Infirmation 28 septembre 2011
Confirmation 18 avril 2012
Rejet 19 février 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 18 avr. 2012, n° 11/04706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 11/04706 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 28 septembre 2011 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 201
R.G : 11/04706
XXX
XXX
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 18 AVRIL 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/04706
Décision déférée à la Cour : Suivant assignation aux fins de recours en révision à l’encontre d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel de POITIERS, le 28 septembre 2011.
DEMANDERESSE AU RECOURS EN REVISION :
XXX
dont le siège social est sis XXX
XXX
représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant la SCP GALLET – ALLERIT, avocats au barreau de POITIERS
et ayant pour avocat plaidant Me Maurice CASTEL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR AU RECOURS EN REVISION :
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant la SCP MUSEREAU François-MAZAUDON Bruno PROVOST-CUIF Stéphanie AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Madame Catherine JEANPIERRE-CLEVA, Conseiller
Monsieur Frédéric CHARLON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
LA COUR
Attendu que par arrêt contradictoire n° 576 en date du 28 septembre 2011 la cour d’appel de Poitiers a :
— infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne le 26 mars 2010 en toutes ses dispositions
— dit que la SCI l’Escale 85 est redevable d’une servitude de passage envers la parcelle située au XXX de l’impasse des Pêcheurs sur la commune de Barbâtre, cadastrée section XXX appartenant à M. Y
— avant dire droit, désigne en qualité d’expert M. B-C X avec mission de déterminer l’assiette de la servitude de passage, soit par un élargissement de l’impasse des Pêcheurs sur la partie sud de la parcelle AM 481 pour une largeur de 6 m, soit par un passage de 4 m reliant la parcelle AM 397 et la rue de la Frandière ou la rue de la C Levée à travers la parcelle AM 481, soit par tout autre solution recueillant l’accord des parties
— dit qu’après le dépôt du rapport d’expertise, l’affaire sera appelée à la première conférence de mise en état utile
— dit qu’il est sursis à statuer sur toutes les demandes complémentaires présentées par les parties
Attendu que la consignation des frais d’expertise était à la charge de M. Y mais qu’il n’a jamais exécuté cette obligation
Attendu que par exploit délivré le 26 octobre 2011 par la SCP Bricard Tesson Vincent huissiers de justice associés aux Sables-d’Olonne, la SCI l’Escale 85 a fait assigner M. Y devant la cour d’appel de Poitiers aux fins de :
— déclarer recevable et bien fondé son recours en révision contre l’arrêt du 28 septembre 2011
— déclarer M. Y irrecevable et mal fondé en son appel
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mars 2010 par le tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne
— condamner M. Y à lui payer les sommes de 25'000 € à titre de dommages-intérêts et 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. Y en tous les dépens avec distraction au profit de la SCP Gallet-Gallet-Allerit, avoués à la cour
Attendu que par acte enregistré au greffe de la cour le 20 février 2012, M. Y, (le défendeur) a constitué avoué
Attendu que par dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 29 février 2012, le demandeur en révision réitère les demandes formulées dans l’assignation sauf à ordonner la distraction des dépens au profit de la SCP Gallet-Allerit, avocats
Attendu que par dernières et uniques conclusions déposées au greffe de la cour le 20 février 2012, le défendeur demande de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son action
— débouter purement et simplement la SCI l’Escale 85 de sa demande de révision de l’arrêt du 28 septembre 2011 et en conséquence
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel
— confirmer en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers en date du 28 septembre 2011
— condamner la SCI l’Escale 85 au paiement de la somme de 15'000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
— condamner la SCI l’Escale 85 à lui payer à la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais & dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP Musereau-Mazaudon-Provost-Cuif, avocats
Attendu que l’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2012
Attendu qu’il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions
SUR CE
Attendu que M. Y, propriétaire à Barbâtre sur l’île de Noirmoutier d’une parcelle de terre cadastrée section XXX, ne pouvait entreprendre aucune construction pour cause d’enclavement du terrain ; que tous les certificats d’urbanisme positif ou permis de construire délivrés par l’autorité administrative avaient été annulés par la cour administrative d’appel de Nantes au motif notamment que ladite parcelle n’était reliée à la voie publique que par l’impasse des Pêcheurs dont la largeur était insuffisante pour assurer le passage des voitures de sécurité ; que dans ce contexte, M. Y avait fait assigner la SCI l’Escale 85 devant le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne pour obtenir un droit de passage sur le terrain de son voisin
Attendu que le tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne avait débouté M. Y de sa demande mais que la cour d’appel y avait fait droit en considérant que la parcelle de terre lui appartenant était bien enclavée en raison de sa desserte insuffisante au regard des règles d’urbanisme en vigueur dans la commune de Barbâtre, ce qui avait été confirmé par diverses décisions rendues par les juridictions administratives
Attendu que la SCI l’Escale 85 avait bien signalé à la cour d’appel de Poitiers que M. Y avait déposé une nouvelle demande de permis de construire, mais qu’en raison des règles administratives figurant au plan d’occupation des sols de la commune de Barbâtre, comme rappelé à diverses reprises par les juridictions administratives saisies, l’état d’enclave était patent
