Confirmation 22 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 22 sept. 2015, n° 14/01057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/01057 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 28 janvier 2014, N° 11/694 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 14/01057
LG/DO
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’AVIGNON
28 janvier 2014
Section: E
RG:11/694
A
C/
XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2015
APPELANT :
Monsieur B A
né le XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
représentée par Maître Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER JONZO, avocate au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président,
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller,
Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, assistés de monsieur Mostafa HARATI, élève avocat,
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 Juin 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2015
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 22 Septembre 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Embauché par la société Eurovia Méditerranée en qualité de chef de secteur, niveau B position 3, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 9 mai 2005, soumis à la convention collective nationale des ingénieurs, cadres et assimilés des travaux publics, M. B A a démissionné par lettre du 24 janvier 2011.
Conformément à sa demande, il a été dispensé de préavis à compter du 23 mars 2011, date à laquelle son contrat de travail a pris fin.
Après avoir vainement réclamé le paiement de la prime sur les résultats de l’année 2010, M. A a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon, par requête reçue le 12 août 2011, afin de voir dire que sa démission s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l’employeur à lui payer un rappel de prime annuelle au titre des années 2007 à 2011, et diverses autres sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 28 janvier 2014, le conseil de prud’hommes, a :
— donné acte à l’employeur du règlement de la somme globale de 138 euros brut à titre de rappel de prime sur les résultats 2010 et 2011, conformément à la décision du bureau de conciliation du 4 octobre 2011 et l’a condamné à payer en outre la somme de 13,80 euros au titre des congés payés afférents ;
— débouté le salarié du surplus de ses demandes et l’employeur de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
— condamné le salarié à payer à l’employeur la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. A a régulièrement interjeté appel de cette décision le 20 février 2014.
' Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire que sa démission s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence, de condamner la société Eurovia à lui payer les sommes brutes suivantes :
' rappel de prime annuelle de 2007 à 2011 9 350,00 €
' congés payés afférents 935,00 €
' d-i pour exécution déloyale du contrat de travail 9 000,00 €
' rappel d’heures supplémentaires année 2007 8 041,18 €
' congés payés afférents 804,14 €
' indemnité compensatrice repos compensateur 3 530,52 €
' rappel heures supplémentaires année 2008 22 797,72 €
' congés payés afférents 2 279,77 €
' indemnité compensatrice repos compensateur 7 376,04 €
' congés payés sur ind. compensatrice repos compensateur 1 090,65 €
' rappel heures supplémentaires année 2009 21 472,85 €
' congés payés afférents 2 147,28 €
' rappel heures supplémentaires année 2010 26 224,38 €
' congés payés afférents 2 622,43 €
' rappel heures supplémentaires année 2011 6 698,89 €
' congés payés afférents 669,88 €
' d-i pour repos compensateur non pris (2005 et 2006) 21 500,00 €
' indemnité de préavis 21 408,48 €
' congés payés sur préavis 2 140,84 €
' indemnité de licenciement 12 845,04 €
' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 86 000,00 €
' frais irrépétibles (art. 700 C.P.C.) 5 000,00 €
Il fait valoir essentiellement que :
— la société Eurovia n’a pas respecté son engagement contractuel de lui verser une prime annuelle d’un montant au moins équivalent à un mois de salaire brut, étant précisé qu’il a simplement réceptionné le courrier du 11 mai 2006 prévoyant l’intégration de cette prime à sa rémunération, en y
apposant sa signature, sans jamais accepter les nouvelles conditions de rémunération qui constituaient une modification de son contrat de travail ;
— le statut contractuel de cadre dirigeant dont il bénéficiait ne lui étant en réalité pas applicable, il peut prétendre à un rappel d’heures supplémentaires conformément aux règles relatives à la durée du travail ;
— sa démission, qui résulte du comportement fautif de l’employeur, est équivoque et s’analyse en une prise d’acte constitutive d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important qu’il ait immédiatement retrouvé un nouvel emploi.
