Infirmation partielle 2 avril 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 2 avr. 2013, n° 11/02181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 11/02181 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 9 mai 2011, N° 09/02862 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
XXX
ARRÊT N°
AFFAIRE N° : 11/02181
Jugement du 09 Mai 2011
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 09/02862
ARRÊT DU 02 AVRIL 2013
APPELANTE :
LA SARL DB A
XXX – XXX
représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avocats postulants au barreau d’Angers – N° du dossier 34413, et par Maître QUINIOU, avocat plaidant au barreau d’Angers.
INTIMES :
Monsieur F C
né le XXX à XXX
XXX
Madame J B épouse C
née le XXX à XXX
XXX
représentés par la SCP DUFOURGBURG – GUILLOT, avocats postulants au barreau d’Angers – N° du dossier 15015, et par Maître Jérôme BENION, avocat plaidant au barreau d’Angers.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 12 Février 2013 à 14 H 00, Monsieur HUBERT, Président de chambre ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Monsieur HUBERT, Président de chambre
Madame GRUA, Conseiller
Madame MONGE, Conseiller
qui en ont délibéré
-2-
Greffier lors des débats : Monsieur D
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 02 avril 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur HUBERT, Président et par Monsieur D, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
M. F C et son épouse, Mme J B ont confié à M. E la maîtrise d’oeuvre de la construction de leur maison d’habitation située XXX à ROUSSAY (Maine-et-Loire).
Le lot « A » a été confié à la SARL DB A.
L’enduit extérieur 'PRB TRADITAL’ fabriqué par la société PRB a été acquis par les époux C auprès de VN MATÉRIAUX et mis en oeuvre par la SARL DB A .
Le procès-verbal de réception a été signé le 15 janvier 2007 en présence du maître d’oeuvre et des époux C qui ont émis une réserve relative à l’enduit de façade présentant un « problème de faïençage généralisé de l’enduit de finition avec différence marquée de la teinte de l’enduit ».
Sur la base d’un procès-verbal de constat d’huissier, les époux C ont obtenu du juge des référés, par ordonnance du 7 février 2008, la désignation de M. Z en qualité d’expert remplacé par la suite par M. H X qui a déposé son rapport le 27 février 2009.
La société PRB et le maître d’oeuvre, M. E, sont intervenus volontairement au cours des opérations d’expertise.
Par acte d’huissier du 27 septembre 2009, les époux C ont fait assigner la SARL DB A aux fins, à titre essentiel, de la voir condamner à leur verser la somme de 8955,26 euros TTC en réparation des désordres en façade, celle de 1500 euros au titre de leur préjudice esthétique et d’agrément et celle de 800 euros au titre de leur préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de réparation, outre le remboursement des frais d’expertise et leur condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PRB et le maître d’oeuvre, M. E, n’ont pas été assignés en intervention forcée et ne sont pas intervenus volontairement à cette procédure.
Par jugement en date du 9 mai 2011 le tribunal de grande instance d’Angers a :
— débouté les époux C de leur demande sur le fondement des articles 1792 et 1792-6 du code civil ;
— dit que la responsabilité de la SARL DB A est engagée au titre de la responsabilité contractuelle de l’article 1147 du Code civil ;
En conséquence,
— condamné la SARL DB A à payer aux époux C la somme de 5088,78 euros au titre de la reprise des désordres ;
— condamné la SARL DB A à payer aux époux C la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— débouté les époux C de leur demande au titre du préjudice esthétique et d’agrément ;
— condamné les époux C à payer à la SARL DB A la somme de 1000 euros au titre du solde de la facture ;
— débouté les époux C du surplus de leurs demandes ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la SARL DB A aux dépens en ce compris les frais de constat d’huissier en date du 2 mai 2007, d’assignation, les frais d’expertise et ceux résultant de la procédure de référé ;
— condamné la SARL DB A à payer aux époux C la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— autorisé l’application de l’article 199 du code de procédure civile.
La SARL DB A a interjeté appel de ce jugement le 1er septembre 2011.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2013 .
