Confirmation 26 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisième ch., 26 mai 2011, n° 09/02770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 09/02770 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 23 octobre 2008, N° 06/08178 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 26/05/2011
***
N° MINUTE :
N° RG : 09/02770
Jugement (N° 06/08178)
rendu le 23 Octobre 2008
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : MLB/VD
APPELANTE
SOCIÉTÉ CBC BANQUE
Ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Alain DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
Monsieur D X
Demeurant
XXX
XXX
représenté par la SCP THERY – LAURENT, avoués à la Cour
assisté de Me Yves LETARTRE, avocat au barreau de LILLE
SCP HUGUES HELARY & F G
Ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP THERY – LAURENT, avoués à la Cour
assistée de Me Yves LETARTRE, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame J K épouse X
Demeurant
XXX
XXX
représentée par la SCP THERY – LAURENT, avoués à la Cour
assistée de Me Yves LETARTRE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Martine DAGNEAUX, Président de chambre
Laurence BERTHIER, Conseiller
Marie Laure BERTHELOT, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : N O P
DÉBATS à l’audience publique du 07 Avril 2011
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame Martine DAGNEAUX, Président, et Cécile NOLIN-FAIT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
Conclusions du 1er mars 2010
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 janvier 2011
***
Les consorts Y, gérants de plusieurs sociétés civiles immobilières, se sont rapprochés du Crédit Général, société de droit belge, afin d’obtenir des crédits immobiliers en vue d’obtenir de nouveaux financements pour les immeubles acquis dans le cadre de ces sociétés. Les immeubles étaient grevés d’hypothèques ( hypothèques conventionnelles, privilèges de vendeur et de prêteur de deniers ) au profit de différentes banques.
Le 19 décembre 1997, le Crédit Général a adressé un fax à Maître A, associé au sein de la SCP A et X, titulaire d’un office notarial à Villeneuve d’Ascq, ainsi rédigé : ' nous vous confirmons par la présente que nous ne voyons aucun inconvénient à laisser subsister les inscriptions existantes grevant actuellement les biens objets de nos assiettes hypothécaires, pour autant que vous nous confirmiez que les crédits octroyés précédemment par les institutions financières françaises seront entièrement remboursés et que par conséquent toutes les garanties prises antérieurement seront devenues sans objet'.
Le 24 décembre 1997, Maître D X, en qualité d’associé et au nom de la SCP A et X, a reçu notamment trois actes authentiques entre le Crédit Général et la SCI XXX, la SCI Chadoc et la SCI Moulins.
Aux termes de ces trois actes, le Crédit Général aux droits duquel se trouve à ce jour la société CBC Banque, consentait respectivement aux sociétés civiles immobilières des ouvertures de crédit. En garantie, lesdites sociétés hypothéquaient leurs biens. Il était prévu au paragraphe 'montant de l’inscription’ que sur les biens serait prévue une inscription de premier rang. Au paragraphe 'situation hypothécaire’ les inscriptions précédemment prises sur les immeubles étaient énoncées et il était précisé pour les SCI Chadoc et Moulins qu’elles seraient radiées incessamment. Le crédité garantissait que dans les quinze jours l’hypothèque au profit de la banque serait inscrite en second rang. En outre, dans l’acte passé entre la banque et la SCI XXX, il était indiqué que 'les inscriptions prises en premier rang sont nulles et non avenues, le présent prêt permettant le remboursement desdits prêts pour lesquels les inscriptions ont été prises, et sont donc devenues sans objet’ et dans les actes passés entre la banque et les SCI Chadoc et Moulins, il était indiqué que le notaire s’engageait à délivrer à la banque, dans les meilleurs délais, les certificats de radiation des inscriptions reprises au titre de la situation hypothécaire des biens.
Par chèques des 24 et 26 décembre 1997, la SCP A et X a adressé les fonds aux banques bénéficiant des inscriptions reprises dans les actes authentiques.
Le 30 décembre 1997, Maître X a notifié son retrait de la SCP A et X à Maître A, retrait accepté par arrêté ministériel du 15 mai 1998.
Par jugement du tribunal de grande instance de Lille du 29 janvier 1998, Maître Z et Maître B ont été nommés en qualité d’administrateurs en remplacement de Maître A et de Maître X.
Les 28 et 29 avril 1999, un protocole de cession sous conditions suspensives de l’office notarial a été régularisé entre Maîtres A et Maître X d’une part, ce dernier agissant en qualité d’ancien associé de la SCP A et la Selarl Helary et G d’autre part. Aux termes du protocole, Maître A s’est engagé à user en faveur de la Selarl du droit de la présenter comme successeur de l’office notarial à l’agrément du Garde des Sceaux. L’acte authentique contenant réalisation des conditions suspensives a été établi le 23 décembre 1999.