' Répliquant dans ses écritures plaidées à l’audience que M. A a accepté l’intégration de la prime annuelle à son salaire à compter de l’année 2006, qu’il n’a jamais émis aucune contestation sur les modalités et le quantum de cette prime au cours des années suivantes, qu’il a été intégralement rempli de ses droits à ce titre compte tenu du versement effectué suite à la décision du bureau de conciliation, que la qualité de cadre dirigeant lui étant bien applicable, sa demande d’heures supplémentaires n’est nullement justifiée, qu’il a reçu une promesse d’embauche de la part d’une autre société courant décembre 2010, et que sa démission ne saurait être requalifiée en l’absence d’un quelconque litige antérieur ou contemporain à la rupture, la société intimée sollicite la confirmation du jugement déféré, sauf à lui allouer 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
— sur les primes
Il est stipulé au contrat de travail que M. A percevra un salaire brut mensuel de 3 700 euros, outre un treizième mois et une prime de vacances, et qu’il bénéficiera d’une gratification annuelle qui lui sera attribuée chaque année au mois de mars au titre de l’exercice précédent, en fonction de l’appréciation de sa performance individuelle et des résultats de l’entreprise, et qui ne pourra en aucun cas être inférieure à un mois de salaire brut.
Par lettre du 11 mai 2006, la société Eurovia a confirmé à M. A sa 'nouvelle situation salariale à compter du 1er mai 2006, avec effet rétroactif au 1er janvier 2006", à savoir : 'Votre rémunération mensuelle forfaitaire brute est portée à 4 085 €, soit une augmentation de 7,5 % représentant 3 705 euros sur 13 mois. Cette augmentation résulte de l’intégration d’une part de votre prime annuelle. De ce fait, toutes choses égales par ailleurs, votre prime de mars 2007 afférente à l’exercice 2006 sera fixée en tenant compte de cette intégration.'
Compte tenu de cette intégration et des sommes supplémentaires versées au mois de mars de chaque année suivante, l’employeur justifie que le salarié a perçu une gratification annuelle au moins équivalente à un mois de salaire brut, sauf en mars 2011, au titre de l’exercice 2010, ainsi qu’au titre du prorata de l’exercice 2011, le contrat de travail ayant pris fin le 23 mars 2011.
Si l’appelant observe que son acceptation de ces nouvelles modalités ne peut résulter de sa seule signature apposée sur cette lettre, force est de constater non seulement qu’il ne les a jamais remises en cause, mais surtout qu’il ne conteste pas sérieusement avoir perçu les gratifications qui lui étaient dues, puisque, dans sa correspondance à l’employeur du 10 mai 2011, il a lui-même indiqué : 'J’accuse réception de mon dernier bulletin de salaire ainsi que de mes
documents de sortie de votre entreprise. A la lecture de ceux-ci, je suis surpris de constater que la prime sur les résultats de 2010 ne m’a pas été versée, contrairement aux années précédentes.'
Le conseil de prud’hommes ayant donné acte à la société Eurovia du règlement de la somme globale de 138 euros au titre des deux derniers exercices (110 € + 28 €), suite à la décision du bureau de conciliation du 4 octobre 2011, et l’ayant condamnée au paiement de la somme de 13,80 euros au titre des congés payés afférents, le salarié a été ainsi rempli de ses droits.
Ces dispositions du jugement seront donc confirmées.
— sur les heures supplémentaires
Le contrat de travail, signé le 20 avril 2005 à effet du 9 mai 2005, stipule que M. A est engagé en tant que chef de secteur, niveau B position 3, que sa rémunération globale annuelle est la contrepartie de la mission qui lui est confiée en sa qualité de cadre dirigeant, et qu’elle est indépendante du nombre d’heures ou de jours travaillés dans l’année.
L’accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 26 novembre 2001 stipule, en ce qui concerne les cadres dirigeants : '1.a – Salariés visés. Les cadres dirigeants sont, conformément à l’article L. 212-15-1 du Code du Travail (nouvel article L. 3111-2), les cadres auxquels sont confiées les responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise. Pour l’entreprise, il s’agit : – des directeurs d’Agences ou de Région – des Chefs d’Agence ou de Centre – des Adjoints au chef d’agence ou de travaux – des Chefs de secteur. 1.b – Régime juridique. A l’exception des dispositions relatives aux congés payés, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n’est applicable aux cadres dirigeants dont la rémunération forfaitaire sans référence horaire tient compte des responsabilités qui leur sont confiées. 1.c – Rémunération. La rémunération mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli pendant le mois, toutefois les cadres dirigeants disposeront de 10 jours de repos supplémentaires au cours d’une année civile complète.'
