Infirmation 17 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 nov. 2015, n° 14/14026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/14026 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 novembre 2014, N° 14/06986 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU17 Novembre 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/14026
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Novembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section industrie RG n° 14/06986
APPELANTE
Madame Z Y
XXX
XXX
XXX
née le XXX à XXX
comparante en personne, assistée de Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 184
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
en présence du gérant, assistée de Me Claudine LEBORGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1984 substitué par Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0411
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président
Mme B C D, conseillère
Mme X, conseillère
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et prorogé à ce jour,
— signé par Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l’appel interjeté par Z Y du jugement du conseil de prud’hommes de Paris, section industrie, chambre 4, rendu le 3 novembre 2014 qui a requalifié la prise d’acte de la salariée en démission et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Z Y a été engagée à compter du 23 avril 2012 par la société ATELIER LUCIEN TOURTOULOU par contrat à durée indéterminée en date du 21 avril 2012 en qualité de secrétaire assistante. Son salaire mensuel brut s’élevait à 2400 € pour 39 heures de travail par semaine.
L’entreprise qui emploie moins de 11 salariés est soumise à la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région parisienne (ETAM).
Z Y a été en arrêt maladie du 28/01/2013 au 04/07/2013, puis en congé pathologique à compter du 05/07/2013, ensuite en congé maternité du 19/07/2013 au 13/11/2013. Elle a été de nouveau en arrêt maladie à compter du 14/11/2013 jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Le 30 avril 2014, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Z Y demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire que l’employeur est responsable de la rupture du contrat de travail pour non paiement des salaires et retards répétés dans la régularisation, de condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts légaux :
' 14'400 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 4800 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 480 € au titre des congés payés afférents,
' 1200 € à titre d’indemnité de licenciement,
' 2000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
' 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et d’ordonner la remise sous astreinte des documents sociaux conformes.
La société ATELIER LUCIEN TOURTOULOU demande de confirmer le jugement, de débouter Z Y de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Il incombe au salarié qui prend acte de la rupture du contrat de travail d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Z Y soutient qu’elle a subi de nombreux retards dans le paiement de ses salaires et dans le calcul de ses indemnités ; les attestations erronées, la pluralité des retards et les nombreuses régularisations qui s’en sont suivies l’ont privée du versement régulier de son salaire et ce malgré le maintien du salaire qu’implique la subrogation :
« Lors de mon congé maternité du 5 juillet 2013 au 13 novembre 2013, il a été envoyé une attestation de salaire erronée à la CPAM, donc mes IJSS maternité n’avaient pas pu être calculées dans les délais.
Le 9 août 2013 je n’avais perçu aucun salaire, alors que vous aviez demandé la subrogation pour mes IJSS maternité et selon la convention collective du bâtiment je devais avoir un maintien de salaire à 100 % pour la maternité. De plus la CPAM avait déjà effectué, en votre faveur, le règlement de mes indemnités journalières pour la période du 5 juillet 2013 au 7 août 2013 inclus …
… En décembre 2013 vous m’avez transmis un bulletin de salaire négatif à -1120,36 € en m’indiquant que j’avais eu un trop-perçu. Et une nouvelle fois l’attestation de salaire destinée à la CPAM leur a été envoyée avec du retard le 23 décembre 2013 soit plus d’un mois après mon arrêt …
En février 2014 vous m’aviez versé le salaire de janvier 2014, mais n’incluant pas la régularisation du salaire du mois de décembre 2013 comme vous me l’aviez stipulé sur votre courrier du 2 janvier 2014.
Début mars 2014, vous m’aviez envoyé par courrier mon bulletin de salaire du mois de février 2014 incluant certaines régularisations, cependant le 17 mars 2014 je n’avais toujours pas reçu mon salaire de février 2014.
Je vous l’ai fait savoir par courrier accompagné de mon bulletin d’hospitalisation et de mon arrêt de travail et vous avez finalement procédé au règlement le 20 mars 2014, en m’informant par retour du courrier que mon virement était le seul à ne pas être passé.
