Confirmation 30 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 juin 2011, n° 11/00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/00320 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, section 4, 21 janvier 2011, N° 09/00265 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET DU
30 Juin 2011
N° 1058/11
RG 11/00320
XXX
Contredit
@
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BETHUNE
en date du
21 Janvier 2011
(RG 09/265 -section 4)
— Prud’Hommes -
APPELANT :
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY (avocat au barreau de LYON)
INTIME :
M. H I
XXX
XXX
Comparant en personne assisté de Me Fabrice VINCHANT (avocat au barreau D’ARRAS)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
F G
: PRESIDENT DE CHAMBRE
D E
: CONSEILLER
J K
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Véronique GAMEZ
DEBATS : à l’audience publique du 05 Mai 2011
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2011,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par F G, Président et par Serge BLASSEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Fédération ADMR du Pas de Calais est une association du secteur sanitaire et social relevant de la loi de 1901. Elle regroupe plusieurs associations d’aide médicale à domicile et leur offre un certain nombre de prestations de service.
Monsieur H I est entré à son service le 1er novembre 1973 en qualité de permanent, et y exerce depuis 1983 les fonctions de directeur, un contrat de travail ayant été formalisé en ce sens le 31 janvier 1997.
Le 4 mars 2009, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 12 mars 2009, et mis à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mars 2009, il a été licencié pour faute lourde dans les termes suivants :
'Nous faisons suite à l’entretien préalable du 12 mars au cours duquel vous n’avez apporté aucun élément de nature à modifier notre appréciation sur la nature des faits qui vous sont reprochés.
Dans ces conditions, nous vous notifions la rupture de votre contrat pour faute lourde sur la base des motifs suivants.
Nous vous reprochons en premier lieu de vous être comporté comme un dirigeant de fait de la Fédération départementale ADMR et d’avoir abusé, dans ce cadre, de vos prérogatives pour vous octroyer le bénéfice d’avantages de rémunération somptuaires et exorbitants (salaire de base déconnecté de la CCN, indemnité de logement, rémunération dans les filiales, véhicule de fonction, retraite supplémentaire article 83, compte épargne temps, prime de résultat…).
A cet effet, il est ressorti des éléments portés à notre connaissance, que vous avez abusé la confiance de l’ancien Président de la Fédération départementale, M. Y, en lui faisant signer des documents contractuels présentés comme étant l’application d’accords de branche du secteur alors qu’il s’agissait en réalité d’engagements contractuels exorbitants de la loi et de la convention collective (salaire, indemnité contractuelle de licenciement, etc…), cette désinformation caractérisant des manoeuvres frauduleuses de votre part afin de bénéficier d’avantages indus, ce qui est d’autant plus choquant compte tenu du caractère social de l’activité ADMR et de son financement public.
Vous avez également délibérement et systématiquement tenu à l’écart le Conseil d’administration fédéral sur les avantages ainsi consentis, en violation manifeste des dispositions statutaires et conventionnelles (pas de validation par la Commission du personnel ou le Conseil d’administration fédéral), alors que ces décisions avaient un impact budgétaire considérable, ce qui s’inscrit à nouveau dans votre stratégie de dissimulation malveillante eu égard à l’obligation vous incombant de veiller au bon respect de la vie statuaire fédérale.
Compte tenu de vos dérives, vous avez ainsi exposé la Fédération à des risques inconsidérés, notamment sur un plan fiscal et au regard de l’agrément Borloo, les avantages ainsi consentis étant de nature à exposer la Fédération et, à travers elle, les associations locales ADMR affiliées, à un assujettissement aux impôts commerciaux en l’absence de gestion bénévole de l’association par son dirigeant de fait.
Par ailleurs, nous vous reprochons d’avoir abusé de vos fonctions pour avoir recruté dan s la Fédération puis dans les filiales commerciales de la Fédération, et sans transparence à l’égard du Conseil d’administration fédéral, plusieurs membres de votre famille (vos enfants, votre gendre, etc…).
