Confirmation 28 avril 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 28 avr. 2016, n° 14/04893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/04893 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, 25 septembre 2014, N° 323-13 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' OISE |
Texte intégral
ARRET
N°117
XXX
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
WM/FD
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE SOCIALE TASS
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 AVRIL 2016
*************************************************************
RG : 14/04893
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE de BEAUVAIS (REFERENCE DOSSIER N° RG 323-13) en date du 25 septembre 2014
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
XXX venant aux droits de la SA AKZO NOBEL COATINGS (Salarié: M. D Z)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliès audit siège
XXX
XXX
non comparante, représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliès audit siège
XXX
XXX
XXX
comparante en la personne de Mme Marie-Pierre HAQUIN, dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2016, devant M. F G, Conseiller , siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— M. F G en son rapport,
— l’avocat en ses conclusions et plaidoirie et l’intimée en ses conclusions et observations.
M. F G a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 28 Avril 2016 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. F G en a rendu compte à la formation de la CHAMBRE SOCIALE TASS de la Cour composée en outre de :
Mme Sylvie LEMAN, Président de Chambre
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller
qui en a délibéré conformément à la Loi
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 28 Avril 2016, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Sylvie LEMAN, Président de Chambre et Mme B C Greffier.
*
* *
DÉCISION :
Vu le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais du 28 septembre 2014, statuant dans le litige opposant la société AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE, venant aux droits de la société AKZO NOBEL COATINGS, à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, qui a déclaré recevable le recours de la société employeur et lui a déclaré opposable l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle déclarée par M. D Z le 10 janvier 2011 ;
Vu l’appel interjeté le 21 octobre 2014 par la société AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE, à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 26 septembre 2014 ;
Vu les conclusions des parties reprises oralement à l’audience du 3 mars 2016 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et des prétentions développés en cause d’appel ;
Vu les conclusions de la société AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE, appelante, enregistrées au greffe le 29 février 2016, régulièrement communiquées, reprises oralement à l’audience, soutenant que son recours est recevable, que le salarié était affecté d’une pathologie scapulaire dégénérative chronique qui a pu être révélée et /ou ponctuellement aggravée par son travail, mais qui ne présente pas pour autant un caractère professionnel et ne saurait donc justifier la durée anormalement longue des arrêts de travail prescrits, que seules les lésions directement et exclusivement imputables aux lésions initialement constatées doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle, que la présomption d’imputabilité n’est pas irréfragable, que s’agissant d’un litige d’ordre médical, une expertise doit être ordonnée car l’employeur ne dispose d’aucun pouvoir d’investigation, que les dispositions de l’article L 315-1 du code de la sécurité sociale relatives au contrôle médical ne prévoient pas un droit pour l’employeur à saisir directement le contrôle médical ou la caisse afin d’obtenir ce contrôle, que la contre-visite qui peut être sollicitée dans le cadre des dispositions de l’article L 1226-1 du code du travail ne permet pas pour autant à l’employeur d’obtenir des informations médicales, que l’avis du service médical de la caisse ne s’impose qu’à cette dernière, demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré son recours recevable, de le réformer pour le surplus et statuant à nouveau, d’ordonner une expertise médicale dans les termes de la mission énoncée au dispositif de ses écritures afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail de M. Z pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, de lui déclarer inopposables les prestations dont a bénéficié le salarié qui n’ont pas de lien direct, certain et exclusif avec la maladie du 5 janvier 2011 ;
Vu les conclusions de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, intimée, enregistrées au greffe le 1er mars 2016, reprises oralement à l’audience, soutenant que lorsqu’un accident du travail entraîne l’aggravation d’un état pathologique préexistant n’occasionnant pas en lui-même d’incapacité, la totalité de l’incapacité de travail résultant de l’aggravation doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, qu’en l’espèce, l’existence d’un état pathologique antérieur a été prise en compte par le service médical de la caisse qui a justifié l’arrêt de travail et l’hospitalisation, qu’il résulte d’un jugement rendu par le Tribunal du contentieux de l’incapacité que le médecin conseil n’a pas contesté cet état antérieur et qu’il a été écarté dans la fixation du taux d’incapacité attribué à M. Z, que la présomption d’imputabilité à la maladie professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits en continu au salarié doit s’appliquer, sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur auquel se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail ou d’une cause étrangère postérieure à la déclaration de la maladie, que la mesure d’expertise sollicitée est inutile dès lors que l’employeur ne renverse pas la présomption d’imputabilité en apportant des éléments suffisamment probants, que si la note médicale établie par le Docteur Y conclut à une affection dégénérative arthrosique indépendante de la maladie déclarée, cet état antérieur a bien été pris en compte par la caisse, demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la société AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE de ses demandes et de lui déclarer opposable l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle déclarée.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise a été destinataire d’une déclaration de maladie professionnelle établie le 10 janvier 2011 concernant M. D Z, salarié de la société AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE, pour une tendinopathie de l’épaule droite, pathologie inscrite au tableau 57 A des maladies professionnelles.
