Infirmation partielle 4 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. sect. b, 4 avr. 2012, n° 11/01788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/01788 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 7 février 2011, N° 10/00068 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 04 AVRIL 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/01788
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 FEVRIER 2011
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 10/68
APPELANT :
Monsieur E-F Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par la SCP AUCHE HEDOU AUCHE AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et Me Isabelle BOISCUVIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/4445 du 05/04/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur C Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Morgane SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER loco Me Christophe ESCARGUEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 25 Janvier 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 FEVRIER 2012, en audience publique, Madame A B ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques MALLET, Président
Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller
Madame A B, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 13 août 1992, valant reconnaissance de dette, Monsieur E-F Y a reconnu que Monsieur C Z lui avait prêté la somme de 133 000 francs, cette somme ayant été prêtée sous forme de prêt relais.
Tenant l’absence de remboursement de la somme par Monsieur Y, Monsieur C Z a, par acte d’huissier du 22 décembre 2009, fait assigner Monsieur E-F Y, devant le Tribunal de grande instance de MONTPELLIER, en paiement de la somme principale de 20 275 euros, au titre du remboursement du prêt, ainsi que celle de 42 322,98 euros au titre des intérêts contractuels, celle de 15 245 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 7 février 2011, le tribunal de grande instance de MONTPELLIER a :
Condamné Monsieur E-F Y au paiement :
De la somme principale de 20 275 euros au titre du remboursement du prêt,
De celle de 42 322,98 euros au titre des intérêts contractuels,
Débouté Monsieur C Z de sa demande de dommages et intérêts,
Dit d’y avoir lieu à application de l’article 1154 du code civil,
Condamné Monsieur E-F Y à verser à Monsieur C Z la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur E-F Y aux dépens.
APPEL :
Monsieur Y a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 mars 2011.
Monsieur C Z a fait appel incident par conclusions du 20 avril 2011.
Maître ESCARGEUEL, avocat, s’est constitué au lieu et place de Maître SALVIGNOL, anciennement avoué ayant cessé ces fonctions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2012.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 juin 2011 Monsieur E-F Y demande à la cour, au visa des articles 1326 et 1244-1 du code civil, de :
Dire que la créance de Monsieur Z est éteinte faute d’avoir été déclarée au passif de la liquidation de Monsieur Y ;
Subsidiairement, débouter Monsieur Z :
de sa demande de paiement des intérêts contractuels,
de sa demande de dommage et intérêts,
Plus subsidiairement, lui accorder les plus larges délais en application de l’article 1244-1 du code civil,
Condamner Monsieur Z aux dépens avec droit de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 septembre 2011, Monsieur C Z demande à la cour, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, de la loi du 26 juillet 2005 applicable au 1er janvier 2006 en matière de procédures collectives, des articles 1134 et 1326 et suivants du code civil, de :
Constater que Monsieur Y ne produit pas aux débats le jugement de liquidation judiciaire et que l’extrait K bis près le RCS de PERPIGNAN de Monsieur Y, exploitant en nom personnel une entreprise, ne mentionne nullement de décision de liquidation judiciaire mais exclusivement une radiation après cessation d’activité.
Et dire et juger l’action et l’instance régulières ;
Subsidiairement sur ce point dans l’hypothèse où la liquidation judiciaire de Monsieur Y serait démontrée :
juger irrecevables pour défaut de qualité à agir la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant qui auraient dû être régularisées par le mandataire judiciaire,
juger non fondée la fin de non-recevoir soutenue par l’appelant, eu égard à la loi du 26 juillet 2005, en conséquence de laquelle l’absence de production d’une créance n’éteint pas celle-ci,
si nécessaire, sur le fond confirmer le jugement dans les condamnations prononcées, sous réserve de l’appel incident,
Statuant sur l’appel incident, condamner Monsieur Y au paiement :
des intérêts au taux légal sur la somme de 42 322,98 euros à compter du 22 décembre 2009 jusqu’à complet paiement ;
15 245 euros à titre de dommages et intérêts ;
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de 1re instance ;
Le condamner à 3 000 euros pour les frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’appel principal et sur la possibilité de recouvrer la créance :
Si le principe et le montant de la créance en principal, telle qu’elle résulte de la reconnaissance de dette produite, ne sont pas contestés, Monsieur Y en discute cependant la possibilité pour Monsieur Z de recouvrer celle-ci.
Cependant c’est à tort qu’il prétend l’extinction de sa dette, faute pour Monsieur Z d’avoir déclaré sa créance au passif d’une liquidation judiciaire qui l’affecterait.
En effet, tout d’abord, l’absence de déclaration au passif d’une liquidation judiciaire n’entraîne pas l’extinction de la créance mais seulement la suspension des poursuites, la juridiction fixant alors le montant de la créance, à charge, dans cette hypothèse, pour le débiteur en procédure collective d’être représenté dans la cause par son mandataire judiciaire, liquidateur à la liquidation judiciaire, alors seul recevable à interjeter appel.
