Infirmation partielle 10 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 10 févr. 2016, n° 15/00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/00610 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 28 janvier 2015, N° 13/01746 |
Texte intégral
R.G : 15/00610
COUR D’APPEL DE ROUEN
1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 FEVRIER 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
13/01746
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 28 Janvier 2015
APPELANTS :
Monsieur O C, agissant tant en son nom personnel qu’ès – qualités d’administrateur légal de son fils mineur Q C, né le XXX à XXX
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté et assisté par Me ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN (SCP DE BEZENAC & associés)
Madame M N épouse C agissant tant en son nom personnel qu’ès-qualités d’administratrice légale de son fils mineur Q, né le XXX à XXX
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée et assistée par Me ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN (SCP DE BEZENAC & associés)
INTIMES :
Monsieur K Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté et assisté par Me LAFONT, avocat au barreau de l’EURE
Madame G H épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée et assistée par Me LAFONT, avocat au barreau de l’EURE
Madame AB AC-AD épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée par Me LEMERCIER, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 5 Janvier 2016 sans opposition des avocats devant Monsieur LOTTIN, Président, rapporteur, en présence de Monsieur SAMUEL, Conseiller
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur LOTTIN, Président de Chambre
Monsieur SAMUEL, Conseiller
Madame FEYDEAU-THIEFFRY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme VERBEKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 5 Janvier 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2016
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Février 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur LOTTIN, Président et par Mme VERBEKE, Greffier présent à cette audience.
Exposé du litige
Par acte du 29 septembre 2005, Madame AB AC-AD épouse Z a vendu sa maison située à XXX à M. K Y et à Madame G H épouse Y.
Les époux Y ont revendu cette maison par acte du 31 juillet 2007
à M. O C et à Madame M N épouse C.
En avril 2009, les époux C, à l’occasion de travaux dans leur maison, ont constaté la trace de la présence d’insectes xylophages et de dégradations occasionnées aux solives du plancher des chambres de l’étage ainsi qu’aux poutres maîtresses de la maison et aux colombages séparant la salle à manger du salon.
L’expertise amiable organisée par leur assureur et diligentée par
M. F, selon un rapport du 27 juillet 2009 ayant conclu à la présence d’insectes xylophages, n’a pas permis d’aboutir à un accord entre les parties.
Par décision du 3 décembre 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen a ordonné une expertise judiciaire confiée à
M. A.
Les opérations d’expertise ont été rendues opposables à Madame Z par ordonnance du 2 décembre 2010.
Les époux C ont fait établir un constat d’huissier par Me Dupif le 27 mars 2012.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 24 septembre 2012.
Par acte du 4 avril 2013, les époux C ont assigné les époux Y et Madame Z aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Les époux C, invoquant le préjudice subi par leur fils mineur Q, sont intervenus volontairement à l’instance en qualité de représentant de ce dernier par acte du 25 avril 2014.
Il sont sollicité devant le tribunal l’indemnisation des sommes suivantes :
— 55'402 € au titre des travaux de reprise
— 6500 € au titre de leur préjudice de jouissance
— 5000 € au titre de leur préjudice moral
— 7312 € au titre des frais d’investigation et de déménagement
— 4000 € au titre du préjudice moral et des troubles psychologiques de Q
— 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 28 janvier 2015, le tribunal de grande instance de ROUEN a adopté le dispositif suivant :
Rejette toutes les demandes ;
Laisse les dépens à la charge de M. et Mme C dont distraction au profit de Me DI CONSTANZO.
Les époux C ont interjeté le 6 février 2015 un appel total de cette décision à l’encontre des époux Y et de Madame Z.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2015.
L’affaire, initialement fixée pour être plaidée le 28 octobre 2015, a été renvoyée au 5 janvier 2016 en raison d’un mouvement de grève des avocats.
A l’audience, avant le déroulement des débats et à la demande des parties, par mention au dossier, l’ordonnance de clôture rendue le 14 octobre 2015 a été révoquée et la procédure a été de nouveau clôturée.
Prétentions et moyens des parties
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions notifiées par les époux C le 2 septembre 2015, à celles notifiées par les époux Y le 12 X 2015 et à celles notifiées par Madame Z le 20 mai 2015.
Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l’arrêt.
Les époux C demandent à la cour de débouter les intimés de toutes leurs demandes, d’infirmer le jugement entrepris et de condamner solidairement les époux Y et Madame Z ou les uns à défaut des autres à leur payer les sommes de :
— 55 402 € au titre des travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— 6500 € au titre de leur trouble de jouissance ;
— 5000 € en réparation du préjudice moral de Mme C ;
— 5000 € en réparation du préjudice moral de M. C ;
— 7312,35 € au titre des frais d’investigation et de déménagement ;
— 4000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du trouble psychologique subis par leur enfant Q ;
— 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ainsi qu’à payer les entiers dépens comprenant les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
Les époux Y demandent à la cour à titre principal de débouter les appelants de toutes leurs demandes.
À titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation de Madame Z à les garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à leur encontre.
Sur leur appel incident, les époux Y demandent à la cour de condamner les époux C ou à titre subsidiaire Madame Z à leur payer la somme de 2025 euros en remboursement des honoraires de M. X ainsi que les sommes de 6000 euros et de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés respectivement en première instance et en cause d’appel.
Madame Z sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux C et les époux Y de l’ensemble de leurs demandes faites à son encontre.
Elle demande à la cour de condamner les appelants à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce, la Cour,
Ainsi que l’a constaté le premier juge au vu du rapport d’expertise, il est établi que l’immeuble litigieux a fait l’objet d’attaques anciennes par des insectes xylophages (vrillettes), ce antérieurement aux ventes consenties par Madame Z en 2005 puis par les époux Y en juillet 2007, qui ont dégradé les bois de structures à un point tel qu’un effondrement des planchers était à craindre.
Il s’ensuit que l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil, rendant l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné est établie.
Pour dire n’y avoir lieu à garantie des vices cachés, le premier juge, après avoir constaté que les deux contrats de vente susvisés comportaient chacun une clause de non garantie des vices cachés, a jugé qu’il n’était pas rapporté la preuve de ce que les vendeurs successifs, Madame Z puis les époux Y, avait connu l’existence de ce vice.
Sur l’action des appelants à l’encontre des époux Y
À l’appui de leur appel, les époux C font valoir en premier lieu à l’encontre des époux Y que, à supposer que ces derniers n’aient pas entendu le bruit caractéristique des vrillettes, ils ont nécessairement eu connaissance de l’existence de ces insectes et de la décomposition des bois dès lors que :
— ils connaissaient l’utilité et l’objet des injecteurs présents depuis les travaux de traitement contre les insectes xylophages, apparents dans les éléments du colombage de la salle de séjour et du salon, qu’ils ont repeints pour les camoufler ; qu’ils avaient d’ailleurs interrogé Madame Z sur la présence de ces appareils ;
— ils ont effectué des travaux importants, ainsi qu’il résulte des réponses au questionnaire que leur a soumis l’expert (pose de parquet en bois, isolation, placoplatre, démolition du conduit de cheminée en brique, création de velux, changements de portes et fenêtres à un endroit où il a été décelé la présence de vrillettes), de telle sorte qu’ils se sont nécessairement rendus compte de ce que la structure en bois était en état de décomposition avancé ; ils ont en outre omis de signaler dans le questionnaire avoir posé du placoplatre sur le plafond de l’entrée de la maison, à un endroit où les poutres étaient rongées par les insectes, travaux effectués en 2005 ainsi que mentionné sur le placoplatre.
Toutefois, les appelants sont mal fondés à prétendre que, alors qu’ils n’ont eux mêmes décelé la fonction des injecteurs apparents que près de deux ans après leur acquisition, les époux Y ont dû nécessairement faire le rapprochement avec un traitement contre les insectes xylophages.
Par ailleurs et contrairement aux affirmations des appelants, la présence de larves de vrillettes actives, malgré l’utilisation d’un détecteur adapté, n’ a jamais pu être constatée par l’expert malgré de nombreuses réunions, les démontages ne permettant que de découvrir un seul insecte adulte, mort et
M. A expliquant que l’activité de ces larves était ancienne puisque les bois n’étaient plus nutritifs depuis longtemps.
S’agissant des travaux effectués par les époux Y, l’expert a parfaitement expliqué qu’il s’agissait de travaux de décoration et non de restructuration, sauf en ce qui concerne la toiture qui n’était pas touchée par les désordres litigieux, étant précisé que l’entreprise qui a changé les menuiseries extérieures, interrogée, a répondu n’avoir rien constaté de particulier.
L’expert souligne que les dégradations résultant des attaques anciennes d’insectes xylophages ne pouvaient être décelées que lors de travaux destructifs permettant la mise à jour des pièces de bois.
S’agissant du placoplatre posé par les époux Y, l’expert a constaté que l’ouverture dans une trappe de 20 cm sur 20 cm invoquée par les époux C, qui avait été utilisée du temps des époux Y pour passer des fils électriques, ne pouvait permettre, en raison de sa taille réduite et de son positionnement, d’appréhender l’état des poutres sous le bacula du plafond.
Enfin, si les époux Y ont interrogé Madame Z sur la présence des injecteurs, il résulte clairement du rapport d’expertise que cette discussion s’est produite au cours des opérations d’expertise et non avant la vente de l’immeuble aux époux C, comme ces derniers tentent de le faire croire avec une évidente mauvaise foi.
La cour, constatant que la mauvaise foi des époux Y quant à la connaissance des vices cachés litigieux n’est pas établie et que l’acte de vente de l’immeuble aux époux C comprenait une clause de non garantie des vices cachés, confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a débouté ces derniers de leur action à l’encontre des époux Y.
