Infirmation 1 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 1er oct. 2014, n° 13/03591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 13/03591 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 22 juillet 2013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel BUSSIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE - SOPAC c/ Syndicat SYNDICAT DU VAL DE LOIRE, SAS ESPACE TERRENA, Société CAMCA CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRI COLE, Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENT E-MARITIME DEUX-SEVRES |
Texte intégral
ARRET N° 372
R.G : 13/03591
XXX
SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE – SOPAC
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES
XXX
Syndicat SYNDICAT DU VAL DE LOIRE
Société CAMCA CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/03591
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 22 juillet 2013 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.
APPELANTE :
SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE – SOPAC
dont le siège social est situé 11, route de Saint-Maixent
XXX
représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Francois MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocats au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Jérôme MERENDA, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
INTIMEES :
1°) CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES
dont le siège social est situé XXX
XXX
représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant la SCP FORT-BLOUIN MANNEVY-MASSON, avocats au barreau des DEUX-SEVRES
ayant pour avocat plaidant Me FORT, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
2°) XXX
dont le siège social est situé La Noëlle
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Jean-Pierre LAURENT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat Me Antoine MISSOFFE, membre de la SELARL MOUREU & Associés, avocats au barreau de NANTES
3°) CAMCA CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE
dont le siège social est situé XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant la SCP FORT-BLOUIN MANNEVY-MASSON, avocats au barreau de NIORT
ayant pour avocat plaidant Me FORT, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2014, en audience publique, devant
Monsieur Michel BUSSIERE, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Madame Danielle SALDUCCI, Conseiller
Madame Hélène CADIET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
LA COUR
La Sopac (SAS Batignolles) chargée de l’entretien des installations de chauffage de l’agence du Crédit agricole d’Argenton-les-Vallées a indiqué lors d’un dysfonctionnement de la chaudière que les cuves étaient vides et que la jauge pneumatique était hors service ; l’agence du Crédit agricole a alors commandé à la société Espace Terrena 1940 litres de fuel qu’elle lui a livré
Au cours de l’opération de dépotage, une fuite est apparue sur le conduit reliant les deux cuves de sorte que du fuel s’est déversé dans les sous-sols du Crédit Agricole avant de se répandre à l’extérieur du bâtiment, au niveau des réseaux de captage des eaux usées et de la station d’épuration exploitée par le Syndicat du Val de Loire. En raison de la pollution du réseau d’assainissement, le Syndicat du Val de Loire (SVL) a sollicité une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la CRCA de la Sopac et de la SAS Terrena
Par acte du 6 mars 2012, le Syndicat du Val de Loire a fait assigner le Crédit Agricole, agence d’Argenton-Les-Vallées, aux fins de le condamner, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1du code civil au paiement de la somme de 8.945,67 euros, outre 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Par acte du 24 avril 2012, le Crédit Agricole et sa compagnie d’assurance la Camca intervenant volontairement à l’instance ont appelé en garantie SAS Terrena et la société la Sopac, et demandent qu’ils le relève d’éventuelles condamnations
Par décision contradictoire du 22 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Niort a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamné la Caisse régionale du Crédit Mutuel Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres, intervenant volontairement au lieu et place de la caisse de Crédit agricole d’Argenton les Vallées, à verser au Syndicat du Val de Loire, à titre de dommages et intérêts, la somme de 8.945,67 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement
— Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Charente-Maritime Deux- Sèvres aux dépens de l’instance introduite par le Syndicat du Val de Loire, ainsi qu’à verser à celui-ci, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 euros
— Autorisé Me Lesaicherre à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans recevoir de provision
— Débouté la Caisse régionale du Crédit Mutuel Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres et la Camca de leurs demandes contre la SAS Espace Terrena,
et les a condamné à verser à celle ci, pour frais irrépétibles de procédure, la somme de 1.000 euros
— Condamné la SAS SPIE Batignolles Energie SOPAC à relever indemne la Caisse régionale du Crédit Mutuel Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres des condamnations contre elle prononcées
— condamné la SAS SPIE Batignolles Energie SOPAC à verser, à titre de dommages intérêts, à la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Agricole Charente- Maritime Deux-Sèvres la somme de 23.549,07 euros, à la Camca la somme de 23.549,07 euros
— Dit n’y avoir lieu à assortir ces condamnations de l’exécution provisoire
— Condamné la SAS SPIE Batignolles Energie SOPAC aux dépens de l’instance contre elle engagée, ainsi qu’à verser à la Caisse régionale du Crédit Mutuel Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres et a la Camca, pour frais irrépétibles de procédure, la somme de 2.500 euros
Par déclaration enregistrée au greffe le 21 octobre 2013, la SAS Batignolles Energie Sopac (l’appelante) a relevé appel de la décision à l’encontre de la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Charente-Maritime des Deux-Sèvres, la SAS Espace Terrena, et la société Camca caisse d’assurance mutuelles du Crédit Agricole et du Syndicat du Val de Loire ; elle demande dans ses écritures en date du 20 janvier 2014 de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel.
