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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5 févr. 2015, n° 13/04832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/04832 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 5 septembre 2013, N° 12/01021 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GROUPAMA MEDITERRANEE CAISSE REGIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU SUD, GROUPAMA SUD ASSURANCES c/ CPAM DE LA DROME Prise, CPAM DE LA DROME |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 13/04832
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
05 septembre 2013
RG:12/01021
D MEDITERRANEE
C/
X
A
CPAM DE LA DROME
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2015
APPELANTE :
D MEDITERRANEE CAISSE REGIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU SUD Venant aux droits de D SUD ASSURANCES Assureur de Madame P U V Y née le XXX à XXX prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représentée par Me Christian BONNENFANT, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉS :
Monsieur F X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Z DUMAS LAIROLLE de la SCP NOUGIER & DUMAS-LAIROLLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Roland MARMILLOT, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame L A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Z DUMAS LAIROLLE de la SCP NOUGIER & DUMAS-LAIROLLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Roland MARMILLOT, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
CPAM DE LA DROME Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis
assignée à personne habilitée
XXX
XXX
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Décembre 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président,
Mme L-Marie HEBRARD, Conseiller,
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Décembre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2015 ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 05 Février 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 juin 2008 à 7 h 55, alors qu’il se rendait à son travail, M. F X circulant à motocyclette sur la commune de Sablet en direction de Le Pontet était violemment heurté par le véhicule conduit par Mme P Y qui ne respectait pas un panneau stop.
Le 3 février 2011, M. F X et Mme L A, sa compagne, ont assigné la compagnie D Méditerranée, assureur de Mme Y devant le tribunal de grande instance de Carpentras en indemnisation de l’intégralité de leurs préjudices.
Par jugement rendu le 5 septembre 2013 sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le tribunal a reçu F X et L A en leur action, a donné acte à la compagnie D Méditerranée venant aux droits de D Sud de ce qu’elle reconnaît devoir indemniser au vu du rapport d’expertise judiciaire du docteur B, a évalué le préjudice de F X à 147 739,68 €, tous postes de préjudices confondus, a condamné D Méditerranée à payer à F X la somme de 113 471,68 € déduction faite des provisions de 34 268 € déjà allouées et à L A la somme de 3 000 € tous postes de préjudices cumulés, enfin, a condamné D Méditerranée aux dépens ainsi qu’à payer aux demandeurs la somme de 1 700 € au titre de leurs frais irrépétibles .
Le 23 octobre 2013, la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Sud D Méditerranée a relevé appel de cette décision.
Par acte d’huissier du 10 janvier 2014, elle a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme et l’a assignée à comparaître devant la cour.
Dans ses dernières conclusions du 3 décembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, D Méditerranée sollicite la cour de :
' ordonner le rabat et le report de la date de la clôture de l’instruction ;
' déclarer l’appel de D Méditerranée recevable ;
Vu les lois du 5 juillet 1985 et 21 décembre 2006,
' juger que pour déterminer les indemnités revenant en priorité à la victime, doit être connu et intégré le recours rente accident du travail de l’assurance maladie du département de la Drôme et à défaut, de surseoir à statuer jusqu’à communication ;
' juger que le déficit fonctionnel permanent réparable est au taux retenu par l’expert nommé, le Docteur B, de 18 % ;
' juger que sur les dépenses de santé futures la somme de
