Infirmation 23 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 23 mai 2017, n° 14/10516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/10516 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 juillet 2014, N° 14/01329 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 23 Mai 2017
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/10516
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juillet 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 14/01329
APPELANTE
Madame F X
XXX
XXX
née le XXX à XXX
comparante en personne,
assistée de Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929
INTIMEE
SAS TOD’S FRANCE
XXX
XXX
N° SIRET : 393 602 685
représentée par Me Déborah ATTALI, avocat au barreau de PARIS, toque : J014 substitué par Me Monique FIGUEIRÉDO, avocat au barreau de PARIS, toque : J014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère
Madame G H, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame F X a été engagée par la société TOD’S FRANCE en qualité de styliste senior, statut employée, par contrat à durée déterminée du 10 janvier 2011 au 11 juillet 2011. Par avenant, ce contrat s’est poursuivi pour une durée indéterminée à compter du 12 juillet 2011, Madame X ayant, à compter de cette date, le statut de cadre dirigeant.
À compter du 1er janvier 2014, Madame X a été rémunérée sur la base d’un salaire mensuel brut de 13'846,15 euros sur 13 mois.
La convention collective applicable est la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure.
Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 28 janvier 2014 de demandes visant à titre principal la requalification de son contrat à durée déterminée , la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur , le rappel du paiement d’heures supplémentaires.
Par lettre du 26 février 2014, elle a fait l’objet d’un licenciement pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants:
'Madame,
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 4 février 2014, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, qui s’est tenue le 14 février 2014.
Au cours de cet entretien, nous vous avons fait part des faits que nous étions amenés à formuler à votre encontre et vous avez exprimé votre point de vue ainsi que vos commentaires.
Malheureusement, cet entretien ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, nous entendons, par la présente, vous notifier votre licenciement pour les motifs exposés ci-après.
Vous occupez actuellement les fonctions de styliste senior. En cette qualité, vous avez notamment pour fonction de renouveler la partie « signature » des chaussures de la marque. Votre rôle est primordial puisque cette partie de la collection représente environ 80 % des ventes de la marque I J.
Toutefois, nous sommes au regret de constater que vos performances ne correspondent pas à celles que nous sommes en droit d’attendre d’une personne occupant un poste aussi important que le vôtre.
En effet, force est de constater que depuis plusieurs saisons, vous n’apportez que très peu d’idées nouvelles notamment dans le monde de la votre créativité fait défaut, notamment sur des demandes de renouvellement de groupes de produits historiques.
Dès lors, les produits sur lesquels vous avez travaillé ont été peu commercialisés en boutique. À cela s’ajoute le fait que vos créations qui ont été commercialisées n’ont pas eu les succès commerciaux escomptés, comme le traduisent les résultats enregistrés au cours des dernières collections.
Pourtant, malgré les nombreuses remarques qui vous ont été faites sur l’importance de votre rôle et des idées nouvelles qui sont attendues de vous afin de maintenir l’attrait de la clientèle pour la marque, vous vous êtes montrée incapables de faire évoluer la situation.
C’est ainsi qu’en dernier lieu, pour la saison automne-hiver 2014 2015 et après 2 mois de travail de manière complètement autonome avec l’usine on Italie sur le développement de prototypes, vous avez été en mesure de n’apporter que peu d’idées nouvelles. Seules 3 nouvelles boucles et un groupe de chaussures avec boucle derni-lune ont été retenus,
représentant par ailleurs seulement 6,7% des achats. Au final, le plan de collection actuel qui comporte environ 85 modèles ne présente que 8 modèles sur lesquels vous avez travaillé.
Alors que le renouvellement de nos modèles est un enjeu majeur, compte tenu de la typicité de notre clientèle, nous avons été contraints de reconduire ceux de la saison précédente, entraînant ainsi un préjudice commercial évident et démontrant ainsi votre insuffisance professionnelle.
En outre, vous avez adopté, auprès de certains de vos collègues une attitude inacceptable
engendrant non seulement des tensions inutiles notamment au sein du Studio et de l’équipe commerciale mais créant également une situation de blocage dans vos relations de travail
En effet, vous rejetez fréquemment toute critique constructive, qu’elles proviennent de l’équipe commerciale, du directeur artistique ou même de la directrice générale de la marque.
De manière générale, il vous est très difficile d’accepter des avis différents du vôtre.
Une telle attitude est d’autant plus grave que l’équipe du Studio est petite et que vous occupez, en son sein, un rôle essentiel.