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— Débouter la CRCA de toutes ses demandes, fins et prétentions
— Subsidiairement, ordonner un partage de responsabilité entre la SOPAC, la CRCA et la société Espace Terrena
— Dire et juger que le préjudice subi par la Crédit Agricole ne saurait excéder la somme de 16.276,95 euros
— Condamner la Crédit Agricole à payer à la SOPAC la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et autoriser la SELARL JURICA, avocats associés, à poursuivre directement le recouvrement des frais dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile
Par conclusions du 23 décembre 2013, l’appelante s’est désistée de son appel à l’encontre du Syndicat du Val de Loire mais maintenu son appel à l’encontre des autres parties ; une ordonnance de désistement partiel est intervenue le 7 janvier 2014
La CRAM et la Camca demandent dans des écritures en date du 7 mars 2014 de :
— à titre principal débouter la Société Sopac de son appel,
— En conséquence confirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne la Société SAS Sopac SPIE à relever indemne la Caisse régionale de Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres des condamnations prononcées contre elle et au paiement d’une somme de 2 500.00 euros pour frais irrépétibles.
— condamner la même au paiement à la Caisse Regionale de Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres d’une somme de 10 570.00 euros au titre de la franchise contractuelle
— condamner la même au paiement à la Caisse d’assurances Mutuelles du Crédit Agricole d’une somme de 23 549.07 euros au titre des dommages indemnisés
— Y ajoutant, condamner la même au paiement d’une somme de 3 000.00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Fort Blouin-Mannevy Masson en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile
— à titre subsidiaire recevant en leur appel incident la Caisse Régionale de Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres et la Camca
— condamner solidairement la Société Espace Terrena Fioul Services à relever indemne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres et la Camca des condamnations prononcées contre elles
— condamne solidairement la même au paiement d’une somme de 3 000.00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— statuer ce que de droit quant aux dépens
Par conclusions en date du 17 mars 2014 la société Espace Terrena demande à la cour de :
— Vu les articles L 121-12 du Code des Assurances, 1250, 1134 & 1147 du Code Civil, L 1432-4 du Code des transports
— Vu l’arrêté du 23 janvier 2004 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public
— Vu l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public
— Vu le décret n°2000-527 du 16 juin 2000 portant approbation du contrat type pour le transport public routier en citernes
* A titre principal
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter la société Sopac de toutes ses demandes
* Subsidiairement,
— dire et juger que la société Espace Terrena n’a commis aucun manquement contractuel et rejeter l’intégralité des demandes formées à son encontre
— Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Espace Terrena
— Ramener à de plus justes proportions le montant du préjudice subi par le Crédit Agricole
— Condamner la Caisse d’Assurances Mutuelles du Crédit Agricole (Camca) et la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits des moyens et prétentions
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2014
SUR CE,
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée
Dans les rapports Val de loire et Crédit Agricole
La cour n’est pas appelée à trancher ce point en raison du désistement de l’appelante à l’encontre du Syndicat du Val de Loire sa responsabilité étant retenue sur le fondement de l’article 1384 al 1er du code civil
Dans les rapports Crédit Agricole Sopac
Il est fait grief à la Sopac de ne pas avoir informé la Crédit Agricole de la non-conformité de l’installation, et d’avoir commis une erreur de diagnostic, en ne diagnostiquant pas une quantité résiduelle trop faible de fioul dans les cuves, le tribunal ayant reconnu sa responsabilité sur ce point, que la Sopac conteste en appel
Aux termes du contrat de maintenance conclu le 1er avril 2005 il est stipulé que « la responsabilité encourue par LE PRESTATAIRE vis-à-vis du CLIENT découle d’une OBLIGATION DE MOYENS AVEC RESULTATS. LE PRESTATAIRE sera exonéré seulement en cas de survenance d’une cause étrangère ne lui étant pas imputable. »
« LE PRESTATAIRE assure la continuité de fonctionnement des installations. A ce titre, il doit signaler par écrit, au CLIENT, les incidents prévisibles dès qu’il pourra les déceler, en indiquant les conséquences que pourrait entraîner la non intervention du CLIENT » .