13 515.55 € est attribuée au tiers payeur et que de ce chef le jugement doit être réformé ;
' de réformer le jugement sur l’indemnisation des postes de préjudice suivants: les frais divers – la perte de gains professionnels actuels – les périodes de déficit temporaire total et partiel – les préjudices esthétiques temporaire et permanent – les souffrances endurées – le préjudice d’agrément permanent – le déficit fonctionnel permanent ;
' de retenir comme satisfaisantes les propositions d’indemnisation des appelants
telles que réitérées ci-après :
Dépenses de santé à charge -------------------------- 132, 50 €
Frais divers --------------------------------------------- 3 000 €
Perte de gains professionnels actuels---------------- rejet
Incidence professionnelle ----------------------------- rejet
Dépenses de santé futures ---------------------------- 13 515.55 € (CPAM, recours)
Gêne temporaire totale sur 316 jours --------------- 6 320 €
Gêne temporaire partielle à 25 % sur 392 jours---- 1 960 €
Préjudice esthétique temporaire ---------------------- 2 500 €
Déficit fonctionnel permanent18 % X 1 600 € ----- 28 800 €
sur lequel s°exerce le recours de l’Assurance Maladie,
Préjudice d’ agrément permanent --------------------- 7 000 €
Préjudice esthétique permanent------------------------2 500 €
XXX
— confirmer l’indemnité allouée à Mme L A ;
— juger que les condamnations seront prononcées en deniers ou quittances pour déduire les provisions versées pour 31 268 € et l’exécution provisoire du jugement à hauteur de 113 471.68 € pour M. X et de 3 000 € pour Mme A ;
— rejeter les demandes des intimés au soutien des appels incidents par voie de conclusions ;
— rejeter la demande de M. X de recours à nouvel avis du docteur B ou à contre-expertise ;
— juger qu’il n’apparaîtra pas inéquitable de rejeter la demande des intimés par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer l’arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme ;
— ordonner la condamnation aux dépens selon les succombances et allouer aux avocats postulants le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs écritures en réplique du 1er décembre 2014 auxquelles il est également explicitement renvoyé, M. F X et Mme L A demandent à la cour de :
Vu le principe de réparation intégrale du préjudice ;
Vu les dispositions des articles 1382 et suivants du code civil ;
Vu les dispositions de la loi Badinter du 5 juillet 1985 ;
Vu la loi de financement du 21 décembre 2006 ;
— donner acte à la compagnie D Mediterranee venant aux droits de D Sud qu’elle accepte le principe de l’indemnisation des préjudices dont a été victime M. F X du fait de son assurée,
— débouter la compagnie D de sa demande de réformation infondée et injustifiée,
— confirmer le jugement entrepris sur les postes suivants :
DSA : 132, 50 €
PGPA : 3591,63 €
DSF : 13515,55 €
— accueillir les demandes incidentes de Monsieur X :
— réformer le jugement entrepris sur les postes suivants :
* Pour Monsieur X
FD : 4716,41 €
PGPF : réserves pour l’avenir
IP : 80 000 €
DFT : 20 700 €
SE : 30 000 €
PET : 10 000 €
DFP : 75 000 €
PEP : 15 000 €
PA : 30 000 €
PS : 5 000 €
* Pour Mademoiselle A
— 1 762,61 € au titre des frais de transport
— 3 500 € au titre de l’assistance à tierce personne
— 2 500 € au titre du préjudice moral
A titre subsidiaire, la cour confirmera le jugement entrepris .
A titre infiniment subsidiaire, sur le taux de déficit fonctionnel, la cour sollicitera un nouvel avis du docteur B ou ordonnera une mesure de contre-expertise et désignera tel médecin expert spécialisé en chirurgie orthopédique.
En tout état de cause, D Méditerranée sera condamnée au paiement des entiers frais dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise éventuelle, dont distraction au profit de Me Z DUMAS-LAIROLLE ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles.
La clôture de l’instruction de la procédure est intervenue le 23 juin 2014 avec effet au 4 décembre 2014 .
SUR CE
' SUR LE PRÉJUDICE DE M. F X
La compagnie D Méditerranée aux droits de D Sud ne dénie pas à M. F X son droit intégral à indemnisation.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme a le 11 décembre 2014 confirmé à la cour qu’elle n’entendait pas intervenir en l’instance.
