Infirmation 25 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 25 nov. 2015, n° 13/06391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/06391 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 octobre 2013, N° 12/01035 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
.
25/11/2015
ARRÊT N°684
N°RG: 13/06391
XXX
Décision déférée du 15 Octobre 2013 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 12/01035
Mme C-D
C/
A-F M épouse Z
H-I Z
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANTE
SA AXA FRANCE VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de Toulouse, assisté de Me Emmanuelle MENARD de la SELARL INTERBARREAUX RACINE, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMES
Madame A-F M épouse Z
XXX
XXX
Monsieur H-I Z
XXX
XXX
Représentés par Me Francis NIDECKER, avocat au barreau de Toulouse, assisté de Me Guy AZAM de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
G. COUSTEAUX, président
M. SONNEVILLE, conseiller
J.M. BAÏSSUS, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.
FAITS et PROCEDURE
Le 10 juillet 2006, Mme A-F Z a fait une demande de rachat total de son contrat d’assurance-vie EPARGNE OCEAN auprès de la S.A. AXA FRANCE VIE.
Arguant d’une erreur dans le versement d’une somme indue, la S.A. AXA FRANCE VIE a réclamé à M. et Mme Z la restitution de la somme de 12.401 € par courriers des 24 juillet 2008 et 30 septembre 2008, puis les a attraits devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE.
Par jugement du 15 octobre 2013, le tribunal de grande instance de TOULOUSE a:
— Constaté que la prescription biennale est acquise,
— Déclaré l’action intentée par la Compagnie AXA France VIE irrecevable,
— Débouté la compagnie AXA France VIE de ses demandes,
— Condamné la compagne AXA France VIE à payer aux consorts Z la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La compagnie AXA FRANCE VIE a relevé appel le 17 décembre 2013.
La S.A. AXA FRANCE VIE a transmis ses dernières écritures par Y le 22 juillet 2015.
M. et Mme Z ont transmis leurs dernières écritures par Y le 29 juin 2015.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2015 .
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles 1235 et 1376 du code civil, la S.A. AXA FRANCE VIE demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en date du 15 octobre 2013,
— condamner solidairement Monsieur H-I Z et Madame A-F Z à rembourser à la compagnie AXA FRANCE VIE la somme indument perçue au titre du rachat effectué sur le contrat EPARGNE RETRAITE n° 500016094093 d’un montant de 12.401 €, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 30 décembre 2008, avec une augmentation de 5 points du taux d’intérêt légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice deviendra exécutoire en vertu des dispositions de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier,
— condamner solidairement Monsieur H-I Z et Madame A-F Z au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC outre les dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Gilles SOREL au visa de l’article 699 du CPC,
— dire qu’en cas d’exécution forcée de la décision, les sommes retenues par l’huissier de Justice instrumentaire au titre de l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001 seront mises à la charge de Monsieur H-I Z et Madame A-F Z.
L’appelant fait essentiellement valoir que :
— le 10 juillet 2006, deux demandes de rachat ont été adressées à la compagnie AXA FRANCE VIE, l’une concernant le contrat COMPTE RETRAITE n° 500016094093 souscrit par Madame A X et l’autre le contrat EPARGNE OCEAN n° 500050740809 souscrit par Madame A-F Z, et que c’est à la suite d’une erreur que les époux Z ont perçu le 4 août 2006 une somme de 12.401 € qui correspondait en fait au rachat sollicité par Mme X; que sa demande consiste en une action en répétition de l’indu, liée à l’inexistence de la dette,
— l’article L.114-1 du Code des assurances et l’article L.137-2 du code de la consommation doivent être écartés au profit de l’application de la prescription de droit commun de cinq ans prévue par l’article 2224 du code civil; qu’en effet il ne s’agit pas de manquements aux obligations contractuelles de l’une des parties, mais de répétition de l’indu; que l’assignation du 8 mars 2012 a interrompu le délai de prescription qui aurait été acquis en juin 2013,
— son action en répétition de l’indu est recevable sur le fondement des articles 1235 et 1376 du code civil, car les trois conditions de la remise d’une somme d’argent, de l’absence de dette de sa part, et de l’erreur qu’elle a commise sont réunies en l’espèce; qu’elle prouve en effet l’existence du virement sur le compte bancaire des époux Z; qu’il appartient à ces derniers de produire leur relevé de compte du mois d’août 2006;
— M. et Mme Z sont de mauvaise foi car, ayant versé 3.048,81 € de primes au 31 décembre 1996, ils ne pouvaient s’attendre à un versement de 12.401 € en 2006; qu’il incombe aux époux Z de justifier de ce qu’ils auraient continué à verser des primes au-delà du 31 décembre 1996
— le paiement de l’indu est un simple fait juridique et peut être prouvé par tout moyen en application de l’article 1348 du code civil,
— il n’appartient pas à la S.A. AXA FRANCE VIE de communiquer les éléments concernant une autre assurée, en l’espèce Mme X.
