Confirmation 15 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 15 févr. 2021, n° 21/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00013 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 21/00013 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NLJV
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 15 Février 2021
DEMANDEUR :
M. Y X
né le […] à Colombes
[…]
69800 Saint-Priest / France
Représenté par Me Florent DELPOUX, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
S.A.S. SOCIETE INDUSTRIELLE REGIONALE CREDIT AUTOMOBILE E T MATERIEL
[…]
[…]
Représentée par Me Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
Audience de plaidoiries du 01 Février 2021
DEBATS : audience publique du 01 Février 2021 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance 1 février 2021, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 15 Février 2021 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT ,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 avril 2018, la S.A.S. Société Industrielle Régionale Crédit Automobile et Matériel (SIRCAM) a assigné M. Y X en paiement devant le tribunal de grande instance de
Lyon. Le tribunal judiciaire de Lyon, par jugement contradictoire du 20 octobre 2020, en ordonnant l’exécution provisoire, a condamné M. X à payer à la société SIRCAM, outre intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2018 une somme totale de 70 788,20 € TTC ventilée ainsi :
' 4 échéances échues impayées du 30 septembre 2017 au 30 décembre 2017, soit 4 799,20 €,
' 55 échéances à échoir du 30 janvier 2018 au 30 juillet 2022, soit 65 989
comme une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. X a interjeté appel de ce jugement le 2 décembre 2020.
Par assignation en référé délivrée le 15 janvier 2021 à la société SIRCAM, il a saisi le premier président afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 1er février 2021 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, M. X affirme que compte tenu de sa situation financière et patrimoniale d’entrepreneur individuel, il n’est pas en mesure de procéder au règlement des condamnations, sauf à le placer en situation de surendettement et, professionnellement en cessation des paiements, ce qui risquerait de lui faire perdre son mandat social et de toute rémunération.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 29 janvier 2021, la société SIRCAM sollicite le débouté de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et la condamnation de M. X au paiement d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens avec droit de recouvrement direct.
Elle soutient que les impayés remontent au 30 septembre 2017 et qu’elle n’a reçu aucune proposition de règlement de M. X.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire ordonnée dans le jugement rendu le 20 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions de l’article 524 alinéa 1 du Code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1erjanvier 2020, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu que M. X ne soutient pas que l’exécution provisoire serait interdite par la loi, mais invoque le risque de conséquences manifestement excessives ;
Que pour être retenues comme manifestement excessives les conséquences de l’exécution de la décision dont appel doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible, la seule impossibilité pour le débiteur de couvrir le paiement des condamnations assorties de l’exécution provisoire étant insuffisante à cette fin ;
Attendu que M. X doit établir cette disproportion ou ces conséquences irréversibles consécutives à l’effective exécution de ses condamnations à supporter la somme totale de 142 576,40 €;
Qu’il établit par ses pièces qu’il est actuellement rémunéré mensuellement à hauteur de 3 112,32 € au titre d’un mandat de directeur général de la société Energ’Isère en connaissant une ancienneté de 16 mois au 31 décembre 2020 ;
Attendu que ses autres pièces uniquement constituées d’un avis d’imposition pour l’année 2019 d’un relevé de compte au 30 novembre 2020 et d’une synthèse de prêts immobiliers contractés auprès de la banque LCL pour un total de 1 814,36 € sont insusceptibles de démontrer d’une part l’impossibilité alléguée de couvrir la créance de la société SIRCAM et d’autre part à caractériser des conséquences disproportionnées ;
Qu’en effet, M. X omet de préciser la valeur du ou des immeubles financés par les deux prêts contractés auprès de la banque LCL ; que surtout il ne fournit aucun élément concernant sa propre implication capitalistique dans la société Energ’Isère dont il se limite à indiquer qu’il est entrepreneur individuel, l’existence de son mandat de directeur général contredisant cette allégation, comme sur l’éventuel risque d’être privé de ce mandat en cas d’une éventuelle procédure de surendettement ;
Qu’il y a lieu, dans ces circonstances, et faute pour M. X de rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives, de le débouter de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Attendu que M. X succombe à l’instance et doit être condamné aux dépens, sans application possible des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, la présente procédure devant le premier président étant sans représentation obligatoire ;
Que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société SIRCAM ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 2 décembre 2020,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 20 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon,
Condamnons M. Y X aux dépens de ce référé et rejetons les demandes présentées aux titres des article 699 et 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
DÉLÉGUÉ
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