Infirmation partielle 12 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc., 12 janv. 2012, n° 11/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 11/00138 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 18 mars 2010, N° F09/00409 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 JANVIER 2012
RG : 11/00138 VCF/MFM
A Y C/ SA TRANSPORTS JACQUEMMOZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBERTVILLE en date du 18 Mars 2010, RG F 09/00409
APPELANT :
Monsieur A Y
XXX
XXX
XXX
Représenté par Maître JOCTEUR MONROZIER, avocat, substituant Maître Roxane MATHIEU, de la SELARL MATHIEU, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SA TRANSPORTS JACQUEMMOZ
XXX
XXX
Comparante en la personne de Monsieur Stéphane JACQUEMOZ, directeur général et assisté de Maître France TETARD, de la SCP QUINCY-REQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er Décembre 2011 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame ROBERT, Président de Chambre
Madame CAULLIREAU-FOREL, Conseiller, qui s’est chargée du rapport
Madame IMBERTON, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame ALESSANDRINI,
********
La SA JACQUEMMOZ & FILS est une entreprise de transport routier qui emploie plusieurs centaines de salariés, parmi lesquels des conducteurs grands routiers.
Elle a engagé, en cette qualité, M. A Y :
— d’une part du 1er novembre 1997 au 8 janvier 2001, en vertu d’un contrat à durée déterminée qui, s’étant poursuivi au-delà de son terme, est devenu un contrat à durée indéterminée ; ce premier contrat a été rompu par la démission du salarié,
— d’autre part, quelques jours en mars 2001,
— enfin, à compter du 5 septembre 2001, en vertu d’un contrat à durée indéterminée rompu à l’initiative de M. Y par courrier du 15 juin 2006, rédigé comme suit :
Je sousigné Y A de prendre en compte ce 15 juin 2006 de ma démission et du préavis de 8 jours comme le demande la loi, pour motif personnel, de votre entreprise de transport.
Par lettres recommandées du 17 puis du 29 juillet 2006, M. Y a demandé à la SA JACQUEMMOZ & FILS la photocopie de tous ces disques de chrono tachygraphe, demande satisfaite ; dans le second courrier, il évoquait des heures de travail non payées, des frais de route non rémunérés et des jours de RTT ni pris, ni payés, dont il demandait la régularisation, rappelant qu’il avait déjà été contraint de démissionner une première fois en raison de l’attitude de son employeur.
Le 8 novembre 2006, il saisissait le Conseil de Prud’hommes d’ALBERTVILLE de demandes en :
— paiement d’un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires,
— requalification de sa seconde démission en une prise d’acte de la rupture de son contrat, devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— paiement d’une indemnité de 6 mois de salaire pour travail dissimulé.
Par un jugement du 18 mars 2010, M. Y a été débouté de toutes ses demandes et condamné à payer à la SA JACQUEMMOZ & FILS une indemnité de 10 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens de l’instance étant partagés par moitié entre les parties.
Le 15 avril 2010, M. Y a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes des débats et des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés, il est demandé à la Cour :
— par M. Y : cf conclusions reçues au greffe le 15 décembre 2010 :
— d’infirmer le jugement déféré,
— de condamner la SA JACQUEMMOZ & FILS à lui payer un rappel de salaire de 30.457,97 € au titre des heures supplémentaires accomplies depuis janvier 2002, outre 3.045,79 € de congés payés y afférents,
— de lui allouer sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail, une indemnité de 11.693,70 €,
— de dire que sa démission du 15 juin 2006 a été donnée en raison du contentieux l’opposant à son employeur quant au paiement des heures supplémentaires ; en conséquence, de la requalifier en une prise d’acte de la rupture de son contrat, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SA JACQUEMMOZ & FILS à lui payer les sommes suivantes :
. 3.897,90 € d’indemnité compensatrice de préavis, outre 389,79 € de congés payés y afférents,
. 1.851,50 € d’indemnité de licenciement,
. 19.489 € de dommages-intérêts,
— d’ordonner sous astreinte à la SA JACQUEMMOZ & FILS la remise de documents de rupture rectifiés dans le sens de l’arrêt à intervenir,
— de condamner la SA JACQUEMMOZ & FILS aux entiers dépens et à lui payer une indemnité globale de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— par la SA JACQUEMMOZ & FILS : cf conclusions reçues au greffe le 28 novembre 2011 :
— de confirmer le jugement déféré, M. Y ayant été rempli de ses droits et ayant démissionné de son dernier contrat,
— de condamner M. Y aux entiers dépens et à lui servir une indemnité globale de 2.000 € au titre de l’ensemble de ses frais irrépétibles.