Dans leurs écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles L. 114-1 et suivants du code des assurances, de l’article L. 137-2 du code de la consommation, 1235 et 1376 du code civil, M. et Mme Z demandent à la cour d’appel de:
— confirmer le jugement frappé d’appel
— condamner la S.A. AXA FRANCE VIE à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Francis NIDECKER.
Les intimés font essentiellement valoir que :
— l’action en répétition de l’indu engagée par la S.A. AXA FRANCE VIE est prescrite au titre de l’article L.114-1 du Code des assurances, à compter du 4 août 2008; qu’en effet l’action engagée découle de la demande de rachat présentée par Mme Z, et le versement litigieux ne correspond qu’à une erreur dans la liquidation des droits de l’assurée; que la prescription en la matière ne peut être interrompue que par une demande en justice, un acte d’exécution, ou la reconnaissance du droit du créancier par le débiteur; que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 24 juillet 2008 ne saurait interrompre la prescription,
— subsidiairement l’action en répétition de l’indu engagée par la S.A. AXA FRANCE VIE est prescrite au titre de l’article L.137-2 du code de la consommation, la société d’assurance étant un professionnel agissant à l’encontre de consommateurs et son action découlant des clauses du contrat d’assurance-vie; qu’en application de ce texte la prescription est acquise depuis le 19 juin 2010
— subsidiairement, que la S.A. AXA FRANCE VIE ne rapporte pas la preuve du paiement de 12.401 €, se bornant à une copie de capture d’écran mentionnant des dates de décaissement et d’une attestation de la banque NATEXIS d’un virement sur le compte de M. et Mme Z; que l’appelante n’apporte pas la preuve qui lui incombe en application de l’article 1315 du code civil;
— que la S.A. AXA FRANCE VIE ne fait pas la preuve du caractère indu du virement de 12.401 €, dans la mesure où elle ne prouve pas qu’elle ne se rapporterait pas au contrat souscrit par Mme Z, laquelle n’avait fait que suspendre provisoirement ses versements en 1996.
MOTIFS de la DECISION:
Vu les articles 1235 et 1376 du code civil,
1. Sur la prescription de l’action intentée par la S.A. AXA FRANCE VIE.
M. et Mme Z font valoir en premier lieu que l’action engagée à leur encontre par la S.A. AXA FRANCE VIE serait prescrite en application de l’article L.114-1 du Code des assurances, et ce, à compter du 4 août 2008. Ils estiment que cette action découle de la demande de rachat présentée par Mme Z, et que le versement litigieux ne correspond qu’à une erreur dans la liquidation des droits de l’assurée.
M. et Mme Z indiquent dans leurs écritures que Mme Z a fait le 10 juillet 2006 une demande de rachat total de son contrat d’assurance-vie auprès de la société AXA FRANCE VIE. Mme Z précise encore avoir perçu les sommes lui revenant au cours du mois de juillet 2006. La S.A. AXA FRANCE VIE précise avoir versé à ce titre le 28 juillet 2006, une somme de 3.378 €. Les intimés ne contestent pas cette allégation.
Or, l’action de la S.A. AXA FRANCE VIE se fonde non sur le paiement du 28 juillet 2006, mais sur celui qu’elle allègue avoir effectué le 4 août 2006, pour un montant de 12.401 €. Par conséquent, les intimés ne peuvent soutenir que l’action de la société d’assurance appelante dérive de la demande de rachat faite par Mme Z puisque celle-ci reconnaît avoir perçu le règlement de sa demande.
