Confirmation 11 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 11 févr. 2016, n° 14/02768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/02768 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 20 mai 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MD
RG N° 14/02768
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 11 FÉVRIER 2016
Appel d’une décision (N° RG )
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 20 mai 2014
suivant déclaration d’appel du 03 Juin 2014
APPELANTE :
SAS COMPASS GROUP FRANCE, prise en la personne de son représentant légal et dont le siège se situe au :
XXX
XXX
représentée par Me Hugues PELISSIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame G A
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Delphine BRESSY-RANSCH, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Gilberte PONY, Présidente,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
M. Philippe SILVAN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2016,
Madame Magali DURAND-MULIN chargée du rapport, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Melle Sophie ROCHARD, Greffier
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2016.
L’arrêt a été rendu le 11 Février 2016.
RG 14/2768 MD
La SAS COMPASS GROUP FRANCE exerce une activité de restauration collective.
Madame G A a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée le 15 novembre 1999 par cette société. En 2006 son contrat a été transféré à la société SODEXHO. Madame G A a démissionné en 2007.
Entre mars 2010 et mars 2011, Madame G A a de nouveau travaillé en intérim au sein de cette société en qualité d’employée de restauration.
A compter du 1er juillet 2011, elle a été employée par plusieurs contrats de travail à durée déterminée, le dernier allant du 2 novembre au 30 novembre 2011.
Le 8 décembre 2011, Madame G A a sollicité la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée compte tenu de la poursuite du contrat de travail à durée déterminée.
Le contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employée de restauration avec lieu d’affectation initiale au sein du restaurant SCHNEIDER CHARTREUSE GRENOBLE a été signé le 13 décembre 2011 avec reprise d’ancienneté au 2 novembre 2011.
Au dernier état, le salaire de Madame G A était de 1.476,49 €.
Le 17 février 2012, la SAS COMPASS GROUP FRANCE a affecté la salariée sur le site du CEA de Grenoble à compter du 1er mars 2012.
Le 26 mars 2012, l’employeur a notifié à Madame G A une mise à pied disciplinaire de 2 jours motivée par le fait suivant :
« agression physique : le 22 février, vous avez eu une violente altercation avec Madame X F au cours de laquelle vous l’avez prise au cou pendant quelques secondes. Ce fait de violence est inadmissible. »
Le 4 juillet 2012, le médecin du travail a déclaré la salariée apte au poste d’employée de restauration en limitant les ports de charges, les efforts de portée et les torsions du buste.
Le 10 août 2012, après une seconde visite médicale, le médecin l’a déclarée apte en priorité à un poste alternant assis debout, en évitant les manutentions lourdes, efforts de poussées, torsions du buste et en évitant les postes à la plonge.
Par lettres des 6 décembre 2012 et 11 janvier 2013, Madame G A s’est plaint auprès de l’employeur de l’aménagement de son poste de travail.
Par lettre du 1er février 2013, elle s’est plaint de harcèlement moral.
Le 5 février 2013, elle a saisi le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE en invoquant le non respect de l’obligation de sécurité de résultat et un harcèlement moral.
Par jugement du 20 mai 2014, le Conseil de Prud’hommes a :
— dit que la SAS COMPASS GROUP FRANCE a manqué à son obligation de sécurité de résultat et a eu des attitudes constitutives de harcèlement moral,
— condamné la SAS COMPASS GROUP FRANCE à payer à Madame G A les sommes de :
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité de résultat,
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du jugement,
— débouté la SAS COMPASS GROUP FRANCE de sa demande reconventionnelle,
— condamné la SAS COMPASS GROUP FRANCE aux dépens.
Le 3 juin 2014, la SAS COMPASS GROUP FRANCE a interjeté appel du jugement.
La SAS COMPASS GROUP FRANCE demande à la Cour de :
— réformer le jugement,
— débouter Madame G A de ses demandes,
— condamner Madame G A à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame G A demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit dit que la SAS COMPASS GROUP FRANCE a manqué à son obligation de sécurité de résultat et a eu des attitudes constitutives de harcèlement moral et l’a condamnée à lui payer la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts de droit à la date du jugement et aux dépens,
— réformer le jugement pour le surplus,
— dire que l’ ancienneté date du 1er juillet 2011,
— condamner la SAS COMPASS GROUP FRANCE à lui payer les sommes de :
— 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité de résultat,
— 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reprise d’ancienneté
En application des dispositions de l’article L1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat de travail à durée déterminée, celui-ci devient un contrat de travail à durée indéterminée. Le salarié conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée et la durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.
