Infirmation partielle 10 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 10 mai 2016, n° 15/03857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/03857 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FINANCO , CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P. , CARREFOUR BANQUE , CRCAM DE LORRAINE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
R.G. : 15/03857
XXX
Y
C/
XXX, XXX, CRCAM DE LORRAINE, XXX, XXX
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – Surendettement
ARRÊT DU 10 MAI 2016
APPELANT :
Monsieur A Y
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me Vincent BARRE, substitué par Me BARRE, avocats au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/000638 du 26/01/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉES :
FINANCO
Service Surendettement
XXX
XXX
Non comparante, non représentée
XXX
Agence 923 Banque de France
XXX
XXX
Non comparante, non représentée
XXX
XXX
XXX
Non comparante, non représentée
XXX
XXX
XXX
XXX
Non comparante, non représentée
XXX
XXX
XXX
Non comparante, non représentée
XXX
XXX
XXX
XXX
Non comparante, non représentée
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 09 Février 2016 tenue par Madame Z, Monsieur HUMBERT, et Madame X, Magistrats Rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 29 Mars 2016 prorogé au 10 mai 2016
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle DE SOUSA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Z, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. HUMBERT, Conseiller
Madame X, Vice-Président Placé
Exposé du litige
Par décision du 29 juillet 2014, la commission de surendettement des particuliers de la MOSELLE a déclaré recevable la demande de surendettement de Monsieur C Y, déposée le 16 juin 2014, et, suite à l’échec de la phase amiable, a décidé dans sa séance du 16 octobre 2014 de recommander des mesures, notifiées le 20 octobre 2014 à Monsieur C Y.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2014, la S.A. FINANCO a contesté les mesures recommandées élaborées car seule sa créance faisait l’objet d’un effacement total.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 décembre 2015.
La convocation adressée à Monsieur A Y est revenue dûment signée du 30 octobre 2015.
Par courriers reçus le :
-18 novembre 2015, la SA FINANCO a maintenu sa contestation et fixé sa créance à la somme de 896,63 euros,
-17 novembre 2015, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait état de deux créances de 4.577,59 et 40.076 euros.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 8 décembre 2015, nul n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Par jugement du 8 décembre 2015, le Tribunal d’instance de METZ a :
— déclaré recevable le recours de la S.A. FINANCO à l’encontre de la recommandation prise par la Commission de surendettement des Particuliers de la Moselle du 6 octobre 2014 ;
— dit n’y avoir lieu à la mise en 'uvre d’une procédure de surendettement au profit de Monsieur A Y ;
— rappelé que le présent jugement de l’exécution provisoire même en cas d’appel ;
— rappelé que cette décision n’est pas assortie de frais, ni de dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que la situation économique avait été déterminée en juillet 2014 sur la base de pièces datant de début 2014 ; que Monsieur A Y ne s’était pas présenté à l’audience sans excuse et sans apporter d’éléments sur sa situation financière actuelle ; que sa situation de surendettement n’était pas caractérisée.
Par déclaration faite par son conseil et reçue au greffe de la Cour d’Appel le 15 décembre 2015, Monsieur A Y a formé appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 12 décembre 2015.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 février 2016.
Aucun créancier n’a adressé de courrier à la juridiction.
Aux termes de ses conclusions justificatives d’appel du 8 février 2016, Monsieur A Y demande à la Cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé son appel,
— constater que la société FINANCO n’a saisi le Tribunal d’instance de METZ d’aucune demande à l’appui de son recours,
— donner en conséquence force exécutoire aux mesures recommandées par la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle le 16 octobre 2014,
— subsidiairement, et en tout état de cause,
— constater que Monsieur A Y se trouve dans la situation définie à l’article L 331-2 du Code de la Consommation,
— donner force exécutoire aux mesures recommandées par la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle le 6 octobre 2014,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
A l’appui de son appel, il fait valoir que le recours de la société FINANCO contre la recommandation de la commission était recevable, comme formé dans le délai et la forme prescrits par les articles L 332-2 et R 334-7 du Code de la Consommation ; que ,cependant, la société SOFINCO n’a pas soutenu son recours devant le Tribunal d’Instance en ne se présentant pas à l’audience du 8 décembre 2015, et n’a saisi le Tribunal d’aucune demande, la procédure étant orale .Sur cette base, il sollicite l’infirmation du jugement.
