Confirmation 30 septembre 2015
Rejet 16 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 30 sept. 2015, n° 15/02062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/02062 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
6e Chambre
ARRÊT DU 30 septembre 2015
(N°148/2015 ; 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02062
APPELANTE
SAS LA BOURSE DE L’IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-François DECHARME de l’Association DECHARME-PLAINECASSAGNE-MOREL-NAUGES, avocat au barreau de MONTAUBAN
INTIME
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représenté par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN ET GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Guy de FRANCLIEU, Premier Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Guy de FRANCLIEU, Premier Président
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Conseiller
Monsieur Giovanna GRAFFEO, vice-présidente placée
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET : – CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Guy de FRANCLIEU, Premier Président, et par Madame Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I- FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
L’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Montauban en date du 7 avril 2015 :
— a déclaré le tribunal de grande instance de Montauban incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Montauban ;
— a ordonné en conséquence le renvoi du dossier de la procédure au greffe de cette juridiction ;
— a condamné la SAS LA BOURSE DE L’IMMOBILIER à payer à Monsieur Y X la somme de 1.000 € en application de l’article 700-1° du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 24 avril 2015, la SAS LA BOURSE DE L’IMMOBILIER a relevé appel de l’ordonnance.
Par conclusions reçues le 18 septembre 2015 et à l’audience du 23 septembre 2015, la SAS BOURSE DE L’IMMOBILIER demande :
— vu les articles 378 et 776 du code de procédure civile, vu l’article L134-14 du code de commerce ;
— à titre principal, de surseoir à statuer et de renvoyer l’affaire au conseil des prud’hommes pour qu’il statue sur l’existence d’un contrat de travail ;
— à titre subsidiaire en cas d’évocation :
— de juger qu’il n’existe pas de lien de subordination entre les parties et que la relation ne peut s’analyser en un contrat de travail ;
— en conséquence, d’infirmer l’ordonnance en date du 07/04/2015 par laquelle le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour connaître l’affaire au motif de l’existence d’un contrat de travail ;
— de dire que les parties sont liées par un contrat d’agent commercial ;
— de constater que Monsieur X a exercé une activité au bénéfice de la société TEDDY IMMOBILIER (enseigne ORPI) en violation de l’article 12 du contrat d’agent commercial ;
— de condamner Monsieur X à lui verser la somme de 12.811,52 € à titre de clause pénale après compensation entre les créances réciproques ;
— d’ordonner le cas échéant la cessation par Monsieur X de tout acte de concurrence en application du-dit contrat ;
— de condamner Monsieur X à lui verser une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt ;
— d’ordonner à Monsieur X de restituer les mandats de vente dérobés dans ses locaux ;
— de condamner Monsieur X à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues le 18 septembre 2015 et à l’audience du 23 septembre 2015, Monsieur Y X demande :
— vu les articles L311-2 du code de la sécurité sociale et L1221-1 du code du travail,
— de confirmer l’ordonnance dont appel ;
— de dire que le contrat le liant à la SAS LA BOURSE DE L’IMMOBILIER s’analyse en un contrat de travail ;
— par conséquent, de se déclarer incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Montauban ;
— de débouter la SAS LA BOURSES DE L’IMMOBILIER de ses demandes ;
— en vertu du pouvoir d’évocation de la Cour,
— de condamner la SAS LA BOURSE DE L’IMMOBILIER au paiement de la somme de 7.433,74 € au titre des frais et commissions ;
— de prononcer la reclassification de Monsieur X au poste de directeur d’agence niveau C1-Statut 'Cadre’ au sein de la SAS BOURSE DE L’IMMOBILIER ;
— de condamner la SAS BOURSE DE L’IMMOBILIER au paiement de la somme de 21.508,83 € au titre du rappel de salaires ;
— de condamner la SAS BOURSE DE L’IMMOBILIER au paiement de la somme de 10.000 € au titre du préjudice subi du fait de la non reclassification ;
— de condamner la SAS BOURSE DE L’IMMOBILIER au paiement de la somme de 3.120 € au titre des frais professionnels ;
— de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
— de condamner la SAS LA BOURSES DE L’IMMOBILIER à l’indemnité de requalification à hauteur de 1.890,50 € sur le fondement de l’article L1245-2 du code du travail ;
— de condamner la SAS BOURSE DE L’IMMOBILIER au paiement de la somme de 1.890,50 € pour non respect de la procédure de licenciement sur le fondement de l’article L1232-5 du code du travail ;
— de condamner la SAS BOURSE DE L’IMMOBILIER au paiement de la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L1235-5 du code du travail ;