Jusqu’à ce jour je n’arrive pas à faire le point sur mes salaires, je ne comprends pas comment sont établis les bulletins de paie car il y a tellement de lignes de régularisations.
Toutes ces erreurs, ces retards d’envoi d’attestation de salaire, ces retards de paiements m’ont causé d’importants préjudices financiers … ».
La convention collective a prévu les dispositions suivantes :
Article 36.1
Sous réserve que l’ETAM ait établi une subrogation en sa faveur, l’entreprise fait l’avance des prestations dues en cas de maladie, accident ou maternité. Le montant total des prestations visées aux articles 36.2 et 37 ne pourra avoir pour effet d’excéder la rémunération qui aurait été perçue par l’ETAM s’il avait travaillé. Il sera tenu compte à cet effet de toutes les cotisations sociales et contributions sur salaire incombant à l’ETAM concerné.
Article 36.2
(…) En cas d’arrêt de travail pour un accident ou une maladie non professionnels de tout ETAM justifiant de 1 année de présence dans l’entreprise ou de 5 ans de service, continus ou non, dans une ou plusieurs entreprises assujetties au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics, avec un maximum de trois mois à dater de la cessation du travail, les prestations suivantes seront dues :
' pendant les 90 premiers jours à compter du jour de l’arrêt de travail, l’employeur maintiendra à l’ETAM ses appointements mensuels, dans les conditions de l’article 36.1 ;
' à partir du 91e jour, l’ETAM sera couvert par le régime de base de prévoyance des ETAM mentionné à l’article 35 (…)
Le régime de base de prévoyance PRO BTP des ETAM stipule, en son article 17, qu’à partir du 91e jour, l’employeur doit verser 75 % de la 365ème partie du salaire brut des 12 derniers mois précédant la maladie.
Z Y justifie avoir écrit à de très nombreuses reprises à son employeur pour lui rappeler ses obligations en matière de subrogation en lui reprochant notamment de ne pas lui reverser la totalité de ses indemnités journalières, d’établir des bulletins de paie incluant des régularisation sans pour autant procéder au règlement de son salaire.
Peu avant la prise d’acte, elle a écrit à son employeur le 17 mars 2014 :
« … J’accuse bien réception de ma fiche de paie du mois de février 2014, d’un montant de 3482,47 € incluant les régularisations de salaire, que vous m’avez envoyée par courrier le
3 mars 2014 le cachet de la poste faisant foi. Mais ce jour je n’ai perçu aucun règlement de votre part, alors que vous indiquez règlement le 28 février 2014.
Je ne comprends pas, nous sommes le 17 mars 2014 et vous ne m’avez toujours pas payé ni régularisé ma situation. Vous percevez toujours mes IJSS maladie mais vous ne me les reversez pas. Certes vous m’avez transmis un bulletin de salaire de régularisation, mais sans le paiement cela ne sert pas à grand-chose.
Au mois de janvier 2014 pour le salaire de décembre 2013, vous ne m’aviez fait aucun virement et m’aviez envoyé un bulletin de salaire négatif. Le 3 février 2014 vous m’avez effectué un virement pour le salaire de janvier 2014 et à ce jour le 17 mars 2014 toujours aucun paiement.
Je ne peux pas me retrouver à chaque fois dans une telle situation, à attendre un éventuel paiement de votre part, alors que vous êtes dans l’obligation de me reverser la totalité de mes IJSS maladie. Entre le règlement du 3 février 2014 et aujourd’hui, 43 jours calendaires se sont écoulés … ».
Son employeur lui a répondu le 20 mars 2014 qu’il est sincèrement désolé pour ce retard et qu’il fait le nécessaire auprès de sa banque pour assurer le règlement du salaire de février.
