Confirmation 9 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 juin 2015, n° 14/11196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/11196 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 mai 2014, N° 14/53564 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 09 JUIN 2015
(n° 400 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/11196
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mai 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/53564
APPELANT
Monsieur C D X
XXX
XXX
Représenté par Me Alain GARITEY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0497
assisté de Me Moustapha BOURGI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1822 substituant Me Alain GARITEY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0497
INTIMEE
Madame Z DE LA DIRECTION NATIONALE DES VERIFICATIONS DE SITUATIONS FISCALES (DNVSF) agissant sous l’autorité de Monsieur Le Directeur Général des Finances Publiques XXX
ayant ses bureaux
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme F G, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
La 16e brigade de contrôle des revenus de la Direction Nationale des Vérifications des Situations Fiscales (DNVSF) a adressé à M. C D X, le 29 janvier 2014, une demande d’informations et de justifications sur ces avoirs détenus ou utilisés à l’étranger et non déclarés, soutenant que le traitement informatique de données sur la banque HSBC Private bank SA (Suisse) recueillies par l’administration fiscale auprès de l’autorité judiciaire, a fait apparaître qu’il était titulaire de droits sur des comptes bancaires auprès de cette banque au cours de la période de novembre 2005 à février 2007 par l’intermédiaire d’une structure interposée, la société de droit panaméen A B.
M. C D X a saisi le tribunal de grande instance de Paris d’une demande tendant à ce qu’il soit ordonné à Mme Z de la Direction nationale des vérifications de situations fiscales (la DNVSF) de lui communiquer sans délai les documents en possession de l’administration fiscale ayant permis au service vérificateur d’affirmer qu’il a eu en droit ou en fait la disposition des comptes bancaires ouverts à l’étranger par la société A B.
Ce tribunal, par ordonnance de référé rendue le 20 mai 2014, l’a débouté et l’a condamné aux dépens.
M. C D X a interjeté appel de cette ordonnance et, par conclusions transmises le 31 juillet 2014, auxquelles il convient de se reporter, il demande à la cour de l’infirmer, de faire droit à sa demande initiale et de condamner Mme Z de la DNVSF aux dépens.
La DNVSF, intimée, par conclusions transmises le 28 novembre 2014, auxquelles il convient de se reporter, demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise de débouter M. X de ses demandes et de le condamner aux dépens.
SUR CE LA COUR
Considérant qu’en vertu de l’article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Considérant qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Considérant qu’à l’appui de sa demande présentée au visa de ces textes et de l’article 6-1 dela convention ESDH, M. C D X soutient :
— qu’ il n’est pas soumis à l’obligation de déclaration des avoirs détenus ou utilisés à l’étranger prévue par l’article 1649 A du code général des impôts dès lors qu’il n’est pas soutenu qu’il ait été personnellement titulaire d’un compte bancaire ouvert à l’étranger mais seulement qu’il était titulaire de droits sur ces comptes détenus par la société A B de sorte que les services fiscaux ne pouvaient lui adresser de demande d’information et de justifications de ces avoirs sur le fondement de l’article L 23 C du livre des procédures fiscales (LPF)
— que la procédure d’imposition en cours est contraignante dès lors qu’il est affirmé qu’il dispose en droit ou en fait de droits sur les comptes en cause et qu’il y a urgence pour lui à éviter la taxation d’office qui s’ensuit par la communication qu’il sollicite donc au visa des articles 808 du code de procédure civile et 6-1 de la convention ESDH
— qu’il ne pourra combattre la mise en oeuvre d’une taxation d’office que par l’introduction d’une instance judiciaire et qu’aucun motif légitime ne s’oppose à la communication par l’administration fiscale des documents en cause ;
Considérant que pour s’opposer à cette demande la DNVSF soutient :
— qu’il n’est justifié d’aucune urgence à éviter le risque de taxation d’office dont la phase était ouverte avant même l’assignation
— que l’article L76B du LPF qui fonde l’obligation de communication des documents mise à la charge de l’administration n’est pas applicable en l’absence de rectification
— que l’article 6-1 de la convention E.S.D.H n’est pas applicable à la procédure d’imposition et qu’en tout état de cause, l’administration, dans sa demande de justification adressée le 29 janvier 2014 à M. C D X, lui a fourni toutes les informations lui permettant de répondre utilement
— qu’un procès futur n’est nullement inévitable dès lors que M. C D X peut encore répondre à la demande pour éviter la taxation d’office redoutée ;
Considérant qu’il est constant que la demande d’information litigieuse est fondée sur l’article L. 23 C du Livres des Procédures Fiscales (LPF), en cas de non respect, sous certaines conditions, de l’obligation de déclaration des 'références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger’ telle que prévue par l’article 1649 A du Code Général des Impôts (CGI) qui fixe un délai de réponse de 60 jours à défaut duquel s’ouvre la phase de taxation d’office prévue à l’article 755 du CGI qui crée une présomption simple d’acquisition à titre gratuit des fonds concernés, imposés comme tels; qu’il n’est pas discuté non plus que cette demande a été adressé à M. C D X le 29 janvier 2014 et que ce dernier, qui s’est borné à solliciter de la DNVSF les informations litigieuses, n’y a pas répondu ;
