Infirmation 3 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 oct. 2012, n° 11/07819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/07819 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 10 janvier 2011, N° 09/00053 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 3 OCTOBRE 2012
(n° 219, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/07819
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2011 -Tribunal de Grande Instance d’AUXERRE – RG n° 09/00053
APPELANTE
SA COVEA CAUTION venant aux droits de la Société LE MANS CAUTION agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du Conseil d’Administration
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
assistée de Maître Matthieu MALNOY, plaidant pour L’AARPI L. ' A., avocats au barreau de Paris, toque : D1226
INTIMES
Monsieur Y X
Madame A B épouse X
demeurant tous deux XXX
XXX
Représentés par la SELARL HANDS Société d’Avocats en la personne de Me Luc COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, toque : L0061
assistés de Maître Jean-Marie LANCE, avocat au barreau de Paris, toque : B152
XXX
pris en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par la SCP RIBAUT, avocats au barreau de PARIS, toque : L0051
assistée de Maître Alain THUAULT, plaidant pour la SCP THUAULT CHAMBAULT FERRARIS, avocats au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
Rapport ayant été fait conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile,
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été évoquée le 12 Juin 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et Madame C D, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composé de :
Monsieur Michel ZAVARO, Président
Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère
Madame C D, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Cécilia GALANT
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère signant aux lieu et place du Président empêché et par Mademoiselle Cécilia GALANT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
Les époux X ont conclu avec la société BABEAU SEGUIN un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans.
La société COVEA CAUTION a délivré une garantie de livraison à prix et délai convenus.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 18 avril 2008.
Estimant avoir subi un retard de livraison et supporter des travaux qui auraient dû être à la charge du constructeur les époux X ont assigné la société BABEAU SEGUIN et la société COVEA CAUTION en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 10 janvier 2011 le tribunal de grande instance d’Auxerre a notamment :
— condamné la société BABEAU SEGUI à leur payer les sommes de 42.054,92 € au titre du remboursement des travaux réservés, de 1654,20 € au titre des pénalités de retard, 1914 € au titre de diverses indemnités, et 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société COVEA CAUTION in solidum avec la société BABEAU SEGUIN au titre des travaux réservés et des pénalités de retard,
— condamné les époux X à payer à la société BABEAU SEGUIN la somme de 1944,13 € à titre de révision du prix.
La société COVEA CAUTION a fait appel.
Dans ses conclusions du 22 juillet 2011 elle sollicite le débouté des époux X, en l’absence de défaillance de sa part au sens contractuel, subsidiairement la réduction de leurs demandes, et sa condamnation aux seules sommes relevant de sa garantie, et elle réclame leur condamnation au paiement d’une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 2 août 2011 la société BABEAU SEGUIN demande l’infirmation du jugement en ce qu’elle a été condamnée, exposant que les travaux réservés n’étaient pas nécessaires à l’utilisation de la construction, qu’il n’y a pas eu de retard qui lui soit imputable, autre que celui qu’elle a déjà indemnisé.
Elle réclame une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions du 20 septembre 2011 les époux X demandent la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le préjudice moral et d’agrément pour lequel ils réclament chacun une somme de 15000 €, et ils sollicitent également une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils demandent enfin la publication de la décision dans les journaux nationaux, régionaux et locaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les travaux réservés :
Le contrat signé par les époux X porte la mention d’un prix convenu de 126.386 € et ne porte aucune précision en ce qui concerne les travaux à la charge du maître d’ouvrage. Y figure la mention manuscrite de celui-ci qui déclare formellement retenir l’option 1 selon laquelle les travaux non compris dans le prix convenu qui restent à sa charge s’élèvent à 0 € ;
La notice descriptive annexée rayée ou complétée sur certains points, qui n’est pas complétée de manière manuscrite par les époux X, contient des indications imprécises, notamment quant aux terrassements dont seul est chiffré le prix au m3, aux revêtements intérieurs dont seul est chiffré le prix au m2, sans quantité définie, à l’assainissement dont seul est chiffré le coût au ml, accompagné au surplus de prévisions et non de fixations quant au métrage, et cette notice ne chiffre pas la totalité des travaux qui seraient ainsi non compris dans le prix convenu.
