Confirmation 14 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 14 avr. 2016, n° 14/08293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/08293 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 22 septembre 2014, N° 1113002995 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA LCL LE CREDIT LYONNAIS, La société LCL |
Texte intégral
R.G : 14/08293
Décision du
Tribunal d’Instance de LYON
Au fond
du 22 septembre 2014
RG : 1113002995
XXX
C/
B HOPP G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 14 Avril 2016
APPELANTE :
La société LCL – Le crédit Lyonnais
XXX
XXX
Représentée par Me Y Z, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Mme X B C G
XXX
XXX
Représentée par la SCP TACHET, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Avril 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Février 2016
Date de mise à disposition : 14 Avril 2016
Audience présidée par Claude VIEILLARD, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Charlotte LENOIR, greffier stagiaire en période de pré-affectation.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Claude VIEILLARD, président
— Olivier GOURSAUD, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Claude VIEILLARD, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 août 2000 Mme X B C G a adhéré au contrat Lionvie Opportunités Août 2000 proposé par les Assurances Fédérales-Vie, société de courtage d’assurances du groupe Crédit Lyonnais.
Elle a procédé au versement d’une somme de 30'599,57 euros, dont
1 176,91 euros de frais d’adhésion, le montant investi étant par conséquent de 29'422,66 euros.
La durée du contrat était de huit ans, soit jusqu’au 11 août 2008.
Le 2 juillet 2008 LCL Assurances a avisé Mme X B C G que le contrat arrivait à échéance le 11 août 2008. Le 13 août 2008 elle lui a transmis le décompte du contrat venu à échéance faisant mention d’un capital acquis de 257,4139 unités de compte d’une valeur unitaire de 101,22 euros, soit 26'055,43 euros. Mme X B C G constatait ainsi une perte en capital de
3 367, 23 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 31 octobre 2013 Mme X B C G a fait assigner devant le tribunal d’instance de Lyon la société Crédit Lyonnais aux fins d’obtenir sa condamnation, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, pour manquement à son obligation pré-contractuelle d’information et de conseil, à lui payer la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d’une perte de chance.
Elle sollicitait à titre subsidiaire la condamnation de la défenderesse à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 3 726,18 euros correspondant à la perte liée à la diminution du nombre d’unités de compte au terme du contrat.
Par jugement du 22 septembre 2014 auquel il est expressément référé pour un exposé plus complet des faits, des prétentions et des moyens des parties, le tribunal d’instance de Lyon a :
— constaté que la société LCL Le Crédit Lyonnais, anciennement dénommée Crédit Lyonnais, n’oppose aucun moyen de droit ou de fait au manquement à l’obligation de conseil et d’information qui lui est imputée et propose à Mme X B C G l’indemnisation de son préjudice à hauteur de la somme de 3 726,18 euros, outre la somme de 400 euros
— fait cependant droit à la demande de Mme X B C G et condamné la société LCL Le Crédit Lyonnais, anciennement dénommée Crédit Lyonnais, à lui payer la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la chance perdue de faire un placement sécurisé ou de renoncer au contrat
— condamné la société LCL Le Crédit Lyonnais, anciennement dénommée Crédit Lyonnais, à payer à Mme X B C G la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société LCL Le Crédit Lyonnais, anciennement dénommée Crédit Lyonnais, à payer les dépens de l’instance.
Par déclaration remise au greffe le 21 octobre 2014, la SA LCL Le Crédit Lyonnais a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 7 novembre 2014 la SA LCL Le Crédit Lyonnais demande à la cour de réformer le jugement rendu le 22 septembre 2014 par le tribunal d’instance de Lyon, de constater qu’elle n’a commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité, de débouter Mme X B C G de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la selarl Y Z.
