Confirmation 9 novembre 2017
Cassation partielle 21 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 9 nov. 2017, n° 16/00760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/00760 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe COULANGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
C/
PC/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 16/00760
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DE DU TGI DE SOISSONS DU ONZE DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
PARTIES EN CAUSE :
Madame X Y
née le […] à BESANCON
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick PLATEAU, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
agissant poursuites et diligences en son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 08 septembre 2017, l’affaire est venue devant M. F G, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 novembre 2017.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier, de Mmes Z A et B C, greffiers stagiaires.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe COULANGE, Président, Mme D E et M. F G, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 09 novembre 2017, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe COULANGE, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Selon offre préalable acceptée le 30 décembre 2010, la SA SOFINCO DEPARTEMENT VIAXEL actuellement dénommée SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Mme X Y un crédit d’un montant de 30.700 € qui devait être remboursé en 72 mensualités au taux contractuel de 5,90 % l’an.
Ce crédit était destiné au financement de l’acquisition d’un véhicule JEEP WRANGLER.
Mme X Y n’ayant pas respecté ses engagements, une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mai 2013, constatant la déchéance du terme et la mettant en demeure de payer les sommes restants dues, lui a été adressée mais est demeurée sans effet.
Par acte d’huissier du 16 janvier 2014, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Mme X Y devant le Tribunal d’Instance de SOISSONS aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 24.324,19 € avec intérêts au taux contractuel de 5,90 % l’an à compter du 31 octobre 2013, outre la somme de 458 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 11 juillet 2014, le Tribunal d’Instance de SOISSONS a :
— Condamné Mme X Y à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE les sommes suivantes :
— 23.767,33 € avec intérêts au taux contractuel de 5,90 % l’an à compter du 11 juillet 2014 ;
-845,71 € au titre de l’indemnité légale avec intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 2014;
— Condamné Mme X Y à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 230 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme X Y aux dépens ;
— Ordonne l’exécution provisoire.
Mme X Y a relevé appel de cette décision (instance n° 5635/14)et par arrêt en date du 20 janvier 2017, la Cour d’Appel d’Amiens a :
— Confirmé le jugement rendu le 11 juillet 2014 par le Tribunal d’Instance de SOISSONS sauf en ce qu’il a condamné Mme X Y à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 23767,33 € avec intérêt au taux contractuel de 5,90 % l’an à compter du 31 octobre 2013 et en ce qu’il en ce qu’il a alloué à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 230 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Déclaré irrecevable comme étant prescrite les demandes de Mme X Y visant à obtenir le prononcé de la nullité de la stipulation du taux d’intérêt contractuel en paiement d’une somme de 6075,70 € et en fourniture d’un nouveau décompte prenant en considération ladite somme ;
— Condamné Mme X Y à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 21665,75 € avec intérêt au taux contractuel de 5,90 % l’an à compter du 16 janvier 2014 ;
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— Condamné Mme X Y aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP LUSSON & CATILLION, société d’avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant procès-verbal de saisie attribution du 4 février 2015, la SA CA CONSUMER FINANCE agissant en vertu du jugement précité du 11 juillet 2014, assorti de l’exécution provisoire a fait procéder à la saisie attribution des comptes ouverts par Mme X Y dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE DE PICARDIE.
Cette saisie a été dénoncée à Mme X Y le 5 février 2015.
Suivant procès-verbal de saisie attribution du 3 avril 2015, la SA CA CONSUMER FINANCE agissant en vertu du même jugement a fait procéder à une seconde saisie attribution des comptes ouverts par Mme X Y dans les livres de la même banque.
Cette saisie a été dénoncée à Mme X Y le 9 avril 2015.
Par acte d’huissier des 16 mars et 20 avril 2015, contestant ces saisies attributions, Mme X Y a fait assigner devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de SOISSONS, la SA CA CONSUMER FINANCE.
Par jugement contradictoire du 11 décembre 2015, le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de SOISSONS a :
— Déclaré Mme X Y irrecevable en son recours relatif à la saisie attribution du 4 février 2015 ;
— Débouter Mme X Y de ses autres demandes relatives à la saisie attribution du 3 avril 2015 ;
— Débouté Mme X Y de sa demande de report des sommes dues et d’imputation des paiements sur le capital ;
— Débouté Mme X Y de ses autres demandes ;
— Autorisé l’huissier instrumentaire à poursuivre les opérations de saisie ;
— Débouté la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme X Y aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 8 février 2016, Mme X Y a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 4 mai 2016, Mme X Y demande à la Cour de :
— Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans la procédure n° 5635/14
précitée ;
— Débouter la SA CONSUMER FINANCE de sa demande tendant à voir constater la forclusion;
Sur le fond :
— Constater que la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas d’un titre exécutoire ayant force exécutoire au sens de l’article L.211-1 et L.l11-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Prononcer la nullité de la saisie attribution dont s’agit ;
Subsidiairement :
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dont s’agit ;
Encore plus subsidiairement:
— Constater que le procès-verbal de saisie attribution du 4 février 2015 ne satisfait pas aux exigences de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
En conséquence,
— Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie attribution du 4 février 2015 ;
— Ordonner la mainlevée de la saisie attribution dont s’agit ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Lui accorder le report des sommes dues pour deux ans ;
— Dire que les paiements à intervenir s’imputeront d’abord sur le capital par application de l’article 1244-1 du code civil ;
— Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 2200 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens dont recouvrement au profit de la SCP MILLON PLATEAU, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 1er juillet 2016, la SA CA CONSUMER FINANCE demande à la Cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris;
— Débouter Mme X Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme X Y à lui payer la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme X Y aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de la SCP LUSSON & CATILLON, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 21 juin 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 8 septembre 2017.
