Infirmation partielle 9 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 9 févr. 2016, n° 14/02323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 14/02323 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 6 juillet 2012 |
Texte intégral
ARRET N° 16/
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 09 FEVRIER 2016
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 12 janvier 2016
N° de rôle : 14/02323
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes de BESANCON
en date du 06 juillet 2012
Code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
I J
C/
SA PEVESCAL
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur I J, demeurant XXX – XXX
APPELANT
représenté par Me Patrick-Hugo GOBERT, avocat au barreau de METZ
ET :
SA PEVESCAL, ayant son siège social BP 7 – ROCHE SUR LOUE – XXX
INTIMEE
représentée par Me Carine NIORT, avocat au barreau de LIMOGES et de Monsieur PORRAL, son Président Directeur Général
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats du 12 Janvier 2016 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER
CONSEILLERS : M. C D et Monsieur G H
GREFFIER : Mme A B
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER
CONSEILLERS : M. C D et Monsieur G H
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 09 Février 2016 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La S.A. PEVESCAL, spécialisée dans la fabrication de menuiserie PVC et d’escaliers en bois, a embauché le 1er septembre 2005 M. I J comme responsable des études lancement du secteur bois.
Suite à un rapport d’audit externe réalisé en septembre 2008, la S.A. PEVESCAL a instauré une nouvelle organisation de ses différents services et a affecté M. I J plus particulièrement au service commercial, sous l’autorité hiérarchique de M. K L.
Par courrier remis en main propre le 29 janvier 2009, la S.A. PEVESCAL a convoqué M. I J à un entretien préalable à son licenciement qui s’est tenu le 19 février 2009.
La S.A. PEVESCAL a notifié à M. I J son licenciement pour faute grave le 29 février 2009, lui reprochant notamment une attitude d’opposition systématique et constante à la nouvelle organisation de la société et son refus de collaborer caractérisé par une mise en retrait volontaire.
M. I J a saisi le conseil de prud’hommes de Besançon par requête enregistrée le 19 juillet 2010 afin de voir déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de son employeur à lui verser les sommes suivantes :
— frais de restauration en janvier et février 2009 : 259,60 €
— indemnité de préavis : 8 914,65 € brut
— congés payés afférents : 891,46 €'brut
— indemnité de licenciement : 2 080,08 €
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 53'500 €
— article 700 du code de procédure civile : 6 000 €
Par jugement rendu le 6 juillet 2012, le conseil de prud’hommes a fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire de M. I J à la somme de 2 971,55 € et a dit que le licenciement, dépourvu de faute grave, repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement a ainsi condamné la S.A. PEVESCAL à verser à M. I J les sommes suivantes, avec les intérêts légaux à compter du 23 juillet 2010 :
— indemnité de préavis : 8 914,65 € brut
— congés payés afférents : 891,46 €'brut
— indemnité de licenciement : 2 030,56 €
L’employeur a également été condamné au remboursement des frais de restauration en janvier et février 2009 à hauteur de 259,60 €.
*
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 24 octobre 2014, M. I J a interjeté appel de cette décision.
Dans ses écrits déposés le 8 janvier 2016, il maintient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il considère que la S.A. PEVESCAL lui fait 11 griefs qui sont infondés. Il dit avoir notamment refusé à juste titre la modification unilatérale de son contrat de travail, rappelant que l’employeur lui a retiré toutes ses attributions de responsable de la partie lancement.
Il sollicite donc la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 53'500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la confirmation du jugement en ses autres dispositions.
*
Pour sa part, dans ses écrits déposés le 8 janvier 2016, la S.A. PEVESCAL forme un appel incident afin de voir déclaré le licenciement pour faute grave justifié. Elle sollicite également une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise que le licenciement n’est fondé que sur deux seuls griefs, en l’espèce une attitude d’opposition systématique à la nouvelle organisation de la société, ainsi que le refus de collaborer caractérisé par une mise en retrait volontaire.
Elle considère que M. I J ne pouvait s’opposer à la nécessaire réorganisation de la société qui relève de son pouvoir de direction.
Elle explique enfin avoir refusé à bon droit de prendre en charge des factures de restauration ne respectant pas les conditions de remboursement.
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 12 janvier 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1° ) Sur le licenciement :
Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail que la faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l’employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 29 février 2009 fixant le cadre du litige, notifiée par voie recommandée avec accusé de réception et à laquelle la Cour se réfère expressément en raison de sa longueur, l’employeur reproche à M. I J une attitude d’opposition systématique et constante à la nouvelle organisation de la société et son refus de collaborer caractérisé par une mise en retrait volontaire.
