Infirmation partielle 27 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 27 juin 2013, n° 12/04524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/04524 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 juin 2011, N° 04/4759 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOCIETE GENERALE c/ SARL ARCHITECTURE MONTI, Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE HA, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE HAMEAU DE LA BASTIDE, SA GENERALI FRANCE ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUIN 2013
N° 2013/ 282
Rôle N° 12/04524
C/
Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE HA
SARL X MONTI
B Y
SA A FRANCE ASSURANCES
Grosse délivrée
le :
à :
SCP FRANCK-BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Me Pierre LIBERAS
SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Z en date du 28 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 04/4759.
APPELANTE
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis XXX, venant aux droits du CIG CREDIT IMMOBILIER GENERAL, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis et encore en la personne de Mme D E, Directeur de l’Agence COURBEVOIE CIG et de la SOCIETE GENERALE
XXX – Bât D – 92400 COURBEVOIE
représentée et assistée par la SCP FRANCK-BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocats au barreau de NICE
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE HAMEAU DE LA BASTIDE, demeurant Société CABINET B.I.EN – 1 et 3, avenue Sidi Brahim – 06130 Z
représentéepar la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Assisté de la ASS MARIA/RISTORI-MARIA, avocats au barreau de Z
substituée par Me Sandrine TURRIN, avocat au barreau de Z
SARL X MONTI, demeurant Espace Palissy Bât. XXX
représentée par Me Pierre LIBERAS de la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Ayant pour avocat Me Françoise SERRE, avocat au barreau de NICE
Maître B Y , es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. ACD IM MOBILIER
né le XXX à XXX
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Ayant pour avocat Me Gilles QUIOT, avocat au barreau de NICE
SA A FRANCE ASSURANCES venant aux droits de la SA L’EQUITE, en la personne de son représentant habilité domicilié en cette qualité audit siège, demeurant XXX
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de Me Laurent COHEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Assistée de Me ASSUS JUTTNER, avocat au barreau de NICE, substituée par GUIGON BIGAZZI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elsa FABRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2013,
Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
En 1999, la Société ACD IMMOBILIER a initié en qualité de promoteur non réalisateur et maître de l’ouvrage, une opération immobilière visant à la réalisation de la résidence LE HAMEAU DE LA BASTIDE à Z.
LA Société ACD IMMOBILIER était assurée en qualité de constructeur non réalisateur auprès de l’EQUITE qui était également assureur dommages ouvrage de l’opération.
ACD IMMOBILIER a conclu un marché de travaux tous corps d’état avec la Société EGTB CIPELEC, assurée en responsabilité décennale auprès de la Compagnie ACTE IARD qui assurait également en responsabilité civile.
La construction bénéficiait d’une garantie d’achèvement consentie par le CREDIT IMMOBILIER GENERAL aux droits duquel se trouve la SOCIETE GENERALE.
L’architecte de l’opération était l’EURL MONTI, Maître d’oeuvre.
En cours d’année 2000 , la Société EGTB CIPELEC a quitté le chantier ; elle a été déclarée en liquidation judiciaire le 18 juin 2001.
Un nouveau marché a été conclu le 12 mai 2000 avec la Société SUD EST CONSTRUCTION MEDITERRANEE, assurée en décennale auprès du GAN ; cette Société a également quitté le chantier et déclarée en liquidation judiciaire le 12 juillet 2001.
Aucune réception n’a pu avoir lieu et les acquéreurs ont pris tant bien que mal possession de leur villa avec beaucoup de difficultés.
Par ailleurs, la Société ACD IMMOBILIER a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, Me Y étant désigné en qualité de mandataire.
Après de nombreuses péripéties judiciaires, une expertise a été diligentée et déposée le 21 juillet 2008.
Par Jugement du 28 juin 2011, le Tribunal de Grande Instance de Z a condamné :
— la SOCIETE GENERALE à verser au Syndicat des Copropriétaires la somme de 48.472,55 euros ainsi que 4.149,35 euros au titre des travaux déjà réalisés, outre 50.000 euros au titre du préjudice de jouissance
— condamné in solidum la SOCIETE GENERALE et la Société d’X MONTI à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 5.000 euros
— condamné la Société MONTI à verser au Syndicat des Copropriétaires la somme de 5.000 euros.
La Société GENERALE a interjeté Appel le 6 mars 2012.
Elle demande à être déchargée de toutes condamnations.
Vu le Jugement du 28 juin 2011 du Tribunal de Grande Instance de Z.
Vu les conclusions en date du 4 janvier 2012 de la société X MONTI.
Vu les conclusions en date du 6 janvier 2012 de la Compagnie A FRANCE ASSURANCE.
Vu les conclusions en date du 27 décembre 2012 du Syndicat des Copropriétaires DE LA RESIDENCE LE HAMEAU DE LA BASTIDE.
Vu les conclusions en date du 10 janvier 2013 de Me Y es qualités de liquidateur judiciaire de la société ACD IMMOBILIER.
Vu les conclusions en date du 22 janvier 2013 de la SOCIETE GENERALE.
L’Ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2013.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de l’Appel :
Attendu que dans ses dernières conclusions, le Syndicat des Copropriétaires conclut à l’irrecevabilité de l’Appel de la SOCIETE GENERALE au motif que la déclaration d’achèvement serait frauduleuse.
Mais attendu que les causes d’irrecevabilité d’Appel sont restrictives et ne concernent que les délais.
Que ce moyen sera rejeté.
Sur la garantie d’achèvement de la Compagnie SOCIETE GENERALE :
Attendu qu’il résulte de l’article R 261-24 du Code de la Construction et de l’Habitation, dans sa version applicable du 8 juin 1978 au 1er octobre 2007, que la garantie d’achèvement ou de remboursement prend fin à l’achèvement de l’immeuble ; que cet achèvement résulte, soit de la déclaration certifiée par un homme de l’art prévue à l’article R460- 1 du Code de l’Urbanisme soit de la constatation par une personne désignée.