Dans le cadre de cette stratégie d’appropriation familiale et patrimoniale des activités développées, vous avez également, en date du 28 décembre 2007, créée à titre personnel et avec des membres de votre famille la société HYGIENE QUALITE SERVICE, celle ci ayant un objet directement concurrent avec L’EURL A. Lors de l’entretien préalable, vous avez indiqué que cette société avait été mise en sommeil peu de temps après sa création. Une telle explication n’est naturellement pas recevable, la création de cette entreprise familiale ne pouvant s’expliquer que par votre stratégie de détournement ultérieure des fonds de la très lucrative EURL A au profit de votre société familiale.
Dans ce cadre, nous avons également découvert que vous avez par le biais de votre famille pris le contrôle de fait de cette filiale de la HAD et avez abusé les présidents sur leurs relations contractuelles entre la HAD et sa filiale A, en organisant un système de facturation au profit de cette filiale sur des bases forfaitaires à un prix exorbitant indépendant des prestations effectivement réalisées au profit des patients de la HAD, ce qui a permis de réaliser un bénéfice de plus de 30 %. Afin de consolider la richesse extravagante et injustifiée de cette filiale, vous avez même contractuellement prévu qu’en cas de baisse d’activité de la HAD, ce prix forfaitaire serait revu afin de maintenir le chiffre d’affaires de la filiale A dans laquelle travaillent les membres de votre famille.
Cet intérêt très particulier pour la santé financière de la société A explique que vous ayez, au cours de votre arrêt de travail pour maladie, signé les factures émises par L’EURL A afin d’assurer leur paiement en décembre 2008 et janvier 2009 par la HAD et préserver ainsi la trésorerie de la société A, ce qui est inacceptable compte tenu de la suspension de vos délégations pendant votre arrêt de travail.
Il a également été relevé par la Commission de révision nationale ADMR que vous avez fait payer par la HAD pour 120.000 € de factures d’aménagement des locaux occupés par la société A, cet élément caractérisant un abus de confiance au préjudice de la HAD.
Dans le cadre de votre stratégie, nous vous reprochons également d’avoir financièrement avantagé M. X, contrôleur de gestion, en lui consentant de très fortes augmentions de rémunération, sans validation par le Conseil d’administration fédéral ou la Commission du personnel, et de l’avoir délibérément placé dans une confusion des tâches de contrôleur de gestion et de gérant de la société A, fournisseur exclusif de la HAD et dont les comptes sont tenus par la Fédération, le mélange des fonctions empêchant ainsi un véritable contrôle de gestion.
De même, vous avez mis en place au sein de la Fédération, qui assume la comptabilité et le contrôle de gestion non seulement de la Fédération mais également des associations associées et des EURL A et Z, une organisation ne distinguant pas les fonctions d’ordonnateur et de comptable, l’émission des factures et des règlement émanant des mêmes personnes, cette confusion des rôles empêchant de fait tout contrôle sur votre gestion.
Par ailleurs, dans le cadre de la mission d’investigations engagées par les services de l’Etat sur injonction préfectorale, il a été porté à notre connaissance que vous fait f supporter par la Fédération départementale des dépenses d’aménagement de votre habitation personnelle pour un montant de 13427,39 € TTC (facture du 17 juin 2006 de la société B C) par le versement d’un élément de rémunération intitulé 'Avantage en nature charges logement’ en décembre 2006, sans autorisation du Conseil d’administration ce qui caractérise un manquement caractérisé à la probité et à votre obligation de loyauté.
De même, vous avez fait supporter des frais personnels à la Fédération départementale (factures de téléphone de votre domicile, frais d’essence pendant périodes de congés, tickets de parking, etc…), ce qui caractérise également un abus manifeste de confiance.
En dernier lieu, nous vous reprochons également les faits suivants :
— alors que vous vous étiez engagé à recourir au système informatique ADMR de la société NSI, vous avez commandé un contrat d’audit auprès d’une société totalement inconnue dans le réseau ADMR et située dans le département de la Saône et Loire, la société SPMI, pour un montant de 52000 € HT puis avez commandé le développement des applications informatiques proposées par cette société pour un montant de 126000 € HT sans que cet engagement financier considérable pour la Fédération n’ait été soumis au Conseil d’administration,
— avoir constitué en dehors du cadre d’autorisation donné par l’UNADMR des services auxiliaires de vie, mandataires, dans le cadre d’associations simplement associés à l’ADMR et non pas membres de L’ADMR. Pour la HAD l’autorisation étant seulement temporaires,
— avoir créée un SSIAD en concurrence de ceux de l’ADMR en dehors des statuts de l’ADMR, dont plusieurs membres du personnel ont été nommés en tant qu’administrateurs, cette création s’inscrivant une nouvelle fois dans une conception très personnelle de l’obligation de loyauté à l’égard de la Fédération et du réseau ADMR.