Elle a précisé que la victime a été prise en charge au titre du risque accident du travail et a joint le relevé définitif de ses débours au titre de la perte de gains professionnels actuels (indemnités journalières), dépenses de santé actuelles (hospitalisations , frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d’appareillage, frais de transport), dépenses de santé futures, pertes de gains professionnels futurs (arrérages échus rente et capital rente).
La cour est donc en mesure de liquider le préjudice corporel de M. F X étant observé que le premier juge disposait d’un décompte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme du 14 février 2011 qui antérieur de près de 30 mois à la date de l’audience, n’incluait pas les arrérages échus de la rente versée à M. F X à compter du 16 octobre 2011 ni le capital de la rente.
La discussion élevée entre D Méditerranée et les intimés sur la nécessité d’exiger de l’organisme social un décompte actualisé intégrant la rente accident du travail versée, est dés lors dépourvue de toute pertinence.
M. F X était âgé de 33 ans à la date de cet accident de moto qui lui a occasionné un traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale, et de graves fracture de la diaphyse de l’humerus gauche, du scaphoïde carpien gauche et du col de l’astragale avec luxation péri-astragalienne.
Le rapport d’expertise du docteur B conclut à une perte de rotation externe de l’épaule et de l’extension complète du coude, à un enraidissement douloureux des articulations du cou de pied droit avec cal vicieux en varus de l’arrière pied, toutes séquelles imputables aux lésions initiales (tant pour le membre supérieur, le membre inférieur, que les bourdonnements d’oreille et l’état psychologique) .
Il détermine :
> la date de consolidation au 28/05/10,
> un déficit fonctionnel temporaire total du 19/06/08 au 30/04/09, puis partiel à 25% du 01/05/09 au 27/05/10,
> un déficit fonctionnel permanent de 18% compte tenu des lésions du pied droit et du membre supérieur gauche,
> une incidence professionnelle compte tenu de la nécessité d’un reclassement dans un poste sédentaire, car 'toute activité professionnelle imposant une marche est impossible',
> des souffrances physiques, psychiques et morales de 5 sur 7,
> un préjudice esthétique temporaire de 4 sur 7 et un préjudice esthétique définitif de 2 sur 7,
> un préjudice d’agrément dès lors que toute activité de loisir ou sportive est irréalisable,
> un trouble sexuel nul en l’absence d’impuissance ou de trouble de la fonction de reproduction,
> l’inutilité de l’assistance d’une tierce personne,
>la nécessité de prévoir des appareillages, fournitures complémentaires et soins postérieurs à la consolidation tels que chaussures orthopédiques, antalgiques associés à des psychotropes, consultation psychiatrique une fois par mois pendant un an, consultation une fois par an avec le chirurgien pour évaluer l’ 'évolutivité’ et la nécessité de l’ arthrodèse, soins en rapport avec le médecin traitant pendant deux ans.
Au vu des énonciations et conclusions du rapport d’expertise judiciaire et des pièces produites soumises à la discussion contradictoire des parties, la réparation du préjudice de M. F X sera fixé comme suit :
Préjudice patrimoniaux
A) Avant consolidation :
1) dépenses de santé actuelles :
L’ensemble des frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation d’appareillage et de transport ont été pris en charge par l’organisme social à hauteur de 56 349€.
M. X O justifie de dépenses de santé restées à charge dont le coût de 132,50 € a été exactement apprécié par le Tribunal au vu des factures produites.
2) frais divers :
Le tribunal a alloué à M. F X tant au titre de ses frais de déplacement de son domicile au centre de rééducation que de son préjudice vestimentaire, la somme de 3 500 €.
M. X requiert qu’elle soit portée à 4 716,41 € tandis que D Méditerranée souhaite la voir abaisser à 3 000 €.
M. X a fréquenté le centre de rééducation du Grau du Roi du 19 janvier au 30 avril 2009 avec une hospitalisation à la clinique Montagard à d’Avignon du 15 au 19 mars 2009.
