Irrecevabilité 6 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 sept. 2012, n° 12/00913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/00913 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 5 janvier 2012, N° F11/2941 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 06 Septembre 2012
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/00913
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Janvier 2012 par le conseil de prud’hommes de CRETEIL – section industrie – RG n° F11/2941
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
SOCIETE HBI
XXX
XXX
représentée par Me Pascal DEFALQUE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23 substitué par Me Laetitia PAIN, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC 23
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
Madame F G DE C I
XXX
XXX
représentée par Me Odile SULEM-BANOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0230 substitué par Me Emilie COURAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0230
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 juin 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène LEBÉ, Président
Madame Catherine BÉZIO, Conseiller
Madame Martine CANTAT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président
— signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.
**********
La Cour statue sur le contredit formé par la Sarl HBI à l’encontre de l’ordonnance rendue le 5 janvier 2012 par le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Créteil, qui a déclaré le conseil de prud’hommes de Créteil matériellement compétent pour connaître des demandes de Mme I. De C , dirigées contre la Sarl HBI .
Le même bureau de conciliation a en outre ordonné à cette dernière société de remettre à l’intéressée le bulletin de salaire du mois de janvier 2009 , en rappelant que sa décision était exécutoire de plein droit à titre prévisionnel et en renvoyant l’affaire à l’audience du bureau de jugement du 23 mars 2012, en fixant un calendrier d’échanges de pièces .
Vu les conclusions remises et soutenues à l’audience du 7 juin 2012 par lesquelles la Sarl HBI, demanderesse au contredit, et complétées oralement lors des débats, demande à la Cour , au visa des articles 80 et suivants du code de procédure civile :
à titre principal :
— de juger qu’elle est recevable et bien fondée en son contredit , et , y faisant droit ,
— de juger que le conseil de prud’hommes de Créteil n’est pas compétent pour statuer sur les demandes formulées par Mme I. De C à son encontre ,
— d’ infirmer en conséquence la décision du bureau de conciliation susvisée du 5 janvier 2012 qui a retenu la compétence du conseil de prud’hommes de Créteil ,
— de juger que le Tribunal de Commerce de Créteil est compétent pour connaître du litige opposant les parties et de renvoyer en conséquence Mme I. De C à mieux se pourvoir devant cette juridiction ,
— de condamner Mme I. De C aux dépens .
— à titre subsidiaire :
* de faire application des dispositions de l’article 91 du code de procédure civile,
*de requalifier en conséquence son recours en appel -nullité,
* d’annuler en conséquence , fut ce partiellement, l’ordonnance susvisée, rendue le 5 janvier 2012 par le bureau de conciliation pour excès de pouvoir dudit bureau de conciliation,
Vu les conclusions remises et soutenues à l’audience du 7 juin 2012 par lesquelles Mme I. De C demande à la Cour, au visa des articles A-2° ,16 et 28 du code du travail, de la convention collective des Prothésistes et Personnels des Laboratoires de Prothèse Dentaire et des pièces versées aux débats :
— de la déclarer bien fondée dans ses conclusions ,
— à titre principal ,de déclarer irrecevable le contredit formé par la Sarl HBI ainsi que l’éventuel appel -nullité qui pourrait être interjeté ,
en conséquence ,
* de condamner la Sarl HBI à verser une amende civile de 3.000 Euros au titre de l’article 88 du code de procédure civile ,
* de condamner la dite société à verser une somme de 5.000 Euros à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive,
en conséquence, de renvoyer l’affaire à l’audience du bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Créteil , fixée au 10 décembre 2012 ,
— à titre subsidiaire , si le contredit de compétence de la Sarl HBI était déclaré recevable, de dire et juger :
* qu’elle occupait des fonctions de salariée,
* que le conseil de prud’hommes est en conséquence compétent pour statuer sur ses demandes ,
* en conséquence , de rejeter la demande de renvoi de l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Créteil ,
* de renvoyer l’affaire à l’audience du bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Créteil fixée au 10 octobre 2012 ,
et , en tout état de cause :
* de condamner la Sarl HBI à lui verser la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à régler les entiers dépens .
Vu les conclusions du Ministère Public , régulièrement communiquées aux parties le 5 juin 2012 .