A titre d’exemple, au mois de septembre 20l5, vous vous êtes permise de sortir au cours d’une réunion de travail importante alors même que celle-ci n’était pas terminée. L’équipe
était au milieu d’une discussion et échangeait au sujet de la future collection, N’acceptant pas les idées émises par les participants, vous vous êtes brutalement levée expliquant que votre travail était inutile et vous avez choisi de ne pas revenir.
Un tel comportement n’est pas isolé et s’est répété: à différentes reprises. C’est ainsi qu’en
décembre 2013, après avoir pris connaissance de vos prototypes, le directeur artistique vous a fait part de ses propositions de modifications, afin que les modèles soient en accord avec la stratégie commerciale et stylistique de la marque, conformément à ses fonctions, ce à quoi vous lui avez répondu, devant témoin, qu’il n’avait qu’à faire ces modifications lui-même. A ce jour, alors même que les remarques du directeur artistique ont été notamment approuvées par l’équipe commerciale, vous n’avez fait aucune nouvelle proposition,
Malgré les tentatives de dialogue du directeur artistique et de la directrice générale de la marque, vous n’avez jamais entendu modifier votre attitude.
Votre incapacité à accepter les remarques et avis extérieurs, ainsi qu’à adopter une attitude professionnelle constructive, sont autant d’entraves au bon accomplissement de vos fonctions, ainsi qu’à l’évolution de la situation actuelle,
En conséquence, et compte tenu de ce qui précède nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif personnel. (…)
Par jugement rendu le 3 juillet 2014, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes,
Par conclusions visées au greffe le 20 mars 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Madame X demande l’infirmation du jugement, la requalification de son contrat à durée déterminée du 10 janvier au 10 juillet 2011 en contrat à durée indéterminée, voir dire qu’elle ne relevait pas du statut de cadre dirigeant et la condamnation de la société TOD’S FRANCE à lui régler les sommes suivantes:
-14'999,99 euros à titre d’indemnité de requalification
— au titre de l’exécution du contrat de travail,
111'412,22 euros bruts subsidiairement 90'710,63 euros bruts à titre de rappel de salaire du fait de 1230 heures supplémentaires pour la période du 12 juillet 2011 au 14 février 2014
11'141,22 euros subsidiairement 9071,06 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires
40'805,66 euros subsidiairement 26'822,32 euros à titre de dommages-intérêts du fait du non-respect des dispositions relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires,
10'000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
10'000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail,
10'000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos quotidien,
subsidiairement
3362,05 euros à titre d’indemnité du fait la compensation financière du pour les temps de déplacement supérieur au temps de trajet habituel entre son domicile et son lieu de travail,
336,20 euros au titre des congés payés afférents,
— au titre de la rupture
à titre principal
la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et sa condamnation à lui régler 130'000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
subsidiairement
voir dire que son licenciement du 26 février 2014 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de La société TOD’S FRANCE à lui régler 130'000 à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— au titre du harcèlement moral
10'000 à titre de dommages-intérêts
— dans tous les cas
la remise des bulletins de salaire du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 par jour de retard,
4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
le prononcé des intérêts légaux.
Par conclusions visées au greffe le 20 mars 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société TOD’S FRANCE demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Madame X et sa condamnation à lui régler la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
MOTIFS
— Sur l’exécution de la relation de travail
*Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée
En vertu de l’article L 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, l’article L 1242-2 venant énumérer les cas dans lesquels un tel contrat peut être conclu pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire , l’article L 1242-12 énonçant qu’il doit comporter la définition précise de son motif à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée;
En l’espèce, la cour observe que l’article 2.1 du contrat se limite à mentionner que Madame X est engagée pour 'l’exécution d’une mission telle que décrite ci-après', le document venant préciser que 'la marque I J entend accroître considérablement sa présence sur le secteur de l’accessoire de luxe à l’international. Le succès de cette démarche passera notamment par le renforcement des structures de collection. Il appartiendra donc à Madame X de mettre en place des processus et procédures appropriées ainsi que les partenariats solides et durables qui permettront d’atteindre cet objectif ';
Sachant qu’il s’en déduit que le contrat ne comporte pas la définition précise de son motif, que les mentions susvisées ne permettent pas, par ailleurs, de retenir son caractère temporaire alors qu’il est conclu dans le cadre du développement de la marque I J commercialisée par la société TOD’S FRANCE, soit pour les besoins de l’activité normale et permanente de l’entreprise et non au regard d’un accroissement temporaire d’activité laquelle reste en tout état de cause injustifiée, que d’ailleurs, l’ avenant contractuel du 1er juillet 2011, en mentionnant que les fonctions de styliste restent inchangées, vise la pérennité de la relation d’ores et déjà instituée, le contrat du 10 janvier 2011 doit être requalifié en contrat à durée indéterminée;
Compte tenu d’un salaire mensuel brut fixé à la somme de 13'846,15 euros payables en 12 échéances outre une prime de 13e mois assise sur la valeur mensuelle brute , une indemnité d’un montant de 13'875,95 euros sera dès lors allouée à Madame X sur le fondement de l’article L 1245-1 du code du travail.
