Infirmation partielle 12 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 mai 2015, n° 14/16562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/16562 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 juin 2014, N° 14/54979 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 12 MAI 2015
(n° 336 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/16562
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/54979
APPELANTES
SARL FACEBOOK FRANCE Agissant poursuites et diligences de son Gérant ou tout autre représentant légal
XXX
XXX
Société FACEBOOK INC Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
XXX
XXX
94025 Californie – ETATS-UNIS
Représentées par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
assistées de Me Agathe MALPHETTES substituant Me Bertrand LIARD de la SELARL MAGENTA, avocat au barreau de PARIS, toque : J002
INTIME
Monsieur I G X
demeurant
XXX
DJIBOUTI
XXX
Elisant domicile chez son avocat
XXX
XXX
Représenté par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
assisté de Me Rémy FEKETE de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Mme D E, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
M. F G X, président de la République de Djibouti, expose que des publications constitutives de menaces de mort, de provocations d’atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité physique, de diffamations et d’injures publiques à son encontre ou à l’encontre de sa famille et/ou de ses proches sont disponibles sur un compte Facebook du pseudonyme 'B B’ accessible à l’adresse 'https:I/www.facebook.com/#IIAINANCI-IE" (ci-après le profil 1).
Il affirme qu’il n’a pas pu identifier ni contacter cet utilisateur depuis sa page Facebook et avoir vainement adressé une mise en demeure en date du 20 mars 2014 à la société Facebook, lnc, propriétaire du site, visant à faire supprimer les publications illégales, suspendre/clôturer le compte d’utilisateur 'B B', et empêcher ce dernier de publier de nouveau contenus illégaux.
Autorisé à assigner à heure indiquée devant le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé, il a alors, par acte du 15 mai 2014, fait assigner la société Facebook Inc, société de droit californien, domiciliée en Californie (Etats Unis), et la SARL Facebook France, sur le fondement des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile , 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dite LCEN , 433-3 du code pénal et des articles 23, 24, 29, 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Soutenant oralement son assignation à l’audience du 16 juin 2014 et y ajoutant une nouvelle demande relative aux profils Facebook 'B B Ainandj’ (ci-après le profil 2)' et B B Sougueh’ (ci-après le profil 3), accessible aux adresses figurant dans ses écritures, M. X a demandé que la société Facebook, inc et la société Facebook France soient solidairement condamnées sous astreinte :
à clôturer les trois profils susvisés,
à supprimer définitivement l’ensemble des publications litigieuses présentées dans l’assignation en référé du 5 mai 2014,
à communiquer les adresses IP des titulaire de ces trois profils facebook,
sollicitant une indemnité de procédure.
Par ordonnance en date du 30 juin 2014, le juge des référés de ce tribunal, après avoir relevé que M. X avait indiqué à l’audience que le compte 'B B’ avait été clôturé postérieurement à l’assignation a :
— dit recevable l’action de M. X
— ordonné à la société Facebook Inc. de communiquer à M. X les données qu’elle détient de nature à permettre l’identification du titulaire de chacun des trois profils susvisés, accessibles à leur adresse URL respective mentionnée au dispositif, notamment :
* l’identifiant de la connexion, en particulier l’adresse IP utilisée lors de la création des comptes et de chaque connexion aux comptes, en précisant les date, heure, minute, seconde et fuseau horaire correspondant,
* les date et heure de début et de fin de chaque connexion au compte,
* les noms et prénom ou raison sociale associé au compte,
* la date de naissance,
* l’adresse postale associée,
* les adresses de courrier électronique associées,
* les numéros de téléphone,
— ordonné à la société Facebook Inc. de procéder sans délai à la clôture du profil 2 et en tant que de besoin, du profil 1
— ordonné à la société Facebook France de faire toute démarche notamment auprès de la société Facebook Inc. en vue de la clôture du profil 2
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus
— condamné la société Facebook inc aux dépens et à payer à M. X la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Facebook Inc est appelante de cette ordonnance et, par conclusions transmises le 6 mars 2015, auxquelles il convient de se reporter, demande à la cour de l’infirmer et de déclarer irrecevable comme nouvelle en appel, et subsidiairement non fondée, la demande de M. X tendant à l’octroi de dommages-intérêts, en tout état de cause, de le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€ et aux dépens.