En l’espèce, si plusieurs contrats de travail à durée déterminée se sont succédé, seul le dernier allant du 2 novembre au 30 novembre 2011 s’est poursuivi au delà de son terme. En l’absence de requalification de l’ensemble de la relation contractuelle, seule l’ancienneté acquise au titre du dernier contrat de travail à durée déterminée doit être retenue soit le 2 novembre 2011.
Madame G A sera déboutée de sa demande aux fins de reprise de l’ancienneté au 1er juillet 2011.
Sur l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur
Madame G A invoque divers faits constitutifs de manquements à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur.
' la visite médicale d’embauche
Les nouvelles dispositions de l’article R 4624-12 du code du travail issues du décret du 30 janvier 2012 ne peuvent recevoir application en l’espèce dès lors qu’elles n’étaient applicables qu’à compter du 1er juillet 2012.
En conséquence, le délai entre le dernier examen médical effectué par D soit le 1er juillet 2010 et le recrutement de Madame G A par la SAS COMPASS GROUP FRANCE soit le 1er juillet 2011 ne pouvait dépasser 6 mois.
Au surplus, en application des dispositions de l’ancien article R 4624-19 du même code, les travailleurs handicapés bénéficient d’une surveillance médicale renforcée et doivent bénéficier de cet examen avant leur embauche.
Or, il n’est pas contesté que Madame G A a la qualité de travailleur handicapé ce que l’employeur ne pouvait ignorer puisque cela ressort de la fiche de renseignement du 15 novembre 1999 établie par la SAS COMPASS GROUP FRANCE mentionnant le classement COTOREP de la salariée laquelle a travaillé pour ce même employeur jusqu’en 2006.
Le caractère ancien de ce renseignement ne peut valablement être invoqué alors que l’ensemble des salariés d’une part et Madame B chef de groupe chez COMPASS d’août 2009 à août 2011 d’autre part attestent que la société avait connaissance de la situation de handicap de Madame G A lors de son embauche en juillet 2011 et avait aménagé son poste en fonction de son handicap en lui faisant bénéficier d’un poste polyvalent.
Dans ces conditions, le grief d’absence de visite médicale renforcée en raison du statut de travailleur handicapé est fondé étant observé que la première visite médicale a été effectuée le 4 juillet 2012. Ce manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat est caractérisé et cause nécessairement un préjudice à la salariée.
' la mutation
Le contrat de travail à durée indéterminée du 13 décembre 2011 prévoyait une affectation initiale au sein du restaurant SCHNEIDER CHARTREUSE GRENOBLE.
Le 17 février 2012, la SAS COMPASS a affecté la salariée sur le site du CEA de Grenoble à compter du 1er mars 2012.
Madame G A qui soutient que cette mutation a un caractère disciplinaire produit une lettre que l’employeur a adressé le 18 février 2014 à la CPAM aux fins d’émettre des réserves sur la matérialité d’un accident. Dans cette lettre, l’employeur indique que « Madame A est déjà connue pour son comportement agressif, ce comportement lui a valu une mutation disciplinaire par le passé ainsi qu’un avertissement. »
L’employeur qui justifie la mutation par le fait que le contrat de travail prévoit une clause de mobilité, ne donne aucune explication dans le cadre de la procédure sur la mutation disciplinaire qu’il avait évoquée dans ce courrier.
Monsieur C membre du CHSCT dénonce lui aussi dans une lettre du 6 décembre 2012 adressée à l’employeur, le caractère disciplinaire de la mutation suite à la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée.
Il ressort suffisamment de ces éléments que la mutation intervenue le 17 février 2012 constituait pour l’employeur une sanction déguisée.
' les recommandations du médecin du travail
En application des dispositions de l’article L. 4624-1 du code du travail, l’employeur tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles faites par le médecin du travail.
Madame G A fait valoir qu’à compter du 1er mars 2012, date de sa mutation au sein du restaurant H3 du CEA GRENOBLE, elle a été affectée à un poste de plonge nécessitant une position debout dans un local exigu.
En date du 4 juillet 2012, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude « en limitant les ports de charges, les efforts de portée et les torsions du buste ».