XXX et Moulins ont cessé d’honorer leurs mensualités. La société CBC Banque s’est alors aperçue que les inscriptions hypothécaires dont bénéficiaient la Caisse d’Epargne, le Crédit du Nord et la Banque Nationale de Paris n’avaient pas été radiées.
Dans ces conditions, elle a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lille la SCP Hugues Helary et F G d’une part et D X et son épouse d’autre part en vue de voir reconnaître la faute du notaire rédacteur qui ne s’était pas assuré de la radiation des hypothèques antérieurement inscrites, à l’origine d’un préjudice dont elle demandait l’indemnisation.
Par jugement du 23 octobre 2008, le tribunal a :
— dit que les demandes présentées par la société CBC Banque à l’encontre d’J K épouse X sont irrecevables,
— rejeté les fins de non-recevoir présentées par Maître X et la SCP Helary et G,
— débouté la SCP Helary et G, Maître X et son épouse de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— débouté la société CBC Banque de ses demandes de dommages-intérêts présentées au titre de l’acte de prêt signé le 24 décembre 1997 au bénéfice de la SCI XXX, et ce en l’absence de faute du notaire,
— débouté la société CBC Banque de ses demandes de dommages-intérêts présentées au titre des prêts signés le 24 décembre 1997 au bénéfice des SCI Chadoc et Moulins, faute de préjudice certain démontré,
— condamné la société CBC Banque aux entiers frais et dépens de l’instance,
— condamné la société CBC Banque à verser à Maître X et à son épouse d’une part et à la SCP Helary et G d’autre part la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Le 17 avril 2009, la société CBC Banque a interjeté appel de la décision à l’encontre de D X et de la Selarl Hugues Helary et F G.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 septembre 2010, la société CBC Banque demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts au titre de l’acte de prêt signé le 24 décembre 1997 au bénéfice de la SCI XXX, pour absence de faute du notaire et au bénéfice des SCI Chadoc et Moulins, pour défaut de préjudice certain démontré,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et à payer des indemnités procédurales.
En conséquence, la société CBC Banque demande à la cour de condamner solidairement Maître X et la SCP Helary et G au paiement d’une somme :
— de 79 182,14 euros à parfaire en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait des fautes commises dans l’acte notarié concernant la SCI XXX,
— de 129 965,93 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait des fautes commises dans l’acte notarié concernant la SCI Chadoc,
— de 156 275,76 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait des fautes commises dans l’acte notarié concernant la SCI Moulins.
En tout état de cause, la société CBC Banque demande à la cour de :
— condamner solidairement Maître X et la SCP Helary et G au paiement d’une somme de 14 753,04 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait des fautes commises dans l’acte notarié concernant la SCI Moulins,
— dire n’y avoir lieu au versement d’une somme de 1 500 euros à la SCP Helary et G,
— condamner solidairement Maître X et la SCP Helary et G au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
S’agissant de l’acte régularisé par le notaire avec la SCI 75 rue de la Barrre, la banque, soulignant qu’elle est une personne morale de droit belge, soutient que le notaire a commis une faute en n’attirant pas son attention sur la nécessité de prendre une inscription en premier rang et sur les risques qui existaient si elle ne souscrivait qu’une garantie de second rang.
S’agissant de ses préjudices, la banque fait valoir que l’absence d’inscription des hypothèques de premier rang et de mainlevée des hypothèques des créanciers précédents a entraîné un retard de la procédure qui l’a empêchée d’être remboursée jusqu’à très récemment au titre de sa créance due sur la SCI XXX et pour l’heure au titre de ses créances sur la SCI Chadoc et sur la SCI Moulins.
Dans leurs dernières conclusions en date du 9 décembre 2010, la SCP Helary et G ainsi que D X et J K épouse X, qui intervient volontairement à l’instance, demandent à la cour :
* à titre principal :
— de dire et juger irrecevable l’action initiée par la société CBC Banque à l’encontre de la SCP Helary et G pour défaut d’intérêt à agir et défaut de qualité à se défendre,
— de dire et juger irrecevable l’action initiée par la société CBC Banque à l’encontre des époux X pour défaut d’intérêt à agir et défaut de qualité à se défendre,
— de condamner la société CBC Banque à payer à la SCP Helary et G d’une part et aux époux X d’autre part la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et frustratoire,
— condamner la société CBC Banque à payer à la SCP Helary et G d’une part et aux époux X d’autre part la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* à titre subsidiaire :
— de rejeter les prétentions, fins et conclusions de la société CBC Banque, en l’absence de faute du notaire, de préjudice et de lien de causalité,
* dans tous les cas :
— de condamner la société CBC Banque à la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
— de condamner la société CBC Banque à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société CBC Banque aux dépens de première instance et d’appel.
