Confirmation 22 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 22 juil. 2016, n° 15/03712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/03712 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 28 mai 2015, N° 13/00713 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JUILLET 2016
R.G. N° 15/03712
AFFAIRE :
H A
C/
SA SOPRA STERIA GROUP venant aux droits de la SA STERIA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
N° RG : 13/00713
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
H A
SA SOPRA STERIA GROUP venant aux droits de la SA STERIA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame H A
XXX
XXX
Comparante
Assistée de Me Gilbert CLARET, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SA SOPRA STERIA GROUP venant aux droits de la SA STERIA
XXX
XXX
Représentée par Me Hortense HACQUET de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,
Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 février 2005, Madame H A a été engagée par contrat à durée déterminée puis en CDI à compter du 1er mai 2006 en qualité de cadre administratif moyennant un salaire brut mensuel de 2 584 euros.
Le 10 décembre 2008, Madame A a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Madame A a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt lequel a rendu un jugement le 28 mai 2015 qui a débouté la salariée de toutes ses demandes.
Madame A a interjeté appel de ce jugement.
Elle demande de :
— constater le défaut de pouvoir et de qualité de Madame F X pour prononcer son licenciement,
— constater que son licenciement par la société STERIA est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société STERIA à lui verser la somme de 49 116 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, moral et financier subi,
— condamner la société STERIA à lui payer la somme de 2728,69 euros à titre d’indemnité en réparation de l’irrégularité de procédure de licenciement conformément à l’article L1235-2 du code du travail,
— condamner la société STERIA à lui verser la somme de 7500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société STERIA conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a dit le licenciement justifié pais demande que le quantum de l’indemnité de licenciement soit minorée à 15 504 euros outre 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la procédure de licenciement
Madame X, par ailleurs supérieure hiérarchique de H A, a bien qualité à agir et à signer un courrier de licenciement, exerçant la fonction de responsable des ressources humaines.
Si on peut remarquer que pour la sérénité des parties et éviter le reproche du conflit d’intérêt, il eut été préférable que Madame X laisse le soin à un tiers d’écrire et signer la lettre de licenciement en raison de la proximité des deux femmes, Madame X avait toutefois la possibilité de part ses fonctions exercées au sein de STERIA de procéder à ce licenciement. Ainsi, ce grief est rejeté.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à Madame A des faits de nature à nuire gravement à la politique de recrutement de la société et de façon indirecte mais tout aussi réelle, de nuire à l’image de la direction recrutement qui a perdu en crédibilité vis à vis des opérationnels.
Ces faits sont les suivants :
— incapacité de fixer ses objectifs d’embauche des stagiaires/CDI pour chacune des 11 écoles-cibles
— de n’avoir pas été en mesure de fournir des supports de communication nécessaires à la promotion des relations-écoles ; ainsi, le book des stages 2008-2009 soit la principale vitrine des offres de stage n’a toujours pas été diffusé aux écoles-cible
— aucune action n’a été menée sur l’identification des canaux de communication et de sourcing des jeunes diplômés.
Enfin, il est reproché dans le cadre de son rôle d’animation, sa désorganisation et son manque de clarté dans la communication des rôles et responsabilités ce qui a nuit à la mobilisation des relais internes sur le sujet des relations écoles. De plus, la lettre de licenciement vise l’absence de lisibilité sur l’avancement des dossiers qu’elle gère et son manque d’anticipation outre ses carences organisationnelles qui obligent les collègues à prendre en charge des taches qui lui sont propres.
Madame A soutient qu’elle a toujours fait preuve de professionnalisme.
Elle rétorque :
— qu’elle a subi pendant la période de 2007-2008 4 managers N+1, 2 managers N+1 et 2 grands patrons
— que le climat social chez STERIA a été très difficile pendant plusieurs années ( 2 suicides)
— qu’elle a représenté la société STERIA auprès du Ministre de la Justice en 2006 ce qui prouve que la société lui faisait confiance ainsi qu’au sein de plusieurs colloques, se déplaçant dans la France entière à la rencontre des écoles cibles
— qu’elle a été à l’initiative de plusieurs projets comme JEN’DI, Z et a lancé des concepts de conférences
— que la situation s’est dégradée à l’arrivée d’F X qui a pris en charge le pôle recrutement, intégration et mobilité en avril 2008
— son départ a permis à Madame X de placer deux protégées Madame Y et Madame C
— qu’elle n’a jamais eu en charge des objectifs commerciaux, elle était cadre administratif chargé de rechercher dans les campus les candidats qui pourraient être embauché par la suite
— le délai de 6 mois pour effectuer le book demandé était insuffisant pour le réaliser
— il ne lui appartenait pas de fixer une stratégie globale relative aux relations écoles 2008-2009.