SUR CE, LA COUR :
Faits et procédure
Considérant que Mme I. De C déclare que , possédant 26 parts sociales de la Sarl HBI, aux cotés de M. X , gérant et de Mme Y, possédant chacun le même nombre de parts sociales qu’elle, elle a exercé des fonctions salariées dans cette société en tant que prothésiste dentaire – métallurgiste et a perçu, à ce titre, en dernier lieu un salaire mensuel brut de 3.908,33 Euros quand bien même elle ne disposait pas d’un contrat de travail écrit ;
Qu’elle expose que ,durant son congé de maternité du 10 janvier 2009 au 18 mai 2009, la Sarl HBI ne lui a pas maintenu l’intégralité de sa rémunération , en violation des dispositions conventionnelles applicables de la convention collective des Prothésistes et Laboratoires de Prothèse dentaire , en précisant que son bulletin de paie de janvier 2009 ne lui a été remis que postérieurement à l’audience du bureau de conciliation ;
Considérant que Mme I. De C expose que, par courrier du 18 octobre 2009, elle a dénoncé auprès de la Sarl HBI , le harcèlement qu’elle estime avoir subi de la part de cette société à compter du mois d’août 2009 , date de son retour de congé de maternité , l’ accusant de la rétrograder et de vouloir l’évincer ;
Considérant qu’il ressort des pièces de la procédure que Mme I. De C , après avoir été en arrêt de travail à compter du 16 janvier 2010, a été déclarée inapte le 1er septembre 2010 , par le médecin du travail , dans le cadre d’une procédure de constat d’urgence d’inaptitude physique , et a été licenciée pour ce motif le 25 septembre 2010 ; que la Sarl HBI lui a remis le 5 janvier 2011 ,les documents sociaux de rupture à sa demande répétée, à savoir une attestation Pôle Emploi datée du même jour, ainsi que les bulletins de paie de janvier à novembre 2010, un certificat de travail daté du 30 novembre 2010 et un solde de tout compte du 5 janvier 2010;
Considérant que c’est dans ces conditions que Mme I. De C a saisi le 21 octobre 2011 le conseil de prud’hommes de Créteil de demandes tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement pour inaptitude physique ainsi qu’à voir condamner la Sarl HBI à lui verser diverses sommes à titre d’indemnités de rupture et pour harcèlement moral, de rappels de salaires et congés payés incidents, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’elle sollicitait en outre la remise, sous astreinte, des documents sociaux de rupture conformes , à savoir reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle Emploi , ainsi que des bulletins de paie rectifiés de janvier à mai 2009 et de janvier à août 2010 , outre les déclarations de données annuelles sociales Urssaf de 2008 à 2010;
Considérant que , devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Créteil, Mme I. De C a demandé qu’il soit statué à ce stade sur les demandes provisionnelles suivantes : rappel de salaires et congés payés incidents, au titre du maintien de son salaire pendant son arrêt de travail pour maladie du 16 janvier au 31 août 2010 avec intérêts au taux légal et remise sous astreinte d’un bulletin de paie pour le mois de janvier 2009 ainsi que des bulletins de paie rectifiés de janvier à août 2010 et communication des déclarations de données annuelles sociales de l’Urssaf des années 2008, 2009 et 2010;
Considérant que la Sarl HBI ayant soulevé une exception d’incompétence matérielle devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Créteil, celui-ci, par ordonnance du 5 janvier 2012, prise au visa des articles R.1454 -14 et 15 du code du travail , a mentionné sur celle-ci que « le conseil de prud’hommes se déclare compétent » et a ordonné à la Sarl HBI de remettre à Mme I. De C un bulletin de paie pour le mois de janvier 2009 ;
Motivation
Sur la compétence du bureau de conciliation pour se prononcer sur la compétence matérielle du conseil de prud’hommes
Considérant que la Sarl HBI fait valoir au soutien de son contredit , qu’en l’absence de lien de subordination , Mme I. De C qui était associée égalitaire au sein de l’entreprise et avait été gérante de droit de celle-ci depuis sa création à 2005 , puis gérante de fait avec les deux autres associés, n’a pas la qualité de salariée à son endroit ;
Que la Sarl HBI demande à la Cour de dire que son contredit est en conséquence recevable et que le conseil de prud’hommes est incompétent pour connaître des demandes de l’intéressée;
Considérant que Mme I. De C soutient que le contredit formé par la Sarl HBI est irrecevable en faisant valoir qu’aux termes de l’article A du code du travail , qui limite les pouvoirs du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes , cette formation n’avait pas compétence pour trancher une exception de procédure telle que celle de compétence matérielle et aurait dû renvoyer l’examen de cette exception au bureau de jugement ;
Considérant que par conclusions écrites , communiquées le 5 juin 2012 aux parties, le Ministère Public fait valoir, d’une part, qu’il ressort de la combinaison des articles A , anciennement R.516-18 du code du travail et Z , anciennement R.516-38 du code du travail , que le bureau de conciliation ne s’est pas vu légalement attribuer le pouvoir de trancher les exceptions de compétence soulevées devant lui;