A l’exception de la période de son hospitalisation, il a été autorisé à sortir du centre pour se rendre à son domicile durant les fins de semaine. Sa compagne est venue le chercher et l’a ramené au Centre avec son véhicule. Elle a ainsi effectué 27 aller-retour Mérondol-les-Oliviers ' Le Grau du Roi et donc [ (139 km x 2) x 27 = ] 7 506 km, au regard du barème officiel fixant les distances entre les villes, et exposé des frais pour le compte de M. X de 7 506 x 0,512 = 3 843, 07 € auquel il convient de rajouter le coût du péage autoroutier pour 102,60 € mais non les dépenses de carburant déjà incluses dans le barème forfaitaire d’évaluation des frais de déplacement relatifs à l’utilisation des véhicules fixé pour 2009 par l’arrêté du 12 février 2009.
Ces frais s’élèvent à 3 945,67 €.
Il sera observé que ce mode de transport ( aller-retour effectué par sa compagne) est moins onéreux que l’emprunt d’un taxi par M. F X pour l’amener à son domicile au début du weekend et le reconduire au Centre à la fin de celui-ci.
S’agissant des frais vestimentaires, la cour ne peut que constater l’absence de toutes pièces justificatives à l’appui d’une demande de 768 €.
Ce poste sera donc arrêté à 3 945,67 €.
3) perte de gains professionnels pendant l’ITT
M. X a perçu pendant cette période des indemnités journalières de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme pour un montant de 42 859,04 € .
Suivant attestation du service administratif du personnel de la société SERPR, employeur de M. X, ce dernier a subi une perte de salaire de 17 389,41 € pour la période du 1/11/2009 au 30/06/2010 et une perte nette de 3 591,63 € compte tenu du versement d’indemnités journalières de 13 797,78 € pour la même période. Le tribunal a retenu cette somme.
La consolidation ayant été fixée au 28 mai 2010, la perte de salaire sur la période du 28 mai au 30 juin 2010 ne peut être prise en considération dans ce poste de préjudice.
La demande au titre de la perte de gains pour la période du 28 mai au 30 juin 2010 sera examinée au titre de l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs.
Compte tenu du fait que la perte de salaire de M. X a été calculée sur une période de 242 jours alors même que la période d’ITT ne s’est étendue que sur 209 jours, sa perte de gains professionnels pendant l’ITT est de 3 101.86 €.
L’indemnisation des préjudices patrimoniaux avant consolidation de M. F X est fixé à 7 180, 03 €.
B) Les préjudices patrimoniaux permanents :
1) dépenses de santé futures
Elles sont capitalisées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, sans modification par rapport à son évaluation initiale à la somme de 13 515, 55€.
2) assistance par tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Le tribunal a justement rejeté la demande de M. F X à ce titre, à partir du moment où l’expert n’a pas jugé utile son assistance par une tierce personne. Aucune pièce médicale n’est communiquée par M. F X susceptible de démontrer que la présence d’une tierce personne était médicalement nécessaire à ses côtés, même pendant quelques heures.
La cour ne peut que confirmer le premier juge de ce chef.
3) perte de gains professionnels futurs
Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation, consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
M. X était pré-monteur-cariste compagnon. Il a bénéficié d’un reclassement et est désormais ouvrier administratif.
L’expert a considéré qu’il était apte à reprendre un travail sous réserve d’un reclassement avec un poste sédentaire à compter de la consolidation du 28 mai 2010.
Il n’est pas discuté le fait que son salaire depuis son reclassement est d’un montant identique à celui qu’il percevait antérieurement -. Il est classé ouvrier échelon C – coefficient 190.
Il n’a donc pas subi de perte de salaire à compter de son reclassement mais celui-ci n’est intervenu qu’à l’issue de ses visites de reprise des 30 novembre 2010 le reconnaissant inapte définitif à son poste de pré-monteur en Halles A 13 et 20 septembre 2011le déclarant apte à l’essai à un autre poste.
