Infirmation 15 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15 févr. 2018, n° 17/05285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/05285 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac: 26G
2ème chambre
3ème section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 FEVRIER 2018
N° RG 17/05285
AFFAIRE:
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 29 Juin
2017 par le Tribunal de Grande Instance de
VERSAILLES
N° RG: 17/00806
Expéditions exécutoires délivrées le :
à:
PROCUREUR GENERAL
(3)
Expéditions délivrées le :
à.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUINZE FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame L née l de nationalité En
".
Comparante Assistée Me Caroline MECARY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0382
Madame née le de nationalité Française
Comparante Assistée Me Caroline MECARY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0382
APPELANTES
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[…]
[…]
Pris en la personne de Mme Sophie DE COMBLES DE NAYVES, substitut général
PARTIE INTERVENANTE
************ ******
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, l’affaire a été débattue en chambre du conseil le 21 décembre 2017, devant Monsieur Alain PALAU, président chargé du rapport, et Madame Anne MOLINA, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, président, Madame Anne MOLINA, conseiller,
Madame Isabelle VERISSIMO, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Corinne DELANNOY,
-2
Vu le jugement en date du 29 juin 2017 du tribunal de grande instance de Versailles qui a statué ainsi : rejette la requête tendant à voir prononcée l’adontion plénière de
,J Mjar
- ordonne la notifi__ la présente décision par le greffe à M Maître Mecary et au Ministère Public.
Vu la déclaration d’appel en date du 4 juillet 2017 de et
Vu les dernières conclusions en date du 9 novembre 2017 de Mmes
Devaud et Pinon qui demandent à la cour de :
- dire et juger l’appel recevable,
En conséquence,
- infirmer le jugement du 29 juin 2017,
Statuant à nouveau,
i née le 5 prononcer l’adoption plénière de
», F le […] à Limoges mars 2016 à Poissy (78) pai (87),
le nom de adjoindre au nom de t dire qu’en conséquence, le patronyme de S sera! on,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance de $ n sur les registres de l’état civil,,! 11111
- dire que dans tous les extraits qui pourront être délivrés par l’Officier de l’état civil, l’adoptée sera portée comme s’appelant P…. E1
-
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 19 décembre 2017 qui fait siennes les conclusions du Procureur de la République du tribunal de grande instance de Versailles du 17 février 2017 qui a émis un avis défavorable à la demande.
*************************
FAITS ET MOYENS
e sont mariées le 19 octobre N et '
2013.
a donné naissance à l’enfant
-
1 le 19 décembre 2013.
Par jugement du 16 février 2016, le tribunal de grande instance de Versailles a prononcé son adoption plénière par
1 a donné naissance à e
5 mars 2016 à Poissy (78).
La filiation de celle-ci n’a été établie qu’à l’égard de sa mère.
Par acte notarié du 28 octobre 2016, Mme a consenti à l’adoption par Mme L… de de l’enfar
-3
Par requête enregistrée le 3 février 2017, N saisi le tribunal
d’une demande tendant à l’adoption plénière de l’enfant
Le tribunal a prononcé le jugement déféré.
1 citent det Aux termes de leurs écritures précitées, M la motivation du jugement.
Elles rappellent les articles 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant, 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 345-1, 348-1, 356 et 357 du code civil.
Elles font valoir que le tribunal devait s’assurer que les conditions légales pour le prononcé de l’adoption plénière étaient réunies, à savoir : Soline n’a de lien de filiation établi qu’à l’égard d’une personne, en l’occurrence sa mère, Mme
- un mariage : Mme n est mariée à Mme I id,
- un consentement à l’adoption,
- la non-rétractation de ce consentement à l’adoption qui est définitif, et l’intérêt de …..
Elles affirment avoir rapporté la preuve de l’inexistence juridique d’un « père » en produisant l’acte de naissance de et reprochent au tribunal
d’avoir inversé la charge de la preuve en considérant qu’elles auraient dû rapporter la preuve de l’inexistence dans les faits d’un « père » alors qu’elles justifiaient de < l’absence de père légal '>.
Elles estiment qu’il existe une confusion entre le droit – l’absence de père comme le montre l’acte de naissance et le fait – l’existence d’un donneur de sperme et qualifient de «< diabolique » la demande du tribunal dans la
-
mesure où il est impossible à quiconque de rapporter la preuve d’un fait qui
-
n’existe pas.
Elles font valoir qu’elles ont rapporté la preuve de l’inexistence juridique d’un père en produisant l’acte de naissance de > à deux reprises, au moment du dépôt de la requête et à nouveau dans le cadre de la procédure d’appel.
Elles en infèrent qu’elles ont rapporté la preuve légale qui leur est demandée par l’article 345-1 du code civil à savoir que l’enfant n’a de lien de filiation établie qu’à l’égard d’un seul parent, Mme n.
Elles estiment que le tribunal n’a pas jugé en fonction de la situation au moment où il était saisi mais d’une situation hypothétique dont l’existence même a été écartée par elles soit l’existence possible d’un géniteur qui reconnaitrait l’enfant dans un avenir tout aussi hypothétique.
Elles déclarent que le tribunal ne pouvait pas refuser un droit actuel et concret à une enfant au motif d’un droit hypothétique d’un « père » qui n’existe pas et n’existera jamais et rappellent que la Cour de cassation censure les motifs hypothétiques.
Elles indiquent que le tribunal a accepté de telles demandes à partir de la fin 2014 jusqu’au printemps 2017, dont celle concernant date à laquelle sa formation a été renouvelée.
