Infirmation partielle 19 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 19 févr. 2015, n° 14/02035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/02035 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 8 janvier 2014, N° 12/1156 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 19 FÉVRIER 2015
N°2015/89
BP
Rôle N° 14/02035
Z Y
C/
Grosse délivrée le :
à :
Me André FRANCOIS, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE – section E – en date du 08 Janvier 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/1156.
APPELANT
Monsieur Z Y, demeurant XXX – XXX
représenté par Me André FRANCOIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL CITYA SAGI IMMOBILIER, venant aux droits de la SARL SAGI CITYA IMMOBILIER anciennement CITYA URBANIA ANTIBES, demeurant XXX
représenté par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Brigitte PELTIER, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Brigitte PELTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2015
Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Z Y a été embauché le 18 juillet 2011 par la société Sagi Cytia Immobilier (SCI), en qualité de directeur, moyennant une rémunération brute de 5.000 euros sur 13 mois outre un intéressement de 3 % du résultat net de la société ; destiné à prendre la direction du cabinet lors du départ à la retraite de son prédécesseur, il a parallèlement été désigné en qualité de gérant ; par courrier du 10 octobre 2012, il a été mis à pied puis licencié pour faute grave le 2 novembre 2012 ;
Par déclaration enregistrée le 29 janvier 2014, M. Y a interjeté appel d’un jugement en date du 8 janvier, au terme duquel le conseil de prud’hommes de Grasse, saisi le 19 novembre 2012, a dit son licenciement non fondé sur une faute grave ou une cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement des sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.307,71 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, 15.000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 97,22 euros au titre du treizième mois, 1.930,77 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, 1.353,75 euros à titre d’indemnité de licenciement, 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs écritures, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, et des prétentions, les parties formulent les demandes suivantes :
M. Y conclut à la confirmation de la décision en ce qu’elle a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et à sa réformation pour le surplus ; il sollicite confirmation des condamnations prononcées à titre de rappel de salaire sur mise à pied et indemnité compensatrice de préavis, et paiement des sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.616,04 euros au titre du 13e mois, 5.790 euros au titre de l’intéressement, 2.671,37 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, 1.486,35 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 8.382 euros à titre de compléments de salaire outre congés payés y afférents, 8.382 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient à titre liminaire avoir exercé la même activité de directeur de la société Citya Urbania Antibes sans le support d’un contrat de travail écrit et avoir été mandataire social (gérant) des deux sociétés, motif pour lequel il considère que ces deux sociétés, devenues Cytia Sagi Immobilier (CSI) étaient ses employeurs ; il ajoute que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; qu’il a subi un préjudice considérable ; que les rappels de salaire dont il demande paiement sont justifiés ; que l’indemnité pour travail dissimulé résulte de l’absence de contrat de travail écrit quant à ses fonctions de directeur de la société Citya Urbania Antibes, pour l’exercice desquelles il sollicite un salaire d’un montant équivalent à ses fonctions de directeur de la société SCI ;
La société Cytia Sagi Immobilier (CSI) conclut à la réformation du jugement en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à l’existence d’une faute grave, subsidiairement d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, au débouté adverse, très subsidiairement à la confirmation du jugement quant au quantum des dommages et intérêts alloués, au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’entiers dépens.
Elle fait valoir que la société SCI a été absorbée le 31 décembre 2012 par la société Citya Urbania Antibes, et est devenue par changement de dénomination CSI ; que le licenciement repose sur une faute grave et n’a été entourée d’aucune circonstance vexatoire ; que les demandes en rappel de salaire ne sont pas fondées ;
SUR CE
Sur le licenciement :
La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, est définie comme résultant d’un fait, ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié et constituant une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ;
Au cas d’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige fait grief au salarié « d’une profonde démobilisation des équipes au sein du cabinet » résultant « d’une attitude de dénigrement de la société auprès de vos collaborateurs » et « d’un discours négatif », « comportement décourageant les salariés du cabinet » et cite à titre d’exemple les cas de deux salariés, l’une ayant souhaité démissionner à une date non précisée, l’autre (M. X) s’étant plaint lors d’une assemblée générale du 25 octobre 2012, de propos déplacés tenus à son encontre dans le cadre d’une assemblée générale de copropriété tenue le 24 mai dernier ;
Toutefois, M. Y conteste tout dénigrement et fait valoir que sur sommation interpellative, produite au débat, la première salariée a affirmé n’avoir jamais eu l’intention de quitter la société du fait de son comportement tandis qu’il ressort de la lettre de licenciement que l’employeur n’a eu connaissance de son attitude à l’encontre du second salarié que lors d’une assemblée générale du 25 octobre 2012, alors qu’il a été mis à pied le 10 octobre, et que ce motif n’a donc été énoncé que pour tenter de justifier une décision prise antérieurement ; concernant ce dernier reproche, il produit l’attestation émanant du président du conseil syndical concerné par l’assemblée générale de copropriété qui expose avoir demandé à M. Y le remplacement M. X en qualité de gestionnaire et n’avoir voté pour Citya que contre promesse de ce remplacement ; il en conclut que par son professionnalisme, « M. Y a sauvé Citya » ; or, M. X qui ne cite pas les propos dénigrants dont il se plaint confirme de fait que M. Y a accepté de l’évincer pour conserver la gestion de la copropriété ;