Les intimés soutiennent que l’action est irrecevable à l’encontre de la SCP de notaires en application des dispositions reprises au titre de 'la responsabilité notariale’ dans l’acte de cession des 28 et 29 avril 1999. Ils ajoutent qu’aucun manquement ne saurait être imputé à Maître X qui n’exerçait plus sa fonction de notaire depuis le 31 décembre 1997.
MOTIFS
— Sur les fins de non-recevoir :
La demande d’J K épouse X tendant à voir déclarer les demandes de la société CBC Banque irrecevables à son encontre est sans objet, la cour n’étant saisie d’aucune demande de la société CBC Banque à l’encontre d’J K épouse X.
Contrairement à ce que la SCP Helary et G et D X soutiennent, la société CBC Banque justifie d’un intérêt à agir à leur encontre, demandant leur condamnation solidaire à lui payer diverses indemnités.
Par ailleurs, la SCP Helary et G a qualité pour se défendre. Elle n’est en effet pas fondée à opposer à la société CBC Banque, tiers à la convention, la disposition reprise au paragraphe 'responsabilité notariale’ du protocole de cession de l’office notarial du 27 avril 1999 sous conditions suspensives entre Maître A en qualité d’associé unique de la société A, Maître X en qualité d’ancien associé de la société d’une part et la Selarl Helary et G d’autre part, aux termes de laquelle 'les conséquences pécuniaires des sinistres qu’ils aient été déclarés antérieurement ou postérieurement à la date de la cessation des fonctions des cédants et des administrateurs, pour des dossiers ouverts et des actes régularisés antérieurement à cette date, incomberont exclusivement aux cédants solidairement entre eux et aux administrateurs'.
D X a également qualité pour se défendre dès lors qu’il lui est d’une part reproché un manquement à son devoir de conseil ( SCI XXX ) et d’autre part de ne pas avoir adressé dans les meilleurs délais les certificats de radiation des inscriptions ( SCI Chadoc et Moulins ), la date à laquelle il prétend avoir cessé ses fonctions, pour s’exonérer de tout manquement, constituant une défense au fond et non une fin de non-recevoir.
C’est donc à juste titre que le tribunal a déclaré l’action de la société CBC Banque recevable tant à l’égard de la SCP Helary et G que de D X.
— Sur le fond :
* sur la faute du notaire :
. au titre de l’acte notarié entre le Crédit Général et la SCI XXX
Le 24 décembre 1997, le Crédit Général a consenti à la SCI XXX par acte authentique une ouverture de crédit de 1 300 000 francs garantie par une hypothèque sur l’immeuble situé XXX à Lille.
En pages 4 et 5 de l’acte de prêt, il est indiqué :
XXX
Sur ces biens, il sera pris une inscription en premier rang pour sûreté de :
— 1 300 000 FF en principal
— 3 ans d’intérêts dont le rang est garanti par la loi ( … )
— une somme de 124 350 FF, pour indemnité de remploi, commission ( … )
Situation hypothécaire :
Le crédité atteste que les biens donnés en garantie sont quittes et libres de toutes dettes hypothécaires, privilèges, saisies, transcriptions et charges quelconques à l’exception des inscriptions suivantes :
— hypothèque conventionnelle prise au bureau des hypothèques de Lille, le 13 mai 1994, volume 94V, N°2424, au profit du Crédit du Nord, en vertu d’un acte reçu par Maître Ramon, notaire à Stennvoorde, le 31 mars 1994, ayant effet jusqu’au 21 mars 2011.
— privilège de prêteur de deniers pris au premier bureau des hypothèques de Lille, le 13 mai 1994, volume 94V, n°2425, au profit du Crédit du Nord, en vertu d’un acte reçu par maître Ramon, le 13 mars 1994, ayant effet jusqu’au 31 mars 2011.
Il garantit que dans les quinze jours de la signature des présentes, l’hypothèque au profit de la banque sera inscrite en second rang au bureau des hypothèques compétent et que, aussi longtemps que la dette n’aura pas été intégralement remboursée, aucun privilège ou droit réel quelconque ne primera cette inscription hypothécaire, sachant que les inscriptions prises en premier rang, sont nulles et non avenues, le présent prêt permettant le remboursement desdits prêts pour lesquels les inscriptions ont été prises, et sont donc devenues sans objet.