L’accord national du 6 novembre 1998 relatif à l’organisation, la réduction du temps de travail et l’emploi dans le bâtiment et les travaux publics , annexé à la convention collective applicable, dont se prévaut l’appelant, prévoit que 'les personnels d’encadrement assumant une fonction de management élargi, libres et indépendants dans l’organisation et la gestion de leur temps pour remplir la mission qui leur a été confiée, ne sauraient se voir appliquer de manière rigide la réglementation relative à la durée du travail (hormis celle relative au repos hebdomadaire légal, aux congés payés et au 1er Mai). Le contrat de travail ou son avenant contenant la convention de forfait spécifique instituée par le présent accord, qui doit recueillir l’accord exprès du salarié, définit la fonction qui justifie l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction. Le salarié n’est pas soumis à un horaire de travail précis. La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies pendant la période de paie considérée. Cette rémunération forfaitaire mensuelle est identique d’un mois sur l’autre. Cette formule de forfait ne peut être convenue qu’avec des IAC classés au moins en position B, 2e échelon, catégorie 1, en application de la convention collective du 30 avril 1951 et dont l’activité telle que précisée dans le contrat de travail permet de leur reconnaître une indépendance dans la gestion et dans la répartition de leur temps de travail. Le contrat de travail prévoit la ou les contreparties dont bénéficie le salarié pour ce mode d’organisation de travail sans référence horaire (jours de repos spécifiques s’ajoutant aux congés légaux
et conventionnels, ouverture d’un compte épargne-temps ou tout autre avantage défini lors d’un examen de situation avec leur employeur)….'
Pour établir que le salarié s’était vu attribuer à juste titre le statut de cadre dirigeant, la société Eurovia Méditerranée produit notamment les attestations de :
— M. Y, Chef de l’Agence de Nîmes, déclarant que M. A, Chef de Secteur pour le Vaucluse, 'bénéficiait à ce titre de pouvoirs en terme d’hygiène et sécurité, ainsi que de prises d’affaires (son pouvoir allant jusqu’à la signature de contrats d’un million d’euros)', qu’il avait 'sous sa responsabilité deux conducteurs de travaux (cadres ou Etam), un chargé d’études cadre ainsi que quatre chefs de chantier', qu’il 'avait en charge ge la partie commerciale et la gestion technique et financière des chantiers pris dans son ère géographique', et qu’il 'disposait d’une autonomie et d’une indépendance importante.'
— M. X, ingénieur études, et Mme Z, employée administrative, dont il résulte que les horaires de travail de M. A étaient fluctuants et qu’il pouvait arriver au bureau 'tôt le matin comme en fin de matinée, et repartir tard le soir comme en début d’après-midi’ (2e témoin).
Selon les mandats qui lui étaient consentis par la société, confirmés par divers actes d’engagement revêtus de sa signature, M. A pouvait 'conclure tous marchés de travaux publics ou privés en qualité de titulaire unique, de co-traitant ou de sous-traitant, d’un montant total hors taxes inférieur ou égal à 1.000.000 euros (un million d’euros), et sous-traiter, en tant que de besoin, tout ou partie desdits marchés, signer tous les actes et pièces contractuelles se rapportant auxdits marchés (…), et généralement représenter la Société tant à l’égard des Maîtres de l’Ouvrage et des Maîtres d’Oeuvre qu’à l’égard des tiers, dans le cadre de l’exécution desdits marchés et pour ce seul objet, passer des contrats d’achats de matériaux et fournitures (…)'
Sont également versées aux débats les délégations de pouvoir en vertu desquelles M. A était chargé de 'conclure toutes conventions, produire tous actes utiles et généralement faire le nécessaire dans l’intérêt de la société', à l’effet de : '- recruter le personnel ouvrier, appliquer les sanctions disciplinaires (cadres, Etam et Ouvriers), licencier le personnel ouvrier, conformément aux règles légales, fixer les salaires et qualifications du personnel ouvrier, dans le respect des instructions de la Direction Générale – Conclure et signer tous contrats d’engagement de personnel temporaire et veiller au respect de la législation en vigueur – Prendre toutes les mesures nécessaires au respect des réglementations concernant : le droit social, la passation et l’exécution des marchés publics et privés, la concurrence et les prix, les installations classées, la circulation routière et les véhicules automobiles – Prendre personnellement ou par délégation toutes les mesures nécessaires au respect des réglementations concernant : l’hygiène et la sécurité (…), l’environnement et l’absence de nuisances.'
