Infirmation 14 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 nov. 2012, n° 11/03220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/03220 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 11 janvier 2011, N° 09/12827 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2012
( n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/03220
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2011 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 09/12827 -
APPELANT
Monsieur Y X
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant HANDS SOCIETE D’AVOCATS représentée par Maître Luc COUTURIER, avocat au barreau de Paris, Toque : L0061
Ayant pour avocat plaidant Maître Laetitia CORBIN, avocat au barreau de Paris, Toque : P081
INTIMES
SCP D’ARCHITECTES L.SAMOYAULT MULLER ET ARCHITECTES ASSOCIES, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant la SCP Jeanne BAECHLIN représentée par Maître Jeanne BAECHLIN, avocat postulant au barreau de Paris, Toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Maître Léonore BOCQUILLON, avocat au barreau de Paris, Toque : E1085
Syndicat des copropriétaires DU 04 RUE BLANQUI A SAINT OUEN (93400), représenté par son Syndic la SCP SAMOYAULT-MULLER, et pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant la SCP FISSELIER représentée par Maître Alain FISSELIER, avocat au barreau de Paris, Toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant Maître Yveline PERCHERON DARGERE, avocat au barreau de Paris, Toque : P 250
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 avril 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean DUSSARD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean DUSSARD, président
Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller
Madame Denise JAFFUEL, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Denise JAFFUEL, conseiller, ensuite de l’empêchement du président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration du 21 février 2011 Monsieur Y X a appelé d’un jugement contradictoire rendu le 11 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Bobigny, chambre 5, section 2n qui :
— le déboute de ses demandes,
— le condamne à payer les sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
* 1.000 euros au syndicat des copropriétaires du 4, rue Blanqui à Saint-Ouen (93400)
* 500 euros à la SCP Samoyault-Muller,
— déboute les parties de leurs autres demandes,
— le condamne aux dépens recouvrables conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
Les intimés ont constitué avoué puis avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel dont les dernières ont été signifiées dans l’intérêt :
— de Monsieur X, copropriétaire, le XXX,
— du syndicat des copropriétaires du 4, rue Blanqui à Saint-Ouen, le XXX,
— de la SCP d’architectes Samoyault-Mullet et associés (plus loin S.M. A) syndic du syndicat des copropriétaires recherché à titre personnel, le 22 septembre 2011.
La clôture a été prononcée le 7 mars 2012 et il n’est justifié d’aucune cause grave justifiant sa révocation sollicitée par la SCP SMA suivant conclusions signifiées le 4 avril 2012 dès lors que le syndicat des copropriétaires a finalement renoncé à sa demande en garantie de son syndic en cause d’appel.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
I – SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 18 JUIN 2009
Monsieur X ayant été avisé par les services postaux le 28 mai 2009 de la convocation LRAR à l’assemblée générale fixée au 18 juin suivant le délai de 21 jours a commencé à courir le lendemain de la présentation. Son point de départ est donc le 29 mai 2009. Or, du 29 mai inclus au 18 juin exclu, il ne s’est écoulé que 20 jours. Le 21e jour qui est celui de l’assemblée ne compte pas.
En effet, l’article 9 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 dispose que la convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion.
Il s’ensuit que c’est à tort que le premier juge a retenu que la convocation à ladite assemblée était régulière.
En revanche, Monsieur X, présent ou représenté à cette assemblée n’a voté contre aucune des résolutions correspondant aux questions portées à l’ordre du jour.
N’étant ni opposant ni défaillant il est irrecevable en son action en contestation par application de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
Toutefois l’action en nullité d’assemblée générale peut être fondée, non seulement sur le texte légal précité, mais aussi sur le dol, vice du consentement, et dans ce cas il est indifférent quant à la recevabilité de l’action que le copropriétaire demandeur ait voté en faveur des résolutions de l’assemblée attaquée.
Outre le fait que Monsieur X ne précise pas quel est le vice précis qu’il invoque, il n’est démontré aucun vice du consentement, étant rappelé :
1° – que celui-ci doit exister au moment du vote, ce qui rend ici sans portée, la prétendue carence, postérieure du syndic apportée à l’exécution de la résolution 13, pour défaut de remise des pièces nécessaires à la constitution du dossier de financement des travaux auprès du Pact Arim,
2° – et que le vice doit avoir été déterminant, ce qui n’est manifestement pas le cas puisque le libellé de la résolution adoptée par l’assemblée générale, parfaitement clair, permettait à chaque copropriétaire participant au vote de prendre position en parfaite connaissance de cause.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de cette assemblée fondée sur un prétendu vice de consentement.
II – SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS FONDÉE CONTRE LE SYNDIC POUR FAUTE PERSONNELLE
Par la production régulière aux débats de la copie de sa lettre en date du 2 juillet 2009 adressée au Pact Arim 93 par laquelle il a transmis à cet organisme les pièces et imprimés nécessaires à l’instruction de la demande de subvention concernant les travaux de réfection de la couverture du bâtiment A objet de l’assemblée générale du 18 juin 2009 la société SMA justifie avoir accompli les diligences que Monsieur X lui reproche inutilement de ne pas avoir faites.
La demande de dommages et intérêts de Monsieur X ne peut qu’être rejetée comme mal fondée.
Le jugement est confirmé de ce chef par substitution partielle de motifs.
II – SUR LES AUTRES DEMANDES
1) La demande de dommages et intérêts de Monsieur X, bien que rejetée, n’a pas dégénéré en abus.
Il n’y a pas lieu à dommages et intérêts.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2) Les dépens de première instance, -par confirmation- et d’appel pèsent sur la partie perdante qui, l’équité le commandant, réglera aux intimés, en sus des sommes justement allouées par le premier juge en application de l’article 700 du Code de procédure civile, celles précisées au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et les conclusions signifiées le 4 avril 2012,
RÉFORME partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DIT que la convocation à l’assemblée générale du 18 juin 2009 était nulle.
Vu l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
DÉCLARE Monsieur X irrecevable en son action en contestation de l’assemblée générale précitée,
CONFIRME le jugement entreprise pour le surplus,
Ajoutant :
DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de ce qu’il renonce à sa demande en garantie formée en cause d’appel à l’encontre de la SCP Samoyault-Mullet et Associés,
CONDAMNE Monsieur X à payer à chacun des intimés une somme de 1.200 euros au titre des frais hors dépens d’appel,
REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
Dominique FENOGLI Denise JAFFUEL
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