Infirmation 28 mai 2014
Rejet 2 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 28 mai 2014, n° 13/02122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/02122 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 21 mai 2013, N° F12/00412 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA d'HLM MAISONS & CITES SOGINORPA |
Texte intégral
ARRET DU
28 Mai 2014
N° 1102/14
RG 13/02122
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
21 Mai 2013
(RG F 12/00412 -section 4 )
NOTIFICATION
à parties
le 28/05/14
Copies avocats
le 28/05/14
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
SA d’HLM MAISONS & R SOGINORPA
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Nadia CANONNE, avocat au barreau de LILLE
INTIME :
M. J A
XXX
XXX
Présent et assisté de Me Myriam PETIT-POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
XXX
: PRESIDENT DE CHAMBRE
T U-V
: CONSEILLER
W-AA AB
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Marie-Agnès PERUS
DEBATS : à l’audience publique du 28 Mars 2014
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mai 2014,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par W-AA AB, Conseiller et par Cécile PIQUARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE-EXPOSÉ DU LITIGE:
La société Maisons & Cités SOGINORPA gère l’important patrimoine immobilier détenu antérieurement par les Houillères du Nord-Pas-de-Calais. Initialement constituée sous forme de société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU), elle est devenue, le 1er janvier 2014, une société anonyme d’HLM. Avant cette date, sa présidence était assurée par l’EPINORPA, dont le représentant légal était M. B, député de la 12 ème circonscription du Pas-de-Calais. Elle employait environ 900 personnes.
A l’époque des faits, elle comprenait les agences de Bruay, Lens/Liévin, Billy Montigny et Y, chacune étant dotée d’un comité d’établissement.
Selon contrat du 7 juin 2006, elle a engagé J A, avec effet au 1er juin, à temps complet et pour une durée indéterminée, en qualité de directeur de l’agence de Lens/Liévin, emploi classé au niveau X, coefficient 600 de la convention collective nationale de l’immobilier, moyennant une rémunération brute annuelle de 75 034,83 €.
Sous l’autorité du directeur général adjoint (DGA) chargé du pôle opérationnel, N C, M. A dirigeait 160 collaborateurs et gérait un parc d’environ16 000 logements répartis sur 20 communes.
Par lettre remise en main propre le 26 mars 2010, son employeur l’a convoqué à un entretien préalable pour le 12 avril, dans l’attente duquel il l’a 'dispensé de toute activité professionnelle et de (se) présenter à l’agence’ de Lens/Liévin, initiative dont il a contesté par écrit le bien fondé le 29 mars. Il a été convoqué le 12 avril, sous la même forme, à un entretien pour le 21 avril, la convocation lui précisant à nouveau qu’il était dispensé de toute activité professionnelle et de se présenter à l’agence.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 avril 2010, son employeur lui a notifié son licenciement, avec effet au terme d’un préavis de 3 mois de l’exécution duquel il le dispensait.
Contestant cette mesure, M. A a saisi le conseil des prud’hommes de Lens qui, par jugement du 21 mai 2013,
— a dit que le licenciement était nul;
— donné acte à M. A de sa demande de réintégration, et pris acte de ce qu’elle avait été refusée par la SOGINORPA;
— condamné cette dernière au paiement de:
* 154 000 € net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
avec les intérêts 'de droit’ à compter du jugement;
— a ordonné le remboursement à Pôle emploi des allocations de chômage versées à J A du jour de son licenciement à celui du jugement dans la limite de deux mois;
— condamné l’employeur aux dépens.
Celui ci en a relevé appel par courrier électronique du 29 mai 2013, le salarié faisant de même le 30 juin. Les instances ont été jointes le 11 octobre 2013.
La société Maisons & Cités SOGINORPA sollicite en premier lieu l’annulation du jugement. Sur le fond, elle demande à la cour de juger que le licenciement de M. A avait une cause réelle et sérieuse, de le débouter de ses demandes et de le condamner au paiement de:
— 30 000 € de dommages et intérêts;
— 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi qu’aux dépens.
Au cas où la cour jugerait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle conclut subsidiairement à la réduction du montant réclamé à titre de dommages et intérêts.
