Cour d'appel de Besançon, 9 février 2016, n° 14/02323
CPH Besançon 6 juillet 2012
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CA Besançon
Infirmation partielle 9 février 2016

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que les griefs invoqués par l'employeur ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, et a donc déclaré le licenciement abusif.

  • Accepté
    Licenciement abusif

    La cour a confirmé que le licenciement étant abusif, Monsieur I J a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Refus de remboursement des frais de restauration

    La cour a jugé que le refus de remboursement était justifié, car les repas ne respectaient pas les conditions de remboursement établies par l'employeur.

  • Accepté
    Dommages et intérêts pour licenciement abusif

    La cour a fixé les dommages et intérêts pour licenciement abusif à 30 000 €, en tenant compte de l'ancienneté et de la situation de Monsieur I J.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité de 2 500 € à Monsieur I J en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 9 févr. 2016, n° 14/02323
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 14/02323
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Besançon, 6 juillet 2012

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Besançon, 9 février 2016, n° 14/02323