Confirmation 17 janvier 2012
Cassation partielle 26 juin 2013
Infirmation 2 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2 déc. 2014, n° 14/02623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/02623 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 janvier 2012 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 02 DECEMBRE 2014
N° 2014/
GB/FP-D
Rôle N° 14/02623
Y-Z X
C/
Société DATACOL FRANCE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Y-François LANG, avocat au barreau de PARIS
Me Marc BERTHIER, avocat au barreau de VAL DE MARNE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Arrêt en date du 2 décembre 2014 prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 26 Juin 2013, qui a cassé partiellement l’arrêt rendu le 17 janvier 2012 par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE (18e chambre )
APPELANT
Monsieur Y-Z X, demeurant XXX – XXX
comparant en personne, assisté de Me Y-François LANG, avocat au barreau de PARIS
XXX
INTIMEE
Société DATACOL FRANCE, demeurant Z.I du Petit Nanterre – XXX
représentée par Me Marc BERTHIER, avocat au barreau de VAL DE MARNE (BP 84 XXX
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2014.
Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par arrêt n° 1238 F-D rendu le 26 juin 2013 la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt de cette cour prononcé le 17 janvier 2012 saisie de l’appel du jugement rendu le 22 décembre 2010 par le conseil de prud’hommes de Grasse dans l’instance opposant le salarié X à la société Datacol France.
Devant la cour de renvoi, autrement composée, ce salarié réclame paiement des sommes suivantes :
20 000 euros pour non-respect du contrat de travail,
79 152 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
50 000 euros en raison des circonstances déloyales et humiliantes de la rupture,
7 176 euros pour frais irrépétibles.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement déboutant le salarié de toutes ses prétentions.
La longueur de la procédure d’appel après cassation s’explique par la radiation de l’affaire prononcée le 21 janvier 2014, la cour refusant sa remise.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l’audience d’appel tenue le 6 octobre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. X a été au service de la société Datacol France, filiale du groupe italien Datacol du 8 octobre 2004 au 16 juillet 2009, date de son licenciement pour un motif économique.
Par arrêt confirmatif cette cour a retenu, par des motifs propres et adoptés, que la situation économique de l’entreprise justifiait le transfert de son siège social à Nanterre afin d’améliorer sa force de vente et que le licenciement économique de M. X est fondé dès lors que ce salarié a refusé la proposition de reclassement consistant à intégrer ce nouveau siège social.
Au motif 'qu’en statuant ainsi sans rechercher si le licenciement était justifié par des difficultés économiques ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe, la cour a privé de base légale sa décision', la Cour de cassation casse et annule, mais seulement en ce qu’il déboute le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 17 janvier 2012 par cette cour.
En cet état le conseil du salarié conteste formellement la nécessité économique de ce transfert de siège social de Carros à Paris et, par voie de conséquence, estime sans objet la proposition de reclassement.
Son contradicteur affirme que pour sauvegarder sa compétitivité le groupe Datacol a été placé dans la nécessité de regrouper en un siège unique ses personnels administratifs, avec pour autre avantage de rapprocher les commerciaux d’un vivier de clientèle majoritairement située en Île-de-France afin d’optimiser la recherche de nouveaux marchés.
Il résulte des pièces du dossier que M. X a été engagé en qualité de directeur général de la société filiale Datacol France afin, selon la lettre d’engagement, de 's’occuper de la REORGANISATION de notre contrôlée qui a siège à Avignon'.
Les difficultés financières de la société filiale Datacol France préexistaient à l’engagement de ce salarié puisque la partie variable de son salaire était assise sur des objectifs négatifs, la maison mère lui assignant de réduire les pertes.
Il est constant qu’au jour de son licenciement la situation financière de la société dirigée par M. X était meilleure que la situation existante au jour de sa prise de fonctions, de sorte que, sur un plan économique, sa réussite était incontestable.