J A conclut à la confirmation du jugement, sauf à porter à 500 000 € le montant des dommages et intérêts. Il réclame, en outre, 5 000 € pour les frais irrépétibles qu’il a du exposer en cause d’appel. Il indique attacher un prix particulier à sa réintégration.
Vu les écritures déposées les 28 août 2013 et 21 mars 2014 par l’appelante, le 8 janvier 2014 par l’intimée, qui ont été reprises à l’audience et auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
— Sur l’annulation du jugement:
L’appelante reproche aux premiers juges:
— de n’avoir pas motivé leur décision dans la mesure où, après avoir écarté le moyen tiré du défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement, il a examinée les griefs contenus dans cette dernière pour les dire non fondés, ce qui aurait du l’amener à conclure à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et non à sa nullité;
— le caractère partiel, voire partial dudit jugement
* qui ne s’est pas expliqué sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour manque de loyauté du salarié, accusations non fondées, atteinte à l’image et à la réputation de l’employeur et méconnaîtrait, de ce fait, l’article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
* qui n’a pas répondu aux moyens de l’employeur, se bornant à reproduire les développements figurants dans les conclusions du salarié
En écrivant, à la rubrique consacrée à la demande reconventionnelle de l’employeur, que celle ci devait être rejetée 'faute de fondement', le conseil a considéré que le bien fondé de cette demande ne résultait pas des pièces produites à son appui, ce qui relevait de son pouvoir d’appréciation. Par ailleurs, le fait qu’il ait reproduit l’argumentation du salarié sans mentionner, fût ce succinctement, celle de l’employeur constitue une erreur de méthode mais n’est pas le signe évident d’une partialité qu’aucun autre élément ne conforte. En tout état de cause, l’appelante ne justifie d’aucun préjudice. Cette demande sera donc rejetée.
— Sur le retrait de certaines pièces:
* L’appelante reproche encore aux premiers juges de n’avoir pas statué sur la demande de retrait de 15 pièces dont elle estime qu’elles sont étrangères au litige et, souligne que nombre d’entre elles, sont postérieures au 26 mars 2010, date à laquelle M. A a été dispensé de se présenter à son poste. Elle soumet cette demande à l’appréciation de la cour;
Si cette demande n’a pas été formée dans les formes prescrites par l’article 463 du code de procédure civile expressément invoqué par la société, il appartient néanmoins à la cour de statuer sur son bien fondé dès lors qu’elle est renouvelée au cours de l’instance d’appel.
Les pièces en question sont relatives, les unes (31, 32, 34,35, 36 et 37) à la mission confiée début 2011 au cabinet d’expertise comptable DIASE par le comité central d’entreprise de la SOGINORPA, les autres étant soit des communiqués internes (pièces 68 et 86) de la direction de l’entreprise, des bilans sous forme de tableaux (pièces 74 à 76) et enfin des articles de presse traitant d’infractions commises par W-AD B , certaines en lien avec la gestion de la SOGINORPA (72,73, 83 et 87).
Celle ci soutient que l’intimé n’avait aucun motif légitime de les avoir en sa possession, a fortiori de les produire en justice, dès lors qu’il a eu connaissance des unes à l’occasion de ses anciennes fonctions et que celles appartenant à la dernière catégorie sont sans relation avec le litige.
J A soutient que le véritable motif de son licenciement est le fait qu’il avait connaissance de 'dysfonctionnements majeurs’ dans la gestion de la SOGINORPA, qui ont conduit à la mise en examen et à la condamnation en première instance du président de celle ci, et qu’il s’est permis de réagir. Aucune de celles dont le retrait est réclamé ne fait toutefois état, fût ce allusivement, de réactions de sa part.
Le salarié est fondé à s’appuyer sur des pièces, même postérieures à son départ de la société, dès lors qu’elles sont strictement nécessaires à la défense de ses intérêts dans le litige qui l’oppose à son ancien employeur. Tel n’est pas le cas de celles qui seront énumérées au dispositif, qu’il convient d’écarter.