La société CBC Banque soutient que Maître X aurait commis une faute en n’attirant pas son attention sur la nécessité de prendre une inscription en premier rang et sur les risques qui existaient si elle ne souscrivait qu’une garantie de second rang.
Or, le notaire n’a commis aucun manquement à son devoir de conseil, puisqu’en toute hypothèse, en indiquant dans l’acte que le prêt soldait la créance du Crédit du Nord, l’hypothèque au profit de la société CBC Banque devenait de fait de premier rang. Le 26 décembre 1997, le notaire a d’ailleurs adressé à la banque un chèque de 1 297 250,27 francs correspondant au montant de sa créance.
Au surplus, l’acte tel que rédigé par le notaire était conforme à la volonté clairement exprimée par le Crédit Général dans un fax du 17 décembre 1997 adressé à Maître A dans lequel il indiquait : 'nous vous confirmons par la présente que nous ne voyons aucun inconvénient à laisser subsister les inscriptions existantes grevant actuellement les biens objets de nos assiettes hypothécaires, pour autant que vous nous confirmiez que les crédits octroyés précédemment par les institutions financière françaises seront entièrement remboursés et que par conséquent toutes les garanties prises antérieurement seront devenues sans objet'.
. au titre des actes notariés entre le Crédit Général et les SCI Chadoc et Moulins :
Le 24 décembre 1997, le Crédit Général a consenti par acte authentique à la SCI Chadoc une ouverture de crédit de 1 210 000 francs, garantie par une hypothèque sur les biens et droits immobiliers dans un immeuble sis à Lille.
Le même jour, il a également consenti par acte authentique à la SCI Moulins une ouverture de crédit de 1 295 000 francs, garantie par une hypothèque sur les biens et droits immobiliers dans un ensemble immobilier sis à Lille comprenant 7 lots.
En garantie du remboursement des ouvertures de crédit consenties par le Crédit Général aux sociétés civiles immobilières, il est indiqué qu’une inscription en premier rang sera prise sur les immeubles propriétés desdites sociétés, le crédité faisant état des inscriptions précédentes prises sur les biens donnés en garantie, 'lesquelles seront radiées incessamment'. Il est ensuite indiqué que 'le notaire soussigné s’engage à délivrer au Crédit Général, dans les meilleurs délais, les certificats de radiation des inscriptions susmentionnées'.
La société CBC Banque reproche au notaire de ne pas lui avoir délivré les certificats de radiation dans les meilleurs délais, les mainlevées des inscriptions n’ayant été obtenues que le 18 mai 2006.
Maître X lui objecte qu’aucun manquement ne peut lui être imputé, s’agissant de formalités qui n’ont pu être réalisées qu’à compter de l’année 1998 alors qu’il avait cessé sa fonction de notaire au 31 décembre 1997.
Il est exact qu’à la date du 30 décembre 1997, Maître X a notifié à Maître A sa décision de se retirer de la SCP A et X à compter du 31 décembre 1997 à minuit.
Sa fonction de notaire n’a toutefois pas cessé à cette date, alors que son retrait n’a été accepté par arrêté du garde des Sceaux qu’à la date du 15 mai 1998.
En revanche, la date de cessation de ses fonctions doit être fixée au 29 janvier 1998, date à laquelle il est établi que par jugement du tribunal de grande instance de Lille, Maîtres Z et B ont été nommés en qualité d’administrateurs pour remplacer dans leurs fonctions Maître A et Maître X.
Par voie de conséquence, Maître X, en n’ayant pas adressé au Crédit Général à la date du 28 janvier 1998, soit plus d’un mois après l’établissement des actes authentiques de prêts, les certificats de radiation des inscriptions qu’il s’était engagé à délivrer dans les meilleurs délais, a commis une faute.
* sur le préjudice :
. au titre de la SCI Chadoc :
Le Crédit du Nord bénéficiait sur les droits et biens immobiliers donnés en garantie au Crédit Général d’un privilège de prêteur de deniers pris au premier bureau des hypothèques de Lille le 8 juin 1995, volume 95V, n°2270, en vertu d’un acte reçu par Maître Pourbaix, le 12 mai 1995, ayant effet jusqu’au 12 mai 1999 et d’un privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle pris au premier bureau des hypothèques de Lille, le 17 mars 1994, volume 94V, n° 1530 et 1531, en vertu d’un acte reçu par Maître Pourbaix le 21 février 1994, ayant effet jusqu’au 21 février 2011.
