Infirmation partielle 6 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 6 mars 2014, n° 13/17901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/17901 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 15 juin 2010, N° 11.09.3516 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2014
hg
N° 2014/105
Rôle N° 13/17901
G H
C/
A B
Grosse délivrée
le :
à :
SCP LATIL PENARROYA-LATIL
la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 15 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 11.09.3516.
APPELANT
Monsieur G H
né le XXX à XXX
représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Hervé BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur A B
né le XXX à XXX
représenté par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par la SCP BRAUNSTEIN J.M – FRANCESCHI-CHOLLET M. – MAGNAN C. CHOLLET F, avocats au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Odile MALLET, Président
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2014,
Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
G H est propriétaire d’une villa située à XXX
A B est propriétaire d’une villa contiguë, XXX .
A B se plaint de la végétation envahissante de son voisin et des nuisances occasionnées par celle ci.
Il l’a fait assigner devant le tribunal d’ instance de Marseille par acte d’huissier du 29 septembre 2009.
Par jugement du tribunal d’instance de Marseille en date du 15 juin 2010, G H a été condamné à :
— déraciner un figuier et trois vernis du Japon se trouvant au pied du mur séparatiste,
— réduire à la hauteur maximum à 2 mètres, les trois troènes et le pittosporum se trouvant entre 0,5 centimètres et 2 mètres du mur séparatiste, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, au delà de quinze jours après la signification du jugement,
— A B a été débouté de sa demande de dommages et intérêts,
— G H a été condamné à lui payer 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Cette décision a écarté la prescription trentenaire pour le figuier et l’olivier, et la destination du père de famille pour les troènes, les trois vernis du Japon et le pittosporum.
Le 5 juillet 2010, G H a formé appel contre cette décision.
Par arrêt avant dire droit du 9 janvier 2012, l’ordonnance de clôture du 11 octobre 2011 a été révoquée, et l’affaire renvoyée à la mise en état, ceci afin d’admettre aux débats le constat d’huissier communiqué le 24 octobre 2011, et à G H de répliquer éventuellement.
Par ordonnance du 3 décembre 2012, l’affaire a été retirée du rôle.
Aux termes de ses dernières conclusions aux fins de réenrôlement remises au greffe et notifiées le 29 août 2013, G H sollicite':
— l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné,
— la condamnation de A B à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, distraits dans les conditions prévues par l’article 699 dudit code.
Il invoque les usages et règlements locaux ayant force de loi dans le département des Bouches du Rhône, édition 1897 prévoyant :
«'quant aux arbres plantés dans les cours et les jardins, aucune distance n’est prescrite; les règles ci dessus rendraient souvent les plantations impossibles à cause de l’exigüité d’étendue…'» et l’article 671 du code civil prévoyant la prise en compte de ces usages.
Il soutient que le «'code de l’arbre 2002'» édité par la ville de Marseille n’a aucune valeur normative, faute d’avoir été rédigé par un organe légal et n’a pas de vocation à s’appliquer entre particuliers.
A titre subsidiaire, il invoque le caractère imprécis des demandes formulées et du constat réalisé par huissier le 24 juillet 2009, la prescription trentenaire pour le figuier et l’olivier, et la destination du père de famille pour les troènes, les trois vernis du Japon et le pittosporum.
Il ajoute qu’aucun trouble anormal de voisinage n’est caractérisé pour prétendre à des dommages et intérêts, notamment car la propriété de A B domine la sienne, et qu’il entretient très régulièrement son jardin.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 10 octobre 2013, A B entend':
— voir confirmer le jugement en ce qu’il a condamné G H,
— y ajouter sa condamnation à réduire l’olivier à 2 mètres de hauteur, à couper élaguer les branches des arbres arbrisseaux avançant sur sa propriété, à arracher tout arbre, arbuste ou arbrisseau planté à moins de 50 centimètres de la ligne séparative, à choisir soit d’arracher soit d’élaguer à moins de deux mètres de hauteur tout arbre, arbuste ou arbrisseau planté entre 50 centimètres et deux mètres de la ligne séparative, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— l’autoriser à défaut d’exécution dans un délai de trois mois, à pénétrer chez G H et à y procéder ou y faire procéder lui même
— voir condamner G H à lui payer 10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour lui:
— G H reconnaît que trois troènes, trois vernis du Japon et un pittosporum sont à moins de 2 mètres de la ligne séparative,
— ses demandes sont précises et justifiées et le constat de Maître Y permet de vérifier les plantations qui ne respectent pas les distances légales.
— aucune destination du père de famille ne peut être retenue à défaut d’établir qu’auparavant les deux fonds n’en faisaient qu’un, ainsi que l’exige l’article 693 du code civil.