*Sur la nullité du statut de cadre dirigeant
Selon l’article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement , ces critères cumulatifs impliquant que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise ;
Les pièces produites justifient que Madame X a été embauchée en qualité de styliste senior statut employé le 10 janvier 2011, qu’à compter du 12 juillet 2011, dans le cadre de la relation à durée indéterminée dès lors initiée, elle a eu le statut de cadre dirigeant, position IV de la convention collective succursaliste de la chaussure , l’employeur mentionnant lui avoir confié des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de l’emploi du temps, l’intéressée étant habilitée à prendre des décisions de façon largement autonome et percevant une rémunération se situant dans les rémunérations les plus élevées de la société;
Il convient cependant d’observer qu’aux termes du contrat de travail et de ses avenants outre de l’organigramme de la société produit et non démenti, Madame X était hiérarchiquement rattachée à Madame Y, directrice générale de la marque, qu’elle exerçait ses fonctions selon les instructions du directeur artistique et studio coordinateur et de ses autres supérieurs hiérarchiques, l’attestation de Monsieur K A en date du 20 juin 2014 ainsi que les courriels de travail produits ( pièces 37, 38), 43) outre les attestations de Madame L M et Madame Y ( pièces 23, 24) produits par l’employeur confirmant que l’intéressée ne développait des prototypes et modèles que sous réserve de l’appréciation et de la confirmation du directeur artistique et ne disposait pas de la capacité de prendre des décisions de façon autonome, ses créations s’insérant par ailleurs dans des recommandations Merchandising de l’entreprise;
La cour observe également que malgré la sommation de la salariée du 27 juin 2014, La société TOD’S FRANCE n’a pas communiqué aux débats les contrats de travail et bulletins de salaire nécessaires pour justifier de la rémunération concrètement perçue par d’autres salariés dont Madame Y et Monsieur A visés dans la sommation, qu’il n’est pas non plus justifié de la rémunération de Madame B, Monsieur C, Madame L O situés au même niveau hiérarchique dans les termes de l’organigramme, que la justification n’est pas apportée dans ces conditions de ce que Madame X percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise;
Il résulte par ailleurs de courriels produits aux débats par Madame X que l’intéressée sollicitait le cas échéant des autorisations d’absence de Madame Y et de Monsieur A (pièce 34) , que son agenda de réunions était fixé compte tenu de la disponibilité de la directrice générale ( pièce 35) ou d’autres collaborateurs ( pièce 45.3), que ses frais de déplacement faisaient l’objet d’une autorisation préalable ( pièce 47.2 bis), éléments ne permettant pas de retenir son indépendance dans l’organisation de son emploi du temps et de son travail;
Dès lors et sachant que ces éléments justifient du défaut de participation de Madame X à la direction de l’entreprise , il convient de faire droit à la demande de l’intéressée visant à voir prononcer la nullité de son statut de cadre dirigeant, le jugement de première instance étant infirmé de ce chef.