Qu’il est constant que le garant peut se prévaloir du simple dépôt d’une déclaration d’achèvement de travaux même si lesdits travaux n’étaient pas achevés au sens de l’article R261-1 précité ; que le même effet extinctif est accordé au garant dans l’hypothèse d’une fraude consistant à déposer de manière anticipée la déclaration d’achèvement des travaux par rapport à l’achèvement réel de ceux-ci.
Attendu qu’en l’espèce, une déclaration, d’achèvement des travaux a bien été signée le 17 décembre 2003 portant cachet de l’EURL X MONTI certifant qu’à la date du 24 novembre 2003, la totalité des travaux prévus au permis de construire a été achevée.
Que cette déclaration d’achèvement concerne nécessairement l’ensemble des travaux autorisés par le permis initial, qu’il ait été ou non, suivi de modificatifs ultérieurs en raison de l’indivisibilité qui s’attache au permis de construire et à ses modifications.
Qu’il résulte de ce qui précède, qu’en l’état de cette déclaration d’achèvement, la garantie de la SOCIETE GENERALE ne saurait être mobilisée.
Qu’il ne saurait toutefois y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure civile, à son profit.
Que le Jugement en date du 28 juin 2011 du Tribunal de Grande Instance de Z, sera infirmé sur ce point.
Sur la demande du Syndicat des Copropriétaires à l’égard de A FRANCE ASSURANCES, assureur dommages ouvrage.
Attendu qu’en vertu de l’article L 242-1 du Code des Assurances, pour mettre en oeuvre la garantie de la dommages ouvrage, l’assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé soit par courrier recommandé avec avis de réception, une déclaration de sinistre à l’assureur, lequel doit alors désigner un expert ou, en cas de récusation, en faire désigner un par le Juge des Référés.
Attendu qu’en l’espèce, aucune déclaration de sinistre n’ayant été adressée à l’assureur et aucune expertise amiable n’ayant pu avoir lieu, la demande du Syndicat des Copropriétaires à l’égard de A FRANCE ASSURANCES est irrecevable.
Que la déclaration de sinistre régularisée après la désignation de l’expert judiciaire ne peut valider la procédure ; que la présence de l’assureur aux opérations d’expertise ne constitue pas une renonciation à se prévaloir de l’absence de déclaration de sinistre.
Que c’est à bon droit que le Premier Juge a déclaré irrecevable la demande du Syndicat des Copropriétaires à l’égard de A FRANCE ASSSURANCES.
Qu’il ne saurait toutefois y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure civile, à son profit.
Sur la demande du Syndicat des Copropriétaires à l’égard de la Société ACD IMMOBILIER représentée par Me Y et de son assureur décennal A FRANCE ASSURANCES :
Attendu que le montant de la créance du Syndicat des Copropriétaires ne peut être fixé judiciairement du fait de l’interruption des poursuites individuelles.
Que la seule exception permettant au Juge du fond de fixer une créance est celle des instances en cours au jour du Jugement d’ouverture ; qu’en l’espèce, l’ouverture de la liquidation judiciaire de la Société ACD IMMOBILIER en date du 6 avril 2004 est antérieure à l’assignation d’origine en date du 19 juillet 2004.
Que toute demande à l’égard de la Société ACD IMMOBILIER et de son assureur décennal sera déclarée irrecevable.
Que par ailleurs et de manière superfaitatoire, en l’absence de toute réception judiciaire des travaux, la garantie de l’assureur décennale A ne saurait être engagée.
Qu’il ne saurait toutefois y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure civile, au profit de Me Y es qualités, à son profit.
Sur la demande du Syndicat des Copropriétaires à l’égard de la société X MONTI :
Attendu que le Premier Juge a fait une parfaite appréciation des responsabilités et des condamnations de la Société X MONTI.
Qu’il convient en conséquence de reprendre toutes les condamnations à son égard sauf à réparer l’erreur matérielle commise par le Premier Juge et de condamner la Société X MONTI à verser au Syndicat des Copropriétaires la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts (au lieu des 5.000 euros repris par erreur dans le dispositif) outre le coût des travaux de reprise.
Qu’il ne saurait y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure civile que ce soit en Première Instance ou en cause d’Appel.
Attendu que les dépens de première instance y compris les frais d’expertise et les dépens de la procédure d’Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l’Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de la Société X MONTI.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
Déclare l’Appel recevable.
Confirme partiellement le Jugement du 28 juin 2011 du Tribunal de Grande Instance de Z.
et statuant à nouveau sur le tout, pour plus de clarté.
Dit que la garantie de la SOCIETE GENERAE ne saurait être mobilisée.
La met hors de cause.
Déclare irrecevable la demande du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE HAMEAU DE LA BASTIDE à l’égard de la Société A FRANCE ASSURANCES, assureur dommages ouvrage.
Déclare irrecevable toute demande à l’égard de la Société ACD IMMOBILIER, représentée par Me Y et de son assureur décennal A FRANCE ASSURANCES.
Confirme toutes les condamnations à l’égard de la Société X MONTI sauf à réparer l’erreur matérielle commise par le Premier Juge et à condamner la Société X MONTI à verser au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE HAMEAU DE LA BASTIDE la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts (au lieu des 5.000 euros repris par erreur dans le dispositif) outre le coût des travaux de reprise.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure civile que ce soit en Première Instance ou en cause d’Appel.
Dit que les dépens de première instance y compris les frais d’expertise et les dépens de la procédure d’Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l’Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de la Société X MONTI.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
FB
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