Le 20 mai 2014, la société ATELIER LUCIEN TOURTOULOU répond à la prise d’acte en ces termes : « … Nous tenons néanmoins à vous faire savoir que nous avons été très surpris par les termes de votre courrier. Nous vous rappelons que vous êtes entrée dans la société le 3 avril 2012 et avez été en arrêt de façon continue à compter du 28 janvier 2013, dans un premier temps pour maladie, puis en congé maternité à compter du mois de juillet 2013, et à nouveau en arrêt maladie à compter du mois de novembre 2013.
Vous aviez, à la date de votre premier arrêt moins d’un an d’ancienneté dans l’entreprise.
Comme nous vous l’avons déjà indiqué, votre situation a été rendue plus complexe du fait des origines différentes de vos arrêts et de leur succession sur deux années civiles distinctes alors même que vos droits à indemnisation posaient des difficultés.
Nous avons néanmoins, malgré ces difficultés, procédé au paiement de vos salaires et aux régularisations nécessaires et c’est ainsi qu’à la date de la prise d’acte de la rupture il n’existait plus aucune difficulté, sachant que votre dernière rémunération de mars vous avait normalement été versée début avril … ».
La société ATELIER LUCIEN TOURTOULOU fait valoir qu’elle n’a commis aucun manquement d’une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail dans la mesure où elle s’est conformée à ses obligations de règlement de salaire, les retards dans la remise des bulletins de paie ou de certains versements ne lui étant pas imputables.
S’il est vrai que l’employeur a maintenu la rémunération de Z Y force est de constater que c’est à la suite de plusieurs réclamations de sa salariée qu’il lui a reversé les indemnités journalières et qu’après beaucoup de retard il a fourni les bulletins de paie alors qu’il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il aurait été confronté à un dysfonctionnement dans le versement des indemnités journalières par la CPAM ou à des difficultés qui l’auraient empêché d’assurer le versement régulier de la rémunération à sa salariée malgré le maintien de salaire qu’implique la subrogation qu’il avait la charge d’assurer à la suite des congés maladie et maternité de sa salariée.
L’employeur a ainsi failli à ses obligations contractuelles, conventionnelles et légales privant sa salariée d’une rémunération régulière. De tels manquements revêtent un caractère de gravité suffisant pour justifier la prise d’acte émanant de la salariée qui produit alors les effets d’un licenciement abusif.
A la date de la rupture, Z Y, âgée de 30 ans, percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2400 € et bénéficiait d’une ancienneté d’un peu plus de 2 ans au sein de l’entreprise qui compte un effectif de moins de 11 salariés. A la date de la prise d’acte, elle était en congé maladie depuis le 28 janvier 2013. Elle ne justifie pas de sa situation actuelle. Il convient d’évaluer à la somme de 5000 € le montant de l’indemnité allouée au titre du licenciement abusif en application de l’article L.1235 – 5 du code du travail.
Elle a droit par ailleurs aux indemnités de rupture suivantes dont le calcul n’est pas contesté :
' 4800 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 480 €au titre des congés payés afférents,
' 1200 € à titre d’indemnité de licenciement.
Elle ne fournit aucun élément de nature à justifier un préjudice moral distinct de la rupture. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Il sera fait droit à sa demande de remise des documents sociaux conformes sans qu’il soit besoin de recourir à une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Z Y les frais irrépétibles qu’elle a exposés. La société ATELIER LUCIEN TOURTOULOU sera condamnée à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Dit que la prise d’acte formalisée par Z Y le 30 avril 2014 produit les effets d’un licenciement abusif,
Condamne la société ATELIER LUCIEN TOURTOULOU à verser à Z Y les sommes suivantes :
' 4800 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 480 € au titre des congés payés afférents,
' 1200 € à titre d’indemnité de licenciement,
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’accusé de réception de la convocation initiale de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
' 5000 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la remise sans astreinte par la société ATELIER LUCIEN TOURTOULOU de l’attestation Pôle Emploi, des bulletins de paie et du certificat de travail conformes,
Déboute Z Y de ses autres demandes,
Condamne la société ATELIER LUCIEN TOURTOULOU à verser à Z Y la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ATELIER LUCIEN TOURTOULOU aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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