— la prescription trentenaire n’est pas davantage caractérisée, le témoignage de Monsieur X, jardinier personnel de G H ne pouvant être considéré comme un avis de sapiteur, et la preuve de l’âge des arbres n’étant pas rapportée.
— La preuve de ce que l’olivier est planté à plus de deux mètres de la limite n’est pas rapportée; dans l’affirmative, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, il devrait être arraché ou élagué,
— en toute hypothèse, le trouble anormal de voisinage est caractérisé par une perte de vue sur la mer et le vallon de la Baudille.
L’ordonnance de clôture est en date du 13 janvier 2014.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 janvier 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’application des usages et règlements locaux':
En application de l’article 671 du code civil, à défaut de règlements particuliers ou d’usages constants et reconnus prescrivant d’autres règles de distance, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d’un demi mètre pour les autres plantations.
En l’espèce, G H se prévaut des «'usages et règlements locaux ayant force de loi dans le département des Bouches du Rhône, édition 1897'» prévoyant, dans la section «'plantation article 671 du code civil'»:
«'Marseille.
Les usages dans les cantons de Marseille sont conformes aux prescriptions du code civil’Quant aux arbres plantés dans les cours et les jardins, aucune distance n’est prescrite; les règles ci dessus rendraient souvent les plantations impossibles à cause de l’exiguïté d’étendue…'»
Il ressort de la lecture de ces dispositions qu’une distinction est faite pour les cours et jardins, par opposition aux autres terrains relevant du droit commun.
En l’espèce, les deux propriétés sont des maisons d’habitation entourées de jardins d’agrément'; elles sont situées dans le 7e arrondissement de la ville.
Pour s’opposer à l’application des usages invoqués, A B invoque la nouvelle édition de 1910 des usages et règlements locaux et le «'code de l’arbre 2002'» édité par la ville de Marseille qui mentionne': «'à Marseille, en l’absence d’usages locaux constants et reconnus, les distances et hauteurs de plantation sont réglementées par le code civil au niveau des articles 671 à 673.'»
Pour ce qui est de la nouvelle édition de 1910 des usages et règlements locaux, elle est strictement identique à celle de 1897 et comporte la règle générale et la règle dérogatoire pour les cours et jardins.
Pour ce qui concerne le «'code de l’arbre 2002'» édité par la direction des parcs et jardins, service municipal, elle mentionne l’absence d’usages locaux constants et reconnus à Marseille.
Compte tenu de l’ancienneté des recueils d’usages et règlements locaux produits et de l’absence d’autres éléments hormis une décision de cette cour, permettant de considérer qu’il existe des usages constants et reconnus comme à Paris et sa banlieue, il sera considéré que les dispositions supplétives du code civil doivent s’appliquer.
Sur les demandes de A B':
Les distances légales de 2 mètres ou cinquante centimètres doivent être respectées, sauf à rapporter la preuve de la destination du père de famille ou de la prescription trentenaire.
Aucun autre document n’étant produit que les deux premières pages du titre de propriété de G H, la preuve n’est pas rapportée que les deux propriétés des parties au litige sont issues de la division d’un même tènement, ce qui suffit à exclure la possibilité de la destination du père de famille invoquée pour les troènes, les trois vernis du Japon et le pittosporum.
Pour établir la prescription trentenaire à propos du figuier, des trois vernis du Japon et de l’olivier, ce qui implique de rapporter la preuve qu’ils ont atteint la hauteur de deux mètres depuis plus de trente ans, G H produit un rapport d'«'C D, ingénieur spécialisé en horticulture et expert'», lequel après s’être rendu sur les lieux les 6 et 13 octobre 2010, mentionne':
— les vernis du Japon sont au nombre de six… devaient être présents avant la construction du mur séparatif… leur circonférence dépasse les 90 centimètres au sol, leurs troncs ont plus de 4 mètres de hauteur… ces arbres développent rapidement des branches en hauteur… et dépassent les 2 mètres dès leur début de vie';
en relation avec leur circonférence au sol, leur hauteur actuelle implique qu’ils ont dépassé les 2 mètres de hauteur depuis plus de trente ans…
— le figuier se divise en deux parties dont les circonférences mesurées à un mètre de hauteur font plus de 110 centimètres… le mur de soutènement a été construit sur la souche, ce qui démontre que l’arbre est antérieur aux constructions… il atteint plus de six mètres de hauteur… son tronc ayant une croissance lente cela montre qu’il est en place depuis plus de trente ans et culminait déjà à plus de deux mètres… il est plus que centenaire.
— l’olivier est à 2,05 mètres de la base du mur, son tronc fait plus de 80 centimètres de circonférence… son tronc est dénudé, sans branche secondaire jusqu’à une hauteur de 2 mètres. Sa croissance étant très lente le sujet a dépassé les trente ans.