En réalité, les griefs invoqués seraient à supporter par Madame X et non par elle, cette dernière ne l’aidant pas dans les taches à accomplir et lui faisant des reproches infondés, témoignant de la vigilance malveillante de cette salariée.
Il ressort des pièces versées au dossier que Madame A exerçait la fonction de cadre administratif au sein de STERIA position 2.11 coefficient 115. Cette salariée avait comme attribution les recrutements (lancement de recherche sur internet et sur les bases de données) outre les relations écoles comme la mise en place et le déploiement en interne et externe de la stratégie relations écoles consistant notamment en la mise en place de kit écoles et book stages et un partenariat avec les écoles outre la mise en place de projets périphériques.
Il est constant que Madame A a écrit à son employeur le 7 mars 2008 afin d’obtenir une augmentation de salaire, « occupant le poste de deux personnes Lætitia C et D Y ». Par ailleurs, il n’est pas contesté que cette SII a connu une série noire (suicides et tentatives de suicide) en 2008. cette même année, a vu un changement au niveau de la direction, un nouveau directeur des ressources humaines tétant nommé, M. L M, nommé dirigeant des équipes recrutement sous la responsabilité d’F X.
Si la salariée produit un certain nombre de mails faisant état de témoignages de remerciements pour le travail accompli, en revanche l’évaluation de 2008 mentionne un certain nombre de carences comme « H ne sait pas géré ses priorités et suivre ses missions jusqu’à leur aboutissement ». Il lui est reproché un « manque de rigueur et d’organisation personnelle » ainsi qu’un manque de force de proposition, se cantonnant à la simple exécution et attend trop de son management des directives pour agir ». acune noté de la part de la salariée ne vient s’insurger contre cette évaluation. Par ailleurs, seule l’évaluation de 2007 est produite, à l’exception des années précédentes, avec des mentions précisant que des actions ont bien été réalisées et que la majorité des autres sont à finaliser car non exécutées.
Il ressort également des deux mails produits (Madame B CELA responsable des ressources humaines et de J K) que ces deux personnes ont rencontré des difficultés avec Madame A, étant dans l’obligation de la relancer pour obtenir des réponses et la mise en place d’actions simples. De même, l’ancienne responsable des ressources humaines fait part du manque d’anticipation d’H A ainsi que de la lenteur dans le traitement des taches qui lui étaient confiées, les délais étant difficilement tenus de par sa mauvaise gestion des priorités et il est ajouté qu’en dépit des relances et suivis, aucune amélioration n’a été notée. Ainsi, plusieurs mails émanant de Madame X en 2008 rappelant que des 'dead lines’ lui avaient été fixées le 26 mai et que ses congés pour le 9 juin seraient acceptés à condition que les éléments demandés lui soient remis au plus tard le vendredi soir 19h. Le 12 septembre 2008, Madame X écrivait : « je suis désolée de constater que tu ne respectes pas une fois de plus tes engagements » précisant « qu’il lui fallait établir chaque semaine un tableau de suivi sur les actions engagées et ceci afin de l’aider à anticiper davantage et à assurer une visibilité sur les délais de réalisation attendus », mail déjà écrit dans des termes similaires le 29 avril puis le 29 novembre. Enfin, un mail daté du 23 mai 2008 rappelle à la salariée « pour action immédiate, cela fait un mois que Myriam nous demande le planning », les données étant renvoyées le même jour par Madame A.
Enfin, le 14 octobre, Madame X regrettait qu’H A n’ait pas respecté la consigne, attirant son attention sur le respect des délais et des engagements, ne pouvant répondre à une demande d’information circonstanciée. A aucun moment, la salariée ne produit de mail en réponse, expliquant les motifs de son retard ou de ses carences à l’exception du mail du 2 septembre dans lequel elle sollicite de la part de ses collaborateurs, des propositions pour des offres de stage avant le 22 septembre afin qu’elle puisse finaliser le book des Stages Steria. Si la cour ne peut exclure des diccultés relationnelles entre ces deux salariées (Madame X et Madame A), les griefs rapportés sont bien fondés et caractérisent une insuffisance professionnelle alors même qu’une organisation plus rigoureuse avait été mise en place pour pallier le manque d’organisation et de réactivité de la salariée.
Dans ces conditions et au vu des éléments produits, le jugement entrepris est confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aucune somme n’est allouée à ce titre.
Sur les dépens
Les dépens éventuels sont supportés par l’appelante.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens éventuels à la charge de Madame A.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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