Infirmation 22 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 22 mai 2014, n° 11/18087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/18087 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 4 octobre 2011, N° 2010F04689 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SCARDIGLI c/ SA SMC SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, SA CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2014
N° 2014/ 317
Rôle N° 11/18087
SAS Y
C/
SA CREDIT C
SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
Grosse délivrée
le :
à :KUCHUKIAN
COHEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 04 Octobre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2010F04689.
APPELANTE
SAS Y, dont le siège est sis XXX
représentée et plaidant par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE constitué aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués
INTIMEES
SA CREDIT C prise en la personne de son dirigeant
dont le siège central est sis XXX
représentée par Me Laurent COHEN de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Alain USANNAZ-JORIS, avocat au barreau de MARSEILLE
SA SMC SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT prise en la personne de son Président Directeur Général, dont le siège est sis XXX
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat de la Selarl BOULAN CHERFILS IMPERATORE au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me CLEMENT avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2014,
Rédigé par Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller,
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Y , dont l’activité et le commerce en gros des fruits et légumes, est titulaire d’un compte courant dans les livres de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE B.
La société Y a remis pour encaissement à la SMC cinq chèques émis à son ordre par M. Z et tirés sur un compte ouvert auprès du B C.
Ces chèques ont été crédités sur le compte de la société Y avant d’être ultérieurement rejetés et contrepassés par la SMC pour ' chèques irréguliers ' , les chèques ayant en effet été émis par M. D A qui les avaient signés en fraude des droits de leur titulaire M Z, lequel formait opposition .
Il s’agit des chèques suivants :
montant du chèque
date de remise
date de B en compte
date de rejet
1073,13 euros
17 février 2010
19 février 2010
19 avril 2010
3270,49 euros
23 février 2010
25 février 2010
19 avril 2010
915,76 euros
24 février 2010
26 février 2010
19 avril 2010
3950,82 euros
12 mars 2010
16 mars 2010
22 avril 2010
9226,01 euros
24 mars 2010
26 mars 2010
19 avril 2010
Après que la société Y ait contesté auprès de la SMC le délai mis pour s’aviser de l’irrégularité des chèques et les contrepasser, la banque lui a proposé à titre transactionnel le versement d’une somme de 3000 € qu’elle a refusée.
C’est dans ces conditions que, par acte du 21 décembre 2010 , la société Y a fait assigner la SMC d’avoir à reconstituer son compte courant à hauteur de la somme totale de 18 436,21 € , la SMC concluant au débouté de cette action dont elle demandait à être , en tout état de cause , relevée et garantie par le B C lequel excluait toute responsabilité de sa part.
Par jugement du 4 octobre 2011, le tribunal de commerce de Marseille a :
— condamné la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE B à reconstituer le compte courant de la société SCARDIGLIà concurrence de la somme de 1073,13 € en le créditant de ce montant et à la valeur en compte au 19 avril 2010 dans le mois de la signification du jugement puis , passé ce délai , sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard
— condamné la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE B à payer à la société Y la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE B aux dépens
— condamné le B C à relever et garantir la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE B du montant des condamnations prononcées à son encontre, en principal , frais irrépétibles et dépens
— condamné le B C à payer à la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE B la somme de 500 € sur le fondement d’un article 700 du code de procédure civile
— condamné le B C aux dépens
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a considéré que la SMC avait respecté le délai de rejet de 60 jours conforme aux usages commerciaux applicables en matière de chèques falsifiés à l’exception du premier chèque rejeté 61 jours après l’échange dans le système de compensation interbancaire , ce retard étant imputable au B C.
Le 24 octobre 2011 , la société Y a interjeté appel de cette décision .
***
Vu les conclusions déposées et notifiées le 24 novembre 2011 par la société Y qui sollicite la réformation du jugement et la condamnation de la SMC à reconstituer son compte courant dans les livres de cette banque à hauteur du montant des cinq chèques outre qu’à supporter les entiers dépens et à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
À l’appui de ses prétentions, la société Y fait valoir :
— que le rejet effectué par la SMC n’est pas légalement fondé par la simple mention de ' chèque irrégulier’ sans autre détail , ce motif n’étant pas de ceux légalement admissibles posés par l’article L. 131- 35 du CMF
— que la SMC a accepté le rejet des chèques hors délai, débitant son compte de la somme dont il l’avait auparavant crédité empêchant tout recours contre le tireur fraudeur.
**
Vu les conclusions notifiées et déposées le 24 janvier 2012 par la SMC qui sollicite le débouté de l’ensemble des prétentions de la SAS Y et, subsidiairement, la confirmation du jugement entrepris , le B C devant la relever et garantir de toute somme venant à être prononcée contre elle.
En tout état , elle soutient la condamnation de toute partie succombante aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, la SMC fait valoir :
— qu’elle a rejeté les chèques pour signature non conforme dans le délai de 60 jours prévu au règlement du comité français d’organisation et de normalisation bancaire du 30 juin 2005 lequel ne détermine qu’un usage commercial
— que la société Y a accepté fautivement des chèques d’un montant non négligeable émis par un porteur dont elle n’a pas vérifié suffisamment l’identité alors qu’il lui avait remis un extrait K BIS qu’elle s’abstient de produire aux débats.