Au contraire, la demande de la S.A. AXA FRANCE VIE s’analyse en une demande de répétition de l’indu, puisqu’elle soutient avoir fait une confusion entre le compte ouvert en ses livres au nom de Mme X et celui dont Mme Z était titulaire, ce qui l’a conduite à verser à tort la somme en litige. Or, l’action en répétition de l’indu intentée par un assureur contre son assuré, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai quinquennal de droit commun, applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats.
M. et Mme Z revendiquent encore le bénéfice de la prescription biennale prévue par l’article L.137-2 du code de la consommation, au motif que la société d’assurance, en sa qualité de professionnel agissant à l’encontre de consommateurs, intente une action découlant des clauses du contrat d’assurance-vie.
Mais la même argumentation que ceci-dessus sera retenue à l’encontre de la position des intimés, puisque l’action de la S.A. AXA FRANCE VIE ne se fonde pas sur le contrat d’assurance mais sur un paiement dont elle soutient qu’il est précisément sans cause contractuelle.
Le point de départ de la prescription est, au sens de l’article 2224 du code civil, le jour à compter duquel la S.A. AXA FRANCE VIE a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Dès lors qu’il est allégué que le paiement indû est imputable à une erreur commise lors du versement, le point de départ de la prescription ne peut être le jour de ce versement, mais celui où l’erreur s’est révélée à la S.A. AXA FRANCE VIE. En l’occurrence, celle-ci indique qu’elle s’est rendue compte de cette erreur en 2008 lors d’une demande de rachat présentée par la véritable titulaire, Mme A X. C’est ainsi qu’une lettre de mise en demeure a été adressée aux intimés le 24 juillet 2008, date qui sera donc retenue comme point de départ de la prescription applicable.
La société d’assurance produit divers éléments, dont la copie de l’acte de souscription du contrat N° 507408093 'Epargne Océan’ par Mme A-F Z, née M, le XXX (XXX de l’intimée), et un document interne (pièce n° 5 de l’intimée), dont il résulte qu’une confusion a été opérée avec le contrat 'compte retraite’ n° 500016094093 E ouvert au nom de Mme A X, née YOSTE, le XXX. Les intimés n’apportent aucun élément pour réfuter l’existence de cette confusion.
L’instance ayant été engagée à l’encontre des époux Z le 8 mars 2012, la cour constate que le délai de la prescription quinquennale de droit commun n’était pas expiré.
En conclusion, le moyen de la prescription biennale soulevé par M. et Mme Z sera écarté, et le jugement de première instance sera réformé sur ce point.
2. Sur la réalité du paiement
M. et Mme Z font valoir que la S.A. AXA FRANCE VIE ne fait pas la preuve du paiement de la somme alléguée. Il appartient en effet à l’appelante d’apporter cette preuve, conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil. Ceci étant posé, la preuve du paiement indu dans le cadre d’une demande en répétition de l’indu est un fait juridique, dont la preuve est libre.
En l’espèce, la S.A. AXA FRANCE VIE produit un document intitulé 'copies écran’ (pièce n° 1) dont elle soutient qu’il correspond à l’enregistrement du paiement litigieux dans son propre système informatique. M. et Mme Z font valoir à juste titre que nul ne peut se faire de preuve à soi-même. Mais le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique. Cet argument des intimés doit donc être écarté.
Surtout, la S.A. AXA FRANCE VIE produit encore une attestation émanant de la banque NATIXIS, datée du 13 janvier 2014 (pièce n° 12), qui certifie avoir émis le 8 août 2006 un virement de 12.401 € en faveur de Mme Z A sur le compte n° 30588 61036 45455460801, sur l’ordre d’AXA France Vie. Il résulte de la pièce n°2 de l’appelante que ce numéro de compte correspond à un compte de dépôt ouvert auprès de la Banque BARCLAYS au nom des époux Z.
Ces éléments cumulés permettent de caractériser l’existence du versement litigieux sur le compte détenu par les intimés.