La société Facebook France est également appelante de cette ordonnance et, par conclusions transmises le 6 mars 2015, demande à la cour de la mettre hors de cause comme étant dépourvue de toute qualité à défendre et, en conséquence, de déclarer M. X irrecevable, subsidiairement, non fondé en toutes ses demandes et d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qui la concerne. Elle demande en outre sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000€ et aux dépens.
M. X, intimé, par conclusions transmises le 20 mars 2015, auxquelles il convient de se reporter, demande à la cour, au visa notamment des articles 809 et 145 du code de procédure civile, 4 de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des données personnelles, 6 de la LCEN susvisée et 2, 3 et 5 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à la l’informatique, aux fichiers et aux libertés :
— de rejeter la fin de non recevoir opposée par la société Facebook France
— de déclarer irrecevables les prétentions de la société Facebook Inc
— de débouter ces sociétés de leurs demandes
— de confirmer l’ordonnance entreprise
— de condamner solidairement ces sociétés à lui payer la somme de 65.000€ à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 6 de la LCEN et des articles 1382 et 1383 du code civil
— d’assortir leur condamnation confirmée d’une astreinte définitive de 20.000€ par jour de retard
— de réserver à la cour la liquidation de l’astreinte
— de condamner solidairement ces sociétés à lui payer une indemnité de procédure de aux dépens.
Par conclusions d’incident signifiées le 27 mars 2015 la société Facebook Inc et la société Facebook France demandent à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture et de déclarer recevables leurs pièces communiquées le 27 mars 2015.
Par conclusions transmises le 27 mars 2015, M. X s’oppose à ces demandes.
SUR CE LA COUR
sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Considérant que les sociétés Facebook Inc et Facebook France qui se bornent à soutenir que les pièces qu’elles communiquent après l’ordonnance de clôture du 25 mars 2015 se contentent d’apporter la preuve des moyens qu’elles développent dans leurs conclusions, ne justifient d’aucune cause grave au sens de l’article 784 du code de procédure civile; que leur demande ne peut être accueillie et que leurs pièces 28 et suivantes seront donc écartées des débats ;
sur les demandes dirigées contre la société Facebook Inc
Considérant que ces demandes tendent à sa condamnation d’une part, à communiquer les données d’identification des titulaires des trois profils Facebook en cause et, d’autre part, à clôturer le profil 2 et, en tant que de besoin, le profil 1;
Considérant que la société Facebook Inc qui conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise soutient, à titre principal, que la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française aux mesures ordonnées sont artificielles dès lors que ces mesures ne sont pas localisées et n’ont pas vocation à être exécutées en France et qu’il n’est pas démontré que la loi française serait applicable au fond du litige alors même que les titulaires des profils en cause se domicilient en Belgique ;
Qu’elle soutient, subsidiairement :
— d’une part, que le juge des référés a excédé ses pouvoirs en ordonnant des mesures définitives sans lien avec la France et de portée internationale, en tout état de cause, disproportionnées au regard des règles du procès équitable et du respect de la liberté d’expression des intéressés, nullement mis en cause
— d’autre part, qu’elle n’est pas le responsable de traitement concerné par les demandes de M. X, dès lors qu’elle ne remplit pas les conditions prévues à l’article 5 de la loi du 6 janvier 1978, que le service Facebook a établi la société Facebook Ireland Limited comme responsable de traitement de données des utilisateurs résidant, comme en l’espèce, hors des Etats-Unis et du Canada, et que cette société est soumise à cet égard aux lois irlandaises de 1998 et 2003
— enfin, que le juge des référés n’est pas une personne habilitée, au sens de l’article 3 II de cette loi, pour ordonner à un responsable de traitement établi aux Etats-Unis de communiquer les données d’identification d’utilisateurs Facebook non français à un citoyen non français sans leur consentement, requis par son article 7;