A B ne formule aucune critique à l’encontre de ce rapport émanant d’un professionnel.
Il sera considéré que G H rapporte, par ce procès verbal précis et détaillé la preuve que les vernis du Japon et le figuier doivent bénéficier de la prescription trentenaire tandis que l’olivier est à plus de 2 mètres de la limite séparative, ce qui exclut de faire droit à ses demandes de':
— confirmation du jugement ayant condamné G H à déraciner un figuier et trois vernis du Japon,
— réduction de l’olivier à 2 mètres de hauteur.
Sur cette dernière demande, A B la soutient également en invoquant un trouble anormal de voisinage caractérisé par la perte de vue exceptionnelle sur la mer que lui causerait cet arbre mais rien dans les trois constats qu’il produit ne permet de vérifier que l’olivier litigieux le prive d’une vue remarquable.
Sur la réduction à la hauteur maximum de 2 mètres des trois troènes et du pittosporum':
Il résulte du rapport d’C D produit par G H lui même et du procès verbal de Maître Z en date du 3 mars 2010 que les troènes sont situés à moins de deux mètres du mur de soutènement et dépassent 4 mètres de hauteur.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a prescrit leur réduction à la hauteur maximum de 2 mètres, celle-ci devant se calculer à partir du sol où ils sont plantés sans tenir compte du dénivelé existant entre les deux fonds.
Pour ce qui est du pittosporum, le procès verbal de Maître Z en date du 3 mars 2010 permet d’établir qu’il est planté à 1,10 mètre du pied du muret séparatif, et atteint environ 5 mètres de hauteur.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a prescrit sa réduction à la hauteur maximum de 2 mètres.
A B entend également voir condamner G H à couper élaguer les branches des arbres arbrisseaux avançant sur sa propriété, à arracher tout arbre, arbuste ou arbrisseau planté à moins de 50 centimètres de la ligne séparative, à choisir soit d’arracher soit d’élaguer à moins de deux mètres de hauteur tout arbre, arbuste ou arbrisseau planté entre 50 centimètres et deux mètres de la ligne séparative.
Le 14 octobre 2011, Maître Y, huissier a constaté que toutes les branches de la végétation arbustive chez G H dépassaient la limite séparative';
un autre constat de Maître Y en date du 31 juillet 2012 confirme que la végétation plantée chez G H envahit la propriété de A B tandis que le constat du 24 juillet 2009 n’apportait pas de renseignement en ce sens.
Il ressort de ces constats que la demande de A B est fondée en ce qu’il entend voir condamner G H à couper élaguer toutes les branches des arbres et arbrisseaux avançant ou dépassant sur sa propriété, et ce quel que soit le végétal et son âge, aucun dépassement sur la propriété d’autrui n’étant toléré en application de l’article 545 du code civil.
Pour les autres demandes de A B , elles sont très générales et ne peuvent être accueillies.
Sur l’astreinte de 50 € par jour de retard :
G H devra respecter les condamnations prononcées contre lui dans le délai de trois mois de la signification de cette décision, sous astreinte passé ce délai de 50 euros par jour de retard pendant trois mois.
Sur l’autorisation demandée par A B à défaut d’exécution par G H de pénétrer chez lui et y procéder ou y faire procéder lui même :
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande nullement fondée en droit et inopportune.
Sur la demande de dommages et intérêts :
A B n’établit pas que la végétation de son voisin lui cause une quelconque perte d’ensoleillement alors qu’il dispose d’une terrasse surplombant le jardin de G H.
Tout au plus, établit il par les photographies annexées au dernier constat de Maître Y en date du 31 juillet 2012 que la vue sur mer depuis sa terrasse est limitée par une haie végétale faisant partiellement écran, sans pour autant justifier de ce qui existait auparavant;
le trouble anormal de voisinage dans un secteur où se côtoient végétation et vue sur mer n’est pas caractérisé par ce seul constat ;
Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts de A B .
Sur l’article 700 du code de procédure civile':
G H succombe en la présente instance et sera condamné à payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de ceux qu’il a été condamné à régler en première instance le jugement étant confirmé de ce chef et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné G H à déraciner un figuier et trois vernis du Japon se trouvant au pied du mur séparatif,
Précise quant à l’astreinte que G H devra procéder à la réduction à la hauteur maximum de 2 mètres des trois troènes et du pittosporum dans le délai de trois mois de la signification de cette décision, sous astreinte passé ce délai de 50 euros par jour de retard pendant trois mois,
Pour le surplus, infirme le jugement et statuant à nouveau,
Rejette les demandes de A B tendant à condamner G H à déraciner un figuier et trois vernis du Japon, et à réduire l’olivier à 2 mètres de hauteur,
Condamne G H aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, et à payer 2 000 euros à A B au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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