Subsidiairement, il ajoute que sa situation financière n’a pas évolué depuis le dépôt de son dossier de surendettement , qu’il perçoit pour tout revenu des allocations, dont l’allocation de solidarité spécifique d’un montant inférieur à 500 euros par mois ; qu’il doit toujours faire face aux charges de la vie courante telles que listées dans l’état descriptif du 29 juillet 2014. Il considère en conséquence qu’il se trouve toujours dans les conditions définies à l’article L 331-2 du Code de la Consommation.
A l’audience du 9 février 2016, Monsieur A Y était représenté , son conseil s’étant fait substituer, les conclusions écrites étant reprises.
Aucun créancier n’était présent ni représenté.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité
Attendu qu’en application de l’article R.331-9-3 du code de la consommation, l’appel doit être interjeté dans les quinze jours de la notification du jugement entrepris ; qu’il l’a été en l’espèce le 15 décembre par Maître BARRE, avocat à la Cour, mandaté par Monsieur A Y, le jugement ayant été notifié le 12 décembre 2015 ; que l’appel formé est donc recevable en la forme;
Au fond
Sur le recours de la SA SOFINCO contre les recommandations de la commission :
Attendu que Monsieur A Y fait valoir que le recours de la société FINANCO contre la recommandation de la commission était recevable, comme formé dans le délai et la forme prescrits par les articles L 332-2 et R 334-7 du Code de la Consommation ; que, cependant, la société SOFINCO n’a pas soutenu son recours devant le Tribunal d’Instance en ne se présentant pas à l’audience du 8 décembre 2015, et n’a saisi le Tribunal d’aucune demande, la procédure étant orale, de telle sorte que le Tribunal d’Instance ne pouvait que donner force exécutoire aux recommandations de la Commission ;
Attendu que l’article L 332-2 du Code de la Consommation dispose qu’une partie peut contester devant le Juge du Tribunal d’Instance les mesures … recommandées en application de l’article L 331-7-1 ou de l’article L 331-7-2, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite ; que, suivant l’article R 334-7 du même code, la contestation des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la Commission de surendettement des particuliers et la contestation des mesures recommandées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du Tribunal d’Instance ; qu’il est constant que le recours de la SA SOFINCO a été formé par lettre recommandée postée le 21 octobre 2014, alors qu’elle avait reçu notification des recommandations de la Commission par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 octobre 2014 ; que son recours est recevable ;
Attendu que la SA SOFINCO n’a certes pas comparu à l’audience du 8 octobre 2015 et n’était pas représentée ; que l’article R 331-9-2 du Code de la Consommation, relatif à la procédure devant le juge d’instance, prévoit que « si les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article R 446-1 du Code de procédure civile » ;
Qu’en l’espèce, la SA SOFINCO avait fait parvenir au Juge du Tribunal d’Instance un courrier daté du 6 novembre 2015, reçu au greffe du Tribunal d’instance de METZ le 18 novembre 2015, par lequel elle indiquait les motifs de son recours et sollicitaient que les mensualités soient attribuées au marc l’euro, de manière équitable entre les différents créanciers de Monsieur Y ; qu’elle justifiait s’être conformées aux dispositions de l’article susvisé, par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur Y, qui avait signé l’avis le 12 novembre 2015 ; que le Tribunal était dès lors saisi des moyens invoqués par la société SOFINCO ;
Sur la situation de surendettement de Monsieur Y et les mesures recommandées :
Attendu que l’article L 330-1 du Code de la Consommation dispose que la procédure de surendettement des personnes physiques est destinée à régler la situation des débiteurs de bonne foi qui sont dans l’incapacité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes personnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’ils ont donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société dès lors qu’il n’a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci ;