« LE PRESTATAIRE fait également connaître au CLIENT les améliorations qui lui paraissent souhaitables pour une meilleure marche de l’installation, en intégrant autant que faire ce peut les éléments liés à l’investissement et aux charges de fonctionnement.
LE PRESTATAIRE signalera au CLIENT, dès qu’il en aura connaissance, tout écart de conformité à la législation ou à la réglementation en vigueur. LE PRESTATAIRE est responsable de la bonne observation sur les installations des règlements en vigueur »
Lors de son intervention du 24 octobre 2008, la Sopac a signalé la jauge pneumatique hors service et a préconisé son remplacement par une jauge à flotteurs directement sur la cuve
Sur la non conformité
Le tribunal a retenu la responsabilité de la Sopac pour avoir omis d’informer la banque de la non conformité de l’installation constatée par l’expert judiciaire, relative au raccordement des deux cuves en partie basse alors qu’il aurait dû être situé en partie haute
Mais outre que le contrat de maintenance ne met pas à la charge de Sopac une telle obligation d’informer le propriétaire d’un problème de conformité, aucun élément du dossier n’établit que l’origine de la fuite de fuel réside dans la non conformité relevée par l’expert puisqu’il n’est pas démontré ni même allégué que si le raccordement avait été situé en partie haute, la fuite aurait été évitée et que le Crédit Agricole aurait fait réaliser les travaux de modification ; à cet égard, il convient de souligner que le Crédit Agricole alerté du problème de dysfonctionnement de la jauge n’y a même pas remédié et a cependant passé commande de fuel sans en alerter le livreur et lui donner copie du rapport d’intervention de la Sopac
L’absence de lien de causalité entre le dommage et la faute allégué est d’autant plus avérée qu’il n’a pas été possible lors de l’expertise d’examiner le tuyau de raccordement qui s’est avéré défectueux ( dire du n°1de la Sopac)
La responsabilité de la Sopac pour avoir omis d’informer la banque de la non conformité ne pouvait donc être retenue
Sur l’erreur de diagnostic
Il est reproché en outre à la Sopac une erreur de diagnostic
La Sopac dont l’obligation contractuelle était de procéder à la vérification des manomètres, de la jauge, de la cuve et des réseaux cuve chaudière n’était pas chargée dans le cadre des opérations d’entretien décrites au contrat de déterminer s’il restait ou non du fuel dans la cuve, mais seulement de vérifier le fonctionnement de la jauge
Or la Sopac a précisément signalé le dysfonctionnement de la jauge pneumatique lors de son intervention du 24 octobre 2008 en l’indiquant hors service et a préconisé son remplacement par une jauge à flotteurs directement sur la cuve
Ce faisant, elle a exécuté son obligation contractuelle et il ne peut lui être reproché d’avoir commis une erreur dans l’appréciation du volume de fuel restant dans les cuves alors qu’elle n’était pas chargée de les remplir
Aucun manquement contractuel, en lien direct avec le dommage et le préjudice n’étant constaté à l’encontre de la Sopac, la décision sera réformée et la caisse de Crédit Agricole et la Camca seront déboutées de leur appel en garantie à l’encontre de Sopac
Dans les rapports Crédit Agricole /TERRENA
ll n’est pas contesté que Terrena n’était pas informée du problème de jauge par la Crédit Agricole qui ne lui avait pas communiqué le rapport d’intervention du 24 octobre 2008 de la Sopac