**
Vu les conclusions déposées et notifiées le 22 mars 2012 par le B C qui soutient la réformation du jugement et la condamnation de la SMC à lui restituer les sommes qui lui ont été versées dans le cadre de l’exécution provisoire soit celle de 1073,13 € , 1000 € et 500 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens des deux procédures engagées.
Elle sollicite confirmation pour le surplus et la condamnation de toute partie succombante aux dépens d’appel et en paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, le B C fait valoir :
— l’absence de fondement juridique de la demande dirigée contre elle par la SMC
— le respect du délai de 60 jours de rejet des chèques irréguliers , ce délai étant prorogé lorsque son terme tombe un samedi ou un dimanche ( art 642 du code de procédure civile)
— la faute de la société Y qui n’a pas vérifié l’identité de la personne émettrice (art131- 15 du code monétaire et financier)
Sur quoi
Aux termes de l’article L131-35 du code monétaire et financier
Le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l’injonction prévue à l’article L. 131-73 ou de l’interdiction prévue au deuxième alinéa de l’article L. 163-6.
Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
1° La société Y fait grief à la SMC d’avoir rejeté les cinq chèques sans exciper d’un motif valable tel que prévu par l’article L. 131 – 35 du code monétaire et financier , se limitant à lui délivrer la simple indication de ' chèque irrégulier’ sans correspondance avec les critères posés par cet article fixant limitativement les cas admissibles de rejet .
Cependant , quatre fiches de rejet portent mention d’une opposition formalisée par le titulaire du chéquier ou font référence au code d’incident numéro 31 correspondant à la non-conformité de la signature.
Par ailleurs , le 25 mai 2010 , M. X , directeur général délégué, représentant la société Y, a porté plainte du chef d’usurpation d’identité et escroquerie contre M. A qui s’est avéré être l’ auteur des chèques soustraits à leur véritable titulaire M. Z ,, reconnaissant avoir été informé par la banque de la non-conformité des signatures.
Ainsi, la société Y n’est pas fondée à soutenir que le rejet des chèques aurait été effectué sans motif légitime.
Ce moyen sera rejeté.
2° La société Y fait encore grief à la SMC d’avoir manqué à son obligation de diligence en laissant courir un délai excessif et déraisonnable entre la date d’encaissement des chèques et leur contrepassation intervenue entre 26 jours et 61 jours plus tard. Les règles interbancaires applicables telles que dérivant de l’instruction numéro 02-002- KL-P-R 9 janvier 2002 et du règlement du comité français d’organisation et de normalisation bancaire du 30 juin 2005 impartissent à l’établissement un délai de soixante jours pour qu’il soit procédé au rejet des chèques dont la signature n’est pas conforme . Celui-ci s’explique par la nécessité de tenir compte d’une éventuelle contestation du titulaire du chéquier qui ne réagit qu’à réception de ses relevés bancaires quand il y a erreur ou fraude. Ce dernier , en effet, n’est pas en mesure de s’apercevoir et de contester en temps réel des opérations effectuées à son insu qu’il ne découvre qu’ avec retard. La réglementation interbancaire a ainsi fixé à 60 jours le délai maximum au terme duquel l’établissement bancaire pouvait rejeter un chèque préalablement mis à l’encaissement sans que rien ne vienne alors alerter sur sa possible irrégularité. Il n’est pas établi ni allégué que la SMC , avisée de la non-conformité des signatures après avoir normalement porté au B de la société Y le montant des chèques litigieux, ait été en mesure de la repérer . Cette dernière pouvait par conséquent procéder à la contre passation des chèques quand elle a été avisée de leur irrégularité dans la limite des délais consentis par les usages interprofessionnels en vigueur.
La SMC s’inscrit dans le respect des délais prévus en la matière y compris s’agissant du premier chèque de 1073,13 € débité le 61e jour de son encaissement , ce dernier suivant un samedi et un dimanche qui prorogent le terme conformément à l’article 641 du code de procédure civile.
La société Y sera , dans ces conditions, déboutée de l’ensemble de ses prétentions , le jugement réformé en ce sens et , succombant , cette société supportera les entiers dépens sans qu’il y ait cependant lieu d’envisager sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour des raisons d’équité .
Le B C qui, pour sa part, a réglé à la SMC le montant des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l’exécution provisoire, sera accueilli en sa demande de restitution et la SMC sera condamnée à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’avoir indûment attrait à l’instance et exposée à engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement et contradictoirement :
— réforme le jugement dont appel et statuant à nouveau :
— déboute la SAS Y de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE B
— déboute la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE B de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE B à restituer au B C les sommes qui lui ont été versées dans le cadre de l’exécution provisoire assortissant le jugement de première instance soit les sommes de 1073,13 € en principal et la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ceci sur présentation des justificatifs de paiement des dites sommes
— condamne la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE B à payer au B C la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne la SAS Y aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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