Dans ses écrits repris à l’audience, l’employeur a confirmé qu’il s’agit des deux seuls griefs à l’origine du licenciement.
Il est constant que suite à un rapport d’audit externe réalisé en septembre 2008, la S.A. PEVESCAL a instauré une nouvelle organisation de ses différents services.
C’est ainsi que par lettre remise en main propre le 7 janvier 2009, la S.A. PEVESCAL a indiqué à M. I J qu’il était affecté au service commercial sous l’autorité de M. K L et l’a convoqué à un entretien le 9 janvier 2009 pour lui confirmer son nouveau profil de poste notamment en raison des réserves qu’il avait émises sur l’implication qui était attendue de lui.
Par lettre remise en main propre le 13 janvier 2009, la S.A. PEVESCAL a confirmé à M. I J que la responsabilité 'études et lancement’ du secteur bois était désormais confiée au responsable exploitation afin de lui permettre de rendre plus efficace la société sur le plan commercial.
Par courrier remis en main propre le 29 janvier 2009, la S.A. PEVESCAL a convoqué M. I J à un entretien préalable à son licenciement qui s’est tenu le 19 février 2009.
Pour démontrer la matérialité des griefs reprochés à M. I J, l’employeur produit uniquement les attestations de quatre salariés.
Ainsi, Mme Y Z relate que le 3 octobre 2008, le PDG de la S.A. PEVESCAL a expliqué lors d’une réunion sa volonté de réorganiser le fonctionnement de l’entreprise en trois services différents en la désignant responsable du service administratif et financier, M. K L étant chargé du service commercial et M. M N O étant désigné responsable du service exploitation. Elle indique qu’invité à prendre la parole à la fin de la réunion, M. I J a déclaré : 'on verra bien si vous vous en sortez', et que rouge de colère, il s’est levé pour rejoindre son bureau. Elle précise que cela 'a jeté un froid dans l’assistance’ et que postérieurement, lors de la première réunion du comité de direction du 22 octobre 2008, M. I J apparaissait 'clairement pas enthousiaste’ et ne s’intéressait pas à l’ordre du jour. Cette salariée précise encore : 'on voyait clairement qu’il était vexé de ne pas faire partie des trois responsables, ceci n’a pas manqué d’accroître le malaise qui s’était instauré lors de la réunion du 3 octobre 2008. Son attitude de défiance vis-à-vis de la direction comme des responsables de service s’est ensuite aggravée, M. I J montrant clairement son opposition en se mettant en retrait de ses fonctions et en refusant de collaborer. En fin d’année, lors de la fête qui avait été organisée le 23 décembre 2008 avant la fermeture pour les congés, j’ai pu constater que M. I J s’était abstenu d’y participer, préférant quitter l’entreprise sans un mot et sans prendre le cadeau qui lui était destiné'.
Pour sa part, M. K L, responsable du service commercial, écrit : 'le comportement de M. I J était insidieux, sa volonté de se mettre en retrait et à plusieurs reprises de ne pas collaborer avec ses responsables de service sont devenus insurmontables, son opposition amenant à ce que nous soyons complètement bloqués dans notre gestion quotidienne'. Comme Mme Y Z, le témoin relate qu’à l’issue de la réunion de présentation de la nouvelle organisation du 3 octobre 2008, M. I J a quitté la salle en disant : 'on verra bien si vous vous en sortez', et qu’il a refusé de participer à la fête de X. Le témoin précise que cette absence illustre 'les difficultés rencontrées par la direction comme avec les différents responsables de service auxquels M. I J n’a jamais voulu avoir de comptes à rendre'.
En ce qui le concerne, M. M N O, responsable du service exploitation raconte également l’épisode de la réunion du 3 octobre 2008, estimant que M. I J n’a pas accepté ni sa nouvelle mission, ni la nouvelle organisation, ni de rendre des comptes à sa hiérarchie. Il précise que M. I J a pris la décision de ne plus partager les informations et le savoir-faire dont il était en possession afin de faire entrave et de provoquer l’échec des responsables des trois nouveaux services créés. Il explique que M. I J a encore refusé de venir à une réunion à propos de la production bois avec les responsables pour débattre des investissements et de l’organisation.