Il s’ensuit que c’est sans erreur d’appréciation que les premiers juges, observant par ailleurs que les autres attestations produites par l’employeur évoquent des griefs non reprochés dans la lettre de licenciement (absence, absence d’information transmise, défaut de rappel des clients, désintérêt pour ses fonctions), ont déclaré celui-ci non fondé sur une cause réelle et sérieuse, a fortiori grave, à défaut notamment de toute démonstration d’un dénigrement de la société ; le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef tout comme il le sera s’agissant des indemnités allouées à titre de rappel de salaire sur mise à pied et indemnité compensatrice de préavis ;
M. Y fait valoir qu’il a été débauché par l’intermédiaire d’un cabinet de recrutement agissant pour le compte de la société SCI alors qu’il était directeur d’une société Foncia depuis plus de 9 ans ; qu’il a accepté de faire un stage de 6 mois à Tours pour être formé aux techniques du groupe Citya alors qu’il avait une ancienneté de 20 ans dans la profession ; qu’il a perçu des allocations chômage d’un montant de 57 % de son salaire et a donc subi une perte de revenu de 32.500 euros pour l’année 2013 avant de créer en 2014 sa société ; Il démontre avoir été pris en charge par Pôle Emploi à compter du 19 novembre 2012 jusqu’au mois de septembre 2013 mais ne justifie ni de recherches d’emplois ni de sa situation économique postérieure ; compte tenu de l’ensemble des circonstances de la cause, il lui sera dès lors alloué une indemnité de 20.000 euros outre une somme de 3.000 euros au titre du préjudice distinct résultant de son éviction par le biais d’une mise à pied injustifiée, nécessairement vexatoire au regard de sa qualité de directeur, co-gérant ;
M. Y démontre que son bulletin de salaire du mois de novembre 2012 mentionne une retenue de 262,82 euros au titre de l’indemnité de 13e mois qu’il percevait mensuellement à concurrence de 416,67 euros ; de fait, ce bulletin de salaire ne porte pas mention du paiement de l’indemnité de 13e mois ; il s’en déduit que cette retenue concerne bien, comme il le soutient, l’indemnité payée au mois d’octobre, s’agissant de la période postérieure à sa mise à pied ; il lui sera dès lors alloué la somme de 1.616,04 euros, conformément à son décompte qui n’est pas autrement contesté et porte sur la période du 11 octobre au 7 novembre 2012 outre trois mois de préavis ;
M. Y qui démontre que la société a déclaré un résultat de 193.000 euros en 2012 sollicite paiement d’une somme de 5.790 euros au titre de son intéressement contractuel de 3 % ; pour s’opposer au règlement de cette somme, l’employeur fait valoir que la prime n’était due que pour une année entière et que le salarié, réellement en poste à compter du 16 janvier et mis à pied en octobre 2012, n’avait ainsi pas occupé son emploi au cours de l’année complète ; toutefois, il est constant d’une part que la prime était contractuellement due à compter de la date d’embauche soit le 18 juillet 2011, d’autre part et comme il a été vu, que le salarié est en droit de prétendre à un préavis d’une durée de 3 mois ayant par conséquent entièrement couvert l’année 2012 ; il sera en conséquence fait droit à la demande formée de ce chef outre celle de 2.671,37 euros, conforme à son calcul, due au titre des congés payés afférents aux dits rappels de salaire ;
Enfin, et après intégration de l’intéressement au salaire du, il sera fait droit à la demande en fixation de l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 1.486,85 euros ;
Sur les demandes en paiement au titre des fonctions exercées en qualité de directeur de la société Citya Urbania Antibes :
Il ressort des débats et pièces du dossier que M. Y, engagé en qualité de directeur de la société SCI, a été nommé aux fonctions de gérant de cette société en remplacement du gérant sortant à compter du 6-04-12, date à compter de laquelle il était également désigné en qualité de co-gérant de la société Citya Urbania Antibes, fonctions desquelles il a été révoqué par décisions du 29-10-12 prises lors des assemblées générales de ces deux sociétés auxquelles il a été convoqué par courrier du 10 octobre ;
Toutefois, si le contrat de travail souscrit avec la société SCI atteste de ses fonctions salariées distinctes de son mandat social, il appartient à M. Y d’établir l’existence du contrat de travail dont il se se prévaut à l’égard de la société Citya Urbania Antibes, devenue CSI le 30 janvier 2013 après absorption de la société SCI ;
Or, si M. Y produit à cette fin des organigrammes des deux sociétés le faisant apparaître en qualité de « Gérant/Directeur », c’est par une juste appréciation des pièces produites que les premiers juges ont considéré que cette dénomination pouvait être interprétée comme « gérant et directeur » tout autant que comme « gérant ou directeur » ; il s’ensuit qu’il sera débouté de ces demandes faute de justifier de fonctions techniques, différentes de son mandat social, exercées dans un lien de subordination à l’égard de cette société ;
Les dépens ainsi qu’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, seront supportés par la société Cytia Sagi Immobilier qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en matière prud’homale, et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l’employeur au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis outre rappel de salaire sur mise à pied et débouté M. Z Y de ses demandes formées au titre de ses fonctions exercées dans la société Citya Urbania Antibes.
L’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau
Condamne la société Cytia Sagi Immobilier à payer à M. Z Y les sommes de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.000 euros pour préjudice moral distinct, 1.616,04 euros à titre de rappel de salaires sur treizième mois, 5.790 euros au titre de l’intéressement contractuel, 2.671,37 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, 1.486,35 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Cytia Sagi Immobilier aux entiers dépens.
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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