Infirmation 15 octobre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 oct. 2015, n° 14/00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00294 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois, 31 octobre 2013, N° 11-13-000359 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00294
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2013 -Tribunal d’Instance de MONTREUIL SOUS BOIS – RG n° 11-13-000359
APPELANTS
Monsieur Y C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Michel BLIN de la SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058
Assisté de Me Stéphane SZAMES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0441
Madame J C
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Michel BLIN de la SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058
Assistée devMe Stéphane SZAMES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0441
INTIMES
Madame D X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me François THOMAS de la SCP FEYLER DONCHE THOMAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 186
Assistée de Perrine SARREO de la SCP FEYLER DONCHE THOMAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 186
Monsieur N Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me François THOMAS de la SCP FEYLER DONCHE THOMAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 186
Assisté de Perrine SARREO de la SCP FEYLER DONCHE THOMAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 186
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre
Mme H I, Conseillère
Madame L M, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Par acte authentique du 26 septembre 2011, Mme X et M. Z, ont fait l’acquisition d’un appartement sis XXX à Montreuil auprès de M. et Mme C moyennant un prix de 333 000€.
A suite de la prise de possession de l’appartement Mme X et M. Z, se prévalant de l’existence de vices cachés l’un affectant la cuisine dans laquelle se trouvait un compteur électrique qui n’était plus aux normes et placé derrière le lave vaisselle et le second, concernant la serrure de la porte blindée qu’ils ont dû faire changer, ont, par acte délivré le 13 septembre 2012, assigné M. et Mme C devant le tribunal d’instance de Montreuil sous Bois afin notamment d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 18 juin 2013, le tribunal d’instance a ordonné la réouverture des débats afin que la qualification des faits proposés par la juridiction à savoir le manquement du vendeur à un obligation de sécurité pour le compteur électrique et à une obligation de délivrance conforme pour la serrure soit débattue contradictoirement.
Par jugement du 31 octobre 2013, le tribunal d’instance a, condamné solidairement M. et Mme C à verser à Mme X et M. Z une somme de (2 220,99€ +1 500€) 3 720,99€ assortie de intérêts au taux légal à compter de la décision, débouté Mme X et M. Z du surplus de leurs demandes, débouté M. et Mme C de leurs demandes reconventionnelles, condamné solidairement M. et Mme C à payer à Mme X et M. Z la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par déclaration du 6 janvier 2014, M. et Mme C ont interjeté appel de la décision.
Selon leurs dernières conclusions du 31 août 2015, les appelants sollicitent l’infirmation du jugement et demandent à la cour de condamner les intimés à leur restituer l’intégralité de sommes versées au titre des condamnation, et statuant à nouveau, les condamner à leur payer la somme de 4000€ pour procédure abusive, 3500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BLIN.
Ils soutiennent que les intimés ne sont pas fondés à invoquer la garantie des vices cachés ; que principalement l’acte notarié leur en fait interdiction ; que subsidiairement, les conditions de mise en oeuvre de la garantie font défaut ; que pour la serrure, les clés avaient été essayées avant la vente, qu’il ne saurait s’agir d’un vice rédhibitoire et que son mauvais fonctionnement ne peut résulter que de la vétusté ; que pour le compteur électrique, les intimés ont acquis l’appartement en connaissance d’anomalies électriques, que si le coffret litigieux est ancien, il n’est pas démontré qu’il présente un danger et surtout qu’il n’était pas dissimulé et que les intimés avaient parfaitement connaissance de son existence.
Ils font valoir, sur le manquement à l’obligation de sécurité retenue par le premier juge, que celle-ci ne concerne que les professionnels, que l’anomalie du compteur électrique était connue et que celle-ci n’entraînait pas un risque pour les biens et l’intégrité physique, qu’en outre les intimés ne justifient d’aucun dommage corporel en lien avec cette anomalie.
Ils soutiennent qu’aucun manquement à l’obligation d’information ne peut leur être reproché, n’étant pas vendeurs professionnels et que concernant la serrure, ils n’ont pu manquer à leur obligation de délivrance contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal aux termes d’une argumentation critiquable puisqu’en retenant que le défaut de la serrure résultait de la vétusté, il aurait dû en tirer pour conséquence qu’il n’était pas caché et que les acquéreurs avaient souhaité prendre le bien immobilier en l’état.