De la date de consolidation, 20 mai 2010 à son reclassement, il n’a eu de perte de salaire , suivant attestation de son employeur que sur la période où il était en arrêt de travail total du 28 mai 2010 au 23 novembre 2010.
Il sera noté que la demande d’indemnisation pour la période du 28 mai 2010 au 30 juin 2010 a été formulée à tort dans le poste de la perte des gains professionnels actuels. Il lui sera restitué sa véritable destination.
Il y a donc lieu à indemnisation, par réformation de la décision du premier juge, pour la période courant du 28 mai 2010 au 23 novembre 2010, à hauteur de la somme de ( 489, 77€ + 1 549, 40€ du 1/7/10 au 23/11/10 = ) 2 039, 17€.
4) incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liés à l’ invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi relatif à la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage.
Le Tribunal a retenu le principe de la perte de chance d’une promotion et lui a alloué 8 000 € .
M. F X soutient que cette somme ne restitue aucunement la réalité de son préjudice viager subi. D Méditerranée estime qu’elle n’est pas due, l’incidence professionnelle n’étant pas établie.
La seule affirmation qu’un ' salarié handicapé cantonné à un poste sédentaire et incapable de toute activité professionnelle nécessitant de la marche , conserve les mêmes chances d’évolution professionnelle que tout autre salarié parfaitement mobile ' n’est pas preuve alors même que l’échelon et le coefficient du poste administratif attribué à M. F X sont identiques à son poste précédent.
La cour veut bien admettre cependant comme le tribunal que la victime a perdu une chance de pouvoir évoluer sur un emploi d’animateur compagnon au coefficient 205 (cadre), évolution qui lui est fermée avec son poste d’ouvrier administratif actuel.
L’indemnisation de ce poste sera portée à 25 000€.
Il y a lieu de déduire des indemnités allouées tant au titre de la perte de gains professionnels futurs que de l’incidence professionnelle, la pension d’invalidité versée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme soit au titre des arrérages échus du 16 octobre 2011 jusqu’au 31 octobre 2014 et au titre des arrérages à échoir après cette date, la somme globale 125 304, 90€.
Il ne revient donc à M. F X aucune indemnité sur ces deux postes de préjudice.
Il n’est dû à M. F X au titre de ses préjudices patrimoniaux permanents aucune somme
Au titre de la réparation des préjudices patrimoniaux de M. F X, la compagnie D Méditerranée sera donc condamnée à lui payer la somme de 7 180, 03 €.
2 Préjudices extra-patrimoniaux :
A) préjudices extra- patrimoniaux temporaires (avant consolidation):
1) déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice traduit l’incapacité fonctionnelle subie par la victime jusqu’à sa consolidation. Il correspond aux périodes d’hospitalisation mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante subies pendant la durée de l’incapacité.
Cette invalidité dans la sphère personnelle de la victime jusqu’à la consolidation est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire et des documents produits devant la cour que M. X a subi un déficit fonctionnel temporaire de:
-100 % pour les deux hospitalisations du 19 juin 2008 au 30 avril 2009 soit pendant 316 jours
— 25% du 1er mai 2009 jusqu’à la consolidation du 28 mai 2010 soit durant 392 jours.
Une indemnité forfaitaire de 28€ par jour soit 840 € par mois indemnisera correctement, compte tenu de la gravité de la maladie traumatique et des taux retenus par l’expert la perte ou la diminution de la qualité de la vie qu’a subie M. F X du fait de ses blessures, de son hospitalisation et de sa rééducation.
Ce poste sera liquidé à la somme de ( 8 848 +2 744 =) 11 592 € .
2) souffrances endurées :
Il s’ agit de toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique c’est-à-dire du jour du dommage à celui de sa consolidation.
L’expert judiciaire a chiffré à 5 sur 7 les souffrances endurées par M. F X.