Les économies structurelles mises en avant par l’employeur à l’occasion du déménagement du siège social de Carros (Alpes-Maritimes) à Nanterre (Hauts-de-Seine) sont inexistantes puisque l’agence de Nice (Carros) était maintenue 'afin d’assurer toujours le même service auprès de Notre force de vente. De même, du fait de nos relations étroites avec l’Italie, il est souhaitable de préserver ce site qui répond à cette nécessité, d’autant plus que le groupe DATACOL s’implante parallèlement en Espagne', extraits de la consultation des délégués du personnel (pièce 27 dossier salarié).
Le conseil du salarié relève avec pertinence que la décision consistant à éloigner géographiquement le directeur général de ses collaborateurs n’obéissait à aucune logique économique susceptible de trouver sa justification dans la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.
Sur un effectif de 39 salariés, seuls deux postes étaient touchés par le transfert du siège social, le poste de directeur général occupé par M. X et le poste de directeur national des ventes, toute l’équipe administrative étant maintenue à Nice (comprendre le service comptabilité, chef de produit, chef régional des ventes, vrp formateur).
Plus, le conseil de M. X affirme sans être démenti que le directeur national des ventes n’a pas rejoint Nanterre et qu’aucun directeur général ne fut recruté pour occuper ses fonctions à Nanterre.
D’où il suit que la décision de transfert du siège n’était pas justifiée par des difficultés économiques nouvelles ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe Datacol, de sorte que l’employeur ne pouvait tirer aucune conséquence d’une proposition de reclassement qui n’avait pas lieu d’être présentée au salarié.
En conséquence de quoi, infirmant, la cour juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X.
Âgé de 52 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, survenue en l’état d’une ancienneté de presque 5 années, M. X a perdu un salaire brut mensuel d’environ 6 000 euros.
L’intéressé justifie être toujours en situation de recherche d’emploi.
La cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour arrêter à 50 000 euros l’exacte et entière indemnisation de son nécessaire préjudice.
Sur la demande en paiement d’une indemnité de 50 000 euros en raison 'circonstances déloyales et humiliantes de la rupture sur le fondement de l’article 1382 du code civil', le conseil du salarié soumet à la cour un fondement nouveau qu’il tente de justifier par 'l’acharnement obsessionnel et humiliant de son employeur à lui faire quitter l’entreprise après un grave accident du travail'.
Cependant ces développements ne renvoient à aucune pièce venant utilement au soutien de la prétention, en particulier le salarié ne caractérise pas le lien de causalité entre son accident du travail et son licenciement prononcé un an après cet événement.
La démonstration d’une faute délictuelle de l’employeur n’étant pas rapportée, cette demande indemnitaire sera rejetée sans plus d’examen.
…/…
Le conseil du salarié réclame 20 000 euros pour deux manquements de l’employeur aux obligations découlant du contrat de travail :
— le non-paiement du salaire à bonne date,
— l’absence de fourniture de travail.
Il est de fait établi par les pièces du dossier que l’employeur a répercuté avec onze mois de retard l’augmentation contractuelle du salaire et qu’il a réglé avec un mois de retard le salaire du mois de janvier 2009 et la prime de treizième mois afférente à cette année 2009.
Il est encore établi que l’employeur a privé le salarié de travail un après-midi.
Toutefois, le moyen tendant à contester la décision de cette cour rejetant la demande de dommages-intérêts a été écarté par la Cour de cassation, de sorte que la demande indemnitaire à nouveau formulée est irrecevable.
…/…
La société Datacol supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile :
Dit irrecevable la demande en paiement de 20 000 euros pour un manquement de l’employeur aux obligations du contrat de travail ;
Infirme le jugement ;
Condamne la société Datacol France à verser 50 000 euros à M. X pour licenciement illégitime ;
Condamne, d’office, la société Datacol France à rembourser Pôle emploi, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage versées à M. X ;
Dit que le greffier transmettra à cet organisme, pour recouvrement, une copie du présent arrêt certifiée conforme ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Datacol France aux entiers dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Datacol France à verser 2 500 euros à M. X.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Gilles Bourgeois
faisant fonction
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