Ils estiment que les acquéreurs auraient pu se retourner contre l’agence immobilière au lieu de se retourner abusivement contre leurs vendeurs.
Selon leurs conclusions du 29 juillet 2015, Mme X et M. Z demandent à la cour de débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes, y compris leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, ils sollicitent à titre incident la condamnation des appelants à leur payer les sommes de 2220€ et 1500€ sur le fondement de la garantie des vices cachés ou sur le fondement du manquement des vendeurs à leur obligation d’information.
En tout état de cause, ils demandent la condamnation de M. et Mme C à leur payer la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que le jugement entrepris a, à juste titre, retenu que les appelants avaient manqué à leur obligation de sécurité relativement au compteur obsolète et non conforme ainsi qu’à leur obligation de délivrance relativement à la serrure vétuste ; que l’obligation de sécurité n’a jamais été limitée aux vendeurs professionnels, que la présence du compteur électrique litigieux ne figurait pas au rapport de diagnostic électrique de la société DEFIM et n’était pas connue des acheteurs ;qu’ils ont subi un préjudice financier direct résultant de la remise aux normes du bien et qu’ils sont débiteurs à ce titre de la somme de 1500€ à l’agence immobilière et un préjudice moral ; que concernant la serrure , la vétusté de celle-ci leur a été caché et ils n’auraient jamais accepté d’acquérir le bien avec cette anomalie, la serrure ne fermant pas de l’intérieur.
Subsidiairement, ils soutiennent que la garantie des vices cachés n’aurait pas dû être écartée par le premier juge alors que la présence d’un compteur électrique volontairement dissimulé derrière une plinthe qui n’était plus aux normes, constitue bien un vice caché inhérent au bien immobilier, de même que la vétusté de la serrure qu’ils n’ont pu essayer avant la vente et qui fonctionnait par intermittence ; que la clause conventionnelle de non garantie invoquée par les appelants ne peut être admise alors que ceux-ci connaissaient les vices et que cette stipulation ne concerne que l’état de construction et non les installations internes du bien ; que les conditions de la garantie de vices cachés sont réunies tant pour la défectuosité du système électrique que pour la serrure de la porte blindée.
Ils soutiennent également que les appelants ont manqué à leur obligation information qui s’impose au vendeur professionnel ou non, en ne signalant pas deux caractéristiques inhabituelles du bien ; qu’ils ne peuvent invoquer le fait que le compteur n’a pas été vu par le technicien de la société DEFIM alors qu’ils auraient dû lui indiquer sa présence ; que pour la serrure, sa vétusté a été constatée par un professionnel établissant ainsi l’antériorité de vice et sa connaissance par les anciens propriétaires.
Ils font enfin valoir qu’ils n’ont pas à rechercher la responsabilité de la société de diagnostic DEFIM et de l’agence immobilière qui avaient les appelants pour donneurs d’ordre.
SUR CE, LA COUR,
Sur les demandes de Mme X et M. Z au titre du coffret électrique
Mme X et M. Z soutiennent en premier lieu que les vendeurs ont manqué à leur obligation de sécurité en ne les informant pas de la présence d’un compteur électrique ancien dissimulé derrière une plinthe dans la cuisine et devant être remis aux normes.
Il résulte de l’article 1135 que 'les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature'.
Il en découle pour tout contractant qu’il soit ou non professionnel une obligation de sécurité en vertu de laquelle le débiteur ne doit pas causer de dommage corporel à son cocontractant par l’exécution du contrat.
Force est de constater que les intimés ne se prévalent d’aucun préjudice corporel mais du simple fait qu’ils ont encouru un risque jusqu’à la remise en état du compteur litigieux, risque qui n’est pas concrètement démontré.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats qu’au moment de la vente, un diagnostic de l’état de l’installation électrique en application de l’article L 134-7 du code de la construction, s’agissant d’une installation intérieure électrique réalisée depuis plus de 15 ans, a été établi le 24 mai 2011 par la société DEFIM missionnée par l’agence immobilière, laquelle a retenu quatre anomalies de l’installation intérieure d’électricité concernant la prise de terre et l’installation de mise à la terre, la liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche, des conducteurs non protégés mécaniquement et sous la rubrique autres (prise à obturateur/ différentiel 30mA sur l’ensemble de l’installation électrique) et que cet état a été remis dès la signature de la promesse de vente du 26 septembre 2011.
