Confirmation 29 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 29 sept. 2016, n° 14/21696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/21696 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 28 octobre 2014, N° 11/06576 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE LAS PALMAS, Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LAS PALMAS, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2016
N° 2016/292
Rôle N° 14/21696
Z Y
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LAS PALMAS
Grosse délivrée
le :
à :
Me J. MAGNAN
Me L. PARENT-MUSARA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 28 Octobre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/06576.
APPELANTS
Monsieur Z Y,
XXX, XXX
représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège XXX – XXX
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE LAS PALMAS
XXX
agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SARL CABINET DELIQUAIRE immatriculée au RCS d’ANTIBES sous le N° 421 715 400 prise elle-même en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis XXX
représentée et assistée par Me Laurence PARENT-MUSARRA, avocate au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Août 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-François BANCAL, Président, et Mme D E, Conseillère.
Monsieur Jean-François BANCAL, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président (rédacteur)
Mme D E, Conseillère
Mme B C, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme H I.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2016.
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme H I, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence XXX à Antibes a entrepris des travaux de ravalement de façades en 2001.
Une mission de maîtrise d’oeuvre fut confiée à Z Y, agréé en architecture, assuré auprès de la M. A.F.
Les travaux de ravalement étaient confiés à la S.A. ROCHE et Cie, ceux de ferronnerie concernant les garde-corps à F G.
La réception est intervenue le 10.12.2001.
A partir de juillet 2005, des désordres sont apparus concernant les bandeaux des balcons situés sous les garde-corps.
A la demande du syndicat, le président du tribunal de grande instance de Grasse a, par ordonnance du 17.11.2007, ordonné une expertise et commis pour y procéder M. X.
Cet expert a clôturé son rapport le 28.7.2009.
Il y indiquait notamment qu’avant de procéder aux travaux de ravalement des façades, les armatures auraient dû être traitées.
Invoquant un manquement du maître d’oeuvre au devoir d’information et de conseil, le syndicat a, par actes des 10 et 17.11.2011, fait assigner Z Y et la M. A.F. devant le tribunal de grande instance de Grasse.
Par jugement du 28.10.2014, le tribunal de grande instance de Grasse a notamment :
— condamné in solidum Z Y et la M. A.F. à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence XXX
** 149.009,68€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement du maître d’oeuvre à son obligation d’information et de conseil,
** 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté tous autres chefs de demandes,
— condamné in solidum Z Y et la M. A.F. aux dépens.
Le 17.11.2014, Z Y et la M. A.F. interjetaient appel.
Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées signifiées par le R.P.V.A. le 2.1.2015, Z Y et la M. A.F. demandent à la cour de :
« Constatant que les désordres relèvent d’erreurs de conception et de mise en 'uvre imputables aux constructeurs d’origine, et constatant que l’architecte exposant a parfaitement rempli la mission qui lui a été confiée, réformer la décision entreprise et mettre Mr Y hors de cause.
En toute hypothèse, si la cour maintenait l’engagement de la responsabilité du maître d''uvre, il conviendra de réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation à laquelle peut prétendre le syndicat, qui ne saurait être, comme l’a dit le tribunal le coût des réparations tel que chiffré par l’expert, mais non plus une perte de chance de 50 % du coût des travaux d’origine augmentée de 10 % du coût des travaux à réaliser.
Sur le premier point, les travaux de ravalement ont été loin d’être inutiles, et c’est un pourcentage maximum de 20 % qu’il conviendra d’appliquer, tandis que pour le second poste, il n’y a pas lieu de prévoir un pourcentage, même de 10 %, car le syndicat ne subira aucun préjudice de ce chef, car cette somme de réfection aurait dû être déboursée depuis 2000 et elle ne l’a pas été… et que ne l’ayant pas déboursée, il en résulte une économie certaine, augmentée de la pérennité des travaux de ravalement réalisés, non inutiles qui ont permis de préserver l’immeuble pendant quelques années.
si par impossible la cour devait confirmer la décision entreprise,
Donner acte aux concluants qu’ils sollicitent la condamnation de leurs appelés en garantie (entreprise SAS ROCHE et F G, Mr J K (Renov Bat Azur) et les compagnies Axa et Nationale Suisse), à les relever et garantir des condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à leur encontre, si l’affaire en garantie peut être jointe en cause d’appel à la présente procédure.
condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées déposées et signifiées le 9 février 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence XXX à Antibes demande à la cour de :
' confirmer le jugement déféré,
en conséquence,
' voir condamner in solidum Z Y et la M. A.F. à payer au syndicat la somme de 149'009,68€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant du manquement par le maître d''uvre à son obligation de conseil,
ainsi qu’à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
Les condamner in solidum au paiement d’une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17.8.2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la responsabilité du maître d’oeuvre pour manquement au devoir d’information et de conseil :
Après avoir notamment rappelé les descriptions et analyses de l’expert judiciaire qui relève qu’avant d’entreprendre des travaux de ravalement et après les sondages effectués, les armatures auraient dû être traitées puisqu’il y a eu éclatement des bétons, estimé que le maître d''uvre tenu à un devoir de conseil et d’information à l’égard du maître de l’ouvrage, profane en la matière, devait informer le syndicat de la nécessité d’entreprendre des travaux de mise en conformité des ouvrages avant d’envisager le ravalement de façade et attirer son attention sur les conséquences d’un ravalement non précédé de ces travaux, à savoir le risque de survenance de nouveaux désordres de nature à altérer les façades ravalées, en estimant que le maître d''uvre avait donc manqué à son devoir de conseil et devait être tenu à réparer le préjudice subi, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.
