Cassation partielle 18 mai 2010
Infirmation 17 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17 avr. 2014, n° 13/12412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/12412 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 18 mai 2010, N° W09/14/614 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
11e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 17 AVRIL 2014
N°2014/237
Rôle N° 13/12412
F Z épouse Y
XXX
C/
P A
H I épouse B
T U épouse B
AA B
AE B
AG-AH B
J X
Grosse délivrée
le :
à :
BOISSONNET
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 18 Mai 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° W09/14/614.
APPELANTES
Madame F Z épouse Y
née le XXX à XXX
XXX – XXX
représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Me Isabelle THIBAUD de la SCP BOLLET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
XXX agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
XXX
représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Isabelle THIBAUD de la SCP BOLLET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame P A
née le XXX à XXX
défaillante
Madame H I épouse B
née le XXX à XXX
défaillante
Madame T U épouse B
XXX
défaillante
Monsieur AA B
XXX
défaillant
Madame AE B
XXX
défaillante
Monsieur AG-AH B
XXX
défaillant
Monsieur J X
né le XXX à XXX
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre, et Mme Anne CAMUGLI, Conseiller, chargés du rapport.
Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre
Mme Anne CAMUGLI, Conseiller
Madame P AD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme N O.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2014.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2014.
Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme N O, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 11 juin 2003 assorti de l’exécution provisoire le tribunal d’instance de Marseille statuant dans un litige locatif a condamné solidairement Mme F Y et la SCI Beau Site es qualité de bailleurs à payer
— à Mme A locataire la somme de 1.845,65 euros en principal en remboursement de trop perçu de charges et la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— à M. Mme C et H B locataire la somme de 2.103,28 euros en principal en remboursement de trop perçu de charges et la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— a débouté Mme F Y et la SCI Beau Site de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de M. J X en l’absence de démonstration de faute de celui-ci.
Mme F Y et la SCI Beau Site ont relevé appel de cette décision par acte du 8 août 2003.
Par arrêt du 1° avril 2009 la cour d’appel a donné acte de l’intervention des héritiers de M. B décédé, a confirmé la décision en toutes ses dispositions et y ajoutant a condamné Mme F Y et la SCI Beau Site à payer aux consorts B, d’une part, et à Mme A d’autre part la somme de 54,88 euros chacun au titre du remboursement de frais d’encaissements prélevés de façon injustifiés et a condamné Mme F Y et la SCI Beau Site à payer aux consorts B, à Mme A et à M. X la somme de 600 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Par arrêt du 18 mai 2010 la cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu’il a débouté Mme F Y et la SCI Beau Site de leurs demandes dirigées contre M. J X et les a condamnées solidairement à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel d’appel d’ Aix-en-Provence autrement composée.
Mme F Y et la SCI Beau Site ont saisi la cour de renvoi par déclaration enregistrée le 11 juin 2010.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme F Y et la SCI Beau Site ont conclu par conclusions déposées le 12 février 2014 et signifiées à M. J X le 25 février 2014 et demandent à la cour de:
— dire que Monsieur J X a commis une faute dans l’exécution de son contrat de mandant de gérance,
— de le condamner à leur payer les sommes de :
*1. 845,65 € correspondant au trop perçu de charges et 54,88 euros de frais d’encaissement montant pour lesquels elles ont été condamnées solidairement a l’égard de Madame A,
* 2 103,28 € correspondent au trop perçu de charges et 54,88 euros de frais d’encaissements montant pour lesquels elles ont été condamnées solidairement a l’égard des consorts B,
le tout avec intérêts au taux légal depuis le 1 er avril 2009 outre 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Elles exposent
— que Monsieur X était chargé de Ia gestion locative des biens leur appartenant au sein de l’immeuble LE BEAU SITE dont les lot n°35 et 38 étaient respectivement donnés a bail aux époux B et A selon mandat du 2 janvier 1979 passé avec M. Z, père de Mme F Y laquelle a résilié le mandat le 20 septembre 1999 avec effet au 20 décembre 1999,
— que M. J X a manqué à son obligation de rendre compte, qu’en effet le contrat lui imposait de faire parvenir trimestriellement un compte détaillé de sa gestion et qu’il s’est borné à produire devant le premier juge des décomptes épars établis pour les besoins de la cause, qu’au demeurant ces décomptes sont entachés d’erreurs et qu’enfin il a manqué à son obligation de conseil.
