Infirmation 9 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 9 janv. 2014, n° 12/01782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 12/01782 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 27 juin 2012, N° 11/01223 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GAN ASSURANCES, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE, SA SETRAM ( SA D' ECO MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L' AGGLOMERATION MANCELLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
XXX
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 12/01782
jugement du 27 Juin 2012
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 11/01223
ARRET DU 09 JANVIER 2014
APPELANTS :
Monsieur A X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame E F épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés par Me MURILLO substituant Me Alain PIGEAU de la SCP MEMIN – PIGEAU, avocats au barreau du MANS
INTERVENANT VOLONTAIRE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Philippe LANGLOIS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 50389
INTIMEES :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
XXX
XXX
assignée, n’ayant pas constitué avocat
LA SA SETRAM (SA D’ECO MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATION MANCELLE
XXX
XXX
représentée par Me Philippe LANGLOIS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 50389
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue publiquement le 13 Novembre 2013 à 13 H 45, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame VARIN-MISSIRE, Président, qui a été préalablement entendu en son rapport et devant Monsieur TRAVERS, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame VARIN-MISSIRE, Président
Monsieur TRAVERS, conseiller
Madame BARBAUD, conseiller
Greffier à l’appel des causes : Monsieur Z
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 09 janvier 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame VARIN-MISSIRE, Président, et par Monsieur Z, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et Procédure
Par acte des 3, 7 et 15 mars 2011 les époux X ont assigné la société d’économie mixte des transports en commun de l’agglomération mancelle (dite SETRAM) son assureur, GAN assurances, et la CPAM de la Sarthe devant le tribunal de grande instance du Mans pour que La Setram soit déclarée responsable de l’accident de la circulation dont a été victime Mme X le XXX dans l’un des bus circulant sur la ligne numéro 6 dans le sens Lafayette – Saint-Martin au Mans et en conséquence en indemnisation de tous les préjudices subis par Mme X et son mari déterminés par l’expert judiciaire à nommer.
Ils sollicitaient en outre la condamnation conjointe et solidaire de La Setram et du GAN à verser à Mme X une provision de 30'000 € à valoir sur ses préjudices, à M. X une provision de 10'000 € à valoir sur ses préjudices et une somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 juin 2012 le tribunal de grande instance du Mans a débouté les époux X de toutes leurs demandes et les sociétés La Setram et GAN assurances de leur demande fondée sur les dispositions de la 700 du code de procédure civile. Les époux X ont été condamnés par ailleurs solidairement aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Appel de cette décision a été formé par M. et Mme X le 22 août 2012 les parties ont conclu. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2013.
Moyens et prétentions des parties
Par conclusions du 15 novembre 2012 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des prétentions et moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, les époux X demandent à la cour infirmant le jugement déféré de :
— dire qu’ils rapportent la preuve de l’accident survenu le XXX et de l’implication du bus de La Setram,
— dire que La Setram est responsable de l’accident de la circulation dont a été victime Mme X,
En conséquence,
— condamner La Setram à procéder à l’indemnisation des préjudices subis tant par Mme X que M. X.
À cet effet,
— ordonner une expertise médicale
— Condamner La Setram à verser à Mme X une provision de 30'000 € à valoir sur l’ensemble de ses préjudices et à M. X celle de 10'000€ à valoir sur l’ensemble de ses préjudices
— condamner La Setram à verser à M. et Mme X une indemnité de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner La Setram aux entiers dépens tant de première instance que d’appel recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 11 janvier 2013, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des
prétentions et moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, La Setram et le Gan, intervenant volontaire, demandent à la cour de :
— donner acte au GAN de son intervention volontaire
— dire les époux X non fondés en leur appel ainsi qu’en l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
— les en débouter
— confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— condamner solidairement les époux X à verser à La Setram et au GAN la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 17 décembre 2012, la CPAM de la Sarthe a fait savoir qu’elle n’interviendrait pas dans la présente instance, Mme X ayant été prise en charge au titre du risque « maladie »
Motifs de la décision
M. et Mme X expliquent que, le XXX, à 16h30 -, alors qu’ils se trouvaient dans un bus de la Sétram, Mme X s’est levée pour demander l’arrêt à la station où ils voulaient descendre, qu’elle s’est alors trouvée déséquilibrer par un brusque freinage opéré par le chauffeur de bus et a heurté un siège de la jambe gauche avant de descendre du bus à la station demandée ; que le 27 juin à 8h30 ressentant d’importantes douleurs Mme X s’est présentée à l’hôpital où une fracture du plateau tibial externe du genou gauche a été diagnostiquée.