Le 10 août 2012, le médecin du travail a conclu que la salariée était « apte en priorité à un poste en alternance assis/debout, évitant les manutentions lourdes, les efforts de poussée
, les torsions du buste. Eviter les postes à la plonge »
La société estime avoir aménagé le poste de travail pour tenir compte des restrictions du médecin du travail, en effectuant une répartition de ses tâches de travail sur trois activités à savoir préparation des entrées froides et dressage pendant 3 heures, plonge et réapprovisionnement de la vaisselle pendant 2 heures 30 et nettoyage de la salle pendant 1 h 30. Toutefois, ainsi que Madame G A le soutient, les aménagements ne répondaient pas aux exigences médicales puisque aucune alternance assis/debout n’est proposée, les 3 activités impliquant une station debout et de la manutention lourde s’agissant de vaisselle.
Par lettre du 6 décembre 2012, Monsieur C membre du CHSCT a alerté l’employeur en relevant l’inadéquation du poste de travail de la salariée avec les préconisations du médecin du travail en indiquant que ce dernier avait constaté leur non respect.
Le 17 janvier 2013, une étude de poste a été réalisée en présence du médecin du travail et de la SAMETH 38. Il a été convenu de prévoir un déplacement sur roulettes des poubelles et un nouveau contact avec la salariée afin de discuter sur un éventuel reclassement dès lors qu’il était indiqué que le poste de plonge étant très automatisé, il était difficile de mettre en place du nouveau matériel pour aider la salariée.
Si l’aménagement des roulettes n’est pas contesté, l’employeur n’allègue et a fortiori ne démontre pas le respect des autres préconisations relatives au fait d’éviter « les efforts de poussée, torsions du buste et ports de charge » renouvelées par le médecin du travail dans son avis en date du 13 février 2013, le poste de la salariée étant inchangé et aucune discussion sur un éventuel changement de poste n’étant justifiée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’employeur a méconnu son obligation de sécurité de résultat à l’égard de Madame G A et de lui allouer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteint à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
C’est au salarié qu’il appartient d’établir la réalité de faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
En l’espèce, Madame G A soutient que depuis la régularisation de son contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 décembre 2011, l’employeur a multiplié les agissements fautifs à son encontre caractérisant une dégradation de ses conditions de travail. Elle verse aux débats :
— la lettre du 17 février 2012 par laquelle son employeur lui signifie sa mutation sur le site du CEA de Grenoble ;
— la lettre du 6 décembre 2012 par laquelle Monsieur C, membre du CHSCT, dénonce auprès de l’employeur le fait que Madame G A qui travaillait sur le restaurant SCHNEIDER dans de bonnes conditions de travail aménagées par rapport à son statut de travailleur handicapé, a été affectée après sa mutation disciplinaire au poste plonge tous les jours en punition ;
— l’attestation de Madame Y, salariée ayant effectué une visite dans le cadre de son mandat syndical, qui indique que Madame A avait le poste de hors d’oeuvre le matin, la caisse pendant le service, la salle l’après-midi poste qui convenait à son handicap et qu’elle a été mutée sans aménagement de poste ;
— l’attestation de Madame Z, secrétaire du CHSCT, qui précise que le poste plonge s’effectue dans un local avec un matériel fixe qui ne permet pas un aménagement pour les personnes ayant des restrictions médicales et que le poste étant pourvu avant l’arrivée de Madame G A, sa mutation n’avait pas de justification pour l’organisation du travail ;
— l’attestation de Monsieur C qui indique avoir aidé Madame G A à faire requalifier son contrat en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et qui précise que le poste plonge ne permet pas le travail alterné assis/debout tel que prévu par la fiche d’aptitude de la salariée ;
— une pétition en faveur de Madame G A signée par 13 salariés du CEA Grenoble et une pétition du 23 juin 2013 signée par 3 salariés de SCHNEIDER
— la lettre du 26 mars 2012 par laquelle l’employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire de deux jours pour le motif suivant : « agression physique : le 22 février, vous avez eu une violente altercation avec Madame X F au cours de laquelle vous l’avez prise au cou pendant quelques secondes. »
— la déclaration de main courante effectuée par elle le 6 mars 2012 aux termes de laquelle elle conteste les faits et s’interroge sur l’existence d’une plainte déposée contre elle par Madame X ;
— sa lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2012 par laquelle elle conteste les faits et la sanction ;
Ces éléments sont corroborés par deux lettres en date des 27 juillet 2012 et 11 septembre 2012 émanant de Madame Z, secrétaire du CHSCT, exerçant son droit d’alerte et évoquant auprès de l’employeur d’une part la baisse des effectifs et d’autre part le fait que l’organisation du travail et la gestion du personnel créent des tensions susceptibles d’engendrer des accidents et des conflits et que cette situation constitue pour elle un danger grave et imminent pour la santé mentale des salariés. Le fait que ces courriers ne fassent pas expressément référence à Madame G A ne fait pas obstacle à leur prise en considération pour apprécier les conditions générales de travail de celle-ci et la souffrance en résultant.