Elles concluent que ne peuvent être opposés le mode de conception de Soline et un motif hypothétique, de surcroit incohérent, sauf à violer les articles 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant et 8 et 14 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
-4
Elles se prévalent de décisions de la Cour européenne des droits de l’homme et soulignent que l’intérêt de l’enfant prime.
Elles soutiennent que les conditions légales de l’adoption plénière sont réunies soit le mariage, l’établissement de la filiation uniquement à l’égard de la mère et le consentement, définitif, de celle-ci.
Elles font valoir que cette adoption est dans l’intérêt de l’enfant, Mme d ayant eu un rôle de second parent dès le projet parental – commun – et depuis la naissance et l’adoption ayant pour résultat de protéger juridiquement les liens d’affection qui existent entre … ud et elle, liens qui constituent une véritable relation filiale.
Elles relèvent que, sans adoption, elle ne peut porter le nom de 1›n, ne peut être protégée par l’exercice conjoint de l’autorité parentale par ud e et sera soumise aux droits de mutation applicables entre AM
cuangers en cas de legs.
Elles estiment donc que ce refus fondé sur le mode de conception de l’enfant n’est pas conforme à son intérêt supérieur qui est de voir sa vie affective protégée juridiquement au moyen de l’adoption demandée.
Elles considèrent que ce refus constitue une atteinte disproportionnée au
droit de de mener une vie privée et familiale normale et ce de manière non discriminatoire, droit garanti par les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
l ion conjointe, elles demandent queElles précisent que, pe Soline porte le patronyme de L.
*******:
****
Lors des débats, le conseil de N a développé oralement ses conclusions précitées.
***********************
Considérant que l’article 345-1 du code civil dispose :
< L’adoption plénière de l’enfant du conjoint est permise :
1° Lorsque l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint,
1° bis Lorsque l’enfant a fait l’objet d’une adoption plénière par ce seul conjoint et n’a de filiation établie qu’à son égard,
2° Lorsque l’autre parent que le conjoint s’est vu retirer totalement l’autorité parentale,
3° Lorsque l’autre parent que le conjoint est décédé et n’a pas laissé d’ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de
l’enfant » ;
Considérant que l’article 348-1 du code civil dispose :
< Lorsque la filiation d’un enfant n’est établie qu’à l’égard d’un de ses auteurs, celui-ci donne le consentement à l’adoption » ;
Considérant que ces conditions doivent être remplies lorsque la juridiction est saisie et statue ;
Considérant que on sont mariées ; que a donné dans les formes requises son consentement à l’adoption de l’enfant par son épouse; que celui-ci n’a pas été rétracté ;
Considérant que l’enfant n’a, selon son acte de naissance, de
< filiation légalement établie » qu’à l’égard de N
-5
Considérant que l’éventualité d’une volonté de reconnaissance future de
l’enfant par un père biologique est purement hypothétique et n’est étayée par aucun élément concret; qu’elle ne peut donc être prise en compte pour contredire l’absence de mention d’un père sur l’acte de naissance de l’enfant ;
Considérant que les conditions requises par l’article 345-1 du code civil
sont donc réunies ; Considérant qu’aux termes de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans les décisions le concernant ;
Considérant qu’il résulte des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le mode de conception de l’enfant ne saurait lui porter préjudice ;
Considérant que l’article 353 du code civil énonce que l’adoption doit être conforme à l’intérêt de l’enfant ;
Considérant qu’il ressort des attestations produites que l’enfant vit avec d, que celle-ci est présente au quotidien avec elle depuis sa naissance et que le lien entre elles est de nature « affectif et filial '> ;
Considérant que l’intérêt de l’enfant est de bénéficier de la protection juridique garantie par l’adoption en ce qui concerne, notamment, le nom,
l’exercice de l’autorité parentale ou les droits successoraux ;
Considérant, par conséquent, que l’adoption demandée est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant de voir sa vie affective protégée juridiquement ;
Considérant qu’il sera donc fait droit à la demande étant observé au on de l’enfant de ud, surplus que l’adoption par été prononcée par un jugement antérieur; que l’adoption produira ses effets à 3, a
compter du dépôt de la requête ;
Considérant, en ce qui concerne le nom, que l’article 357 du code civil
dispose:
< L’adoption confère à l’enfant le nom de l’adoptant. En cas d’adoption de l’enfant du conjoint ou d’adoption d’un enfant par deux époux, l’adoptant et son conjoint ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l’enfant : soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de
famille pour chacun d’eux. Cette faculté de choix ne peut être exercée qu’une seule fois. En l’absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l’enfant, celui-ci prend le nom de l’adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique (…) » ; 1 ont procédé le 21 décembre
2016 à une déclaration conjointe aux termes de laquelle l’enfant s’appellera Considérant que 3
Considérant que leur demande sera donc accueillie ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 29 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Versailles,
-6
Statuant à nouveau :
Prononce l’adoption plénière de .
e le 5 mars 2016 à Poissy (78) par 30. La D 1 née le […] à […],
Dit que celle-ci produira effet à compter du 3 février 2017,
Adjoint au nom de
… un le nom de I et dit qu’en conséquence, le patronyme de ! sera. ,n,
Ordonne la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance d ir les registres de l’état civil,
Dire que dans tous les extraits qui pourront être délivrés par l’Officier de l’état civil l’ad tée sera portée comme s’appelant
Laisse les dépens à la charge de
prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
-7
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