Compte tenu des blessures initiales, de la durée des soins et de la rééducation subies, le Tribunal a exactement apprécié la réparation des souffrances endurées par l’allocation d’une indemnité de 20 000€ .
3) préjudice esthétique temporaire:
Il correspond à l’ altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique jusqu’ à la consolidation.
L’expert judiciaire l’a chiffré à 4/7.
Le préjudice esthétique temporaire est donc caractérisé et justifie l’ allocation de l’indemnité de 10 000€ demandée par M. F X.
L’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux temporaires de M. F X sera fixée à la somme de 41 592 € .
B) préjudices extra- patrimoniaux permanents (après consolidation):
1) déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de dommage non économique est lié au déficit définitif résultant de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime.
Le préjudice psychologique est déjà pris en compte dans l’évaluation des souffrances endurées.
Le déficit fonctionnel permanent correspond à un préjudice extra- patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime .
Il a été fixé par l’expert à 18% compte tenu des lésions du pied droit et du membre supérieur gauche.
Ce taux figure bien dans la fourchette de taux 15-30 % prévue par le Docteur Matarese.
Par ailleurs le taux de 34% reconnu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme est un taux calculé en fonction du barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail qui diffère du barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun.
Le docteur B considère le 15 juin 2010 qu’il est difficile d’admettre un lien de relation directe entre le traumatisme crânien et les acouphènes, compte tenu du temps écoulé et de l’absence de lésion natomique au scanner.
Il n’est communiqué aux débats aucun avis technique discutant de manière précise le taux de déficit fonctionnel retenu de telle sorte que rien n’autorise la cour à solliciter un nouvel avis du docteur B ou à désigner un médecin expert spécialisé en chirurgie orthopédique.
Compte tenu de la nature des séquelles subies, leur quantification par l’expert sera retenue.
Eu égard au handicap et à l’âge de la victime à la consolidation, l’indemnité sera fixée sur la base de 2 500€ le point, à 40 000€ .
2) préjudice esthétique permanent :
Ce poste de dommage vise à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime ; il a un caractère strictement personnel.
En l’espèce, M. X présente une déformation du pied et des séquelles cicatricielles.
Ce préjudice estimé à 2/7 justifie l’allocation d’une indemnité de 4 000€ allouée par le Tribunal .
3) préjudice d’agrément :
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient que M. X est privé de toutes les activités sportives et de loisirs nécessitant l’intégrité du membre inférieur, ne serait-ce que pour la marche ou la course à pied.
L’indemnité de 20 000€ allouée par le Tribunal sera confirmée.
4) préjudice sexuel
II existe trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel ( perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer .
L’expert judiciaire ne retient aucun d’entre eux.
Le tribunal a justement rejeté la demande de M. F X formée à ce titre en rappelant que le fait de n’avoir pu entretenir de relations sexuelles lorsqu’il était immobilisé a déjà été pris en compte dans l’indemnisation de la gêne dans la vie courante.
L’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux de M. F X permanents est fixée à 64 000 €;
La compagnie D Méditerranée sera donc condamnée à payer à M. F X au titre de l’indemnisation de ses préjudices extra-patrimoniaux la somme de 105 592 € .
' SUR LE PRÉJUDICE DE MME L A
Le droit à indemnisation de Mme L A, compagne de M. F X, en sa qualité de victime indirecte par ricochet n’est pas remis en cause par D Méditerranée, pas plus d’ailleurs que l’évaluation de l’indemnisation de son préjudice telle que fixée par le tribunal.
Ce dernier a évalué le préjudice corporel total de Mme L A à la somme forfaitaire de 3 000 € .
1) Sur les frais de transport
Mme L A est allée voir quotidiennement M. F X lorsqu’il était hospitalisé à Avignon du 19 juin 2008 au 30 juin 2008 puis au centre de convalescence de Vaison-la-Romaine du 30 juin 2008 au 3 juillet 2008 puis à nouveau lors de ses deux hospitalisations à la clinique Montagard à Avignon du 2 au 6 novembre 2008 puis du 16 au 19 mars 2009.
