Infirmation 13 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 13 mai 2015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 14 avril 2014 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 13 MAI 2015 à
SELARL ENVERGURE AVOCATS
COPIES le 13 MAI 2015 à
SAS ANGELO MECCOLI & CIE
Y X
rédacteur : CD
ARRÊT du : 13 MAI 2015
MINUTE N° : 294/15 – N° RG : 14/01536
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 14 Avril 2014 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
SAS ANGELO MECCOLI & CIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
XXX
XXX
représentée par Mme Marie LEGUY, responsable Ressources humaines, assistée de Me Nicolas DESHOULIERES de la SELARL ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur Y X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Laurent LECCIA, avocat au barreau de TOURS
A l’audience publique du 24 mars 2015 tenue par Madame Christine DEZANDRE, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier.
Après délibéré au cours duquel Madame Christine DEZANDRE, conseiller, a rendu compte des débats à la cour composée de :
Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller
Madame Christine DEZANDRE, conseiller
Puis le 13 mai 2015, Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre, assisté de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Après un contrat à durée déterminée du 12 janvier au 14 mai 2004, Monsieur Y X a été embauché par la société Angelo Meccoli à compter du 16 janvier 2006 en contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de voies ferrées.
Par lettre en recommandé avec accusé de réception du 23 mars 2012, la société mettait en demeure M. X de communiquer son titre de séjour ou apporter la preuve qu’il en avait fait la demande et lui notifiait une période de congés sans solde le temps de la fourniture du justificatif.
En date du 23 mars 2012 également, elle lui délivrait une attestation certifiant que « Monsieur Y X né le XXX à XXX est employé dans l’entreprise depuis le 16 janvier 2006 en contrat à durée indéterminée en tant qu’agent de voies ferrées ».
M. X a été en arrêt de travail pour maladie du 22 au 31 mars 2012, successivement prolongé jusqu’au 8 juin 2012. Il a ensuite utilisé ses congés 2011 sur la période du 11 juin au 13 juillet 2012.
Par lettre en recommandé avec accusé de réception du 23 juillet 2012, la société Angelo Meccoli l’a mis en demeure de justifier de son absence sans motif et sans autorisation depuis le 16 juillet 2012. En dépit de la réception de cette lettre, M. X ne s’est pas manifesté auprès de son employeur.
Après convocation du 31 juillet 2012 à un entretien préalable au licenciement fixé au 8 août 2012, par lettre retournée par La Poste à l’entreprise avec la mention « destinataire non identifiable », une seconde lettre de convocation a été adressée le 2 août 2012 pour un entretien fixé au vendredi 10 août 2012, revenue à l’entreprise le 21 août 2012 avec la mention « non réclamé ».
M. X a été licencié par lettre du 16 août 2012 dans les termes suivants :
« (…) Vous êtes absent sans justificatif depuis le 16 juillet 2012. Or, à ce jour vous ne nous avez transmis aucun justificatif malgré la mise en demeure que nous vous avons envoyée par lettre recommandée le 23 juillet 2012.
Cette conduite met en cause la bonne marche de l’entreprise.
Par lettre du 31 juillet 2012, nous vous avons convoqué à un entretien préalable au licenciement mercredi 8 août 2012. Ce courrier nous a été retourné par les services postaux revêtu de la mention « destinataire – boîte non identifiable ».
Le premier ne vous étant pas parvenu, nous vous avons ré-adressé un second courrier en date du 02 août 2012 pour un entretien préalable vendredi 10 août 2012 auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Nous n’avons donc pas pu modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons qu’en conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave (…)".
M. X n’est pas allé chercher ce courrier, qui a été retourné à l’employeur avec la mention « non réclamé » et il ne s’est pas manifesté auprès de l’employeur, avant de saisir la juridiction prud’homale le 16 janvier 2013 d’une demande en paiement d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 14 avril 2014, le conseil de prud’hommes de Tours, disant que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société Angelo Meccoli à payer à M. X :
— 4 730 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 473 € bruts de congés payés afférents,
— 3 177 € nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 14 190 € nets à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le conseil de prud’hommes a aussi ordonné à la société Angelo Meccoli de remettre à M. X un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés, un bulletin de salaire conforme aux condamnations et de rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage payées à M. X dans la limite d’un mois.
La société Angelo Meccoli a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 30 avril 2014.