Cette notice n’est pas conforme aux dispositions d’ordre public de l’article L 231-7 et de l’article R 231-4 du code de la construction et de l’habitation.
En toute hypothèse les éléments de la notice sont contredits par la seule mention manuscrite claire apposée sur le contrat et rappelée plus haut.
La société BABEAU SEGUIN qui ne démontre pas une acceptation régulière par le maître d’ouvrage de travaux réservés doit donc le coût d’un ouvrage comprenant l’ensemble des raccordements aux réseaux et des équipements indispensables à l’implantation, l’utilisation et l’habitation de l’immeuble aux termes des articles L 231-2 et R 231-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il en est ainsi, contrairement à ce que soutient la société BABEAU SEGUIN :
— du dallage du sous-sol, aucun chiffrage d’une autre prestation n’étant justifié,
— de l’épandage de gravillon, élément nécessaire à l’utilisation du chemin d’accès,
— de l’évacuation des terres excédentaires et de la remise en forme du terrain après réalisation des travaux, complément indispensable de ceux-ci,
— des raccordements aux réseaux, compris tous branchements permettant un accès aux alimentations en énergie et de communication indispensables à un usage normal,
— de l’ensemble des revêtements intérieurs des murs et sols, en ce qu’ils constituent un élément de confort minimal d’une habitation.
En outre et en l’espèce les prix réclamés pour ces derniers postes correspondent strictement à la qualité de l’immeuble construit.
Seuls doivent être exclus des travaux compris dans le coût de la construction ceux qui n’étaient visés ni par les plans ou notices, et qui ne sont pas des éléments d’équipement indispensables au sens légal.
Il en est ainsi en l’espèce des clôtures et de la terrasse.
S’agissant des fournitures diverses, les époux X qui ont réalisé eux-mêmes les travaux qui incombaient au constructeur et qui ne réclament pas le coût de la main d’oeuvre sont en droit d’obtenir le paiement de la totalité des matériaux nécessaires à la réalisation de ces travaux.
Seuls seront donc déduits des sommes réclamées les postes figurant dans les factures produites à hauteur d’une somme totale de 20308 € TTC relatifs à la clôture et à la terrasse.
Une somme de 21.746,92 € sera donc allouée aux époux X au titre des travaux.
Sur les pénalités de retard :
Le contrat prévoyait que la durée de réalisation des travaux serait de '14 mois à compter de l’ouverture du chantier', le délai pouvant être prolongé de la durée des périodes d’intempéries pendant lesquelles le travail est arrêté conformément aux dispositions de l’article L 731-1 et suivants du code du travail, et pouvant être également prolongé en cas de force majeure ou cas fortuit. Il était prévu le versement de pénalités en cas de retard de la construction.
Le contrat prévoyait également que la réception, provoquée par le constructeur, était proposée dès l’achèvement des travaux et avant toute occupation, et avait pour effet de transférer la garde et l’usage de la construction au maître d’ouvrage.
Les époux X soutiennent l’existence de 82 jours de retard au vu de la DROC du 27 novembre 2006 et de la réception du 18 avril 2008 ;
La société BABEAU SEGUIN soutient que la DROC ne peut être retenue car les époux X n’ayant pas encore levé les ambiguïtés quant au bornage du terrain, les travaux n’ont commencé qu’en mars 2007.
Cependant la date d’ouverture du chantier est bien dans un contrat de construction de maison individuelle celle correspondant à la déclaration administrative d’ouverture et il appartient à la société BABEAU SEGUIN de justifier d’un fait constituant un cas fortuit ou un cas de force majeure l’empêchant de réaliser ses travaux. Elle ne le fait d’aucune manière, les problèmes de bornage étant connus avant la DROC.
La société BABEAU SEGUIN soutient aussi que les époux X ont pris possession des lieux avant la réception. Cependant le contrat est clair en ce qu’il prévoit que le constructeur doit provoquer la réception dès l’achèvement des travaux. Par conséquent la société BABEAU SEGUIN ne peut se prévaloir d’une éventuelle occupation partielle antérieure pour se dégager de ses obligations.