Le certificat médical initial établi le 5 janvier 2011 par le Docteur A mentionne une : « Tendinopathie sévère de l’épaule droite avec arthrose acromio-claviculaire ».
Par lettre du 28 mars 2011, la caisse a notifié à la société employeur, la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle selon la motivation suivante : « Il ressort que la maladie épaule enraidie droite inscrite dans le tableau numéro 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d’origine professionnelle ».
Contestant la durée des soins et arrêts de travail du salarié, la société AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE a saisi la Commission de recours amiable qui a rejeté sa demande, puis le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais qui a statué ainsi que cela a été rappelé précédemment.
Sur la recevabilité de la contestation de la société employeur
La recevabilité du recours de la société employeur ne fait pas débat en cause d’appel. La contestation de la société AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE est donc recevable.
Sur la demande d’expertise médicale
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il résulte des certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail versés aux débats pour les périodes du 4 avril 2011 au 8 avril 2011, du 9 mai 2011 au 22 mai 2011, du 5 juin 2011 au 24 juin 2011, du 25 juillet 2011 au 7 août 2011, du 25 août 2011 au 15 février 2012, du 5 mars 2012 au 1er avril 2012, du 6 août 2012 au 12 août 2012, du 13 novembre 2012 au 18 novembre 2012, du 18 février 2013 au 24 février 2013, qui font mention d’une lésion de l’épaule droite, des prescriptions de soins pour les périodes du 5 janvier 2011 au 5 juillet 2011 et du 21 mars 2013 au 21 mars 2014, des attestations de paiement de la caisse établissant que le salarié a bénéficié d’indemnités journalières au titre de sa maladie professionnelle à compter du 5 janvier 2011 jusqu’au 18 novembre 2012 et du certificat médical final de consolidation établi le 13 mai 2013 par le Docteur A, qu’en dépit des arrêts de travail entrecoupés de périodes de reprises, le salarié a toujours bénéficié de soins en continu en lien avec la maladie professionnelle déclarée.
La caisse établit ainsi suffisamment l’existence d’une continuité de symptômes ou de lésions et de soins à compter de la constatation médicale initiale de la maladie professionnelle, de sorte que l’incapacité du salarié en découlant est présumée imputable à celle-ci, sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur, auquel se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail ou d’une cause étrangère postérieure à la déclaration de la maladie.
Selon les notes médicales du Docteur Y du 4 avril 2014 et du 22 juin 2014, le salarié souffrait d’un état antérieur, en l’espèce, une affection dégénérative arthrosique indépendante de la maladie déclarée.
La caisse ne conteste pas l’existence de cet état antérieur et soutient qu’il a été pris en compte.