Considérant que M. X soutient, d’abord, que les demandes de la société Facebook Inc en appel sont irrecevables en application du principe de l’estopel qui lui interdit de présenter brutalement à son préjudice en appel des moyens en contradiction expresse avec le fait qu’il s’en est rapporté à justice en première instance ;
Considérant toutefois, sur l’estopel, qu’il résulte de l’ordonnance entreprise que la société Facebook Inc s’en est rapportée à justice quant à la recevabilité et l’opportunité des demandes relatives au profil 1, après que M. X a indiqué à l’audience que le compte 'B B’ avait été clôturé postérieurement à l’assignation;
Que l’ordonnance entreprise relève encore que la société Facebook Inc a souligné que M. X ne faisait état que d’une seule publication sur les deux autres profils ;
Que M. X soutient qu’en vue d’échapper à l’astreinte, la société Facebook Inc indiquait ne pas s’opposer au principe des mesures sollicitées, sans cependant produire les écritures sur lesquelles il se fonde ;
Considérant que le rapport à justice est une contestation et ne saurait constituer une reconnaissance de la recevabilité ni du bien fondé des demandes adverses ;
Considérant par suite qu’il ne résulte pas des énonciations et constatations qui précèdent une contradiction expresse de la société Facebook Inc; que la demande à ce titre n’est pas fondée et doit donc être rejetée ;
Considérant que M. X soutient, ensuite, que l’exception d’incompétence du juge français soulevée tardivement en appel est irrecevable et qu’en tout état de cause, en l’absence de contrôle des informations fournies par ses utilisateurs à la rubrique 'à propos’ de leur page Facebook, la société Facebook Inc ne parvient pas à établir que le titulaire en cause réside en Belgique alors que les profils en cause sont rédigés en Français et ciblent manifestement le public français ;
Considérant que la société Facebook Inc qui, devant le premier juge, s’en est rapportée à justice sans soulever l’exception d’incompétence du juge des référés français est irrecevable à la soulever en appel, en application des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile qui imposent, à peine d’une telle sanction, de soulever les exceptions de procédure avant toute défense au fond ;
Qu’au demeurant, la compétence juridictionnelle internationale du juge des référés saisi résulte, à l’évidence et vu l’urgence, de la gravité du trouble manifestement illicite invoqué, qui découle de menaces de mort et d’appels au meurtre accessibles de France sur une page Facebook rédigée en français dont rien ne permet d’établir qu’elle ne cible pas la France, comme en attestent les procès verbaux d’huissiers produits, peu important la nationalité du demandeur ou le fait que la page Facebook cible également, le cas échéant, d’autres Etats tels la Belgique ou Djibouti, dès lors que les mesures conservatoires et provisoires à prendre pour faire cesser ce trouble doivent prendre effet en France ;
Considérant que M. X soutient enfin, que la société Facebook Inc est à la fois le responsable de traitement de données et l’hébergeur du service Facebook auquel la clôture des profils et la communication des données d’identification de leur titulaire doivent être ordonnées, au visa des articles 6 de la LCEN et 2 de la loi du 6 janvier 1978, dès lors qu’elle a une filiale en France destinée à assurer la promotion et la vente d’espaces publicitaires proposés par son service et dont l’activité vise la France; qu’il dispose au demeurant d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à obtenir confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Considérant, sur la qualité à défendre de la société Facebook Inc, que la conservation des données mentionnées à l’article 1er de la LCEN qui fonde la demande est soumise à la loi du 6 janvier 1978 conformément à l’article 4 du décret 2011-219 du 25 février 2011, relatif à la conservation et à la communication des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne ;
Que l’article 1er de cette dernière loi s’applique aux traitements de données qu’il vise, lorsque leur responsable remplit les conditions prévues à l’article 5 ;
Que son article 3 énonce que le responsable d’un traitement de données est … le service ou l’organisme qui détermine ses finalités et ses moyens ;