Les époux X ont été déboutés de leur demande devant le tribunal de grande instance du Mans motif pris qu’ils ne prouvaient pas l’implication du bus dans la production de leurs préjudices ; l’attestation dressée par M. X était jugée insuffisante à établir les faits tels qu’ils étaient exposés dès lors qu’ils n’étaient corroborés par aucun élément de preuve extérieur au couple.
La Sétram et le Gan ne remettent pas en cause la présence du couple X dans le bus, ni la réalité des blessures présentées par Mme X le 27 juin 2009. Mais soulignent que n’est pas rapportée la preuve que les blessures résulteraient d’un accident survenu la veille dans un bus appartenant à la Sétram.
La réalité de cet accident est établie par l’attestation de M. X produite au débat.
En effet, cette attestation ne peut être écartée au seul motif qu’elle est établie par le mari de la victime alors que les dispositions des articles 200, 201 et 205 du code de procédure civile ne prohibent pas le témoignage entre membres d’une même famille sous prétexte de partialité dès lors que les attestations ne sont pas arguées de faux ni contredites par des témoignages opposés portant sur les mêmes faits.
M. X n’a jamais prétendu que son épouse était tombée : mais que seul son genou est venu heurter le cadre en fer du bas des sièges sous l’effet d’un freinage brutal.
Les époux se sont manifestés par la voix vis-à-vis du chauffeur ce dont celui-ci peut ne pas se souvenir.
Ce heurt, moins spectaculaire qu’une chute, ne pouvait davantage être relevé par d’autres passagers à supposer qu’il y en ait eu comme le soutient la Setram, sans le prouver à l’encontre du témoignage de M. X qui indique qu’ils étaient seuls dans le bus.
Ainsi l’attestation de M. X, seul témoin de la scène, a valeur probante de la survenance de l’accident dont a été victime son épouse.
Ce témoignage est par ailleurs complété par plusieurs indices constitutifs d’une présomption qui par application de l’article 1353 du code civil sont recevables pour conforter la preuve testimoniale.
Ainsi en l’espèce Mme X a présenté lors de son admission le 27 juin 2009 tôt le matin, une fracture du plateau tibial du genou gauche, cette lésion à hauteur du siège du bus confirme la version des faits soutenue par les appelants, et bien que la fracture n’ait été médicalement constatée que le lendemain matin son imputabilité à l’accident ne peut être discutée.
En conséquence Mme X ayant subi le heurt à l’origine de ces blessures en raison de sa présence dans le bus, l’implication de ce dernier est retenue, par application de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985.
La Setram est en conséquence déclarée responsable des préjudices subis tant par Mme X que son époux.
Le jugement est infirmé.
Il y a lieu avant dire droit sur ces préjudices d’ordonner une expertise médicale pour déterminer selon la nomenclature Dintilhac les préjudices de Mme X
Les époux X ne justifient par aucune pièce leur demande de provision, étant observé Mme X a été prise en charge par l’assurance-maladie de la Sarthe au titre du risque maladie.
Cependant au vu des blessures de Mme X il lui sera cependant alloué une somme de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel. M . X est débouté de sa demande de provision.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux X les frais irrépétibles, Il en seront dédommagés par une somme de 3 000 €.
Succombant en appel, la Sétram et le Gan sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire
Infirme le jugement déféré,
statuant à nouveau,
Déclare la Sétram responsable de l’accident de la circulation dont a été victime Mme X le XXX,
Condamne in solidum la Sétram et le Gan à indemniser les préjudices subis tant par Mme X que son époux,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise,
Désigne le docteur C D
centre hospitalier Le Mans,
XXX
tel : 02.43.43.27.32
fax : 02.43.43.26.03
courriel :Ipidhorz@ch-le Mans.fr
avec pour mission de :
1°) après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime Mme X, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages, survenus le XXX, indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,
2°) fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
* Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
3°) au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
4°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
5°) indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique,
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
6°) au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
7°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
8°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
9°) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
10°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
11°) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
12°) au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages , la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap,
* Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
13°) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
14°) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
15°) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
16°) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
17°) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
18°) décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
19°) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir à la juridiction , toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau Code de procédure civile, qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne; qu’il déposera son rapport au Greffe de la Cour dans les quatre mois du jour de son acceptation de sa mission et en adressera une copie à chacune des parties ou à leur avocat,
Commet le Magistrat de la chambre chargé de suivre les expertises, pour surveiller les opérations d’expertise,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
Dit que Mme X consignera entre les mains du Régisseur d’avances et recettes de cette Cour une provision de 1 000,00 € à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce, dans un délai d’un mois à compter du présent jugement, faute par lui de ce faire une ordonnance de caducité sera alors rendue.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 12 juin 2014
Condamne in solidum la Sétram et le Gan à verser à M et Mme X la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum la Sétram et le Gan aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. Z M. C. VARIN-MISSIRE,
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