modifiée mais sur un réaménagement des obligations des parties jusqu’à cette échéance, prévoyant que la SAS Altead Maintenance Presses était dispensée de fournir une prestation de travail à Monsieur X Y mais continuait à le rémunérer comme si elle lui fournissait cette prestation.
Monsieur X Y ne démontre pas que cet accord lui a été imposé par son employeur.
En effet, il résulte des documents produits aux débats que :
— cet accord est intervenu dans un contexte de relations conflictuelles avec son employeur et précisément le jour où il a été convoqué à un entretien préalable en vue de la rupture de son contrat à durée déterminée pour faute grave ;
— néanmoins, Monsieur X Y, et son collègue qui l’assistait lors de l’entretien préalable et a signé le même accord que lui :
— n’ont pas élevé de protestation de manière générale après la conclusion de cet accord tant que leur contrat de travail était en cours et n’ont pas demandé en particulier à leur employeur de leur fournir du travail en contrepartie de la rémunération qu’ils ont continué à percevoir,
— ont attendu plus d’un an après l’échéance du contrat à durée déterminée pour saisir le conseil de prud’hommes,
— et surtout aux termes de cet accord le salarié concerné n’a renoncé à aucun de ses droits nés du contrat de travail, et du reste aucune fin de non recevoir ne lui a été opposée par l’appelante s’agissant de ses réclamations salariales et indemnitaires.
De surcroît, Monsieur X Y n’établit pas avoir subi un préjudice consécutivement à la dispense pour la SAS Altead Maintenance Presses de lui fournir une prestation de travail résultant de l’accord du 4 octobre 2005 alors que :
— il a été comptabilisé dans les effectifs de la SAS Altead Maintenance Presses et a été rémunéré comme il avait été prévu contractuellement jusqu’au terme du contrat à durée déterminée,
— il a perçu une indemnité de congés payés et une indemnité de précarité d’emploi à l’issue du contrat à durée déterminée.
Ainsi, contrairement à ce que Monsieur X Y soutient, l’accord signé le 4 octobre 2005 n’est ni vicié ni illicite et une rupture abusive de son contrat à durée déterminée n’en est pas résultée.
Par ailleurs, il n’est pas soutenu par l’appelant que cet accord serait un élément de nature à remettre en cause la preuve suffisamment rapportée du surcroît d’activité ayant justifié le recours à un contrat à durée déterminée.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts de ce chef n’est pas fondée et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
Sur le rappel d’heures supplémentaires et de repos compensateur, d’heures de route et d’indemnité de précarité d’emploi ainsi que sur l’indemnité de travail dissimulé
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige sur l’existence ou le nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge se prononçant au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande.
S’il en résulte que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a admis le principe d’heures supplémentaires non payées dont la réalité résulte des documents produits aux débats pour la période du 4 juillet 2005 au 4 octobre 2005 inclus.
En effet, Monsieur X Y fournit les pièces suivantes qui suffisent à étayer sa demande :
— un décompte quotidien de ses heures de travail pour la période du 4 juillet 2005 au 27 août 2005,
— un listing de ses entrées et sorties pour la période du 4 juillet 2005 au 23 septembre 2005 établissant sa présence sur le site de PSA.
Pour sa part, la SAS Altead Maintenance Presses se contente de :
— soutenir que les éléments précités ne permettent pas d’établir l’ampleur des heures travaillées par le salarié, en ajoutant que les horaires d’entrée et sortie du salarié du site de PSA ne sauraient permettre de démontrer son temps de travail effectif,
— produire aux débats des décomptes d’heures mensuels conformes à ceux figurant sur les bulletins de paie en prétendant qu’ils lui ont été transmis par Monsieur X Y mais sans le démontrer, ces documents n’étant pas manuscrits et ne portant pas la signature ou toute autre mention permettant de les imputer au salarié,
alors qu’il lui appartient de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Monsieur X Y.
En revanche, pour la période du 4 octobre 2005 au 26 novembre 2005, Monsieur X Y n’a plus fourni de prestation de travail en application de l’accord conclu avec son employeur de telle sorte qu’il n’est pas fondé à revendiquer des heures supplémentaires.
S’agissant du montant des heures supplémentaires non payées, il est fixé à la somme de 1.425,80 euros qui correspond à celle qui est réclamée à titre subsidiaire par le salarié (page 23 des conclusions déposées le 13 mars 2013) en tenant compte de l’intégralité des heures supplémentaires déjà payées, y compris celles à 10 %, comme le sollicite à juste titre la SAS Altead Maintenance Presses.