Elle fait valoir :
— que lors de la souscription du contrat il a été notifié à l’assurée les risques relatifs à cet investissement aux termes de l’avenant Lionvie Opportunités
— que dès lors Mme X B C G a été parfaitement informée lors de la souscription du contrat d’assurance-vie litigieux des risques encourus de perte de son capital de 29'422,66 euros
— qu’elle ne peut voir sa responsabilité engagée puisque la stratégie d’investissement de l’assurée comportait un risque lors de son engagement dont elle était parfaitement informée et qu’il convient de rappeler que l’échéance du contrat est intervenue en 2008, en pleine crise boursière
— que sans aucune responsabilité de sa part mais dans un souci commercial elle avait proposé, à titre transactionnel, de régler à Mme X B C G la somme de 3 726,18 euros correspondant au nombre d’unités de compte perdues pendant les huit années du contrat outre la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts
— que Mme X B C G a décliné cette offre et a préféré assigner la banque devant le tribunal d’instance aux fins d’obtenir un dédommagement plus substantiel
— que la somme de 10'000 euros allouée par le tribunal est totalement injustifiée compte tenu de la somme investie et de la rentabilité actuelle de ce type de contrat.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 6 janvier 2015 Mme X B C G sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation du Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens que la SCP Tachet pourra recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que la faute imputable au Crédit Lyonnais est constituée d’une part par le non-respect de l’obligation d’information lui incombant et d’autre part par le non-respect des dispositions de l’article L 132-5-1 du code des assurances
— que le devoir d’information de la banque à son égard est entier, ce qui n’est pas contesté
— que l’information sur la caractéristique des produits proposés et sur les risques inhérents à l’option choisie n’a pas été délivrée, le seul document qui lui a été remis lors de la souscription du contrat étant le certificat d’adhésion versé au débat
— que ce document n’éclaire pas le souscripteur sur les modalités selon lesquelles est déterminé le montant des unités de compte ni sur le fait que leur nombre est susceptible de diminuer
— que le document dont est extraite la citation reproduite par l’appelante dans ses conclusions ne lui a jamais été remis et que la seule référence aux conditions générales ne constitue pas l’information requise
— que la faute est établie en ce qu’étant profane elle n’a pas bénéficié de la part du Crédit Lyonnais de l’information complète et objective que cette dernière lui devait
— que par ailleurs le Crédit Lyonnais n’a pas respecté les dispositions de l’article L 132-5-1 du code des assurances relatives aux modalités d’exercice de la faculté de renonciation
— que son préjudice s’analyse en une perte de chance de conclure un contrat moins aléatoire et d’échapper à la perte du capital et que par référence au placement dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie sécurisé qu’elle aurait pu envisager, ou subsidiairement à la différence entre le montant du capital investi majoré des intérêts au taux légal entre le 11 août 2000 et le 13 août 2008 et le capital restitué le 13 août 2008 son préjudice peut être chiffré à la somme de
10 000 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2015 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 24 février 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient au préalable de constater qu’il résulte des termes mêmes du jugement que lors de l’audience la société LCL Le Crédit Lyonnais a demandé au tribunal de lui donner acte de sa proposition d’indemniser Mme X B C G à hauteur de la somme de 3 726,18 euros correspondant au nombre d’unités de compte perdues, et de lui verser en outre 400 euros à titre de dommages-intérêts, sans présenter aucune défense au fond et sans contester les manquements qui lui étaient reprochés.
Il est constant que le banquier qui propose un placement financier à un client est tenu de l’informer sur les caractéristiques du produit et sur les aspects moins favorables et les risques inhérents aux options proposées ainsi que sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de celui-ci.
La société LCL Le Crédit Lyonnais prétend en l’espèce avoir satisfait à son devoir d’information au motif que Mme X B C G s’est vue notifier les risques relatifs à l’investissement aux termes de l’avenant Lionvie Opportunités et de la clause 'Profil de risque’ qui indique le risque de baisse des instruments de taux découlant des variations de taux d’intérêt et le risque de perte en capital.
Il y a lieu toutefois d’observer que le contrat d’adhésion versé aux débats se borne à mentionner que le capital garanti est, en cas de décès en cours de contrat, la contre-valeur des unités de compte, calculée conformément aux conditions générales du contrat, et qu’en cas de rachat en cours de contrat le nombre d’unités de compte garanti de 2000 à 2008 sera égal au nombre d’unités de compte acquis au 11 août 2000 sur chaque support, multiplié par le nombre d’unités de compte indiqué aux conditions générales, le résultat ainsi obtenu, multiplié par la valeur de l’unité de compte du support correspondant déterminée conformément aux conditions générales du contrat, représentant la valeur de rachat garantie, étant précisé que ce nombre d’unités de compte évoluera en fonction des rachats partiels futurs et de la participation aux bénéfices.
Ainsi que le fait observer l’intimée ces clauses ne permettent pas de l’éclairer sur les modalités de détermination du montant des unités de compte ni sur l’éventualité d’une diminution du nombre de celles-ci. Elles ne permettent pas d’attirer son attention sur le risque non seulement de ne réaliser aucune plus-value mais encore de perdre tout ou partie de l’épargne antérieurement constituée.
A supposer qu’elles suffisent à dispenser l’information souhaitée, la société appelante ne saurait faire état de conditions générales dont elle ne prouve pas qu’elles ont été communiquées à Mme X B C G antérieurement ou concomitamment à la souscription du contrat.
Il s’en déduit que la SA LCL Le Crédit Lyonnais s’est abstenue de mettre en garde Mme X B C G, dont la qualité d’investisseur averti n’est pas établie, sur le risque de perte en capital du contrat dont elle lui a proposé la souscription et qu’elle a ainsi manqué à son obligation d’information et de conseil, sa responsabilité étant engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil, pour manquement à ses obligations pré-contractuelles.
Il convient d’apprécier le préjudice de Mme X B C G en tenant compte de la chance qu’elle a perdue d’effectuer un placement sans risque financier.
La SA LCL Le Crédit Lyonnais, qui ne peut se référer pour évaluer le préjudice subi par l’intimée à 'la rentabilité actuelle de ce type de contrat', hors de propos en l’espèce, ne conteste pas le calcul que celle-ci effectue consistant à appliquer au montant de la somme investie l’intérêt au taux légal entre 2000 et 2008, outre la différence avec le capital effectivement restitué, soit une perte de
12'112,21 euros.
La perte de chance de ne pas accepter un placement risqué pouvant être chiffrée à 85 %, c’est une somme de 10'295,37 euros, ramenée à 10'000 euros conformément à sa demande, qui doit être allouée à Mme X B C G.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Ajoutant,
Condamne la SA LCL Le Crédit Lyonnais à payer à Mme X B C G la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA LCL Le Crédit Lyonnais aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés par la SCP Tachet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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