La société BABEAU SEGUIN soutient enfin justifier des jours d’intempéries, mais elle ne produit à cet effet que des relevés météorologiques, alors que le contrat se réfère aux dispositions du code du travail qui imposent la fourniture de documents de la caisse des congés payés du bâtiment ou de l’inspection du travail.
Le calcul effectué par les époux X sera donc retenu et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes faites par les époux X au titre de leurs préjudices :
Les époux X demandent une somme de 15000 € au titre d’un préjudice moral et d’agrément qui avait été rejeté par le tribunal.
Ils se prévalent d’un constat d’huissier dressé le 16 avril 2008 selon lequel le constructeur aurait refusé de procéder à la réception au motif que le dernier chèque de règlement n’était pas réglé.
Cependant et même si le procès-verbal de réception n’est pas produit ils indiquent dans leurs écritures que cette réception est bien intervenue le 18 avril 2008. Les circonstances de cette réception ne sont pas établies et il n’est donc pas caractérisé de comportement fautif de la société BABEAU SEGUIN.
Les époux X invoquent d’autres troubles nés du retard. Il est certain qu’au 18 avril 2007 l’immeuble n’était pas achevé puisqu’ils ont dû faire procéder eux-mêmes aux travaux ci-dessus retenus au titre des travaux complémentaires dus par le constructeur. Dès lors une somme de 6000 € doit leur être allouée en réparation des préjudices subis du fait de cette livraison non conforme.
Pour le surplus des indemnités le jugement doit être confirmé par adoption de ses motifs.
Les sommes allouées étant de nature à réparer l’intégralité des préjudices subis, il n’existe aucun motif d’ordonner de surcroît la publication de la présente décision.
Sur la garantie de la société COVEA CAUTION :
La société COVEA CAUTION demande l’infirmation du jugement quant au coût des travaux en soutenant que sa garantie n’est légalement due qu’en cas de défaillance du constructeur, qu’en l’espèce le constructeur tenu de lever les réserves n’est pas défaillant mais seulement en opposition avec le maître d’ouvrage, que la sanction prévue par l’article L 231-7 du code de la construction et de l’habitation ne peut s’appliquer que si elle est demandée dans les quatre mois de l’exécution du contrat.
Cependant le litige ne porte pas sur une quelconque levée de réserves. Il vient d’être retenu que la société BABEAU SEGUIN n’a pas respecté ses obligations contractuelles, ce qui caractérise sa défaillance au sens de l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation, et que le constructeur devait à ses co-contractants un ouvrage comprenant tous les éléments nécessaires à son implantation, son utilisation et son habitation. Le garant est, aux termes de l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation, tenu de prendre à sa charge les dépassements de prix en découlant.
La société COVEA CAUTION soutient également que les époux X étaient en application de l’article 5 de la notice de garantie dans l’obligation de les informer des incidents ou retards.
Cependant, outre le fait que la notice ne prévoit pas de déchéance de garantie corrélative à cette obligation, il sera rappelé que le contrat souscrit ne pouvait contenir aucune disposition restreignant la garantie prévue par les textes d’ordre public du code de la construction et de l’habitation, lesquels ne soumettent pas la garantie à une information préalable par le maître d’ouvrage, l’article L 231-6 ne prévoyant qu’une obligation supplémentaire du garant en ce cas.
Le jugement sera donc confirmé quant à la garantie de la société COVEA CAUTION.
Les dépens suivent le sort du principal.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 5000 € doit être allouée aux époux X pour les frais exposés en cause d’appel.
Par ces motifs, la cour,
Infirme le jugement en ce qui concerne le montant des travaux à la charge du maître d’ouvrage et les préjudices d’agrément et statuant à nouveau sur ces seuls points,
Condamne in solidum la société BABEAU SEGUIN et la société COVEA CAUTION à payer à Y X et A B épouse X la somme de 21.746,92€ TTC au titre des travaux ;
Condamne la société BABEAU SEGUIN à payer à Y X et A B épouse X la somme de 6.000 € au titre du préjudice d’agrément ;
Condamne in solidum la société BABEAU SEGUIN et la société COVEA CAUTION aux dépens d’appel et au paiement aux époux X d’une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Autorise le recouvrement des dépens par les avocats de la cause dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller signant aux lieu et place du Président empêché,
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