Les éléments médicaux produits qui établissent l’altération de l’état de santé de la salariée corroborent également ces éléments :
— justification de séances de kinésithérapie en février et mars 2013,
— arrêt de travail d’avril 2013 mentionnant « fatigue, anxiété »,
— prise en charge à titre professionnel d’un accident survenu le 27 mai 2013, l’arrêt de travail initial mentionnant « contusions lombaires » ;
Madame G A invoque également l’incitation faite à plusieurs reprises de manière orale et informelle à signer une rupture conventionnelle et à défaut la menace d’un licenciement. Elle produit :
— sa lettre du 14 janvier 2013 et son mail du 15 janvier 2013 faisant référence à une sollicitation orale du 11 janvier 2013, sa lettre du 1er février 2013 faisant référence à plusieurs sollicitations de l’employeur et notamment la veille du courrier, ces lettres étant adressées à l’employeur pour se plaindre de cette situation qu’elle qualifie de harcelante ;
— la réponse de l’employeur en date du 11 février 2013 indiquant « vous semblez confondre une recherche de solutions à un problème d’aménagement de poste qui oblige à plusieurs rencontres ou prises de contacts évidents, avec une situation de harcèlement ».
— un mail du 6 mars 2013 de Madame Z indiquant à l’employeur « Actuellement vous proposez aux salariés des restaurants H2 et H3 des départs en rupture conventionnelle de leur contrat de travail. »
Les faits invoqués au titre du harcèlement moral, pris dans leur ensemble, révèlent par leur répétition, un contexte de souffrance au travail lequel persiste sur une longue durée et est susceptible de dégrader la santé tant physique que morale de la salariée. Ces faits sont de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il appartient en conséquence à l’employeur d’établir que les faits invoqués ne constituent pas un harcèlement moral.
En premier lieu, il soutient que l’évocation générale du climat régnant au sein du restaurant H2et H3 ne permet pas d’établir que Madame G A aurait été personnellement victime de harcèlement moral. Ainsi qu’il a été dit, cet élément qui apporte un éclairage sur le fonctionnement de la société n’a pas à être écarté même si Madame G A n’est
pas expressément citée. Il convient d’observer que l’employeur n’apporte aucun élément susceptible de contredire ce constat général de souffrance au travail.
Il fait valoir que la mutation n’était pas une mesure de représailles mais l’application de la clause de mobilité du contrat. Toutefois, il ne donne aucun élément permettant de justifier cette mutation par les besoins du service. Il ne s’explique pas davantage sur l’existence d’une mutation disciplinaire qu’il reconnaît dans sa lettre du 18 février 2014 adressée à la CPAM aux fins d’émettre des réserves sur la matérialité d’un accident déclaré le 14 février 2014.
S’agissant de la sanction disciplinaire du 26 mars 2012, l’employeur qui invoque le simple exercice de son pouvoir disciplinaire, ne produit aucun élément tel que dépôt de plainte, témoignage, susceptible d’établir la réalité des faits ayant servi de fondement au prononcé de cette sanction.
Enfin, la circonstance que par lettre du 14 janvier 2013, après avoir évoqué les pressions dont elle faisait l’objet en vue d’une rupture conventionnelle, Madame G A ait fait une proposition, n’est pas de nature à justifier la répétition des pressions, les courriers émanant de la salariée faisant clairement apparaître qu’elle souhaitait conserver son emploi.
L’ensemble des arguments de l’employeur ne constitue pas la preuve d’une absence de harcèlement moral de sorte que c’est à juste titre que le conseil a retenu que la salariée a été victime de harcèlement moral et lui a alloué en raison des répercussions sur sa santé la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable d’allouer à Madame G A la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
DEBOUTE Madame G A de sa demande au titre de la reprise d’ancienneté.
CONDAMNE la SAS COMPASS GROUP FRANCE à payer à Madame G A la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS COMPASS GROUP FRANCE aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PONY, Président, et par Monsieur MAHBOUBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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