Enfin, M. E F, technicien, écrit notamment : 'l’attitude de M. I J s’est particulièrement aggravée lorsque le PDG, pour optimiser l’entreprise, a choisi d’adopter une nouvelle organisation et a créé trois services avec un responsable pour chacun d’entre eux. M. I J a été clairement en désaccord avec la décision prise par la direction et n’a pas hésité à le faire savoir. Au quotidien, il critiquait la direction et les nouveaux responsables, il ne prenait pas part à la mise en oeuvre de la nouvelle organisation et à plusieurs reprises a même refusé de faire ce qui lui était demandé. Son comportement est devenu de plus en plus pesant et a affecté vraiment l’ambiance de travail. Les choses devenaient de plus en plus difficiles à gérer. J’ai bien vu que le blocage ne faisait que s’accentuer lorsque M. I J n’a pas participé à la fête de fin d’année avec les autres salariés'.
Force est de constater que ces quatre témoins restent particulièrement vagues sur les faits qui étaient concrètement reprochés à M. I J, qu’ils ne précisent notamment pas quels sont ses actes positifs d’obstruction aux ordres donnés et qu’ils se contentent en réalité d’exprimer des opinions, des avis ou des sentiments personnels.
Ainsi, seuls apparaissent véritablement établis le refus de M. I J de participer à la fête de X et les propos qu’il a tenus à la fin de la réunion de présentation de la nouvelle organisation du 3 octobre 2008.
Or, cette prise de position orale relève de la simple liberté de critique, étant au surplus rappelé que M. I J avait été invité à présenter ses observations. Elle ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement pas plus que l’absence à une fête de fin d’année.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré et de déclarer le licenciement abusif.
2° ) Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La S.A. PEVESCAL comptant plus de 11 salariés au moment du licenciement et M. I J ayant plus de 2 ans d’ancienneté, en l’espèce plus de 3 ans, les dommages et intérêts pour licenciement abusif ne peuvent être inférieurs à l’équivalent de 6 mois de salaire.
M. I J était âgé de 64 ans au moment du licenciement et il n’est pas sérieusement contesté par l’employeur qu’il n’a pas pu retrouver d’emploi après la rupture du contrat, ce qui l’a contraint à faire liquider ses droits à retraite.
Au regard de ces éléments, la Cour fixera à la somme de 30 000 € les dommages et intérêts pour licenciement abusif, étant noté que ne sont pas contestées les dispositions du jugement ayant fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 971,55 € brut.
3° ) Sur le remboursement des frais de restauration :
Il ressort des pièces versées que suite à un redressement opéré par l’URSSAF selon lettre d’observations du 2 août 2010, la S.A. PEVESCAL a conditionné le remboursement des frais de restauration aux seuls repas pris dans le restaurant avec lequel elle a conclu une convention.
C’est donc à juste titre que M. I J s’est vu refuser par la S.A. PEVESCAL le remboursement de repas qu’il s’est fait livrer par le restaurant à domicile, si bien que le jugement devra également être infirmé sur ce point.
4° ) Sur les effets de la décision vis-à-vis des tiers :
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus à l’article L. 1235-3, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l’espèce.
Les éléments produits par M. I J n’indiquant pas à quelle hauteur il a bénéficié de telles prestations, il y a lieu en l’espèce d’ordonner ce remboursement, en totalité, dans la limite légale prévue.
5° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La S.A. PEVESCAL ayant succombé dans l’essentiel de ses prétentions à hauteur de Cour, elle devra supporter les entiers dépens de première instance et d’appel sans pouvoir prétendre elle-même à l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
L’équité commande en revanche d’allouer à M. I J une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l’appel principal de M. I J partiellement fondé;
DÉCLARE l’appel incident de la S.A. PEVESCAL partiellement fondé ;
CONFIRME le jugement rendu le 6 juillet 2012 par le conseil de prud’hommes de Besançon en ce qu’il a fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 971,55 € brut et en ce qu’il a condamné la S.A. PEVESCAL à verser à M. I J les sommes suivantes, avec les intérêts légaux à compter du 23 juillet 2010 :
— indemnité de préavis : 8 914,65 € brut
— congés payés afférents : 891,46 €'brut
— indemnité de licenciement : 2 030,56 €
INFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. I J est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la S.A. PEVESCAL à verser à M. I J la somme de trente mille euros (30 000 €) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE M. I J de sa demande de remboursement de frais de restauration ;
DIT que la S.A. PEVESCAL devra le cas échéant rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées le cas échéant au salarié dans la limite de six mois à compter de la rupture sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
DÉBOUTE la S.A. PEVESCAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. PEVESCAL aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser à M. I J une indemnité de deux mille cinq cents euros (2 500 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le neuf février deux mille seize et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, et par Mme A B, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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