Que son article 5 énonce que sont soumis à la présente loi les traitements de données à caractère personnel…:
1° dont le responsable est établi sur le territoire français. Le responsable d’un traitement qui exerce une activité sur le territoire français dans le cadre d’une installation … y est considéré comme établi (…);
Que cet article 5 1° transpose l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 95/46/CE précitée qui doit être interprété, au sens de l’arrêt Costeja rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 13 mai 2014 (C-131/12), en ce sens qu’un traitement de données à caractère personnel est effectué 'dans le cadre des activités’ d’un établissement du responsable de ce traitement sur le territoire d’un État membre, au sens de cette disposition, lorsque le responsable de traitement crée dans un État membre une succursale ou une filiale destinée à assurer la promotion et la vente des espaces publicitaires proposés par son service et dont l’activité vise les habitants de cet État membre; qu’une telle interprétation est fondée sur le lien indissociable entre l’activité de ces deux sociétés, la publicité étant nécessaire à la rentabilité du service et le service étant le vecteur indispensable à la publicité ;
Que la société Facebook Inc est la société mère du groupe Facebook dont la société Facebook France est une filiale établie en France qui a pour activité, selon son extrait K-bis, de « fournir au groupe Facebook des prestations de services en rapport avec la vente d’espaces publicitaires…" ;
Qu’il résulte, avec l’évidence requise en référé, des conditions générales d’utilisation de ses services (pièces 1, 1 bis, 13 et 13 bis) – dont les utilisateurs déclarent avoir pris connaissance avant toute inscription au Services Facebook – que la société Facebook Inc ne se reconnaît responsable de traitement au sens de ce texte que pour les utilisateurs de ses services résidant aux Etats-Unis ou au Canada et qu’elle a désigné la société Facebook Ireland Ltd, de droit irlandais et établie à Y, comme responsable pour les autres utilisateurs ;
Que par ailleurs et au vu des procès verbaux de constat d’huissier versés aux débats, le titulaire des profils en cause qui indique sous le pseudonyme 'B B’ avoir étudié à l’université de Djibouti et habiter dans la région de Bruxelles, est vraisemblablement établi en Belgique, étant observé au surplus qu’il est question sur le profil 2 de la diaspora djiboutienne belge (pièce Facebook Inc 26, p. 8-9) ;
Que M. X, qui fait valoir que ces indications ne font l’objet d’aucune vérification, ne propose aucun argumentaire tendant à localiser l’intéressé aux Etats-Unis ou au Canada ;
Qu’il ne propose par ailleurs aucun indice, matériels techniques juridiques ou autre, ni aucun argumentaire, susceptibles d’établir qu’à l’évidence et contrairement aux indications résultant des pièces produites, c’est la société Facebook Inc et non la société Facebook Ireland Ltd qui détermine en réalité les finalités et les moyens du traitement des données des profils litigieux et qui opère elle-même le service Facebook en cause qu’elle héberge, peu important l’éventuelle résidence hors des Etats Unis et du Canada de leurs destinataires ;
Qu’il s’en déduit avec l’évidence requise en référé que la loi du 6 janvier 1978 s’applique en l’espèce à la société Facebook Ireland, responsable de traitement des données en cause, effectué dans le cadre des activités de la société Facebook France, au sens des textes susvisés ;
Qu’il s’en déduit dès lors nécessairement qu’il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que la société Facebook Inc est à l’évidence le responsable de traitement des données litigieuses, au sens de l’article 3 de la loi du 6 janvier 1978, ni qu’elle opère et héberge manifestement le service Facebook concerné, au sens de l’article 6 de la LCEN ;
Considérant que M. X fonde encore ses demandes sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, selon lesquelles, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé, étant observé que dans un litige international la mise en oeuvre de telles mesures est soumise à la loi française ;