SUR CE
— Sur les rappels de salaires pour heures supplémentaires et l’indemnité de l’article L. 8223-1 du code du travail
La Cour observe que :
— les disques d’enregistrement des temps de service et de repos de M. Y ne sont produits aux débats par aucune des parties,
— qui communiquent chacune une grille de leur lecture et analyse :
. pièces 16 pour M. Y éditées le 22 décembre 2008 par le XXX,
. pièces 5 de la SA JACQUEMMOZ & FILS éditées au fur et à mesure de l’exécution des contrats et donnant lieu par ailleurs à l’émission de relevés mensuels d’activité (pièces 6 de l’intimée) remis à M. Y pour approbation.
L’affirmation de M. Y, selon laquelle ses disques ne seraient pas le reflet de son activité car il aurait, au regard des pressions exercées par l’employeur, respecté la consigne de manipulations incorrectes du sélecteur d’activités afin de masquer les temps de service autres que de conduite, n’est étayée que par les témoignages de 4 salariés, dont deux, Messieurs X et Z, ont engagé une action prud’homale, à l’encontre de l’intimée, au même moment et dans les mêmes conditions que lui.
Elle est surtout contredite par les éléments suivants :
— le fait que contrairement à ses allégations, il n’a pas été rémunéré que de temps de conduite : cf pièce 7 de la société, étant observé que les temps de travail autres que de conduite et les temps de mise à disposition ont varié dans des proportions aléatoires dépourvues de rapport avec les variations des temps de conduite,
— sa propre pièce 16 qui, pour chaque disque journalier, recense une amplitude de travail, des temps de repos, et un temps de service composé de temps de conduite, de temps de travail autre que la conduite, et de temps de mise à disposition.
En conséquence, la demande de M. Y, présentée selon la formule de calcul suivante : heures de travail = amplitude journalière – nombre forfaitaire d’heures de repos, repas et casse-croûte ne correspondant pas au nombre d’heures de repos figurant dans sa pièce 16, n’est manifestement pas fondée dans son quantum.
Les pièces 16 de l’appelant et 5 de l’intimée comportent quelques différences, qui ne rendent pas la première systématiquement favorable à M. Y.
L’absence de production des disques ne permet pas de valider l’une ou l’autre de ces pièces ou plus précisément tels ou tels éléments qui les composent.
La Cour observe que :
— M. Y n’a curieusement pas fondé sa demande sur la pièce 16 de son dossier,
— pour les mois de février et mars 2002, de mai, juin, août, octobre et novembre 2003, de janvier, février, mai et juin 2004 et d’avril et mai 2005 (soit 13 mois), au titre desquels cette pièce et la grille de lecture et d’analyse émise par la SA JACQUEMMOZ & FILS ne sont pas strictement identiques, il a expressément approuvé les relevés mensuels d’activité établis par référence à cette grille.
Il ressort de ces éléments que la pièce 5 de l’intimée est, notamment aux yeux mêmes de l’appelant, davantage pertinente que le document édité par le XXX, ce d’autant que les autres relevés mensuels d’activité ont été implicitement approuvés, M. Y ne les ayant jamais dénoncés ou contestés dans les 15 jours dont il disposait pour ce faire, selon la mention figurant sur ces documents.
En l’espèce, la Cour retiendra donc que c’est la pièce 5 de l’intimée qui justifie des heures de travail effectivement accomplies par M. Y ; et comme il a été rémunéré sur la base de cette pièce, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’il avait été rempli de ses droits et l’ont débouté de sa demande de rappel de salaires.
Aucune dissimulation des heures de travail ne pouvant être imputée à la SA JACQUEMMOZ & FILS, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article L. 8223-1 du code du travail.
— Sur la rupture du contrat et ses conséquences
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu que, malgré la maladresse de sa rédaction, la lettre du 15 juin 2006 manifestait la volonté claire et non équivoque de démissionner de M. Y, ce d’autant qu’il a causé la rupture par un motif personnel.
Par ailleurs, le contentieux relatif aux heures supplémentaires est postérieur à la rupture du contrat, aucun des éléments du dossier ne révélant qu’il existait ne serait-ce qu’en germe, à la date du 15 juin 2006 ; il est d’ailleurs symptomatique de relever que ce contentieux , qui aurait induit sa démission de janvier 2001, n’a pas empêché M. Y de signer un nouveau contrat de travail avec la SA JACQUEMMOZ & Fils en septembre de la même année.
La démission n’a donc pas à être requalifiée en prise d’acte de la rupture.
En toute hypothèse, dans la mesure où le seul grief invoqué par M. Y à l’encontre de la SA JACQUEMMOZ & FILS tenait au défaut de paiement d’heures supplémentaires, grief non fondé, l’éventuelle prise d’acte de la rupture de son contrat produirait les effets d’une démission.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de toutes ses demandes fondées sur la rupture de son contrat.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du Conseil de Prud’hommes d’ALBERTVILLE du 18 mars 2010 sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces deux points,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. A Y aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 12 Janvier 2012 par mise à disposition de l’arrêt
au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame CAULLIREAU-FOREL, Conseiller, en remplacement du Président régulièrement empêché, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.
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