La société Eurovia justifie en outre qu’en sa qualité de chef de secteur, M. A participait aux comités de direction, sous la présidence du Directeur Régional.
Elle établit enfin, par la production des D.A.D.S., que sur un effectif de plus de 1100 personnes, M. A faisait partie des douze salariés dont la rémunération brute annuelle était comprise entre 50 000 et 100 000 euros, cinq autres salariés seulement percevant une rémunération supérieure à cette dernière somme.
A ces éléments, démontrant que ses fonctions de chef de secteur au sein de l’entreprise étaient effectivement celles d’un cadre dirigeant et qu’à ce titre, les règles relatives à la durée du travail ne lui étaient pas applicables, à l’exception de
celles concernant les congés payés, M. A oppose vainement divers témoignages, dont il résulte qu’il pouvait travailler le matin à partir de 7heures-7h30 et le soir au-delà de 19 heures, ainsi que la lettre de l’employeur du 10 mars 2009, lui demandant de mettre un terme définitif à sa relation quasi-exclusive avec l’entreprise de travail temporaire Onepi et de remettre désormais ses demandes de congés payés à son supérieur hiérarchique avec un délai suffisant pour permettre l’organisation efficace de son secteur, étant rappelé qu’il lui avait été régulièrement demandé depuis l’année 2007 de travailler avec différentes entreprises et qu’il avait pris des congés du 12 au 28 janvier 2009 sans autorisation.
En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et de ses prétentions afférentes.
— sur l’exécution déloyale du contrat de travail
La mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail n’étant pas démontrée, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande indemnitaire à ce titre.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— sur la rupture
La démission doit résulter de la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin à la relation de travail.
En l’espèce, M. A a démissionné par lettre du 24 janvier 2011, ainsi libellée : 'Par la présente, je vous prie de prendre acte de ma démission. Comme mon contrat le stipule, mon préavis étant de 3 mois, je quitte l’entreprise le 24 avril 2011. Veuillez agréer…'.
Par courrier postérieur du 21 mars 2011, le salarié a fait la demande suivante à l’employeur : 'j’ai exprimé le souhait de quitter la société Eurovia mi-mars et de ne pas avoir de rémunération pour la période du 15 mars au 24 avril, date de la fin de mon préavis. Je vous remercie en conséquence de bien vouloir m’adresser l’ensemble de mes documents légaux. Dans l’attente, etc…'
En réponse, la société Eurovia lui a indiqué, le 24 mars 2011, qu’elle le dispensait de préavis à compter du 23 mars 2011, date de fin de son contrat de travail.
Postérieurement à la rupture, par lettre du 10 mai 2011, le salarié s’est dit surpris de constater que la prime sur les résultats de l’année 2010 ne lui avait pas été versée, contrairement aux années précédentes, de sorte qu’il n’avait pas signé le reçu pour solde de tout compte qui lui avait été adressé.
L’employeur lui ayant répondu, le 24 mai 2011, que cette prime n’était pas due, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes par requête reçue le 12 août 2011.
Outre qu’il résulte clairement de ces éléments que la démission est antérieure à la naissance du litige relatif à la prime annuelle, payable au mois de mars 2011, et n’a été entourée d’aucune autre circonstance de nature à la rendre équivoque, la société Eurovia justifie d’une part, que M. A a été nommé cogérant de la SARL B3C (ingénierie, études techniques) à compter d’octobre 2009, et d’autre part, qu’il a reçu une promesse d’embauche de l’entreprise Malet courant décembre 2010, ce qu’il ne conteste pas.
En l’état de cette démission claire et non équivoque, c’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
Le jugement sera confirmé à ce titre.
— sur la demande reconventionnelle
La gratification annuelle n’ayant pas été intégralement réglée au titre des exercices 2010 et 2011, et aucun abus du salarié dans l’exercice de son droit d’agir en justice et de son droit d’appel n’étant démontré, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive, et celle-ci sera pareillement rejetée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. A à payer à la société Eurovia la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Le condamne en outre aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président et par Madame Martine HAON, Greffier.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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