Ce diagnostic ne fait certes pas mention de la présence d’un compteur électrique ancien placé dans la cuisine positionné à une faible hauteur à coté de l’emplacement du lave vaisselle devant faire l’objet d’une remise aux normes mais il ne saurait être reproché aux vendeurs qui n’ont pas traité directement avec la société DEFIM et n’étaient pas présents lors de l’intervention du technicien de n’avoir pas signalé expressément la présence de ce compteur à l’entreprise qui, s’il se trouvait difficilement visible, ne devait pas échapper au contrôle d’un technicien spécialiste.
Il ne saurait ainsi être reproché aux vendeurs d’avoir failli à leur obligation de sécurité, la loi les obligeant à la seule remise d’un diagnostic technique et rien ne vient établir qu’ils aient pu de façon délibérée vouloir cacher le tableau électrique litigieux.
Il n’apparaît pas non plus que les vendeurs aient fait preuve de déloyauté et aient failli à leur obligation de conseil en n’attirant pas l’attention de leurs acquéreurs sur l’existence de ce compteur alors qu’ils pouvaient légitimement penser que le diagnostic technique effectué avait donné à ceux-ci une information pleine et complète sur l’état de l’installation électrique, celle-ci présentant d’ailleurs plusieurs défauts liés à sa vétusté à corriger et que les acheteurs étaient parfaitement informés de l’état défectueux de l’installation électrique.
Quant à la garantie des vices cachés invoqués subsidiairement par les acheteurs, l’article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de garantir les défauts cachés de la chose qui la rendent impropre à son usage ou à sa destination ou qui diminuent tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s’il les avait connus'.
Il ne peut être contesté que les acquéreurs connaissaient la vétusté de l’installation électrique puisqu’ils avaient reçu l’information de l’état établi par le diagnostic technique qui préconisait des travaux de remise en état qui ont d’ailleurs été effectués. Le seul élément dont il n’avait pas connaissance était la présence d’un compteur électrique ancien dans la cuisine dissimulé sous une plinthe.
Toutefois il n’est pas démontré que ce défaut ait empêché le fonctionnement du réseau électrique dans l’appartement rendant l’appartement impropre à l’usage d’habitation ou ayant créé des contraintes d’utilisation telles qu’elles peuvent justifier l’application de la garantie.
Par ailleurs, la facture de remise aux normes de l’installation électrique établie par l’entreprise A s’élevant à 1500€, au demeurant réglée par l’agence immobilière et non par les acheteurs, ne fait pas la distinction entre les travaux de réfection préconisés par le diagnostiqueur et ceux induits spécifiquement par la présence de vieux tableaux électriques, ce qui ne permet pas d’établir l’existence d’un éventuel surcoût de la remise en état du système électrique qui en toute hypothèse devait être effectué par les acquéreurs.
Sur les demandes de Mme X et M. Z au titre du remplacement de la serrure de la porte blindée
La non conformité de la chose à sa destination normale ressort de la garantie des vices cachés et non de l’obligation de délivrance sur laquelle le juge a fondé à mauvais escient sa décision.
S’agissant de la vente d’un appartement ancien comportant des éléments d’équipement anciens présentant de facto des éléments de vétusté, les désordres constatés ne doivent pas être le résultat de l’usure normale de ce matériel résultant de sa vétusté mais doivent trouver leur origine dans des défauts antérieurs à celle-ci.
En l’espèce, Mme X et Mme Z produisent une facture d’ALLO SERVICE PLUS en date du 24 février 2012 soit moins de deux mois après la signature de l’acte de vente et leur entrée dans les lieux de remplacement de la serrure B de la porte d’entrée sur laquelle il est simplement indiqué que mécanisme s’est bloqué suite à sa vétusté.
Il ressort d’un courrier du notaire adressé aux vendeurs le 7 février 2012, que Mme X et M. Z lui avaient déjà signalé que la porte d’entrée de l’appartement ne pouvait être fermée de l’intérieur et selon les dires des intimés, le remplacement de la serrure vient du fait que Mme X et sa fille se sont trouvées coincées à l’extérieur sans pouvoir ouvrir la porte de l’extérieur afin de rentrer chez elles.