Attendu que la SCI l’Escale 85 apporte maintenant la preuve de ce que néanmoins, un nouveau permis de construire avait été délivré à M. Y, sous le numéro PC 08 50 1111 C00 28, le 19 mai 2011 soit antérieurement à l’audience du 14 juin 2011 au cours de laquelle l’affaire avait été plaidée ; que les investigations menées par la SCI l’Escale 85 n’avaient pas abouti avant l’audience car au moment où Me Marionneau, huissier de justice à E-F-G-de-Vie avait interrogé la mairie, l’instruction de la demande de permis de construire était toujours en cours et que le dossier ne pouvait pas être consulté ; qu’à la date du 17 mai 2011, M. Y n’avait affiché qu’un projet de construction d’un mur de clôture
Attendu qu’il résulte de ces éléments non contesté par M. Y qu’un nouveau permis de construire avait bien été accordé, certes postérieurement à la clôture de l’instruction mais antérieurement à l’audience de plaidoirie, et qu’en conséquence une information de première importance pour le jugement de l’affaire n’avait pas été communiquée à la cour
Attendu que le nouveau permis de construire a été accordé à la faveur d’un nouveau changement des règles d’urbanisme et qu’il est évident que la cour d’appel aurait statué différemment si elle avait été informée de la délivrance de cette autorisation de construire ; qu’il en résulte que depuis l’arrêt du 28 septembre 2011, des pièces décisives ont été recouvrées et qu’elles avaient été retenues par le fait de M. Y, lequel aurait du loyalement demandé la révocation de l’ordonnance de clôture afin de communiquer le nouveau permis de construire accordé ; qu’il n’est justifié d’aucune annulation de cet acte administratif par une juridiction administrative ni même de l’impossibilité de réaliser la construction envisagée
Attendu que dans ce contexte le recours en révision est non seulement recevable mais fondé et qu’au demeurant M. Y n’a jamais consigné les fonds destinés à rémunérer l’expert, ce qui confirme bien qu’il n’est plus nécessaire de désenclaver son terrain pour construire une maison
Attendu en conséquence qu’il convient de réviser l’arrêt du 28 septembre 2011, de constater que M. Y ne justifie d’un état d’enclave pour son terrain cadastré section XXX et qu’en conséquence, le jugement rendu le 26 mars 2010 par le tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne sera confirmé
Attendu que la SCI l’Escale 85 ne justifie toutefois pas d’une faute imputable à M. Y permettant de lui accorder des dommages-intérêts dans la mesure où effectivement par le passé, le permis de construire accordé à M. Y avait déjà été annulé et qu’au moment où l’affaire avait été plaidée en appel, le délai pour exercer un recours n’était pas expiré ; que la SCI l’Escale 85 sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts
Attendu que M. Y ne justifie pas d’un abus de procédure à l’encontre de la SCI l’Escale 85 et qu’il sera également débouté de sa demande de dommages-intérêts
Attendu que M. Y qui succombe supportera les entiers frais et dépens des deux instances devant la cour d’appel, avec distraction pour ceux la concernant au profit de la SCP Gallet-Allerit, avocats
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement
Déclare recevable et fondé le recours en révision de la SCI l’Escale 85 contre l’arrêt n° 576 du 28 septembre 2011, rétracte ledit arrêt et statuant de nouveau
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mars 2010 par le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne
Y ajoutant
Déboute la SCI l’Escale 85 de sa demande de dommages-intérêts
Déboute M. Y de sa demande de dommages-intérêts
Dit que l’expertise confiée à M. X par arrêt n° 576 du 28 septembre 2011 est sans objet
Condamne M. Y à payer à la SCI l’Escale 85 la somme de 8 000 € (huit mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. Y aux entiers frais & dépens des instances en appel et autorise la SCP Gallet-Allerit, avocats, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Attribution ·
- Comités ·
- Candidat ·
- Technique ·
- Avis favorable ·
- Fermier ·
- Droit de préemption ·
- Régularité ·
- Procédure ·
- Protocole
- Licenciement ·
- Actions gratuites ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Conseil de surveillance ·
- Intérêt ·
- Dommage
- Sociétés ·
- Prestataire ·
- Transfert ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise ·
- Salaire ·
- Convention collective nationale ·
- Salarié ·
- Marches ·
- Continuité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Charges ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Annulation ·
- Parking ·
- Piéton ·
- Règlement
- Vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Vendeur ·
- Acte authentique ·
- Droit de préemption ·
- Prix ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Promesse unilatérale ·
- Nullité
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Acquiescement ·
- Répertoire ·
- Appel ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Fait ·
- Jonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Traitement de données ·
- Lcen ·
- Données d'identification ·
- Utilisateur ·
- Service ·
- Responsable ·
- Pseudonyme ·
- Demande ·
- Ordonnance
- Livraison ·
- Résolution du contrat ·
- Sociétés ·
- Remboursement ·
- Contrat de crédit ·
- Prestation de services ·
- Exécution ·
- Installation ·
- Jugement ·
- Faute
- Agence ·
- Len ·
- Licenciement ·
- Directeur général ·
- Comités ·
- Logement ·
- Management ·
- Employeur ·
- Lettre ·
- Délégation de signature
Sur les mêmes thèmes • 3
- Système ·
- Sociétés ·
- Fruit ·
- Pays ·
- Espagne ·
- Loi applicable ·
- Transporteur ·
- Livraison ·
- Contrats de transport ·
- Commerce
- Travail ·
- Inventaire ·
- Contrats ·
- Convention collective ·
- Activité ·
- Durée ·
- Sondage ·
- Salarié ·
- Vacation ·
- Enquête
- Caution ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Habitation ·
- Maître d'ouvrage ·
- Retard ·
- Prix ·
- Garantie ·
- Réception ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.