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 26 mars 2012 pour la SARL DB A,
— du 25 janvier 2012 pour M. F C et Mme J B épouse C,
qui peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
La SARL DB A demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M. et Mme C irrecevables à agir sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil et non fondés à agir sur le fondement de l’article 1792 du code de civil;
— d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions portant grief à la société DB A et,
Statuant à nouveau ,
— de constater que la société DB A n’a pas commis de faute dans la mise en oeuvre de l’enduit ;
— de constater qu’il n’est pas établi que les désordres constatés se rattachent à la prestation exécutée par la société DB A ;
— de constater que le désordre tient au produit lui-même c’est-à-dire à une circonstance étrangère à l’action du poseur ;
En conséquence et en toute hypothèse,
— de dire Monsieur et Madame C non fondés en leur demande sur le fondement de l’article 1147 du code civil et de les en débouter ;
Plus généralement,
— de dire Monsieur et Madame C non fondés en leur demande formée par voie d’appel incident et de les en débouter ;
— de décharger la société DB A des condamnations de toutes natures résultant du jugement entrepris ;
— d’ordonner à M. et Mme C de restituer les sommes reçues au titre de l’exécution provisoire ;
À tout le moins,
— de réduire le montant des condamnations intervenues notamment à titre de dommages-intérêts accessoires dans les proportions les plus larges ;
— de condamner en toutes hypothèses M. et Mme C solidairement à payer à la société DB A la somme de 1000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2007 ;
— de dire que ces intérêts seront capitalisés année par année pour produire eux-mêmes intérêts au taux légal ;
— de condamner M. et Mme C à payer à la société DB A la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance comprenant les frais de référé expertise et ceux de l’appel avec application, pour ces derniers de l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL DB A soutient que l’action fondée sur la garantie de parfait achèvement était prescrite le 24 septembre 2009 tant en application de la loi du 17 juin 2008 qu’en application du régime antérieur à cette loi.
Elle approuve l’expert judiciaire qui, après examen des microfissures superficielles affectant la façade ainsi que de la différence de teinte de l’enduit apparaissant après humidification, a conclu que ces désordres n’affectent ni la solidité de l’immeuble, ni son étanchéité ni son habitabilité.
La société DB A conteste sa responsabilité contractuelle au motif que l’expert judiciaire n’a pas formellement affirmé l’imputabilité des désordres à la réalisation de son ouvrage. Elle affirme d’une part avoir appliqué le produit du 29 novembre au 1er décembre 2006 à des horaires où la température était conforme aux préconisations de son fabricant, la société PRB.
Elle ajoute que le taux d’humidité lors des travaux n’a pas de conséquences sur leur qualité en raison de la couleur blanche de l’enduit appliqué.
La SARL DB A rappelle que la société PRB a offert de fournir ' à titre commercial et sans reconnaissance de responsabilité’ une peinture COLOR ACRYFLEX de classe II pour résoudre le désordre de micro fissuration affectant la façade mais qu’elle n’a pas concrétisé cette offre. Elle en déduit que le désordre tient au produit lui-même et que son fabricant en avait connaissance. Elle déplore que les époux C n’aient pas agi à l’encontre de la société PNB après l’avoir mise en cause lors de la réception.
En tout état de cause, elle conteste tout préjudice de jouissance et d’agrément, le faïençage étant quasiment invisible de même que les différences de teinte. Elle fait observer qu’elle a réalisé la pose de l’enduit en trois jours et estime injustifiée la durée d’un mois prévue par l’expert pour les travaux de réparation.
La société DB A estime que les intérêts dus sur la facture impayée doivent courir à compter du 26 mars 2007, date de sa seconde vaine réclamation .
Les époux C demandent à la cour :
à titre principal, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, et à défaut, subsidiairement, au visa des articles 1792 et suivants et de l’article 1792-6 du code de civil,
— de débouter la société DB A en toutes ses demandes fins et conclusions d’appel ;
— de réformer le jugement du 9 mai 2011;
— de condamner la SARL DB A à leur payer les sommes suivantes :
— au titre des désordres constatés par l’expert et dont la responsabilité incombe entièrement à cette société, la somme de 8955,26 euros TTC correspondant aux travaux nécessaires de reprise, de A, de peinture, de décontamination préalable et d’échafaudage,
— au titre du préjudice esthétique et d’agrément concernant le revêtement de la façade de leur maison d’habitation, depuis le procès-verbal de réception avec réserves en date du 15 janvier 2007, la somme de 1500 euros,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 6000 euros compte tenu notamment, de l’assistance à deux expertises, de la mise en cause d’autres intervenants en l’absence de reconnaissance de responsabilité de la société DB A, des dires adressés à l’expert, de la communication conséquente des pièces de procédure à chacune des parties, du temps qu’ils ont consacré à la préparation et au suivi de leur dossier,
— de condamner également la société DB A à les relever indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur égard par M. E et par la société PRB du fait de leur mise en cause dans le cadre de ce litige ;
— de condamner la SARL DB A à leur régler, au titre du préjudice de jouissance de leur maison d’habitation durant la durée de réalisation des travaux fixée par l’expert à un mois, la somme de 800 euros ;
— de condamner la SARL DB A aux entiers dépens, de référé, d’instance et d’appel, en ce compris, notamment, les frais d’établissement de constat d’huissier de justice d’un montant de 234,24 euros TTC et les frais l’assignation d’un montant de 63,0 4 euros TTC ;
— de débouter purement et simplement la SARL DB A en toutes ses demandes fins et conclusions.