Il appartenait à la Caisse De Crédit Agricole informée de la déficience de la jauge d’être plus vigilante sur le contenu de la cuve lors de l’opération de livraison et de s’assurer de la capacité des cuves à recevoir le fuel ; or il est acquis que le Crédit Agricole n’était pas présent lors de l’opération, s’étant alors abstenu de fixer les flexibles sur ses cuves, de donner le signal du transfert du produit et de donner l’ordre d’ouvrir et de fermer les vannes des installations et surtout de les fermer dès le début du débordement, étant rappelé que si la capacité de la cuve se révèle insuffisante, la responsabilité des dommages dus au débordement incombe au destinataire, la décision de transfert du produit lui incombant
S’il ne peut lui être reproché à la société Terrena de ne pas avoir vérifié le contenu exact de la cuve, le directeur de l’agence ayant considéré que cela n’était pas nécessaire puisqu’il avait déjà chargé l’entreprise de maintenance de la faire, de sorte que l’agent de la société Terrena ne pouvait accéder physiquement à la cuve (cette circonstance intéressant le fait générateur du sinistre), la question se pose néanmoins de savoir si le dommage aurait pu être limité ; il est en effet fait grief au livreur Terrena de n’être pas descendu à la cave et de n’avoir pas vérifié l’ampleur du dommage.
Mais le fait de ne pas avoir pris soin de vérifier les dégâts éventuels occasionnés dans les locaux de l’Agence par le débordement de fioul par l’évent, à le supposer établi, est sans incidence dès lors le chauffeur indique avoir stoppé immédiatement le dépotage dès la constatation du refoulement; les dégâts étaient déjà occasionnés et son absence de vérification à ce moment précis n’a pas eu d’incidence sur l’étendue des dommages ; par ailleurs aucun élément du dossier ne permet de vérifier dans quelle mesure les dommages auraient été moindres
Aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché et la responsabilité de la SAS Terrena n’étant pas engagée, il convient de confirmer le jugement qui l’a mise hors de cause
Il n’y a pas lieu de statuer sur les préjudices de la caisse de Crédit Agricole et de la Camca qui sont déboutées de leur demandes
Sur les dépens
La Caisse régionale du Crédit Mutuel Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres et la Camca qui succombent seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement et en dernier ressort, en matière civile et par décision contradictoire
Déclare l’appel principal recevable et le dit fondé
Réforme la décision en ce qu’elle a condamné la Sopac à garantir la Caisse régionale du Crédit Mutuel Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres et la Camca et l’a condamné à leur régler la somme de 23.549,07 euros
Statuant à nouveau, déboute la Caisse régionale du Crédit Mutuel Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres et la Camca de leur demandes
Confirme la décision en ce qu’elle a débouté la Caisse régionale du Crédit Mutuel Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres et la Camca de leurs demandes contre la SAS Espace Terrena, et les a condamné à verser à celle-ci, pour frais irrépétibles de procédure, la somme de 1.000 (mille) euros
Y ajoutant, condamne la Caisse régionale du Crédit Mutuel Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres et la Camca à régler sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS Espace Terrena la somme de 3.000 (trois mille) euros et à la société Sopac la somme de 4.000 (quatre mille) euros
Condamne la Caisse régionale du Crédit Mutuel Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres et la Camca aux dépens de première instance et d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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- Décret n° 2000-527 du 16 juin 2000
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code des transports
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