Considérant que le Ministère Public fait valoir , d’autre part, que dans la mesure où ce bureau de conciliation a excédé ses pouvoirs en statuant sur la compétence du conseil de prud’hommes , la voie du contredit n’est pas ouverte contre une telle décision ;
Qu’il souligne que cette solution doit être considérée comme confortée par le fait qu’aux termes de l’article R.1454-16 du code du travail ,les décisions du bureau de conciliation ne sont pas susceptibles d’opposition et ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond ;
Mais considérant qu’il convient de rappeler que l’article R.1451- 2 du code du travail dispose que « les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond et , sous cette réserve, peuvent être encore soulevées devant le bureau de jugement » et que l’article A du même code , dispose que « le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure », ordonner les mesures suivantes, relevant de sa compétence que ce dernier texte énumère de façon limitative , à savoir :
— "la délivrance , le cas échéant sous astreinte , de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est légalement tenu de délivrer,
— et , lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner :
* le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions , sur les indemnités de congés payés , de préavis et de licenciement ;
* le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle , prévues par l’article L.1226-14 du code du travail ,
* le versement de l’indemnité de fin contrat prévue par l’article L.1243-8 et de l’indemnité de fin de mission prévue par l’article L.1251-32 du code du travail ,
* toutes mesures d’instruction ,même d’office,
* toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux";
Or considérant , alors qu’il n’est pas contestable que l’exception de compétence matérielle soulevée par la Sarl HBI devant le bureau de conciliation est une exception de procédure , qu’il ressort de la combinaison des textes précités, Z et A ,du code du travail, que le bureau de conciliation ne s’est pas vu reconnaître par le code du travail le pouvoir de statuer sur la compétence du conseil de prud’hommes ;
Qu’au contraire , la formulation même de l’article A du code du travail , en ce qui’il dispose que les pouvoirs ,limités, du bureau de conciliation sont exercés « en dépit de toute exception de procédure » conduit à en déduire qu’une telle exception, lorsqu’elle est soulevée par une partie , n’empêche pas le bureau de conciliation d’ordonner les mesures relevant de sa compétence , que l’article Z précité du code du travail énumère de façon limitative ;qu’aucun texte ne lui donne cependant compétence pour statuer sur une telle exception dont l’examen du bien fondé relève en conséquence du juge du fond et , en tant que telle, est en conséquence réservée à la compétence du bureau de jugement ;
Qu’il en résulte qu’en retenant la compétence du conseil de prud’hommes, le bureau de conciliation a excédé ses pouvoirs .
Sur la recevabilité du contredit formé par la Sarl HBI à l’encontre de la décision du bureau de conciliation sur la compétence du conseil de prud’hommes
Considérant , sur la voie de recours applicable à la décision critiquée du bureau de conciliation , que l’article R.1454-16 alinéa 2 du code du travail limite les voies de recours pouvant être exercées contre une décision du bureau de conciliation aux seules voies de l’appel ou du pourvoi en cassation qui ne peuvent en outre être exercées qu’en même temps que le recours contre le jugement sur le fond du litige , hors le cas d’excès de pouvoirs du bureau de conciliation , étant rappelé que les décisions dudit bureau de conciliation ne sont pas susceptibles d’opposition;
Qu’il s’ensuit que la décision critiquée du bureau de conciliation ne pouvait donner lieu à l’exercice d’un contredit, voie de recours réservée par la loi, aux seules décisions régulièrement rendues par le bureau de jugement du conseil de prud’hommes sur sa compétence alors qu’en l’espèce , en se prononçant sur la compétence du conseil de prud’hommes , le bureau de conciliation a excédé ses pouvoirs ;
Qu’il y a en conséquence lieu de dire irrecevable le contredit formé par la Sarl HBI
Sur la demande de requalification du contredit de la Sarl HBI en appel nullité de l’ordonnance rendue le 5 janvier 2012 par le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Créteil en application de l’article 91 du code de procédure civile
Considérant qu’à titre subsidiaire , la Sarl HBI demande à la Cour de requalifier son contredit en appel -nullité contre la décision critiquée du bureau de conciliation et d’annuler en conséquence , au moins partiellement ,cette décision en ce qu’elle a retenu la compétence matérielle du conseil de prud’hommes ;
Que la Sarl HBI fait en outre observer au même titre subsidiaire qu’elle a déjà exécuté la seule décision régulière du bureau de conciliation, relative à la remise à Mme I. De C du bulletin de paie du mois de janvier 2009.