* sur les demandes salariales
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Ainsi, si la prevue des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
Madame X fait ici valoir que ses heures de travail étaient au minimum de 9h à 19h30, que ses journées pouvaient être bien plus longues alors qu’elle était toujours en déplacement en Italie à l’atelier, en présentation de collections ou pour la Fashion Week, qu’elle travaillait également les week-ends;
Elle produit aux débats un décompte journalier de ses horaires de travail entre le 4 juillet 2011 et le 2 mars 2014, un relevé de ses vols et comptes Air France entre le 22 novembre 2011 et le 13 décembre 2013, divers mails de travail justifiant d’échanges relatifs à son travail à des heures tardives;
Étant observé, dans les termes opposés par l’employeur, que les temps de trajet de Madame X pour se rendre de son domicile à son lieu de travail n’ont pas à être rémunérés comme un temps de travail effectif, qu’aucun élément n’est fourni justifiant de la matérialité de travaux de recherche et de 'sketching’ ( activité de croquis) le week end , il y a lieu, sans autres éléments justificatifs cependant apportés par l’intimée et au regard de ceux fournis par la salariée, de condamner la société TOD’S FRANCE à payer à cette dernière une somme de 90'710,63 euros outre 9071,06 euro brut pour la période du 12 juillet 2011 au 14 février 2014 sur la base de 994 heures supplémentaires effectuées soit sur instructions de l’employeur ou à tout le moins avec son accord implicite pour faire face à la réalisation de sa mission;
Le caractère inhabituel des déplacements dont Madame X fait état n’étant pas justifié, il y a lieu de la débouter de sa demande supplémentaire de ce chef;
Au regard de l’irrespect des dispositions relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires se déduisant des éléments susvisés, il convient par ailleurs de condamner la société TOD’S FRANCE à payer Madame X la somme de 26822,32 euros à titre de dommages-intérêts pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 compte tenu du préjudice matériel résultant du défaut de leur prise en compte;
Madame X sollicite également des dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire;
La matérialité des recherches ou des activités de croquis le week end n’ayant pas été justifiée aux débats mais la cour retenant la participation de Madame X à des activités ponctuelles de présentation de travaux au cours de six dimanches sans justificatifs de repos ou de récupération, la société TOD’S FRANCE sera condamnée à payer à Madame X la somme de 3600 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des articles L3132-1 et L3132-2 du code du travail ; Madame X fait aussi valoir que la société TOD’S FRANCE ne respectait pas les dispositions légales et réglementaires relatives aux durées maximales hebdomadaires et quotidiennes de travail,
Étant cependant observé ici que le nombre d’heures supplémentaires ici retenu et le défaut de justification d’horaires spécifiques, par les pièces produites, ne permet pas de retenir que Madame X aurait travaillé au-delà de 10 heures par jour , de 48 heures par semaine ou de 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives, la demande doit être écartée;
S’agissant du repos quotidien dont Madame X fait état de l’irrespect, la cour retient au regard des mêmes éléments que la justification d’un dépassement de l’amplitude journalière de 13 heures n’est pas ici rapportée aux débats et déboute l’appelante de ce chef;
Enfin, le caractère intentionnel du travail dissimulé n’étant pas ici justifié alors que l’intéressée n’avait notamment pas remis en cause son mode de rémunération et les mentions portées à cet égard sur son contrat de travail pendant l’exercice de ses fonctions, la demande de Madame X au titre du travail dissimulé doit être écartée.
— sur le harcèlement et la rupture
Il est ici rappelé que lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat est justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent à cet égard être d’une gravité suffisante, rendant impossible la poursuite entre les parties de l’exécution du contrat de travail. La résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produit dans ce cas les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, en application de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel;
Lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l’article L 1152 – 1 du code du travail, le salarié établit, conformément à l’article L 1154 – 1 du code du travail, des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ;
Au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Madame X sollicite en l’espèce de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au regard des pressions et menaces de licenciement qu’elle aurait subies pour conclure une rupture conventionnelle désavantageuse, de sa mise à l’écart par la société TOD’S FRANCE laquelle ne lui a notamment plus fourni de travail compte tenu notamment de l’opposition de Monsieur A , du harcèlement moral dont elle a fait l’objet, de la déclaration frauduleuse visant sa qualité de cadre dirigeant, du défaut de respect de la réglementation afférente au temps de travail;
S’agissant du harcèlement invoqué, elle fait état de pressions, de méthodes managériales caractérisées notamment par sa mise à l’écart et d’une dépression réactionnelle; Les pièces produites aux débats justifient que les relations de travail se sont distendues entre Madame X et sa hiérarchie à partir du 25 septembre 2013 date d’une réunion au cours de laquelle Monsieur A a émis des critiques sur le travail de la salariée ,
Ces pièces justifient également de tensions lors d’une réunion s’étant tenue le 16 décembre 2013 à Brancadoro, au siège italien de l’entreprise, au cours de laquelle Monsieur A a énoncé à nouveau, comme il le rapporte lui même dans son attestation, des observations sur ce travail;