Les époux C indiquent s’être rapprochés simultanément de la SARL DB A et de la société PRB sans parvenir à résoudre amiablement le litige.
Ils affirment que l’expertise judiciaire a démontré la responsabilité exclusive de la SARL DB A et que les travaux de reprise des désordres s’élèveront à la somme de 8955,26 euros TTC en ce compris la nécessaire décontamination et l’échafaudage.
Ils soutiennent que leur action fondée sur la garantie de parfait achèvement n’était pas prescrite le 24 septembre 2009 puisqu’un nouveau délai annal courait à compter du 27 février 2009, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire en application de l’article 2239 du code civil. Ils considèrent qu’il résulte du rapport de M. X que le produit posé sur les façades ne remplit pas sa fonction hydrofuge et d’imperméabilisation, des morceaux d’enduit tombant au sol suite aux fissurations. Ils en déduisent que la responsabilité de la SARL DB A peut être engagée sur le fondement de l’article 1792 du code de civil.
Les époux C se fondent sur le rapport d’expertise judiciaire pour affirmer que la responsabilité contractuelle de la société DB A est engagée pour n’avoir pas respecté les préconisations du fabricant de l’enduit, la société PRB, en ce qui concerne les conditions météorologiques de son application figurant sur la notice technique.
Ils réclament, réparation du préjudice esthétique qu’ils ont subi depuis le 15 janvier 2007du fait du faïençage de l’enduit et de ses différences de teinte, la somme de 1500 euros et celle de 8955,26 euros TTC au titre des travaux de réparation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la responsabilité contractuelle de la société DB A
Les époux C invoquent, à titre principal, la responsabilité contractuelle de la société DB A, et, à titre subsidiaire, la garantie de parfait achèvement et la présomption de garantie décennale.
Dans le cadre de ses opérations d’expertise, M. X a fait les observations suivantes : « L’enduit des différentes façades est faïencé sur toute sa surface ; lors de la visite d’expertise, j’ai fait procéder à un arrosage léger de certaines parties de ces façades qui accentue encore plus ce phénomène. Je constate également que la teinte de cet enduit n’est pas uniforme. Par ailleurs, j’ai constaté des manques d’enduit à proximité immédiate de certaines baguettes d’angle. Enfin j’ai observé une légère micro-fissure sur le linteau béton de la porte du garage. »
L’expert a relevé que la mise en oeuvre de l’enduit avait été réalisée les 29, 30 et 1er décembre 2006 malgré des températures relevées sous abri inférieures à 5° et des taux d’humidité ambiante très élevés. Se fondant sur le catalogue technique façadier PRB et notamment sur la rubrique « Faïençage » (page 187), l’expert conclut en ces termes : « À ce jour, compte tenu des éléments recueillis, le problème de faïençage semble imputable à l’entreprise DB A applicateur du produit qui n’a pas respecté les conditions météo nécessaires indiquées par le fabricant PRB. »
Il résulte des pièces jointes au rapport d’expertise que le faïençage est un phénomène ayant pour origine une application de l’enduit par temps chaud ou par temps très froid et venteux et qu’il résulte de chocs thermiques et hydriques. La notice technique de l’enduit PRB TRADITAL préconise une application entre +5° et +35° pour les couleurs claires comme en l’espèce.
Les données horaires météorologiques annexées au rapport d’expertise pour les journées des 29, 30 et 1er décembre 2006 donnent les indications suivantes entre 8h00 et 18h00:
29 novembre 2006 : température sous abri entre 4,6° et 13,7° et taux d’humidité relative horaire entre 96 % et 58 %,
30 novembre 2006 : température sous abri entre 1,2° et 8,9° et taux d’humidité relative horaire entre 97 % et 82 %,
1er décembre 2006 : température sous abri entre 6,4° et 10,6° et taux d’humidité relative horaire entre 74 % et 87 %.
Il résulte de ces relevés que c’est à juste titre que l’expert judiciaire a conclu que l’enduit de façade PRB TRADITAL a été posé sans respecter les conditions de température et d’hygrométrie préconisées par la notice technique.
Au surplus , il résulte d’un dire du conseil de la société PRB en date du 13 janvier 2009 qui n’est contredit ni par l’expert ni par les autres parties à l’expertise qu’ils n’ont pas réclamé d’expertise contradictoire du produit que les analyses réalisées par la société PRB sur l’enduit appliqué n’ont mis en évidence aucun problème de fabrication.