— de condamner la SAS BOURSE DE L’IMMOBILIER au paiement de la somme de 11.343 € de dommages et intérêts pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L8223-1 du travail ;
— de condamner la SAS BOURSE DE L’IMMOBILIER au paiement de la somme de 6.238,65 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés ;
— de condamner la SAS BOURSE DE L’IMMOBILIER au paiement de la somme de 1.500 € pour absence de visite médicale d’embauche ;
— de condamner la SAS BOURSE DE L’IMMOBILIER au paiement de la somme de 5.000 € pour non remise de l’attestation pôle emploi ;
— de condamner la SAS BOURSE DE L’IMMOBILIER sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à délivrer les bulletins de paie, le certificat de travail et l’attestation pôle emploi ;
— de prononcer la nullité de la clause de non-concurrence visée à l’article 12 du contrat ;
— par voie de conséquence, de débouter la SAS BOURSE DE L’IMMOBILIER de sa demande de paiement d’une somme de 12.811,52 € au titre dudit article 12 du contrat ainsi que de sa demande d’astreinte tendant à faire cesser la prétendue violation de la clause de non-concurrence ;
— de débouter la SAS BOURSE DE L’IMMOBILIER de sa demande de restitution des mandats de vente prétendument dérobés ;
— de condamner la SAS BOURSE DE L’IMMOBILIER au paiement de la somme de 10.000 € du fait de la stipulation dans le contrat de travail d’une clause de non-concurrence nulle ;
— à titre subsidiaire, de dire que la clause de non concurrence est manifestement excessive et de la réduire à 1€ sur le fondement de l’article 1152 alinéa 2 du code civil ;
— de condamner la SAS BOURSE DE L’IMMOBILIER à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
— de dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction de céans lesquels intérêts seront eux-mêmes productifs d’intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil.
A l’audience du 23 septembre 2015 le premier président de la cour d’appel précise que la Cour ne souhaite pas évoquer l’affaire et demande aux parties de formuler leurs observations sur l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état. Les deux parties ont maintenu oralement leurs écritures.
II- MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de rappeler que le juge de la mise état est le seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.
Par ailleurs, le juge de la mise étant saisi d’une exception d’incompétence au profit du conseil des prud’hommes était contraint d’examiner le contrat liant les parties pour pouvoir statuer sur cette exception.
Après examen des pièces versées au dossier, il apparaît :
— que les parties ont conclu un contrat dénommé agent commercial ;
— que le statut d’agent commercial indépendant de Monsieur X n’apparaît pas dans ses correspondances, sur les papiers d’entête ou ses cartes de visite, lesquels ne font référence qu’à la société mandante ;
— que Monsieur Y X figure dans l’organigramme de la société dans la liste des collaborateurs de l’agence de Beaumont de Lomagne ;
— que les clauses de ce contrat imposent à Monsieur Y X un certain nombre d’obligations et notamment celle d’exclusivité au profit de la société, l’obligation de suivre un mode de travail précisément défini ou encore l’obligation d’orienter sa clientèle vers des partenaires du mandant, la SAS BOURSE DE L’IMMOBILIER, sous peine de commettre une faute ;
— que les honoraires de Monsieur X sont calculés en fonction des honoraires de la société et non au gré à gré pour chacune des transactions qu’il effectue ; que seule la société fixe les honoraires de transaction avec la clientèle et a compétence pour accorder une diminution ;
— qu’en cas de manquement à l’exécution des directives données par la société, celle-ci dispose d’un pouvoir de rupture unilatérale du contrat, sans indemnité en cas de faute grave ou de méconnaissance de certaines obligations ;
— qu’au vu des éléments, il existe un lien de subordination entre la SAS BOURSE DE L’IMMOBILIER et Monsieur X, de sorte qu’il convient de reconsidérer la qualification du contrat d’agent commercial indépendant de ce dernier.
Dans ces conditions il convient d’adopter les motifs de l’ordonnance déférée et de confirmer l’ordonnance déférée qui avait déclaré le tribunal de grande instance de Montauban incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Montauban et qui avait ordonné en conséquence le renvoi du dossier de la procédure au greffe de cette juridiction.
Compte tenu du contexte de l’affaire, il apparaît inéquitable de laisser à Monsieur X la charge de leurs frais irrépétibles et il convient de condamner la SAS BOURSE DE L’IMMOBILIER à payer à Monsieur Y X une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable et non fondé le recours de la SAS BOURSE DE L’IMMOBILIER ;
Confirme l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant condamne la SAS BOURSE DE L’IMMOBILIER à payer à Monsieur Y X une somme de huit cent euros (800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne la SAS BOURSE DE L’IMMOBILIER aux dépens.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
L. CAPARROS G. DE FRANCLIEU
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