Pour l’ensemble de ces raisons, votre licenciement pour faute lourde est inéluctable, la Fédération se réservant d’ores et déjà le droit d’engager votre responsabilité pour obtenir réparation du préjudice subi par vos agissements.
Votre contrat de travail prend fin ce jour sans préavis ni indemnité compensatrice.
Vous quittez la Fédération libre de tout engagement, y compris de non concurrence'.
Le conseil de prud’hommes de Béthune saisi par Monsieur H I , s’est déclaré compétent pour connaître du litige et a ordonné un sursis à statuer dans l’attente des décisions à intervenir sur les plaintes déposées par la fédération ADMR à l’encontre de l’intéressé, pour abus de confiance et prise illégale d’intérêt.
Le 1er février 2011, la fédération ADMR a régulièrement formé contredit par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au conseil de prud’hommes le 1er février 2011.
Estimant que les conditions de fait dans lesquelles Monsieur H I exerçait son activité à sa tête relevait d’un contrat de mandat et non pas d’un contrat de travail, la fédération ADMR demande à la cour de :
— requalifier le contrat de travail en mandat de dirigeant de fait,
— déclarer la juridiction prud’homale incompétente en application de l’article L1411-1 du code du travail,
— réformer la décision entreprise et renvoyer le litige devant le tribunal de grande instance de Béthune.
Monsieur H I conclut à la confirmation du jugement en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent.
Vu les conclusions déposées et reprises par les parties qui ont été entendues en leurs plaidoiries,
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR CE LA COUR
En droit, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l’activité. Elle se caractérise par trois éléments: la prestation de travail, la rémunération versée en contrepartie et le lien de subordination.
La fédération ADMR estime que Monsieur H I a en réalité exercé les responsabilités d’un gérant de fait, prenant toutes les décisions concernant l’association en toute souveraineté, de sorte que le contrat était un contrat de mandat et non pas un contrat de travail, ce que conteste l’intéressé qui soutient que le lien de subordination est caractérisé par le contrôle exercé par le président de la fédération ADMR .
Il est constant que le statut de cadre dirigeant, doté de très importants pouvoirs, est conféré soit à un mandataire social soit un salarié, dès lors qu’il est fait la preuve d’une subordination de l’intéressé à l’entreprise manifestée par le contrôle de son activité.
En l’espèce, les différents documents contractuels montrent une évolution certaine des fonctions de Monsieur H I .
Le contrat de travail en date du 31 janvier 1997 stipulait que Monsieur H I aurait « autorité pour assurer la direction de la fédération » et qu’il recevrait une délégation du conseil d’administration en ce sens. Il était chargé de la mise en 'uvre des décisions du conseil d’administration, de veiller à la bonne gestion financière de la fédération selon les budgets approuvés par le conseil, d’informer régulièrement le président. Il entrait dans ses prérogatives d’embaucher le personnel du secrétariat, d’embaucher les permanents et les chefs de service avec le président et le bureau, de veiller au bon fonctionnement administratif de la fédération, de prendre en liaison avec le président les mesures disciplinaires nécessaires concernant toujours le personnel de secrétariat. Il devait aider les associations, en créer de nouvelles, et promouvoir la politique définie par les instances statutaires.
Il représentait la fédération dans toute démarche utile à son fonctionnement, sa promotion ou sa défense.
Enfin, il devait rendre compte au président.
La dernière délégation de pouvoir consentie huit ans après, le 24 novembre 2005, élargissait de manière substantielle ses prérogatives.
Au plan administratif et financier, Monsieur H I avait pouvoir de négocier avec les partenaires et prendre les décisions qui en découlent, de gérer les relations avec les associations et les institutions. Il lui revenait de proposer les objectifs, concevoir l’organisation de la fédération, choisir les investissements, définir l’organigramme. En matière financière, on lui donnait le pouvoir de déterminer les objectifs, de prendre les décisions concernant le choix des banques, et les négociations, de prendre la décision finale concernant le choix des financements à court, moyen et long terme, et les garanties afférentes. Il préparait les prévisions budgétaires et présentaient les comptes définitifs. Il prenait les décisions concernant les procédures contentieuses, décidait de l’instruction et des suites à donner pour les dossiers de prêt ou de subvention.