C’est donc bien postérieurement à la vente que de graves dysfonctionnements de la serrure sont apparus conduisant à son blocage et il n’est pas établi que le vice était existant au moment de la vente, qu’en effet s’il l’avait été, il n’aurait pas manqué d’être constaté par les acquéreurs, les vendeurs ou même l’agence immobilière qui a fait procéder aux visites, s’agissant de vérifications élémentaires qui pouvaient être faites facilement en ouvrant et fermant la porte avec la clé notamment lors de visites de l’appartement.
Il s’agit donc bien de désordres apparus après la vente mais résultant, au vu de la seule facture de remplacement du matériel et en l’absence de tout élément technique complémentaire, de la vétusté de celui-ci et ils ne peuvent être garantis par le vendeur sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
Il est invoqué un manquement des vendeurs à leur obligation de conseil qui n’est pas caractérisé s’agissant d’un problème de vétusté résultant de l’age de l’appartement, lequel ainsi qu’il a été dit ci-avant, n’était pas nécessairement décelable au moment de la vente.
En conséquence le jugement dont appel sera infirmé dans toutes ses dispositions et les intimés seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
L’infirmation du jugement de condamnation entraîne de plein droit la restitution des sommes qui auraient été versées dans le cadre du jugement de première instance.
Il n’apparaît pas établi que le droit de Mme X et M. Z de soumettre leurs prétentions à l’examen des juridictions ait dégénéré en abus et il convient de débouter les époux C de leur demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme C les frais irrépétibles qu’ils ont exposés dans la présente procédure à hauteur de la somme de 1 500€.
Les intimés, parties perdantes seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme P X et M. N Z de l’ensemble de leurs demandes ;
Déboute M. et Mme C de leur demande de dommages-intérêts ;
Condamne Mme P X et M. N Z in solidum à payer à M. et Mme Y et J C la somme de 1 500€ au tire de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne in solidum aux entiers dépens de 1re instance et d’appel et dit que ces derniers seront recouvrés directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Promesse synallagmatique ·
- Sociétés ·
- Cahier des charges ·
- Association syndicale libre ·
- Compromis ·
- Réitération ·
- Tourisme ·
- Permis de construire ·
- Acte authentique ·
- Acquéreur
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Bois ·
- Titre ·
- Aval ·
- Expertise ·
- Mur de soutènement
- Prévoyance ·
- Fausse déclaration ·
- Information ·
- Hospitalisation ·
- Réticence ·
- Mutuelle ·
- Exécution du contrat ·
- Adhésion ·
- Titre ·
- Indemnités journalieres
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Ventilation ·
- Titre ·
- Garantie décennale ·
- Chaudière ·
- Destination ·
- Demande ·
- Vices ·
- Trouble de jouissance
- Parcelle ·
- Bail ·
- Propriété commerciale ·
- Accessoire ·
- Preneur ·
- Parking ·
- Clientèle ·
- Exploitation commerciale ·
- Construction ·
- Fonds de commerce
- Sociétés ·
- Distillerie ·
- Rupture ·
- Vinification ·
- Préjudice ·
- Cahier des charges ·
- Produit ·
- Prix ·
- Mise en bouteille ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conciliation ·
- Contredit ·
- Compétence ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Code du travail ·
- Bulletin de paie ·
- Exception ·
- Nullité ·
- Pouvoir
- Prime ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Rémunération ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Démission ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Cadre
- Reconnaissance de dette ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Dommages et intérêts ·
- Remboursement ·
- Appel ·
- Dommage ·
- Procédure ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opérateur ·
- Résiliation anticipée ·
- Contrats ·
- Bulletin de souscription ·
- Service ·
- Abonnement ·
- Taux légal ·
- Communication électronique ·
- Assignation ·
- Téléphonie
- Cliniques ·
- Redevance ·
- Médecin ·
- Honoraires ·
- Exploitation ·
- Expert ·
- Prestation ·
- Constitutionnalité ·
- Sociétés ·
- Intimé
- Interdiction de gérer ·
- Faillite personnelle ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Immobilier ·
- Fonds de commerce ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Boisson
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.