Considérant que la contestation du bien fondé de la demande d’information du 29 janvier 2014 de la DNVSF au regard de l’article 1649 A alinéa 2 du code général des impôts est inopérante, en l’espèce, dès lors que M. C D X n’en tire aucune conséquence juridique précise quant à sa propre demande et qu’au demeurant, il ne l’étaye pas utilement, en l’état de la lettre du texte qui soumet à déclaration les 'comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger’ et de la jurisprudence citée par la DNVSF dans sa demande et dont il résulte, avec l’évidence requise en référé, que l’obligation déclarative s’impose sans qu’il soit nécessaire que l’intéressé soit titulaire du compte ou bénéficiaire d’une procuration ou utilisateur de ce compte à un autre titre, dès lors qu’en droit ou en fait celui-ci en a la disposition ;
Considérant, par ailleurs, que le délai de 60 jours de l’article L 23C du LPF étant d’ores et déjà expiré lors de l’assignation, datée du 3 avril 2014, dont il n’est pas contesté qu’elle n’a pas d’effet suspensif, la présente procédure est manifestement et depuis l’origine sans incidence sur l’ouverture de la phase de taxation d’office prévue à l’article 755 du CGI ;
Qu’il résulte de la demande d’information litigieuse que la DNVSF indique avoir obtenu communication le 9 juillet 2009 par le Procureur de la République de Nice sur le fondement des dispositions de l’article L101 du livre des procédures Fiscales, des informations sur la banque HSBC Private Bank Suisse SA recueillies à l’occasion d’une enquête judiciaire, que les services de Gendarmerie Nationale ont remis à la DGFIP les 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010 (procès verbal joints en annexe) deux séries de fichiers informatiques, que l’exploitation de ces fichiers informatiques a permis de faire ressortir une liste de clients de la banque HSBC Private Bank Suisse SA ainsi que le montant des avoirs se rattachant à chacun d’entre eux ;
Qu’elle précise encore qu’il ressort de cette exploitation que M. C D X est titulaire de droits sur trois comptes bancaires, précisément identifiés par leur IBAN, ouverts auprès de la banque HSBC au cours de la période de novembre 2005 à février 2007, par l’intermédiaire d’une structure interposée, A B, établie dans un pays à fiscalité privilégiée, le Y, à compter du 6/6/2005, que ces comptes font apparaître des montants récapitulés dans un tableau et que l 'examen des déclarations des revenus N° 2042 souscrites par M. C D X au titre des années 2005 à 2007, permet d 'établir qu’il n’a pas, dans le cadre de ces déclarations, respecté l’obligation déclaratíve afférente à ces comptes ;
Qu’il en résulte que M. C D X a reçu les informations lui permettant d’identifier précisément les trois comptes en cause ouverts dans les livres de la Banque HSBC Private Bank SA (Suisse) ainsi que la période et les montants concernés par la demande ;
Qu’il ne justifie pas de ce qu’il n’est pas en mesure de répondre utilement à la demande qui lui est faite au visa de l’article L23C du LPF et l’invitant à 'expliquer et justifier d’où proviennent les avoirs placés sur les comptes bancaires étrangers détaillés dans le tableau ci-avant, ainsi que la manière dont ils ont été acquis', faute, notamment, de production de toute vaine demande adressée à la banque concernée en vue d’obtenir une attestation sur la situation des comptes litigieux ou faute de s’expliquer sur les raisons pour lesquelles il ne pourrait produire une attestation indiquant qu’il n’a aucun droit sur ces comptes sauf à obtenir la communication qu’il demande ;
Qu’au surplus, l’invocation à l’appui de cette demande du respect des droits de la défense au sens de l’article 6-1 de la convention ESDH est sans emport dès lors que cet article ne régit pas la procédure d’imposition et que cette prétention apparaît manifestement prématurée en l’absence de rectification, étant observé que celle-ci est une condition requise à l’obligation mise à la charge de l’administration par L. 76B du LPF, de tenir le contribuable informé 'de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L57 ou de la notification prévue à l’article L. 76";
Qu’à cet égard, il convient d’observer que l’article L23C du LPF énonce expressément que la demande d’information qu’il prévoit est adressée 'indépendamment d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle’ et que l’article 755 du CGI prévoit une présomption simple d’acquisition à titre gratuit des avoirs en cause, que M. C D X peut, en tout état de cause, partant y compris avant tout procès, combattre comme indiqué ci-dessus ;
Considérant, par suite, que la demande de M. C D X, qui ne justifie ni de l’urgence à obtenir la communication sollicitée pour éviter une taxation d’office ni d’un motif légitime à obtenir cette communication avant tout procès, ne peut prospérer ;
Considérant que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif de l’arrêt;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise
Condamne M. C D X à payer à Mme Z de la Direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF) la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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