La gestion des ressources humaines concernait l’ensemble du personnel, avec pouvoir de superviser et contrôler l’élaboration du règlement intérieur, de fixer les systèmes de rémunération, les niveaux et ajustements des salaires, les avantages sociaux. Il décidait des embauches, des formations, mutations, promotions et toutes les sanctions disciplinaires. Il ratifiait les contrats de travail, les organigrammes et définitions de poste ainsi que les conditions de travail. Il décidait du budget de dépenses directes et indirectes du personnel. Une telle gestion des ressources humaines concernait tant le personnel de la fédération que celui de toute structure s’y rattachant ou à créer. Il lui appartenait enfin de définir et mettre en 'uvre la politique de qualité, les objectifs et les engagements en la matière.
Il avait pour obligation de « rendre compte au président des conditions dans lesquelles votre mission s’exécute et des difficultés éventuellement rencontrées. Il vous appartient éventuellement de saisir sans délai votre président des insuffisances éventuelles des moyens mis à votre disposition ».
La délégation était ainsi contractualisée : « le présent pouvoir étant la conséquence de la fonction exercée, fait partie de votre contrat de travail, il est et restera applicable jusqu’au changement éventuel de vos fonctions dans l’entreprise », et ce alors même qu’en 2008, le président conclut un nouvel avenant au contrat de travail prévoyant le versement en cas de licenciement d’une indemnité représentant vingt quatre mois de salaire.
Cette délégation de pouvoir admise dans son principe puis approuvée par le conseil d’administration les 5 octobre (« le conseil d’administration donne tout pouvoir au président de la fédération pour définir et signer les délégations de pouvoir à destination du directeur général de la fédération départementale ») et 14 décembre 2005 dans son contenu, comprenait des pouvoirs conférés au conseil.
Elle a permis l’exercice par Monsieur H I de pouvoirs très importants notamment de recrutement et même de licenciement, et peut être considérée comme ayant permis les dérives dénoncées par deux missions d’audit, relatives aux rémunérations, à un certain népotisme dans des structures filiales, à une opacité dans la gestion et la direction de la fédération ADMR dont se sont ensuite alarmés les membres du conseil d’administration et le nouveau président.
Pour autant, les parties étaient toujours, sauf pour la fédération ADMR à démontrer le contraire, inscrites dans une relation salariale. En effet, la substitution d’un mandat à un contrat de travail s’analyse en une novation qui ne se présume pas et doit résulter des clauses claires et précises du contrat.
Tel n’était pas le cas de la délégation de pouvoir du 24 novembre 2005 qui faisait toujours obligation à Monsieur H I de rendre compte des conditions d’exécution de la mission auprès du président.
Il incombe en conséquence à la fédération ADMR de faire la preuve du caractère fictif du contrat de travail et de ce que le président n’exerçait aucun contrôle, laissant toute latitude au Directeur.
Or, il résulte des éléments du débat que le président signait nombre de contrats de travail, présentait au conseil d’administration et à l’assemblée générale, le rapport d’activité et les propositions de décision. Le trésorier était présent deux fois par mois dans les locaux de la fédération pour signer des chèques, et se tenir informé.
La mission diligentée par l’agence régionale hospitalière a relevé que si le directeur concentrait les pouvoirs pour autant, le président était également responsable de l’opacité de la gestion vis-à-vis du conseil d’administration et donc des dérives constatées.
Par ailleurs, aucun des éléments du débat ne permet d’affirmer que, du fait de son âge, Monsieur Y n’exerçait pas son pouvoir de contrôle.
Le fait que celui-ci ait en janvier 2009, la veille de sa mort, assuré avoir été abusé par son directeur général, attesterait éventuellement de manoeuvres de la part du directeur, mais pas d’un mandat confié à celui-ci.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent et le jugement sera confirmé.
Les frais irrépétibles
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie les parties devant le conseil de prud’hommes de Béthune devant lequel l’instance se poursuivra.
Le Greffier, Le Président,
S. BLASSEL A. G
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