Considérant que Mme I. De C s’oppose à la demande de la Sarl HBI en faisant valoir que , même requalifié en appel – nullité, le recours de la dite société serait en tout état de cause irrecevable dans la mesure où il remettrait en cause l’ensemble de la décision critiquée du bureau de conciliation y compris celle qui relevait de la compétence du bureau de conciliation, à savoir la remise de son bulletin de paie de janvier 2009.
Considérant que cette analyse est partagée par le Ministère Public .
Mais considérant que l’article 91 du code de procédure civile dont la Sarl HBI sollicite l’application , dispose que lorsque la Cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l’être par celle de l’appel, la Cour n’en demeure pas moins saisie ;
Qu’en conséquence la cour, faisant application des dispositions de l’article 91 précité du code de procédure civile, requalifie en appel nullité le contredit formé à tort par la Sarl HBI à l’encontre de la décision critiquée du bureau de conciliation , entachée d’excès de pouvoir ;
Considérant en outre que si ,en application des dispositions de l’article R.1454-16 alinéa 2 du code du travail qui limite les voies de recours pouvant être exercées contre une décision du bureau de conciliation aux seules voies de l’appel ou du pourvoi en cassation, ces voies de recours ne peuvent être exercées qu’en même temps que le recours contre le jugement sur le fond du litige, l’excès de pouvoir entachant la décision critiquée justifie toutefois un appel- nullité immédiat ;
Que dès lors , l’appel nullité formé à titre subsidiaire par la Sarl HBI à l’encontre de la décision critiquée du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Créteil du 5 janvier 2012 dans le délai légal d’un mois de l’appel est recevable ;
Mais considérant que l’article R1454-14 précité du code du travail prévoit que le bureau de conciliation est compétent pour ordonner la délivrance des documents que « l’employeur » est tenu de délivrer ;
Or considérant que dans la mesure où le présent litige oppose les parties sur la qualité d’employeur de la SARL HBI envers Mme B C, que seul le bureau de jugement du conseil de prud’hommes saisi peut trancher, il y a lieu de considérer que les deux chefs de la décision critiquée du bureau de conciliation sont indivisibles, à savoir la déclaration de compétence du conseil de prud’hommes et la remise du bulletin de paie de janvier 2009 , cette dernière question supposant qu’ait été d’abord tranchée la question de l’existence d’un contrat de travail entre les parties, objet de l’exception d’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes , soulevée par la Sarl HBI ;
Qu’il n’est en conséquence pas possible de prononcer la nullité partielle de l’ordonnance entreprise dans sa seule partie relative à la compétence du conseil de prud’hommes , entachée d’excès de pouvoir comme le soutient la Sarl HBI ;
Considérant qu’il y a lieu en conséquence d’annuler la décision critiquée rendue par le bureau de conciliation le 5 janvier 2012 en ce que cette formation a excédé ses pouvoirs alors que l’examen de l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la Sarl HBI relevait du seul ressort du bureau de jugement ;
Qu’il y a en conséquence lieu de renvoyer les parties devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Créteil , à son audience prévue le 12 octobre 2012, pour qu’il soit statué sur la compétence de cette juridiction et de rejeter la demande de renvoi devant le tribunal de Commerce ,formée par loa société HBI.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédures abusives
Considérant qu’en l’absence de preuve d’un abus de la société HBI dans l’exercice de ses voies de recours , les demandes de dommages et intérêts formées à ce titre par Mme B C seront rejetées ;
Considérant que les circonstances de la cause et l’équité ne justifient pas l’application des dispositions de 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties qui seront déboutées de leurs demandes de ce chef .
Que chaque partie, qui succombe dans une part de ses demandes, conservera la charge des dépens qu’elle a engagés .
PAR CES MOTIFS
Dit irrecevable le contredit formé par la Sarl HBI à l’encontre de l’ordonnance entreprise, rendue le 5 janvier 2012 par le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Créteil ,
Requalifie le contredit en appel nullité à l’encontre de la même ordonnance du 5 janvier 2012 ,en application des dispositions de l’article 91 du code de procédure civile ,
Dit recevable l’ appel nullité ainsi formé par la Sarl HBI ,
Dit que le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Créteil, a excédé ses pouvoirs en se prononçant sur la compétence dudit conseil de prud’hommes,
Annule en conséquence l’ordonnance entreprise ,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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