À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d’ajouter :
que l’architecte, tenu d’une obligation générale de conseil, doit guider les choix de son client et attirer son attention sur les conséquences techniques de ses choix,
Qu’il doit refuser de diriger des travaux non conformes aux règles de l’art et à la réglementation, les économies souhaitées par son client ne modifiant pas ses obligations de maître d''uvre,
Que l’ensemble immobilier devant faire l’objet de travaux de ravalement était d’une certaine importance, puisqu’il comportait deux immeubles, l’un de R+7, l’autre de R+3, édifiés en 1973-1974, les copropriétaires étant au nombre de 167 selon les mentions du procès-verbal d’assemblée générale du 4 octobre 2000,
qu’il s’agissait au surplus d’un ensemble immobilier édifié sur la commune de Antibes et donc en bord de mer,
Que Z Y, chargé d’une mission complète de maîtrise d''uvre, dont la proposition du 21 avril 2000 fut acceptée par le conseil syndical du 16 mai 2000, était présent lorsque les copropriétaires se sont réunis en assemblée générale extraordinaire le 4 octobre 2000, puisqu’il a expliqué à l’assemblée les travaux à effectuer après qu’il a été clairement indiqué lors de cette réunion que «le bâtiment présente des signes de dégradations importantes à de nombreux endroits, éclatements des maçonneries souvent dues à la rouille importante et donc dilatation des fers des garde-corps » (pièce 4 du syndicat),
Qu’il ne peut se retrancher derrière un simple « état des bandeaux » établi au mois de mai 1999 à la suite de « sondages des bandeaux des balcons » par l’entreprise TECHNI TRAVAUX qui n’est ni un bureau d’études, ni un ingénieur béton,
Qu’en raison de l’ancienneté de l’ensemble immobilier, des éclatements de béton s’étant déjà produits, de la corrosion des gardes corps déjà intervenue, du mode de construction adopté pour cet immeuble, édifié dans une commune située en bord de mer, comportant une structure en béton armé et des gardes corps métalliques, sans joints de dilatation suffisants du gros 'uvre et des gardes corps , avec des armatures situées à une distance proche de la surface extérieure, il lui appartenait d’abord d’examiner ou de faire examiner avec attention les bâtiments à ravaler afin de conseiller utilement le maître de l’ouvrage sur les travaux appropriés à effectuer, en ayant éventuellement recours à un bureau d’études techniques spécialisé ou à un ingénieur béton ou en conseillant au syndicat de s’adresser à ces techniciens,
Qu’ avant toute préconisation , il lui appartenait nécessairement de prendre en compte l’état de l’existant,
Que cet état ne peut constituer pour lui une cause exonératoire de responsabilité,
qu’en sa qualité de professionnel de la construction, ayant déjà connaissance d’éclatements de béton et de la corrosion des garde-corps métalliques, il devait analyser l’état des bâtiments avant de préconiser des travaux de ravalement,
que les désordres qui sont intervenus après les travaux de ravalement et de reprise partielle de certains bandeaux n’étaient pas imprévisibles, puisqu’ils ne furent que la généralisation de désordres déjà connus, affectant des bâtiments d’un certain âge, selon un processus classique, notamment d’entrées d’eau venant corroder les armatures du béton.
Ainsi, le maître d’oeuvre est fautif pour ne pas avoir informé le syndicat de l’état exact de l’immeuble et de l’importance des travaux devant nécessairement avoir lieu avant ravalement, et pour l’avoir mal conseillé, en le laissant décider de travaux insuffisants et inadaptés.
La décision déférée doit donc être confirmée.
Sur le préjudice :
Le premier juge a fait également ici une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.
À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d’ajouter :
que l’indemnisation allouée n’aboutit nullement à la prise en charge par les appelants du coût total des travaux nécessaires à la reprise de l’ensemble des désordres affectant les immeubles, mais seulement à l’indemniser du préjudice découlant directement de l’attitude fautive du maître d’oeuvre,
qu’elle a justement été calculée,
qu’il ne peut être sérieusement contesté qu’en suivant les préconisations du maître d’oeuvre, le syndicat a exposé des frais concernant des travaux dont certains se sont révélés inutiles, puisqu’il est nécessaire à nouveau de ravaler les bâtiments, mais seulement après y avoir effectué d’importants travaux.
Le jugement doit ici être également confirmé, étant rappelé que les personnes appelées en garantie par Z Y et la MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS le sont dans le cadre d’une autre instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, les appelants supporteront les dépens.
Si, en première instance, l’équité commandait d’allouer au syndicat une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il en est de même en appel et il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 4000€ .
Par contre, l’équité ne commande nullement d’allouer aux appelants la moindre somme sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement,
Contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE in solidum Z Y et la MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence XXX à Antibes 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Z Y et la MUTUELLE des ARCHITECTES FRANCAIS de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que le greffe communiquera à l’expert une copie du présent arrêt,
CONDAMNE in solidum Z Y et la MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS aux dépens d’appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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