* L’appelante demande à la cour, en second lieu, d’écarter également les pièces qui lui ont été communiquées la veille de l’audience, au double motif qu’elles n’ont pas de lien direct avec le litige qui lui est soumis et qu’elles ont été communiquées tardivement.
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les éléments de preuve qu’elles produisent. L’article 135 du même code permet au juge d’écarter des débats celles qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
Seront écartées, en application de ces textes, les pièces figurant au bordereau de communication du conseil de l’intimé sous les numéros 109 à 115 sans qu’il soit besoin de s’interroger sur leur pertinence par rapport aux moyens soumis à la cour, y compris les articles parus dans la presse locale.
— Sur l’annulation du licenciement:
M. A soutenait en première instance que P X, alors directeur général de la SOGINORPA, n’avait pas qualité pour signer la lettre de licenciement, le pouvoir de licencier les salariés appartenant exclusivement, dans les sociétés par actions simplifiées, au président en vertu de l’article L.227 du code de commerce. Il indique, en cause d’appel, abandonner cette demande compte tenu de l’évolution jurisprudentielle. Il en sera pris acte.
— Sur le bien fondé du licenciement:
Il convient d’examiner successivement les griefs figurant dans la lettre de licenciement, dont les extraits pertinents sont reproduits ci dessous en italiques:
Le premier grief est d’avoir pris 'des décisions et positions en contradiction avec la politique et la stratégie définies par l’entreprise’ en dépit d’un courrier de 'recadrage’ qui lui avait été remis en octobre par M. C. Il est fait état, à ce titre, d’un courrier 'relatif à la stratégie patrimoniale et qui concernait plus particulièrement la dynamisation des ventes’ envoyé en février 2010 par M. A au directeur général de l’agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), et qui, du fait qu’il '(remettait) en cause, pour partie, la politique de l’entreprise', n’avait pas été soumis préalablement à la hiérarchie, raison pour laquelle celle ci aurait certainement refusé de le valider. La lettre précise que, d’une manière générale, M. A a tendance à 'faire cavalier seul', alors qu’un Comité de Direction Opérationnel, qualifié d''instance de direction et de coordination du pôle opérationnel’ réunit chaque semaine le DGA opérationnel et les quatre directeurs d’agence, et qu’il s’agit du lieu d’échanges sur la stratégie de l’entreprise.
Le salarié conteste la qualification donnée à la lettre qui lui avait été adressée le 7 octobre 2009 par N C en réponse, affirme t’il, à des questions qu’il lui avait posées et à des inquiétudes qu’il avait exprimées Sur le fond, il soutient que son courrier du 1er février 2010 au directeur général de l’ANGDM s’inscrivait parfaitement dans la politique de la SOGINORPA et avait pour seul objet d’informer les ayants droits des mineurs de la faculté qui était la leur de réserver des logements appartenant au parc immobilier des anciennes Houillières à des conditions préférentielles, conformément à la convention passée le 12 novembre 2008 entre la SOGINORPA et l’ANGDM.
L’employeur réplique qu’ un séminaire de direction s’était tenu le 19 juin 2009, au cours duquel le président avait insisté sur la nécessité de travailler en équipe, dans le respect du domaine de responsabilité de chacun mais au service d’un projet commun; que M. A a ignoré ces instructions, ce qui lui a valu la lettre de 'recadrage’ évoquée plus haut, dans laquelle lui était précisé que, pour les initiatives sortant du cadre qui lui était fixé, il n’avait qu’un 'pouvoir de proposition soumis à décision favorable avant une éventuelle mise en application', après étude par les directeurs de la clientèle et du patrimoine.
Il n’est pas discutable que ce courrier, qui débute par les mots 'Je tiens à vous rappeler une fois pour toutes qu’il vous appartient d’appliquer et de mettre en oeuvre les politiques et les décisions de l’entreprise’ constituait un ferme rappel à l’ordre dont la portée ne saurait être minimisée par le fait qu’une délégation de signature a été consentie le 4 janvier 2010 à l’intimé.
