Cour d'appel de Paris, 3 octobre 2012, n° 11/07819
TGI Auxerre 10 janvier 2011
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CA Paris
Infirmation 3 octobre 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de défaillance contractuelle

    La cour a estimé que la société BABEAU SEGUIN n'a pas respecté ses obligations contractuelles, ce qui caractérise sa défaillance et engage la responsabilité de la société COVEA CAUTION.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations contractuelles par le constructeur

    La cour a confirmé que les travaux étaient nécessaires à l'utilisation de la construction et que la société BABEAU SEGUIN devait en assumer le coût.

  • Rejeté
    Frais exposés en cause d'appel

    La cour a alloué une somme aux époux X pour les frais exposés en cause d'appel, rejetant ainsi la demande de la société COVEA CAUTION.

  • Accepté
    Obligations contractuelles du constructeur

    La cour a confirmé que la société BABEAU SEGUIN devait assumer le coût des travaux nécessaires à l'usage de la construction.

  • Accepté
    Retard de livraison

    La cour a reconnu le préjudice subi par les époux X en raison du retard et a accordé une indemnisation.

  • Rejeté
    Demande de publication

    La cour a estimé que les sommes allouées suffisaient à réparer les préjudices subis et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la publication.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société COVEA CAUTION a fait appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'Auxerre qui l'avait condamnée in solidum avec la société BABEAU SEGUIN à indemniser les époux X pour des travaux réservés et des pénalités de retard. La cour d'appel a examiné la conformité des travaux et la responsabilité du constructeur. Elle a confirmé que la société BABEAU SEGUIN n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, caractérisant ainsi sa défaillance. La cour a infirmé le jugement sur le montant des travaux et les préjudices d'agrément, allouant 21.746,92 € pour les travaux et 6.000 € pour le préjudice d'agrément. La décision a été confirmée pour le reste, notamment la garantie de COVEA CAUTION.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 3 oct. 2012, n° 11/07819
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/07819
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Auxerre, 10 janvier 2011, N° 09/00053

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 3 octobre 2012, n° 11/07819