Il résulte effectivement du colloque médico- administratif de maladie professionnelle que le médecin conseil a émis un avis favorable le 8 mars 2011 à la prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau 57 A, nonobstant l’existence de cet état antérieur. En outre, par un jugement du 5 février 2014, le Tribunal du contentieux de l’incapacité d’Amiens a constaté que le médecin conseil de la caisse ne contestait pas l’état antérieur et celui-ci a été écarté dans la fixation du taux d’incapacité.
Le Tribunal a également rappelé les constatations du Docteur X, médecin expert, aux termes desquelles il existait des antécédents interférents du membre supérieur droit. Compte tenu de ces éléments médicaux le taux d’IPP de 10 % initialement attribué à M. Z par la caisse a été réduit à 8 % .
Il en découle que la société employeur ne peut utilement soutenir que la caisse n’aurait pas pris en compte l’état pathologique antérieur de M. Z.
En outre, il ne résulte pas des notes médicales du Docteur Y que les lésions du salarié à l’origine des soins et arrêts de travail prescrits ont eu pour cause exclusive l’évolution spontanée de la pathologie antérieure, de sorte que l’employeur ne rapporte pas la preuve que la maladie déclarée et les arrêts de travail et soins en découlant ont eu une cause totalement étrangère au travail.
L’employeur ne renverse donc pas la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits, à la maladie professionnelle déclarée.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise médicale, cette mesure d’instruction ne pouvant avoir pour objet de suppléer à la carence de l’employeur quant à la preuve qu’il lui incombe de rapporter à l’appui de sa contestation.
Vu la solution donnée au litige, les arrêts de travail et les soins pris en charge par la caisse au titre de la maladie professionnelle déclarée par M. D Z le 10 janvier 2011 doivent être déclarés opposables à la société AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE, appelante qui succombe, sera condamnée au paiement du droit prévu à l’article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable la contestation de la société AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais du 25 septembre 2014;
Y ajoutant :
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties;
Condamne la société AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE au paiement du droit prévu à l’article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, liquidé à la somme de 321,80 €.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interdiction de gérer ·
- Faillite personnelle ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Immobilier ·
- Fonds de commerce ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Boisson
- Conciliation ·
- Contredit ·
- Compétence ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Code du travail ·
- Bulletin de paie ·
- Exception ·
- Nullité ·
- Pouvoir
- Prime ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Rémunération ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Démission ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Cadre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Dommages et intérêts ·
- Remboursement ·
- Appel ·
- Dommage ·
- Procédure ·
- Demande
- Promesse synallagmatique ·
- Sociétés ·
- Cahier des charges ·
- Association syndicale libre ·
- Compromis ·
- Réitération ·
- Tourisme ·
- Permis de construire ·
- Acte authentique ·
- Acquéreur
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Bois ·
- Titre ·
- Aval ·
- Expertise ·
- Mur de soutènement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compteur électrique ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Installation ·
- Obligations de sécurité ·
- Agence immobilière ·
- Acquéreur ·
- Norme ·
- Vente ·
- Garantie
- Opérateur ·
- Résiliation anticipée ·
- Contrats ·
- Bulletin de souscription ·
- Service ·
- Abonnement ·
- Taux légal ·
- Communication électronique ·
- Assignation ·
- Téléphonie
- Cliniques ·
- Redevance ·
- Médecin ·
- Honoraires ·
- Exploitation ·
- Expert ·
- Prestation ·
- Constitutionnalité ·
- Sociétés ·
- Intimé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Indemnité d'éviction ·
- Preneur ·
- Consorts ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Propriété ·
- Renouvellement du bail ·
- Expert ·
- Bail commercial
- Arbre ·
- Vernis ·
- Japon ·
- Plantation ·
- Usage ·
- Constat ·
- Propriété ·
- Ligne ·
- Prescription ·
- Édition
- Rupture conventionnelle ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Courriel ·
- Harcèlement ·
- Document ·
- Affichage ·
- Demande ·
- Confidentialité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.