Qu’il soutient qu’il dispose d’un motif légitime dès lors que les dispositions de l’article 6 I 1 et 2 de la LCEN ne prévoient une exonération de responsabilité civile et pénale des personnes qu’elles visent, telle la société Facebook Inc, à raison des informations stockées, que si elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en empêcher l’accès et qu’elle ne saurait prétendre à cette exonération dès lors qu’elle ne lui a toujours pas communiqué les données d’identification du pseudonyme 'B B', indispensables à l’engagement de poursuites à son encontre alors même que les publications illicites persistent ;
Considérant toutefois qu’au vu des constatations et énonciations qui précèdent il n’est pas établi que la société Facebook Inc héberge le service Facebook en cause et détient les données d’identification dont M. X souhaite la communication ;
Que la mesure d’instruction in futurum que demande M. X ne peut donc être accueillie ;
Considérant qu’il y a donc lieu, vu l’évolution du litige, d’infirmer l’ordonnance entreprise des chefs qui concernent la société Facebook Inc ;
sur la demande dirigée contre la société Facebook France
Considérant qu’aux termes de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Considérant que la demande visant la société Facebook France tend à voir confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle lui a ordonné de faire toute démarche, notamment auprès de la société Facebook Inc, en vue de clôturer le profil 2, au constat du caractère manifestement illicite de la publication suivante en date du 4 juin 2014 (pièce 26 intimé): "Que IOG [initiales de M. X] perde un jambe ou les deux, qu’il perde un oeil ou les deux, il a toujours été un pirate, un trafiquant de drogue et d’être humain… Bientôt il va être puni, même s’il s’enfuit….. il sera capturé mort ou vif. Dead or alive";
Considérant que la société Facebook France soutient qu’aucune mesure quelle qu’elle soit ne saurait lui être ordonnée dès lors, d’une part, qu’elle n’opère ni n’héberge les services Facebook en cause, n’ayant qu’une activité de support, d’autre part qu’elle ne représente pas les services Facebook, enfin que le contenu litigieux n’est plus accessible sur le profil 2 ;
Considérant que M. X soutient que l’ordonnance entreprise n’a pas condamné la société Facebook France en qualité d’hébergeur de services Facebook ou de représentant de ceux-ci, mais conformément à son objet social et aux engagements régulièrement pris par son directeur général, M. Z A, auprès des utilisateurs ;
Considérant, comme relevé plus haut, qu’il résulte du procès verbal de constat d’huissier du 2 mars 2015 produit par les sociétés Facebook Inc et France, dont la régularité n’est pas contestée, que si le contenu illicite accessible sur le profil 2 qui a fondé la condamnation litigieuse n’y figure plus à cette date, ce profil n’est toujours pas clôturé ;
Considérant que le message daté du 4 juin 2014 reproduit ci-dessus publie sans conteste des menaces de mort ou provocations d’atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité physique de M. X, de sa famille ou de ses proches ;
Considérant que ce message fait suite aux messages publiés entre janvier et mars 2014 sur le profil 1 qui, ainsi que le relève l’ordonnance entreprise, sont ainsi rédigés 'tu mourira comme ton beau-frère Djarna Mahamoucl Haiti à laquelle tu n’as pas pu le défendre contre la mort', 'mais toi, Winnie l°Ourson IOG, tu seras tué', ' we’lll be every where. to kill you', 'qui vivra verra, l’heure de la vengeance donnera ínchaAIlah', 'nous devons tous réagir… Arrêter cette faiblesse de vous inhiber derrière le pacifisme, ce gros tyran d’un autre âge… vous êtes 90% du peuple contre 4 personnes, il faut marcher contre ses 4 cons, c’est la seule solution soyons tous à Nagad’ et comporte un dessin représentant M. X, la tête coincée dans l’arrache-clou d’un marteau ;
Qu’un dommage imminent est ainsi caractérisé à première lecture du message litigieux, qui se déduit de son caractère d’extrême gravité, de la réitération des menaces de même ordre précédemment publiées sur le profil 1 par le pseudonyme B B et du fait que ce message apparaît ainsi susceptible de servir un dessein d’ampleur ;
Qu’il appartient donc au juge des référés de prendre toute mesure conservatoire ou de remise en état pour le prévenir ;