3. Sur le bien-fondé de l’action en répétition de l’indu.
M. et Mme Z contestent enfin que la S.A. AXA FRANCE VIE ne ferait pas la preuve du caractère indu du paiement, en soutenant que la société d’assurance ne démontre pas que le montant de 12.401 € serait sans rapport avec le contrat 'Epargne Ocean’ n° 50740809 D souscrit le 23 décembre 1996 par Mme Z.
Il faut rappeler que les intimés indiquent précisément dans leurs écritures que 'la société AXA FRANCE VIE a versé les sommes revenant à Madame A-F Z, aux termes du rachat du contrat d’assurance vie, au cours du mois de juillet 2006', et qu’un versement de 3.378 € a été effectivement fait le 28 juillet 2006. L’argument selon lequel la somme de 12.401 € serait en lien avec ce même contrat vient donc contredire ces indications de leurs propres conclusions.
La S.A. AXA FRANCE VIE produit la copie de la proposition de souscription du contrat en cause en date du 25 septembre 1993 (XXX), dont il ressort que Mme Z a versé 1.000 Francs lors du premier versement et qu’elle s’engageait à verser 500 Francs par mois par la suite. L’appelante produit encore un courrier émané de l’intimée, reçu le 6 décembre 1996, aux termes duquel celle-ci demande l’interruption des prélèvements, et une réponse de la société d’assurance en date du 9 décembre 1996, lui donnant acte de l’arrêt de ces versements (pièces 15 et 16). A cette date, Mme Z avait donc versé un capital total de 20.500 Francs, ce qui correspond au montant de 3.048,81 € de primes mentionné dans les conclusions de la S.A. AXA FRANCE VIE. Les intimés ne soutiennent pas que Mme Z aurait repris le versement des primes. Leur position revient donc à soutenir qu’un capital de 3.048,81 € en 1996 aurait pu s’accroître de telle manière à ce que la S.A. AXA FRANCE VIE puisse verser en 2006 une somme totale de 3.378 + 12.401 = 15.779 €, soit un quintuplement de l’investissement. Or, M. et Mme Z n’établissent nullement avoir repris les versements mensuels après l’interruption de 1996. Ce simple constat permet d’écarter leur argumentation comme étant dénuée de fondement.
Par voie de conséquence, le caractère indu du paiement litigieux est établi. Il convient d’accueillir l’action de la S.A. AXA FRANCE VIE comme bien fondée, d’ordonner la restitution de la somme indûment perçue de 12.401 €, augmentée, sur le fondement de l’article 1153 du code civil, des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2008, conformément à la demande, date correspondant à une lettre de mise en demeure. Le taux d’intérêt légal sera majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision deviendra exécutoire, sur le fondement des dispositions de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
4. Sur les demandes accessoires:
M. et Mme Z, qui succombent, supporteront la charge des dépens.
La S.A. AXA FRANCE VIE sollicite que M. et Mme Z soit condamnés à lui rembourser les honoraires proportionnels résultant du décret du 12 décembre 1996 modifié ; l’article 10 modifié prévoit qu’en cas d’exécution forcée, un droit proportionnel soit à la charge du créancier ; l’article 8 du même texte réglementaire prévoit quant à lui un droit proportionnel à la charge du débiteur ; le juge ne peut donc pas condamner le débiteur au règlement des honoraires mis expressément à la charge du créancier. Dès lors, la S.A. AXA FRANCE VIE sera déboutée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement frappé d’appel et, statuant à nouveau,
Rejette les exceptions de prescription soulevées par M. et Mme Z,
Condamne in solidum M. H-I Z et Mme A-F Z à payer à la S.A. AXA FRANCE VIE la somme de douze mille quatre cent un Euros (12.401 €) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2008; dit que ce taux sera majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision deviendra exécutoire, sur le fondement des dispositions de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier,
Déboute la S.A. AXA FRANCE VIE de sa demande formée au titre de l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001
Condamne in solidum M. H-I Z et Mme A-F Z aux dépens de l’instance d’appel, dont distraction, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. H-I Z et Mme A-F Z à verser à la S.A. AXA FRANCE VIE la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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