Celui ci affirme qu’il bénéficiait, depuis le 25 juin 2006 d’une délégation de pouvoirs dont les termes dont été repris par les délégations postérieures, ce que l’employeur conteste.
L’examen des documents produits révèle que la subdélégation, effectivement de pouvoirs, qui lui avait été donnée le 25 juin 2006 par le directeur général de la SOGINORPA pour des actes déterminés (dont les promesses réciproques de vente et d’achat ou propositions de cession, les compromis et contrats de ventes d’immeubles non bâtis et de logements individuels dans la limite de 46 000 €) a été abrogée le 3 septembre 2007, date à laquelle une délégation de signature lui a été consentie pour les mêmes opérations dans la limite de 85 000 € hors taxes; qu’une nouvelle délégation de signature lui a été consentie le 4 janvier 2010, dans les mêmes limites, par M. X agissant alors en qualité de directeur général de la société MAISONS & R S, filiale de la SOGINORPA; que les deux dernières comportant la précision 'dans le respect des procédures établies'. Il s’ensuit qu’à partir du 3 septembre 2007, J A ne disposait d’aucun pouvoir propre.
L’employeur lui reproche d’avoir, en adressant directement au directeur de l’ANGDM trois courriers, en date des 1er, 5 et 11 février 2010, des lettres qui auraient du, le cas échéant, être signées par le président, le directeur général ou le directeur territorial compétent mais en aucun cas par lui même, outrepassé ses pouvoirs. Il souligne que l’objet de ces lettres était la dynamisation des ventes, qui n’est pas la priorité de la SOGINORPA dans ses relations avec l’ANGDM et précise que, selon l’article 22 de la convention liant les deux organismes, ce n’est qu’à la demande d’un locataire souhaitant acquérir le logement qu’il occupe que la vente de celui ci lui est proposée, ce qui exclut tout démarchage de la part de la SOGINORPA; qu’au demeurant, l’accord des maires des communes concernées doit être systématiquement sollicité avant toute initiative dans ce domaine
Dans les courriers précités, M. A faisait pourtant état d’actions de démarchage des occupants de logements mitoyens de ceux déjà vendus qu’il se proposait d’entreprendre pour permettre aux intéressés, mais aussi à leurs enfants et petits enfants, d’acquérir les logements en cause.
Quoi qu’il en soit du bien fondé de cette initiative au regard de la convention de gestion du 12 novembre 2008, il appartenait à son auteur, qui avait déjà été averti sur ce point, de la soumettre à son supérieur et non d’écrire directement à l’ANGDM au mépris de la chaîne hiérarchique. Le grief est donc fondé
Le deuxième porte sur 'd’importantes carences managériales qui nous conduisent à devoir dresser un véritable constat d’échec'. La lettre fait état d’un 'malaise profond au sein de l’encadrement de l’agence de Lens/Liévin', 'si fort qu’il a même été ressenti par les représentants du personnel’ dont elle donne deux exemples. Il est rappelé à cet égard que 'l’entreprise a déployé des moyens importants afin de développer vos aptitudes à manager et à animer les équipes’ notamment au travers d’une formation au management dont ce directeur d’agence a bénéficié en juin 2009.
Les deux exemples cités sont le cas de M. F Z et de H D:
— s’agissant du premier, nommé en mars 2009 responsable de la maîtrise d’ouvrage sous l’autorité directe du directeur d’agence, l’employeur reproche à M. A, d’être, à de nombreuses reprises, intervenu en direct auprès de son équipe sans l’en informer préalablement et sans l’en aviser a posteriori, ces interventions ayant le plus souvent pour objet de donner des consignes différentes de celles reçues de M. Z, ce qui a remis en cause le positionnement hiérarchique de celui ci et l’a amené à donner sa démission en décembre.
Le salarié soutient que cette décision provient de la légitime insatisfaction, à laquelle il était étranger, d’un collaborateur dont les fonctions n’étaient toujours pas définies plusieurs mois après sa prise de fonction et auquel un tuteur avait été affecté à la mi septembre, ce dont lui même n’a été informé que le 28 octobre. Il reconnaît la réalité de deux incidents survenus l’un le 4 octobre, date à laquelle il ignorait l’existence du tutorat l’autre le 2 novembre, et considère avoir agi dans les deux cas comme il convenait.