Elle a ainsi effectué 22 aller-retour Mérindol-les-Oliviers ' Avignon dont 18 en 2008 et 4 en 2009 et donc (63 km x 2) x 18 = 2 268 km en 2008 + ( 63 km x 2) x 4 = 504 km en 2009, ainsi que 8 aller-retour Mérindol-Les-Oliviers ' Vaison-La-Romaine et donc (10 km x 2) x 8 = 160 km en 2008 au regard du barème officiel fixant les distances entre les villes, et exposé des frais de 2 268 x 0,498 = 1 129,46 € + 160 x 0,498 = 79,68 € en 2008 et de 504 x 0,512 = 258,05 € en 2009, les dépenses de carburant étant déjà incluses dans le barème forfaitaire d’évaluation des frais de déplacement relatifs à l’utilisation des véhicules fixé pour 2008 par l’arrêté du 8 février 2008 et pour 2009 par l’arrêté du 12 février 2009.
Ces frais s’élèvent à 1 467,19 €.
2) Sur le préjudice financier pour assistance
Mme L A sollicite paiement de la somme de 3 500 € au titre des heures supplémentaires perdues à la suite de l’accident de son compagnon, afin de prêter assistance à ce dernier.
Si les attestations de son employeur CAP Expert et de ses collègues témoignent de la nécessaire réorganisation du planning de travail de Mme L A postérieurement au 19 juin 2008, les seules heures supplémentaires à payer apparaissant sur les relevés d’avril 2008 ( 26,50 h) et d’avril 2009 (10 h) à la période d’établissement du bilan annuel, alors même qu’aucun autre relevé antérieur à la date de l’accident ne fait apparaître le paiement de telles heures, sont insuffisantes pour fonder une demande d’indemnisation de perte d’heures supplémentaires mensuelles.
Au surplus, les conditions dans lesquelles ces heures supplémentaires sont susceptibles d’être récupérées dans le cadre d’une éventuelle annualisation du temps de travail ne sont pas précisées.
La demande de Mme L A formée à ce titre sera donc rejetée.
XXX
Mme L A qui partage au quotidien la vie de M. F X a subi un préjudice moral causé par les blessures, le handicap et les souffrances de son compagnon auprès duquel elle a assuré une présence quotidienne pendant les premiers jours qui ont suivi l’accident.
La somme de 2 500 € dont elle sollicite l’octroi réparera correctement ce préjudice.
La compagnie D Méditerranée sera donc condamnée à payer à Mme L A en réparation de son préjudice global la somme de 3 967, 19 €.
' Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en l’instance, D Méditerranée supportera les entiers dépens de la procédure en sus de ceux de première instance intégrant les frais d’expertise et participera équitablement aux frais non compris dans les dépens exposés par M. F X et Mme L A à concurrence de 3000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, en matière civile, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Réforme le jugement déféré sauf sur le donné acte à la compagnie D Méditerranée de ce qu’elle reconnaît devoir indemniser au vu du rapport B, sur les dépens et les frais irrépétibles;
Statuant à nouveau sur la liquidation des préjudices de M. F X et Mme L A ,
Condamne la compagnie D Méditerranée à payer à M. F X en réparation de son préjudice corporel global subi à la suite de l’accident du 19 juin 2008, la somme de 112 772, 03 € en deniers et quittances valables compte tenu des provisions versées.
Condamne la compagnie D Méditerranée à payer à Mme L A en réparation de son préjudice indirect subi à la suite de l’accident du 19 juin 2008, la somme de 3 967, 19€;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes;
Condamne la compagnie D Méditerranée aux dépens dont distraction au profit de Maître Z Dumas-Lairolle ainsi qu’à payer à M. F X et Mme L A la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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