Ainsi, la SAS Altead Maintenance Presses sera condamnée à payer à Monsieur X Y la somme de 1.425,80 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires, outre celle de 142,58 euros au titre des congés payés afférents.
* * *
Le jugement sera confirmé sur le rappel du droit à repos compensateur qui est justifié tant dans son principe, comme résultant au moment de l’exécution du contrat de travail de l’ancien article L. 3121-26 du code du travail abrogé depuis lors et de la convention collective de la métallurgie ouvriers – ETAM – ingénieurs et cadres (brochure JO : 3109), que dans son montant.
* * *
Le jugement sera confirmé sur le rejet de la demande relative au rappel des heures de route, Monsieur X Y ne justifiant pas de la réalité des 84 heures de route non payées qu’il revendique par les documents fournis qu’il s’est constitué à lui-même, à savoir le décompte quotidien de ses heures de travail pour la période du 4 juillet 2005 au 27 août 2005 et le tableau récapitulatif inséré dans ses conclusions qui comportent d’ailleurs l’indication pour le moins surprenante qu’il a réalisé 36 heures de route en octobre 2005 et 32 heures en novembre 2005 alors qu’il n’a plus exécuté de prestation de travail à compte du 4 octobre 2005.
* * *
L’indemnité de précarité est assise sur la totalité des rémunérations brutes qui ont été effectivement perçues pendant toute la durée du contrat de travail, soit en l’espèce sur :
— la somme de 10.655,44 euros correspondant à l’addition de toutes les sommes ayant la nature juridique de salaires figurant sur les bulletins de paie, déduction faite de l’indemnité de précarité comptabilisée sur le bulletin de paie du mois de novembre 2005,
— la somme de 1.568,38 euros correspondant au rappel d’heures supplémentaires détaillé plus haut,
de telle sorte, qu’étant égale à 10 % de ces sommes, son montant s’élève à 1.222,38 euros.
La somme de 987,41 euros ayant déjà été payée à ce titre, la SAS Altead Maintenance Presses est condamnée à payer Monsieur X Y, la somme de 234,97 euros au titre du solde restant dû, outre celle de 23,49 euros au titre des congés payés afférents, et le jugement sera infirmé en ce sens.
* * *
Enfin, Monsieur X Y échoue dans l’administration de la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi en la déduisant uniquement de la seule absence de mention de l’ensemble des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur le rejet de la demande d’indemnité de travail dissimulé.
Sur les frais professionnels, les indemnités kilométriques, les primes de paniers et de repas
S’agissant des indemnités kilométriques, la revendication sera rejetée dans la mesure où Monsieur X Y présente les mêmes documents qu’il s’est constitué à lui-même que ceux indiqués plus haut sur les heures de route qui ne suffisent pas à établir que les indemnités kilométriques au montant unitaire conforme au contrat de travail figurant sur les bulletins de paie n’ont pas suffit à le remplir de ses droits.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce sens.
S’agissant des frais professionnels, primes de paniers et de repas, Monsieur X Y ne fournit ni explications ni éléments de nature à justifier en quoi les remboursements au montant unitaire conforme au contrat de travail apparaissant sur ses bulletins de paie ne correspondent pas aux frais qu’il a engagés tels qu’ils résultent des justificatifs qu’il ne conteste pas avoir remis à la SAS Altead Maintenance Presses et que cette dernière produit aux débats.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Succombant chacune sur des chefs de demandes en appel, les parties conserveront la charge de leurs dépens en appel et seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 12/00945 et 12/00947,
Infirme le jugement rendu le 29 juin 2010 par le conseil de prud’hommes de Reims sur le rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents, sur l’indemnité de précarité d’emploi et les congés payés afférents et sur le rappel de frais professionnels et statuant de nouveau de ces chefs,
Condamne la SAS Altead Maintenance Presses à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
— 1.485,80 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires et celle de 148,80 euros au titre des congés payés afférents,
— 234,97 euros au titre de l’indemnité de précarité d’emploi et celle de 23,49 euros au titre des congés payés afférents,
Rejette la demande de Monsieur X Y relative aux frais professionnels,
Confirme le jugement rendu le 29 juin 2010 par le conseil de prud’hommes de Reims en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens,
Condamne chacune des parties à supporter la charge de ses dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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