Mais surtout en l’espèce, Monsieur Y ne produit pas aux débats le prétendu jugement de liquidation judiciaire, alors qu’en outre l’extrait K bis près le registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN le concernant comme étant « Monsieur Y, exploitant en nom personnel une entreprise », ne mentionne nullement de décision de liquidation judiciaire mais exclusivement une « radiation après cessation d’activité ».
Dès lors, le moyen sera en voie de rejet et la créance établie en principal à la somme de 20 275 euros, à laquelle le premier juge a justement condamné Monsieur Y.
Sur l’appel subsidiaire relatif aux intérêts :
Si la reconnaissance de dette indique bien que « la somme prêtée aura le même intérêt qu’un intérêt bancaire », le contrat n’est sur ce point ni clair, ni précis, de sorte que l’appelant peut légitiment discuter et contester qu’il lui soit appliqué sur une durée de plus de 20 ans un taux de 9,85 euros, alors qu’il n’est pas mentionné comme tel, et au motif qu’il s’agit du taux de base bancaire de l’année 1994, alors que le contrat ne se référait pas « au taux de base bancaire », mais seulement à la notion très floue « d’un intérêt bancaire ».
Si le premier juge a cru pouvoir retenir, en l’absence de contradiction devant lui, ce taux imprécis et non clairement déterminé, force est de constater qu’en cause d’appel, il ne correspond pas à la volonté conjointe des parties, de sorte qu’il ne peut y avoir lieu à intérêts conventionnels.
Dès lors, le jugement sera infirmé sur ce point et la somme prêtée, en application de l’article 1153 alinéas 1 et 3 du code civil ne portera intérêts qu’au taux légal, et ce à compter de l’assignation du 22 décembre 2009, tenant l’absence d’une quelconque mise en demeure préalable à celle-ci.
Sur la demande de dommages et intérêts de l’appel incident :
Aux termes de l’article 1153 alinéa 4 dudit code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
La mauvaise foi de Monsieur Y est établie en ce que 20 ans après, il n’a pas assuré le moindre remboursement de ce prêt qui devait être un prêt relais.
Monsieur Z justifie d’un préjudice distinct en ce qu’en l’absence de remboursement par Monsieur Y de la somme prêtée de 133 000 francs, il a dû, pour l’acquisition en 1994 d’un bien immobilier, souscrire un emprunt plus important, soit d’un montant de 360 000 francs au lieu d’environ 230 000 francs. Ce prêt immobilier d’un taux de 9,75% l’an pour une durée de 10 ans, a donc accru son endettement et ce, dans la durée.
Dès lors, c’est à tort que le premier juge n’a pas fait droit à cette demande, au seul motif que la reconnaissance de dette ne fixait pas de
date butoir et qu’il n’était pas démontré que Monsieur Y aurait dû rembourser sa dette avant l’achat immobilier réalisé par Monsieur Z.
En effet, la reconnaissance de dette précise bien que la somme a été prêtée « sous forme de prêt relais » de sorte que Monsieur Z pouvait légitimement s’attendre à être remboursé dans le délai de deux ans. Par ailleurs, alors que le taux d’intérêt était à l’époque très élevé, un remboursement de la dette, même après l’achat du bien par Monsieur Z, aurait permis à ce dernier d’effectuer un remboursement partiel par anticipation de son prêt immobilier, ce dont la carence de Monsieur X l’a également privé.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
En considération de ce qui précède, la somme de 10 000 euros réparera justement ce préjudice, Monsieur Z ne justifiant pas du surplus de sa demande.
Sur les autres demandes :
Si Monsieur Y justifie d’une situation sociale précaire et de difficultés de santé, sa demande de larges délais n’est pas étayée d’une proposition raisonnable d’échelonnement de sa dette. En outre, le maximum légal de deux ans, pour l’octroi de délais par le juge, est déjà très fortement entamé par la durée de la procédure dont il a bénéficié, et pendant laquelle, il ne justifie pas avoir commencé de s’en acquitter, même modestement. Dès lors, sa demande sera en voie de rejet.
Le jugement sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles engagés par Monsieur Z en première instance. L’équité commande de lui allouer une somme supplémentaire de 1 000 euros en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance seront confirmés, et ceux de l’appel seront à la charge de Monsieur Y qui succombe en son appel principal et reste en définitive débiteur envers l’intimé.
PAR CES MOTIFS,
Vu les articles 1134, 1326 et suivants, 1153 et 1244-1 du code civil, et la loi du 26 juillet 2005 applicable au 1er janvier 2006 en matière de procédures collectives,
La COUR, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux intérêts et aux dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau de ces deux chefs infirmés,
Dit que la somme principale de 20 275 euros, à laquelle Monsieur E-F Y est condamné à verser à Monsieur C Z produira intérêts au seul taux légal à compter du 22 décembre 2009,
Condamne Monsieur E-F Y à verser à Monsieur C Z la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Et y ajoutant,
Déboute Monsieur E-F Y de sa demande de délais pour s’acquitter de sa dette,
Condamne Monsieur E-F Y à verser à Monsieur C Z la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur E-F Y aux dépens de l’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître ESCARGUEL, avocat de l’intimé, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
CR/MA
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