C’est à tort que la société CBC Banque soutient que la faute du notaire, qui ne lui a donc pas adressé le certificat de radiation de ces inscriptions , l’a empêchée de 2005 au 18 mai 2006, date de mainlevée de son hypothèque par le Crédit du Nord, de prendre l’initiative d’une demande d’adjudication de l’immeuble, entraînant un retard de procédure. En effet, nonobstant le maintien des inscriptions au profit du Crédit du Nord, lequel avait au demeurant été totalement désintéressé, elle était en mesure de diligenter une procédure de saisie immobilière, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle ne caractérise donc aucun préjudice en lien avec un retard de procédure, étant précisé que la somme qu’elle réclame – 129 965,93 euros – correspond au montant de sa créance envers la SCI Chadoc et qu’elle indique en toute hypothèse que l’immeuble de la SCI Chadoc a été adjugé sur requête du liquidateur judiciaire à la fin de l’année 2009 pour la somme de 463 000 euros et qu’elle demeure dans l’attente de la distribution du prix de vente.
. au titre de la SCI Moulins :
La Banque Nationale de Paris bénéficiait sur les biens et droits immobiliers donnés en garantie au Crédit Général en ce qui concerne les lots 1,2,3,4, 14 et 15 d’une hypothèque conventionnelle prise au premier bureau des hypothèques de Lille, le 30 septembre 1994, volume 94 V, n° 4772, en vertu d’un acte reçu par Maître Pourbaix, le 1er juillet 1994, ayant effet jusqu’au 1er juillet 2010 et en ce qui concerne le lot 11 du privilège de vendeur et de prêteur de deniers pris au premier bureau des hypothèques de Lille, le 9 février 1996, volume 96 V, n°593, en vertu d’un acte reçu par Maître Pourbaix, le 15 janvier 1996, ayant effet jusqu’au 15 janvier 2008.
La société CBC Banque soutient également que la faute du notaire, qui ne lui a pas adressé le certificat de radiation de ces inscriptions, a entraîné un retard de procédure de 2005 au 18 mai 2006, date de mainlevée des inscriptions par la Banque Nationale de Paris. Elle demande dans ces conditions le montant de sa créance envers la SCI Moulins d’un montant de 156 275,76 euros.
Or, pas davantage que pour la SCI CHADOC, la société CBC Banque ne peut se prévaloir d’un préjudice en lien avec un retard de procédure alors que nonobstant le maintien des inscriptions au profit de la Banque Nationale de Paris, elle était en mesure de diligenter une procédure de saisie immobilière, ce qu’elle n’a pas fait.
A titre subsidiaire, elle réclame une somme de 14 753,04 euros, correspondant au montant perçu selon elle par la Banque Nationale de Paris lors de l’adjudication du lot n°11 en vertu de son privilège de prêteur de deniers. Elle estime que si le notaire avait procédé à la mainlevée de l’inscription, elle aurait dû en qualité de créancier privilégié de premier rang, pouvoir obtenir l’adjudication du lot n°11 et obtenir le versement de cette somme, en plus de celle de 29 136,43 euros qu’elle a perçue dans le cadre de la procédure d’ordre.
Il est constant que la Banque Nationale de Paris a perçu la somme de 13 236,77 euros consécutivement à l’adjudication du lot n°11 en vertu de son privilège de prêteur de deniers.
Pour pouvoir prétendre au paiement de la somme de 13 236,77 euros, la société CBC Banque doit établir l’existence d’un préjudice certain, ce qu’elle ne fait pas. En effet, elle n’établit pas que la mobilisation des garanties de premier rang dont elle dispose encore sur les lots 1, 2, 3, 4 ( 4 locaux professionnels avec jardin ) , 14 ( duplex type 4 ) et 15 ( duplex type 4 ), n’est pas de nature à solder le montant total de la dette de la SCI Moulins envers elle.
Dans ces conditions, la société CBC Banque doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
— Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
La SCP Helary et G et les époux X ne caractérisant pas de faute de la société CBC Banque de nature à faire dégénérer en abus son droit d’agir en justice, tant en première instance qu’en cause d’appel, leur demande de dommages-intérêts doit être rejetée.
********
Au vu de ces éléments, il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y compris au titre des indemnités procédurales, justement appréciées.
********
Partie succombante, la société CBC Banque doit être condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité procédurale et condamnée en équité à payer à la SCP Helary et G et à Maître X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y lieu en équité de laisser à J K épouse X la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 23 octobre 2008 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute la SCP Helary et G, D X et J K épouse X de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Condamne la société CBC Banque à payer à la SCP Helary et G et à D X la somme de 1 500 euros à se partager entre eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société CBC Banque et J K épouse X de leur demande d’indemnité procédurale.
Condamne la société CBC Banque aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP Théry-Laurent.
Le Greffier, Le Président,
C. NOLIN-FAIT M. DAGNEAUX
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