Elle en demande l’infirmation, par rejet de toutes les prétentions de M. X, au motif que le congé sans solde à compter du 23 mars 2012 a été interrompu par la présentation par M. X d’un passeport hollandais à son nom valable du 26 octobre 2010 au 25 octobre 2015 et qu’à l’issue de ses congés payés annuels le 13 juillet 2012, le salarié ne s’est pas présenté pour reprendre son poste, qu’il n’a pas répondu à la mise en demeure d’avoir à revenir ou justifier son absence, qu’il ne s’est pas présenté à l’entretien préalable au licenciement et qu’il en résulte que le licenciement pour absence injustifiée est fondé. Elle sollicite aussi une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la société Angelo Meccoli aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient qu’il était resté en congé sans solde, notifié par la société Angelo Meccoli sans limitation de durée, de sorte qu’il ne pouvait pas être licencié pour absence injustifiée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des pièces et des explications des parties qu’au mois de mars 2012 la société Angelo Meccoli demandait à M. X, d’origine marocaine, de fournir un titre de séjour et de travail en règle et, dans l’attente, elle lui notifiait un congé sans solde.
En effet, selon l’article L.8251-1 du code du travail, nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
La représentante de la société a exposé à l’audience, en présence de M. X qui ne l’a pas démenti, qu’interrogé en mars 2012 sur la possession de documents de séjour en règle, le salarié avait montré, après quelque temps, un passeport néerlandais, sans aller jusqu’à le confier à la responsable pour qu’elle en prenne photocopie. M. X confirme dans ses conclusions de première instance et d’appel avoir été titulaire d’un passeport néerlandais valable du 26 octobre 2010 au 25 octobre 2015.
Il suit de là que la possession d’un document d’identité valable, autorisant nécessairement le séjour et le travail en France s’agissant d’un passeport de ressortissant d’un pays de la communauté européenne, mettait fin à la période de congé sans solde précédemment notifiée dans l’attente que M. X justifie de la régularité de sa situation sur le territoire français. La société Angelo Meccoli n’avait pas de raison de présumer la fausseté du document présenté.
Ensuite, il est constant que M. X n’est pas revenu dans l’entreprise après ses congés payés annuels ayant pris fin le 13 juillet 2012 et qu’il n’a pas répondu à la mise en demeure de la société Angelo Meccoli de reprendre le travail ou donner les raisons de son absence. Or, il avait signé l’avis de réception de la lettre en recommandé de la société Angelo Meccoli l’interrogeant en ce sens.
Il sera observé de surcroît que M. X n’a pas fait valoir à cette occasion, pour justifier de son absence, qu’il considérait être resté en congé sans solde à l’initiative de l’employeur. Il n’a pas davantage informé celui-ci d’une procédure de régularisation de sa situation de travailleur étranger, encore en cours, répondant à la seconde alternative de la notification du congé sans solde. Ainsi, après avoir perçu les indemnités journalières de la sécurité sociale sur attestation de salaire de la société Angelo Meccoli puis les indemnités de congés payés, M. X ne donne aucune signe de vie à l’entreprise qui l’emploie depuis six ans et demi.
Dans ces circonstances, la société Angelo Meccoli était fondée à rompre le contrat de travail pour absence injustifiée constituant une faute grave, qui ne permet pas le maintien du contrat de travail pendant la durée limitée d’un préavis, dès lors que M. X était totalement défaillant dans l’exécution de son contrat, sans motif connu.
Le fait que M. X ait obtenu un titre temporaire de séjour et de travail valable un an, du 23 janvier 2013 au 22 janvier 2014, postérieurement, donc, à la rupture du contrat de travail, ne permet pas de modifier cette appréciation, dès lors qu’il n’avait pas informé la société Angelo Meccoli, en réponse à la mise en demeure, d’une absence justifiée par une situation irrégulière en voie de régularisation, en contradiction avec la présentation antérieure d’un passeport néerlandais en cours de validité, qui avait mis fin aux interrogations de la société sur sa situation en France.
Le jugement sera donc infirmé et M. X débouté de son entière demande.
Au regard de la situation économique respective des parties, il ne sera pas prononcé de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris ;
STATUANT À NOUVEAU,
DÉBOUTE M. Y X de sa demande ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation de quiconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y X aux dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Mireille LAVRUT Hubert de BECDELIEVRE
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