Infirmation partielle 17 novembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 17 nov. 2015, n° 13/07922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/07922 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 22 octobre 2013, N° 005391 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/07922
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 OCTOBRE 2013
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 005391
APPELANT :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
XXX
34500 BEZIERS et actuellement
Cambous
XXX
XXX
représenté par Me Sylvain ALET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIME :
LE PROCUREUR GENERAL
En son Parquet près la Cour d’Appel
XXX
XXX
représenté par M. Alain GUGLIELMI, substitut général
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 22 Septembre 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 OCTOBRE 2015, en audience publique, Monsieur Daniel BACHASSON, président, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, président
Madame Brigitte OLIVE, conseiller
Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public représenté lors des débats par M. Alain GUGLIELMI, substitut général, qui a conclu.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La société Y Immobilier, qui exploitait le bar Le Maylin’s à Montpellier, a été placée, sur assignation d’un créancier, en redressement judiciaire le 9 septembre 2011, puis en liquidation judiciaire le 4 novembre suivant.
Sur requête du ministère public du 7 février 2013 aux fins de sanctions personnelles pour manquements prévus aux articles L. 653-4-4°, L. 653-5-6° et L. 653-8 du code de commerce, le président du tribunal de commerce de Montpellier a, par ordonnance du 27 février 2013, fait convoquer à comparaître le gérant de cette société, M. X, qui a été cité selon exploit du 24 avril 2013.
Par jugement contradictoire du 22 octobre 2013 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal, faisant droit à la demande, a prononcé la faillite personnelle de M. X pour une durée de sept ans.
*
* *
*
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision en vue de son infirmation, demandant à la cour :
— à titre principal, de rejeter la demande ;
— à défaut, de dire que seule une interdiction de gérer tout débit de boisson pour une durée que la cour appréciera est une sanction juste et proportionnée,
— à défaut, de dire que quelle que soit la sanction prononcée, elle sera limitée à une année et que le délai d’exécution provisoire écoulé au jour de l’arrêt à intervenir s’imputera sur la durée de la sanction prononcée.
Il soutient que :
— les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas établis,
— eu égard à son jeune âge, une mesure d’interdiction de gérer serait plus adaptée que le prononcé de sa faillite personnelle,
— en tout état de cause, la sanction prononcée doit être limitée à un an.
*
* *
*
Le ministère public a conclu le 14 avril 2015 et a communiqué ses écritures au conseil de l’appelant le 21 avril 2015.
Il sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement entrepris et prononce envers M. X une mesure d’interdiction de gérer durant deux ans.
Il fait valoir que :
— M. X ayant vendu le fonds de commerce exploité par la société Y Immobilier le 30 septembre 2010, date à partir de laquelle la société a été mise en sommeil jusqu’à l’ouverture de son redressement judiciaire le 9 septembre 2011, il ne peut lui être reproché d’avoir poursuivi abusivement son exploitation déficitaire,
— la comptabilité de l’entreprise n’a pas été tenue durant seize mois, d’avril 2009 à septembre 2010,
— la date de cessation des paiements ayant été fixée au 9 juin 2011, M. X aurait dû en faire la déclaration au plus tard le 24 juillet 2011,
— le passif de 45 000 euros devrait être apuré par le produit de la vente du fonds de commerce par le liquidateur judiciaire, après résolution de la vente initiale,
— M. X, né en 1986 et inexpérimenté, a subi une perte de plus de 300 000 euros à l’occasion de la déconfiture de la société qu’il dirigeait.
*
* * *
C’est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 22 septembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le fonds de commerce exploité par la société Y Immobilier a été vendu le 30 septembre 2010, à la suite de quoi cette société a été mise en sommeil jusqu’à ce que soit ouvert, sur assignation d’un créancier, salarié de cette société, son redressement judiciaire ;
Que, dès lors, il ne peut être reproché à son gérant d’avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, l’exploitation déficitaire de cette entreprise ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements ;
Attendu, en revanche, qu’il est établi que la comptabilité de l’entreprise n’a pas été tenue à compter du mois d’avril 2009 jusqu’au mois de septembre 2010, date de la cession du fonds ;
Que, de même, est constituée la faute de non-déclaration de paiement dans le délai légal puisque la date de cessation des paiements de la société Y Immobilier a été définitivement fixée au 9 juin 2011, de sorte qu’il incombait à son dirigeant d’en faire la déclaration au plus tard le 24 juillet 2011, ce qu’il s’est abstenu de faire ;
Attendu que, tenant le principe de proportionnalité, le faible montant de l’insuffisance d’actif de la société qui devrait être apuré en totalité ou en partie par le prix de cession du fonds et le jeune âge et l’inexpérience de M. X, il convient de prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de gérer durant deux ans ;
Que cette mesure, qui ne saurait être limitée au seul commerce de débit de boissons, courra à compter du présent arrêt ;
Attendu que les dépens d’appel seront supportés par l’appelant, qui succombe pour l’essentiel en son recours ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a retenu le grief visé à l’article L. 653-4-4° du code de commerce et en ce qu’il a condamné M. X à la faillite personnelle pour une durée de sept ans.
L’infirmant de ces seuls chefs et statuant à nouveau,
Rejette la demande au titre de la faute prévue par l’article
L. 653-4-4° du code civil.
Condamne M. X à l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de deux ans.
Dit que cette mesure courra à compter du présent arrêt.
Condamne M. X aux dépens d’appel, dont distraction au bénéfice des avocats de la cause.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D.B.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Ventilation ·
- Titre ·
- Garantie décennale ·
- Chaudière ·
- Destination ·
- Demande ·
- Vices ·
- Trouble de jouissance
- Parcelle ·
- Bail ·
- Propriété commerciale ·
- Accessoire ·
- Preneur ·
- Parking ·
- Clientèle ·
- Exploitation commerciale ·
- Construction ·
- Fonds de commerce
- Sociétés ·
- Distillerie ·
- Rupture ·
- Vinification ·
- Préjudice ·
- Cahier des charges ·
- Produit ·
- Prix ·
- Mise en bouteille ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acte ·
- Extrait ·
- République de guinée ·
- Père ·
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Naturalisation ·
- Ordre ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Aquitaine ·
- Titre ·
- Locataire ·
- État ·
- Constat ·
- Impôt foncier ·
- Condamnation ·
- Sous-location
- Comité d'établissement ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Information ·
- International ·
- Cabinet ·
- Document ·
- Fichier ·
- Anonyme ·
- Support
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Promesse synallagmatique ·
- Sociétés ·
- Cahier des charges ·
- Association syndicale libre ·
- Compromis ·
- Réitération ·
- Tourisme ·
- Permis de construire ·
- Acte authentique ·
- Acquéreur
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Bois ·
- Titre ·
- Aval ·
- Expertise ·
- Mur de soutènement
- Prévoyance ·
- Fausse déclaration ·
- Information ·
- Hospitalisation ·
- Réticence ·
- Mutuelle ·
- Exécution du contrat ·
- Adhésion ·
- Titre ·
- Indemnités journalieres
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conciliation ·
- Contredit ·
- Compétence ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Code du travail ·
- Bulletin de paie ·
- Exception ·
- Nullité ·
- Pouvoir
- Prime ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Rémunération ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Démission ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Cadre
- Reconnaissance de dette ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Dommages et intérêts ·
- Remboursement ·
- Appel ·
- Dommage ·
- Procédure ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.