— s’agissant de M. D, directeur adjoint de l’agence de Lens/Liévin avant sa mutation à celle de Bruay La Buissière, l’employeur reproche à M. A de n’avoir pas respecté le contenu de la délégation de pouvoirs dont il bénéficiait depuis le 19 juillet 2006, ce qui a mis en cause la position et l’autorité de l’intéressé et nui à la lisibilité de l’organisation interne de l’agence. Le salarié conteste avoir eu le moindre problème relationnel avec son adjoint, qui a demandé à partir à égalité à Bruay dans l’espoir de prendre la direction de cette agence lors du départ du titulaire à la retraite, ce qui s’est effectivement produit.
Ces incidents ne sont que l’illustration d’une difficulté plus générale. Il résulte des attestations de MM Z et D que l’un comme l’autre a eu des difficultés à se voir reconnaître dans leurs fonctions du fait des intrusions incessantes du directeur d’agence dans leur domaine de compétence, étant rappelé, selon le compte rendu qui a été fait de sa réunion du 17 novembre 2009, que le comité de management 's’attarde sur le management de Monsieur A à l’agence de Lens. Des remontées d’insatisfaction sont évoquées régulièrement'.
S’agissant de la formation au management, l’intimé indique que tous les cadres, y compris le directeur général et ses adjoints, devaient en suivre une . Il résulte toutefois des pièces produites qu’il a suivi, en sus d’un 'atelier de management’ qui était de règle (mars-avril 2007) deux autres formations de 'mastership en management’ d’une part les 26 et 27 juin 2008, d’autre part le 30 juin 2009 qui avaient pour but de pallier ses carences dans ce domaine: contrairement aux instructions figurant dans le document intitulé 'politique de management’ de la SOGINORPA, il mélangeait les divers types de comité de direction existant dans son agence et ne respectait pas la périodicité de chacun d’eux.
Indépendamment de l’état des lieux établi le 8 avril 2010 par le DGA chargé de l’opérationnel dans la perspective de l’entretien préalable et qui, de ce fait, ne peut être retenu qu’en complément d’autres éléments, il résulte de ce qui précède l’existence d’importantes carences managériales.
M. A fait certes valoir que les reproches examinés plus haut ne concernent nommément que deux personnes alors qu’il en avait 160 sous ses ordres. Il considère, par ailleurs, que le directeur général lui a renouvelé sa confiance en lui déléguant, le 4 janvier 2010, une partie de ses pouvoirs.
Il a été rappelé plus haut qu’il s’agissait d’une délégation de signature et non de pouvoirs, qui a été consentie à M. A à l’instar des autres directeurs d’agence. On ne saurait y voir, de ce fait, le signe d’une confiance maintenue. Enfin, le silence des comptes rendus de comités de siège sur des difficultés que ces instances n’avaient pas pour mission d’examiner n’est pas significatif.
Ce grief est donc fondé.
Le troisième grief réside dans 'les difficultés qui existent entre vous et les institutions représentatives du personnel', 'telles que le dialogue est proche de la rupture. Les plaintes émanant des représentants du personnel se multiplient et leur défiance s’accentue. Nous tenons à relever votre incapacité à piloter les réunions du comité d’établissement dont vous assurer la présidence’ et qui, 'n’étant pas correctement encadrées, se prolongent bien au delà du temps prévu voire se reprogramment sur plusieurs jours';
M. A voit dans la longueur de ces réunions le signe de l’importance qu’il accordait au dialogue avec les institutions représentatives. Il l’explique également par l’ambiance générale de l’entreprise et le contexte explosif lié à la gestion de celle ci mis en évidence par le rapport de la chambre régionale des comptes et la multiplication des communiqués de presse de la direction.