M. X assigné par acte du 25 février 2014 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2014
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu du caractère partiel de la cassation intervenu, l’arrêt du 1° avril 2009 est définitif à l’égard de Mme A et des consorts B, et la cour de renvoi n’est plus saisie à leur égard, le litige n’ayant subsisté que sur le recours en garantie à l’encontre de M. X.
Sur les fautes de M. J X
En vertu du contrat de mandat salarié du 2 janvier 1979 M. J X avait l’obligation contractuelle de rendre trimestriellement des comptes, de percevoir les loyers, dépôts de garantie pas de porte, de délivrer toute quittance et plus généralement .faire le nécessaire au mieux des intérêts du mandant.
La perception loyer s’entend aussi de la perception des charges.
En cause d’appel M. J X qui ne comparait pas ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de rendre trimestriellement des comptes
Par ailleurs les condamnations au remboursement de trop perçu prononcées à l’encontre de Mme F Y et la SCI Beau Site démontrent que les réclamations de charges opérés à l’encontre des locataires et la perception de ces charges auxquelles procédait M. J X au titre de son contrat de mandat étaient entachées d’erreur et pour partie injustifiées.
M. J X professionnel ne justifie pas et n’a pas justifié devant le premier juge avoir alerté ses mandants sur quelque difficulté que ce soit concernant le montant précis des charges à récupérer, leur preuve ou leur mode de calcul et a en conséquence manqué à son obligation de conseil.
En conséquence en raison de ces fautes du mandataire dans l’exécution de son contrat de mandat, le recours en garantie de Mme F Y et la SCI Beau Site sera accueilli.
Sur la consistance de l’obligation garantie
Mme F Y et la SCI Beau Site et M. J X étaient liés par un contrat de mandat salarié auquel le mandant a mis fin à effet au 25 décembre 1999.
Il en ressort d’ores et déjà que Mme F Y et la SCI Beau Site ne sauraient rechercher la responsabilité de leur mandataire pour des perceptions indues intervenue au cours de l’année 2000 soit après la résiliation du mandat.
Dès lors seront nécessairement exclues du recours en garantie les trop versés pour l’année 2000 s’élevant à 180,15 euros pour Mme A et à 325,44 euros pour les consorts B, selon décompte figurant dans les assignations introductives d’instance.
Par ailleurs les frais d’encaissement de 54,88 euros concernent pour chacun des deux locataires des frais d’encaissement perçus pour la période du 1 janvier 2001 au 30 novembre 2003 période pour laquelle M. J X n’avait plus de mandat de gestion de sorte que ces sommes seront également exclues du recours en garantie.
En conséquence le recours en garantie sera limité à la somme de 1.845,65 € – 180,15 euros = 1.665,50 euros pour la condamnation prononcée s’agissant du dossier de Mme A et à la somme de 2.103,28 € – 325,44 euros = 1.777,84 euros s’agissant du dossier des consorts B et ce avec intérêt légal à compter du 11 juin 2003 date de la condamnation garantie.
M. J X partie perdante sera condamné aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant par défaut
infirme la décision déférée en ce qu’elle a rejeté le recours en garantie de Mme F Y et la SCI Beau Site à l’encontre de M. J X
statuant à nouveau
condamne M. J X à garantir Mme F Y et la SCI Beau Site à concurrence de la somme de 1.665,50 euros avec intérêt légal à compter du 11 juin 2003 au titre des condamnations prononcées au bénéfice de Mme A
condamne M. J X à garantir Mme F Y et la SCI Beau Site à concurrence de 1.777,84 euros avec intérêt légal à compter du 11 juin 2003 au titre des condamnations prononcées au bénéfice des consorts B,
condamne M. J X à payer à Mme F Y et la SCI Beau Site in solidum la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
rejette les autres demandes
condamne M. J X aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SCP Boissonnet Rousseau avocats s’agissant des dépens d’appel
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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