Considérant que, comme relevé ci-dessus, la société Facebook France a pour activité, aux termes de son extrait K-bis de « fournir au groupe Facebook des prestations de services en rapport avec la vente d’espaces publicitaires, le développement commercial, le marketing, les relations publiques, le lobbying, la communication, le support juridique et tous autres prestations de services commerciales, administratives etlou informatiques visant à développer les services et la marque Facebook en France";
Que la réponse à un utilisateur qui se plaint de la publication sur un profil Facebook, accessible en France, de contenus illicites d’une gravité telle qu’en l’espèce constitue à l’évidence et a minima un des aspects de la communication de l’entreprise Facebook ;
Que la société Facebook France qui se borne à conclure à sa mise hors de cause, ne développe aucune argumentation subsidiaire ;
Qu’il importe peu que, comme le fait valoir la société Facebook Inc pour sa propre défense, que le pseudonyme concerné ne soit pas dans la cause alors même que sa liberté d’expression est en litige, dès lors, d’abord, qu’en France, nul ne plaide par procureur, ensuite et surtout, que la présente instance tend précisément à obtenir les données traitées par le service Facebook permettant de l’identifier et que la limitation de la liberté d’expression du titulaire du compte est ordonnée, à titre provisoire et conservatoire, dans la proportion que commande, dans une société démocratique, la nécessaire préservation de l’intégrité physique des personnes que cette liberté d’expression menace et la nécessaire prévention de tels excès dans son exercice ;
Considérant par suite que la société Facebook France doit être condamnée à faire toute démarche utile, notamment auprès de la société Facebook Inc, société mère du groupe Facebook susvisé, et de la société Facebook Ireland Ltd, autre société de ce groupe, désignée comme responsable de traitement des données en cause, en vue de la clôture du profil 2, peu important que la société Facebook France ne soit ni l’hébergeur ni le représentant des services Facebook, dès lors que cette obligation de moyen entre manifestement dans la définition susvisée de son objet social ;
Que l’ordonnance entreprise doit donc être confirmée de ce chef ;
Considérant que M. X sollicite le prononcé d’une astreinte définitive de 20.000€ par jour de retard et demande à la cour de s’en réserver la liquidation ;
Considérant que la société Facebook France ne s’explique pas sur cette demande ;
Considérant qu’au vu de ce qui précède, l’injonction confirmée doit être assortie, dans les termes du dispositif, d’une astreinte qui, en vertu de l’article L131-2 du code des procédure civiles d’exécution, ne peut être que provisoire; qu’aucune circonstance n’étant invoquée pour justifier la demande en ce sens, il n’y a pas lieu pour la cour de s’en réserver la liquidation ;
sur les demandes accessoires
Considérant qu’au vu de ce qui précède, M. X ne caractérise pas le caractère manifestement abusif de la résistance des sociétés Facebook Inc et Facebook France à exécuter les condamnations prononcées à leur encontre par l’ordonnance entreprise ; que sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre ne peut donc être accueillie ;
Considérant que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif de l’arrêt ;
Considérant que la société Facebook France, partie perdante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et écarte des débats les pièces 28 et suivantes des sociétés Facebook Inc et Facebook France
Confirme l’ordonnance entreprise du chef relatif à la société Facebook France
L’infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, vu l’évolution du litige
Déclare irrecevables les demandes de M. X à l’encontre de la société Facebook Inc
Assortit l’injonction faite à la société Facebook France d’une astreinte provisoire de 1.000€ par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification du présent arrêt et ce pendant une durée de trois mois
Condamne la société Facebook France à payer à M. X la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette toute autre demande
Condamne la société Facebook France aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Loi du 29 juillet 1881
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Décret n°2011-219 du 25 février 2011
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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