Celle ci réplique que cette situation provenait pour partie du fait qu’étaient évoquées en comité d’établissement des questions relevant du comité central d’entreprise et que M. A, souhaitant y répondre, se mettait en porte à faux; que cette manière de faire a suscité le mécontentement des partenaires sociaux;
Aucune conclusion ne peut être tiré à cet égard des procès verbaux des réunions du comité d’établissement du 22 janvier 2009 et 2 octobre 2009. Ce bien fondé de ce grief est douteux.
Il est enfin fait état des 'répercussions que l’attitude de M. A aurait à l’extérieur de l’entreprise'. La lettre de licenciement mentionne à ce titre l’interpellation émanant d’un élu local qui s’inquiétait de la concrétisation des promesses que ce directeur lui aurait faites 'depuis de longs mois'
L’intimé indique, sans être contredit, que cet élu local était le maire de Mazingarbe, qui s’est inquiété, dans une lettre du 29 mars 2010, du retard pris dans la réhabilitation de logements. Il souligne qu’à la date indiquée, il lui était interdit de se rendre à l’agence et que, par ailleurs, les travaux ne pouvaient commencer avant que les marchés aient été signés par le directeur général, qui l’a fait le 15 mars 2010.
L’appelant réplique que le déroulement de la procédure nécessite des délais peu compressibles (218 semaines pour une tranche de 40 à 50 logements. En l’occurrence, il s’agissait de 130 logements, le lancement des travaux étant en outre tributaire du versement d’aides spécifiques) ) mais qu''il appartenait à son directeur d’agence de tenir le maire informé de l’avancement des travaux et d’actionner ses contacts en interne, notamment le responsable de la construction, le cas échéant la direction générale.
Dans deux lettres datées du 29 mars 2010, adressées respectivement au président de la SOGINORPA et au directeur de l’agence de Lens/Liévin de celle ci, le maire de Mazingarbe transmettait une pétition par laquelle140 locataires de logements appartenant à cette société ou leurs ayant droits exigeaient le respect des engagements pris lors des réunions publiques des 22 octobre 2008 et 17 juin 2009 au sujet de la réhabilitation des logements situés dans le 'quartier des 3 cités’ dont il précisait qu’ils 'n’en pouvaient plus'.
Quoi qu’il en soit de ce point, qui n’est que la conséquence de ce qui a été examiné plus haut, les griefs retenus constituaient une cause sérieuse de licenciement.
Le salarié soutient que la cause réelle de celui ci est son refus de cautionner des pratiques anormales relevées par la chambre régionale des comptes du Nord-Pas-de-Calais dans son rapport d’observations définitives et pour lesquelles le président de la société a été condamné par le tribunal correctionnel. Il n’apporte toutefois aucun début de preuve de cette allégation.
Il y a lieu, en définitive, à infirmation du jugement qui a fait droit, sur le principe, à la demande de dommages intérêts de l’ancien directeur d’agence.
— Sur la demande reconventionnelle:
La SOGINORPA reproche à son ancien collaborateur d’avoir abusé de sa liberté d’expression et d’avoir porté atteinte, par malveillance, à son image et à sa réputation. M. A s’en défend, soulignant l’importance du contexte qui expliquerait la rapidité avec laquelle il a été mis à l’écart.
Si l’intimé n’apporte aucun commencement de preuve de cette affirmation, il ne résulte pas des pièces produites qu’il ait manifestement abusé de sa liberté d’expression dans le cadre du procès ni fait preuve d’une intention malicieuse caractérisée. La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Le salarié, qui perd son procès, devra supporter les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du même code.
Il n’est pas inéquitable, pour autant, de laisser à la charge de l’employeur l’intégralité des frais irrépétibles (honoraires d’avocat notamment) qu’il a du exposer pour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort:
Écarte des débats les pièces de M. A numérotées 31, 32, 34,35, 36, 37, 109 à 115 dans le bordereau annexé à ses dernières conclusions.
INFIRME le jugement déféré et
Statuant à nouveau:
Prend acte de ce qu’J A se désiste de sa demande d’annulation du licenciement;
Dit que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse;
Le déboute de sa demande de dommages et intérêts;
Rejette les demandes plus amples ou contraires;
Condamne J A aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, P/ Le Président empêché,
Le Conseiller,
C. PIQUARD J.L. AB
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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