L’action en justice opposant les parties ayant été introduite avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n’est pas applicable au présent litige ; il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à cette entrée en vigueur.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur la demande de sursis à statuer :
La Cour ayant statué dans la procédure n° 5635/14 par arrêt rendu le 20 janvier 2017, il convient de débouter Mme X Y de sa demande tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans le cadre de la présente procédure dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans la procédure n° 5635/14.
Sur la recevabilité du recours à l’encontre de la saisie attribution du 4 février 2015 :
Aux termes de l’article R 311-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de celle-ci au débiteur.
En l’espèce, Mme X Y reconnaît dans ses conclusions d’appel que compte tenu de la computation des délais édictée par les articles 640 et suivants du code civil, le délai qui lui était imparti pour contester la saisie attribution régularisée le 4 février 2015 expirait le 9 mars 2015.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle soutient, aucune disposition de la n° 91-647 du loi du 10 juillet 1991 ne prévoit que le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle a pour effet de suspendre le délai d’un mois pour contester une saisie-attribution.
Il en résulte que l’assignation délivrée le 16 mars 2015 par Mme X Y en contestation de la saisie attribution du 4 février 2015 est postérieure au délai édicté par l’article
R 311-11 susvisé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré Mme X Y irrecevable en son recours à l’encontre de la saisie diligentée le 4 février 2015.
Sur la demande de nullité de la procédure de saisie attribution du 3 avril 2015 pour absence de titre exécutoire :
Aux termes de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent sous
réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
En outre, l’article L.111-3 du même code précise que constituent des titres exécutoires, notamment les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En l’espèce, la procédure de saisie attribution litigieuse au jour où elle a été introduite était bien fondée sur un titre exécutoire, à savoir le jugement rendu le 11 juillet 2014 par le Tribunal d’Instance de SOISSONS, signifié avec commandement de payer le 18 novembre 2014, et revêtu, nonobstant appel, de l’exécution provisoire.
Une demande de suspension de l’exécution provisoire de cette décision a certes était sollicitée, mais elle a été rejetée par décision rendue le 2 juillet 2015 par Mr Le Premier Président de la Cour d’Appel d’Amiens.
Par la suite, compte tenu de l’arrêt confirmatif du 20 janvier 2017 qui a été rendu, qui s’est substitué au jugement du 11 juillet 2014, la SA CA CONSUMER FINANCE a continué à bénéficier d’un titre exécutoire.
Il en résulte que la saisie entreprise est et a toujours été assise sur un titre parfaitement exécutoire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme X Y de sa demande en nullité de la saisie litigieuse pour absence de titre exécutoire.
Sur la demande de nullité de la procédure de saisie attribution du 3 avril 2015 pour irrégularité du procès verbal de saisie :
Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution , le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justices signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité :
.l’indication des noms et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social,
.l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée,
.le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient Mme X Y le procès-verbal de saisie porte bien mention d’un décompte explicite.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme X Y de sa demande en nullité de la saisie litigieuse pour non-respect des dispositions de l’article R211-1 précité.
Sur la demande de main levée de la procédure de saisie attribution du 3 avril 2015 en raison de la nature des comptes bancaires :
Comme l’a justement rappelé le premier juge, le solde d’un compte bancaire n’est pas insaisissable du seul fait que le compte serait joint et qu’il ait deux titulaires, le co-titulaire non débiteur étant tenu de démontrer que les sommes figurant au crédit du compte lui appartiennent en propre.
En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse a porté sur deux comptes :
— Compte n° 2080004006775254 ouvert auprès de la CAISSE D’EPARGNE DE PICARDIE,
— Compte n° 1000106001638964 ouvert auprès de la CAISSE D’EPARGNE DE PICARDIE.
S’il ressort de la déclaration de l’employée de la banque que le compte n° 1000010600163864 est un compte joint, Mr H I ,concubin de Mme X Y en étant le co-titulaire, il n’est pas établi que les fonds se trouvant sur ce compte lui appartiennent en propre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme X Y de sa demande de mainlevée de la saisie entreprise à raison de la nature des comptes bancaires
Sur la demande de report de paiement et d’imputation des règlements sur le capital :
L’article 1244-1 du code civil dispose que 'compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.'
En l’espèce, Mme X Y a déjà bénéficié précédemment d’un report de paiement de sa dette et ne fait état d’aucun élément nouveau susceptible de justifier d’un nouveau report et qu’il soit prévu que ces paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme X Y de ses demandes fondées sur l’article 1244-1 précité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme X Y succombant en toutes ses demandes, elle doit être condamnée aux dépens d’appel et le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
Par ailleurs, elle doit être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel et le jugement doit être confirmé en ce qu’i l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
L’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SA CA CONSUMER FINANCE, il convient de la débouter de sa demande à ce titre pour la procédure d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de ce chef pour la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu le 11 décembre 2015 par le juge de l’exécution du Tribuna de Grande Instance de SOISSONS en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne X Y aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP LUSSON & CATILLON, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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