Cour d'appel de Grenoble, 11 février 2016, n° 14/02768
CPH Grenoble 20 mai 2014
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CA Grenoble
Confirmation 11 février 2016

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité de résultat

    La cour a estimé que l'employeur a effectivement manqué à son obligation de sécurité de résultat, causant un préjudice à la salariée.

  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés par la salariée établissaient la réalité de faits constitutifs de harcèlement moral.

  • Rejeté
    Reprise d'ancienneté au 1er juillet 2011

    La cour a jugé que seule l'ancienneté acquise au titre du dernier contrat de travail à durée déterminée devait être retenue.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 11 févr. 2016, n° 14/02768
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 14/02768
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 20 mai 2014

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Grenoble, 11 février 2016, n° 14/02768