Si Madame X ne fait qu’évoquer, dans son courrier du 31 mars 2014, les termes de l’entretien en date du 16 décembre 2013 au cours duquel Monsieur A, en présence de Madame Y, lui aurait indiqué qu’il ne souhaitait plus travailler avec elle, il ressort du courriel du 13 janvier 2014 produit par l’intéressée que Madame L M n’a plus, à cette époque, mentionné celle ci au nombre des salariés se rendant à un meeting de mode au siège à Brancadoro ( Italie) les 4 et 5 février suivants, qu’il n’est pas justifié de réponse de l’employeur à la lettre du 7 février de Madame X aux termes de laquelle celle ci dénonce être écartée de ce meeting auquel elle assistait chaque mois depuis trois ans et ne plus être destinataire en copie de nombreux mails, tous éléments permettant de confirmer une mise à l’écart de la salariée pour le moins au mois de janvier;
Ainsi, antérieurement même à la saisine du conseil de prud’hommes en résiliation judiciaire du contrat de travail en date du 28 janvier 2014 dont la société TOD’S FRANCE a eu connaissance le 31 janvier 2014, et avant même l’entretien préalable du 14 février 2014, les pièces produites justifient d’une mise à l’écart de la salariée, l’employeur ne lui fournissant plus de travail et tentant de négocier une rupture conventionnelle;
Or, le fait, explicité par Madame Y, dans son attestation, que la réunion du 11 décembre 2013 à Brancadoro a abouti à la conclusion de ce que 'Madame X avait livré n’allait pas pour la marque’ ne saurait justifier une telle mise à l’écart unilatérale avant même la convocation du 4 février 2014 à l’entretien préalable;
Il doit être observé par ailleurs que l’isolement de la salariée a perduré pendant plusieurs semaines et doit être mis en corrélation avec l’arrêt de travail dont elle fait l’objet à compter du 28 janvier 2014 explicité par un état dépressif réactionnel, que dans le même sens, l’employeur lui a , par mail du 11 février 2014, signifié sa prise de congés au titre de la prise d’heures de récupération sans que l’intéressée n’en ait fait la demande ou n’y ait donné son accord;
Ces éléments sont autant de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral auxquels l’employeur n’apporte pas de justifications par des éléments objectifs, le contenu des reproches énoncés sur le travail de styliste de la salariée n’étant pas formalisé, Madame E et Monsieur A se limitant, dans leurs attestations, à faire référence à des 'remarques’du directeur artistique sans non plus décrire les propositions de celui ci tandis que l’imputabilité à la salariée du caractère houleux de certaines réunions de travail n’est pas caractérisée;
Ces éléments conduiront à condamner la société TOD’S FRANCE à payer à Madame X la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du harcèlement moral ici retenu.
Outre ce dernier, la cour a également retenu la nullité du statut de cadre dirigeant de l’intéressée et le défaut de paiement d’heures supplémentaires en découlant dans des proportions très sensibles;
Les éléments dès lors relevés constituent de la part de l’employeur des manquements à ses obligations d’une particulière gravité ayant rendu impossible la poursuite entre les parties de l’exécution du contrat de travail.
Compte tenu des circonstances de la rupture intervenue le 24 février 2014 et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, du montant de la rémunération versée à la salariée , de son âge, de son ancienneté depuis le 10 janvier 2011 , de son défaut de retour à l’emploi tel que justifié encore au mois de novembre 2016 et des conséquences de la rupture à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il lui sera alloué une somme de 84 500 € à titre de dommages-intérêts.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, l’employeur sera tenu de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée licenciée dans la limite de 2 mois d’indemnités de chômage
Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que es créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La société TOD’S FRANCE devra remettre à Madame X une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt, les circonstances de l’espèce ne justifiant pas d’assortir cette obligation d’une astreinte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du 24 février 2014,
Condamne la société TOD’S FRANCE à payer à Madame X les sommes suivantes :
13'875,95 euros à titre d’indemnité de requalification
90'710,63 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période du 12 juillet 2011 au 14 février 2014
9071,06 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires
26 822,32 euros à titre de dommages-intérêts du fait du non-respect des dispositions relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires,
3600 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
84 5000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral
— Ordonne le remboursement par la société TOD’S FRANCE à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de Madame X dans la limite de deux mois,
— Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— Ordonne la remise par la société TOD’S FRANCE à Madame X de bulletins de paye, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail rectifiés conformes au présent arrêt ;
— Dit n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société TOD’S FRANCE à payer à Madame X en cause d’appel la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société TOD’S FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968, mise à jour le 18 novembre 1971 (1)
- Convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973 (actualisée par avenant n° 79 du 8 décembre 2014 étendu par arrêté du 11 décembre 2015 JORF 23 décembre 2015)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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