Sur l’action des appelants à l’encontre de Madame Z
Pour soutenir que Madame Z avait connaissance des vices cachés, les époux C exposent qu’elle a fait refaire la couverture de la maison, démolir la cheminée, supprimer une partie du conduit de cheminée dans les combles, refaire un chevêtre en pied de cheminée, conforter le plancher bois haut du rez de chaussée, avec réfection du faux plafond bacula, travaux lourds qui ont nécessité la mise à nu des poutres maîtresses et des solives, mais aussi qu’elle a reconnu avoir indiqué aux époux Y que son père avait fait un traitement contre les insectes xylophages en 1979, par la mise en place d’injecteurs ; que l’expert en a déduit la connaissance par Madame Z, pour avoir vécu longtemps avec ses parents dans la maison, des vices affectant les bois de structure de l’immeuble.
Les époux C ajoutent que Madame Z a hérité des obligations de ses parents en application des dispositions prévues par l’article 1122 du code civil et qu’elle doit en conséquence répondre de la connaissance du vice qu’ont nécessairement eue ses parents.
Toutefois, les dispositions prévues par l’article 1122 du code civil ne seraient applicables que si ses parents de Madame Z avaient été les vendeurs de l’immeuble, alors qu’en l’espèce, ils n’ont rien stipulé qui puisse être opposé à cette dernière, qui est la véritable venderesse, bénéficiaire de la clause de non garantie des vices cachés, et à l’égard de laquelle doit être démontrée la connaissance des vices.
Pour retenir que Madame Z avait connaissance de la situation de l’immeuble quant à l’existence de vices cachés, l’expert retient que cette dernière a occupé la maison avec son père à une époque où une chambre a été aménagée au deuxième étage et qu’elle a déclaré aux époux Y en 2010 qu’elle se souvenait de l’odeur du traitement (contre les insectes xylophages), mais aussi qu’elle ne pouvait ignorer les travaux de rénovation de la toiture avec suppression de la cheminée ou encore de renforcement des poutres du plafond du rez-de-chaussée, travaux importants effectués par ses parents avec lesquels elle avait toujours entretenu de bonnes relations.
Mais il est constant que Madame Z n’a pas fait réaliser elle même de travaux sur l’immeuble litigieux, qu’elle a revendu quelques mois après le décès de son père.
L’expert estime que le traitement contre les insectes xylophages, compte tenu du type d’injecteurs utilisé, a été réalisé entre 1967 et 1997, tandis que les travaux les plus importants, concernant le renforcement des poutres du plafond du rez-de-chaussée, datent de 20 à 30 ans avant son expertise, soit entre 1982 et 1992.
Madame Z, qui conteste catégoriquement les propos qui lui sont prêtés par les époux Y quand à la connaissance qu’elle aurait eu du traitement contre les insectes xylophages pratiqué par ses parents, affirme sans être démentie avoir vécu dans l’immeuble litigieux jusqu’à ses 25 ans, soit en 1970, puis pendant la construction de sa propre maison en 1979 et 1980.
Il s’ensuit qu’elle n’était pas nécessairement présente dans la maison lorsque le traitement a été pratiqué et qu’elle n’y habitait pas lorsque les travaux importants ont été réalisés par ses parents, étant observé que, fort probablement, le traitement a été pratiqué dans un temps proche des dits travaux et avant ceux ci.
Or, contrairement aux appréciations portées par l’expert, l’existence de bonnes relations entre Madame Z et ses parents n’implique pas qu’ils lui aient rendu compte dans le détail des travaux entrepris et notamment qu’ils l’aient informée de la survenance d’une attaque d’insectes xylophages.
En conséquence, la cour, constatant que la mauvaise foi de Madame Z quant à la connaissance des vices cachés litigieux n’est pas établie et que l’acte de vente de l’immeuble aux époux Y comprenait une clause de non garantie des vices cachés, confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux C de leur action à son encontre.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux Y de leur demande de remboursement des frais de leur expert M. X, le recours à ce dernier résultant de leur choix et ne constituant pas un préjudice ayant un lien de causalité avec l’action en justice engagée à leur encontre.
Les appelants seront déboutés de leur demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et seront condamnés à payer à ce titre aux intimés les sommes mentionnées au dispositif, tant au titre des frais exposés en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant débouté les époux Y de leur demande faite sur le fondement de l’article 700 à l’encontre des époux C,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute M. K Y et à Madame G H épouse Y de leur demande de remboursement des honoraires de M. X,
Déboute M. O C et à Madame M N épouse C de leur demande faite en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. O C et à Madame M N épouse C à payer à M. K Y et à Madame G H épouse Y, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 5000 euros au titre des frais exposés en première instance et une somme de 3000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel,
Condamne M. O C et à Madame M N épouse C à payer à Madame AB AC-AD épouse Z une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne M. O C et à Madame M N épouse C à payer les dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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