Qu’en l’espèce, il résulte des éléments du dossier et des pièces versées aux débats que Monsieur A Y a déposé le 16 juin 2014 un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle, sa demande ayant été déclarée recevable le 29 juillet 2014 ; que, selon l’état descriptif de la situation tel qu’élaboré par la Commission, Monsieur A Y, âgé de 53 ans, ouvrier reconnu travailleur handicapé, ayant à charge un enfant de 5 ans, percevait des ressources mensuelles à hauteur de 1.527 euros, se composant de 790 euros d’allocation adulte handicapé, 483 euros d’allocation de solidarité spécifique, et 254 euros d’allocation logement ; que ses charges étaient comptabilisées à hauteur de 1.380 euros par mois, dont 868 euros au titre du forfait charges courantes, 380 euros de charges de logement, 93 euros de frais de chauffage, et 39 euros de frais de garde de l’enfant ; qu’il est possesseur d’un véhicule immatriculé pour la première fois le 14 février 1996, d’une valeur vénale réduite, dont la vente lui serait préjudiciable sans désintéresser pour autant les créanciers ; que, partant, la mensualité de remboursement retenue par la commission était de 147 euros par mois ; qu’il était relevé que Monsieur A Y avait déjà bénéficié d’une procédure de surendettement et d’un plan de remboursement sur une durée de 60 mois homologué le 2 juillet 2009, de sorte qu’il ne restait que 36 mois pour réaménager l’endettement conformément à la législation en vigueur ; que le total de l’endettement se montait à 52.304,18 euros ;
Que, dès lors, la commission a élaboré un plan sur une durée de 36 mois, la mensualité de remboursement retenue étant de 147 euros, avec effacement partiel en fin de plan :
Que le Juge d’Instance, statuant le 8 décembre 2015 suite au recours de la SA SOFINCO, en l’absence de Monsieur A Y à l’audience, et sans éléments sur sa situation depuis juillet 2014, a pu à bon droit considérer que sa situation de surendettement n’était pas démontrée ;
Que Monsieur A Y verse cependant aux débats deux attestations de Pôle Emploi du 18 janvier 2016 et du 14 janvier 2016, dont il ressort qu’il est toujours allocataire de l’allocation de solidarité spécifique et qu’il a perçu à ce titre 413,87 euros en septembre 2015, 397,62 euros en octobre 2015, 413,87 euros en novembre 2015, 397,62 euros plus 152,45 euros en décembre 2015, 413,87 euros en janvier 2016 ; qu’il en ressort que sa situation apparaît inchangée depuis juillet 2014, et que sa situation de surendettement est caractérisée ;
Qu’il y a lieu, infirmant le jugement frappé d’appel, de :
— constater l’état de surendettement de Monsieur A Y,
— fixer le montant des dettes conformément aux mesures recommandées par la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle le 16 octobre 2014, qui seront annexées au présent arrêt ;
— fixer la capacité de remboursement mensuel de Monsieur A Y à la somme de 147 euros et dit qu’il s’acquittera de ses dettes selon cette capacité retenue, sur une période de 36 mois, avec effacement partiel en fin de plan, conformément aux mesures recommandées par la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle le 16 octobre 2014, qui seront annexées au présent arrêt ; .
— dit que les premiers versements devront intervenir le 1er mai 2016, puis le 5 de chaque mois
— dit qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles
— rappelé qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières
— dit qu’il appartiendra à Monsieur A Y, de saisir impérativement la Commission de la Banque de France, dans un délai de 30 jours à compter de l’évolution de sa situation personnelle, en cas de retour à meilleure fortune ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE recevable l’appel formé par Monsieur A Y ;
CONFIRME le jugement frappé d’appel en ce qu’il a déclaré recevable le recours de la S.A. FINANCO à l’encontre de la recommandation prise par la Commission de surendettement des Particuliers de la Moselle du 6 octobre 2014 ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
CONSTATE la situation de surendettement de surendettement de Monsieur A Y,
FIXE le montant des dettes conformément aux mesures recommandées par la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle le 16 octobre 2014, qui seront annexées au présent arrêt ;
FIXE la capacité de remboursement mensuel de Monsieur A Y à la somme de 147 euros et dit qu’il s’acquittera de ses dettes selon cette capacité retenue, sur une période de 36 mois, avec effacement partiel en fin de plan, conformément aux mesures recommandées par la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle le 16 octobre 2014, qui seront annexées au présent arrêt ;
DIT que les premiers versements devront intervenir le 1er mai 2016, puis le 5 de chaque mois.
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, et les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières
DIT qu’il appartiendra à Monsieur A Y, de saisir impérativement la Commission de la Banque de France, dans un délai de 30 jours à compter de l’évolution de sa situation personnelle, en cas de retour à meilleure fortune ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 10 mai 2016, par Madame Marie-Catherine Z, Président de Chambre, assistée de Mademoiselle Sonia DE SOUSA, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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