Dans ces conditions, au vu des conclusions suffisamment motivées et documentées de l’expert judiciaire, c’est à bon droit que le premier juge a considéré société DB A avait manqué à son obligation de résultat et que sa responsabilité contractuelle était engagée en application de l’article 1147 du code civil tant en ce qui concerne les micro-fissures n’affectant pas la structure du bâtiment que la différence de teinte de l’enduit accentuée lors de son humidification.
Il convient de relever au surplus que la société DB A qui affirme que les désordres tiennent au produit fourni par la société PRB n’a pas appelé cette société en intervention forcée pour solliciter sa garantie éventuelle alors que cette dernière a volontairement participé aux opérations d’expertise.
2°) Sur la demande d’indemnisation
M. H X, l’expert judiciaire, se fondant sur un devis de l’entreprise DUBOURG de 4800,74 euros et sur l’engagement de la société PRB de fournir à titre gracieux le produit hydrofuge indispensable, estime les travaux de réfection à la somme de 5088,78 euros TTC.
Cependant, il résulte d’un dire en date du 13 janvier 2009 de la société PRB dans le cadre de l’expertise que sa proposition tendant à la fourniture d’une peinture PRB COLOR ACRYL FLEX de classe I1 n’a été formulée qu’à titre commercial et sans reconnaissance quelconque de responsabilité. Dans ces conditions, compte tenu de la responsabilité contractuelle retenue à l’encontre de la société DB A, une telle proposition émanant d’une société qui n’est pas partie à l’instance au fond ne peut être prise en compte pour limiter l’indemnité due aux époux C au titre du coût de la réfection de l’enduit extérieur de l’ensemble des façades de la maison comprenant non seulement la fourniture de la peinture et son application mais aussi la préparation du support (décontamination) comme le préconise l’expert judiciaire.
Dans ces conditions, le devis ' Éric Dubourg’ sur lequel s’est fondé l’expert doit être écarté.
La société DB A produit aux débats un devis de l’EURL Y (6827,90 € TTC) et un devis SARL LANDREAU (5091,36 € TTC).
Les époux C produisent un devis SARL Djimy BRETAUDEAU (8955,26 € TTC).
Au vu de ces devis, des surfaces à traiter et du rapport d’expertise, la juste indemnisation du préjudice subi par les époux C doit être fixée à la somme de 6827,90€.
Les époux C sollicitent la somme de 1500 euros au titre du préjudice esthétique et d’agrément qu’ils auraient subi du fait des désordres affectant l’enduit de façade de leur maison depuis le 15 janvier 2007 date de réception des travaux. Cependant, ainsi qu’il résulte de la photo annexée au rapport d’expertise, les micro- fissurations objets du litige sont à peine visibles et les différences de teinte ne sont vraiment visibles qu’après humidification des surfaces. Il convient donc de confirmer la décision du premier juge les déboutant de ce chef.
S’agissant de la demande relative au préjudice de jouissance résultant des futurs travaux de réfection de l’enduit sur l’intégralité des façades de la maison d’habitation des époux C, la cour confirmera le jugement déféré condamnant la société DB A à hauteur de 800 euros au titre des désagréments et tracas qu’ils occasionneront aux intimés. La société DB A ne saurait utilement prétendre que ces travaux ne dureront que trois jours au motif qu’elle a elle-même posé l’enduit dans ce délai. En effet, outre le fait que cette pose rapide dans des conditions météorologiques inappropriées s’est révélée génératrice d’un dommage , il convient de relever que les travaux de reprise nécessiteront des travaux supplémentaires par rapport à la pose initiale sur un support nu. Dans ces conditions, la durée de réalisation des travaux évaluée par l’expert a un mois n’apparaît pas excessive.
3°) Sur la demande de paiement du solde de la facture due à la société DB A
Il n’est pas contestable que les époux C demeurent débiteurs de la somme de 1000 euros au titre du solde de la facture de travaux du 8 décembre 2006 malgré plusieurs lettres recommandées avec avis de réception. Dans ces conditions, il convient de confirmer la condamnation des époux C au règlement de cette somme sans toutefois l’assortir du paiement d’intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2007, les intimés pouvant à juste titre invoquer une exception d’inexécution au moins jusqu’à l’issue judiciaire de leur action indemnitaire à l’encontre de la société DB A .
4°) Sur les autres demandes
La cour faisant droit à la demande principale des époux C fondée sur la responsabilité contractuelle de la société DB A, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes des intimés sur le fondement de la présomption de garantie décennale et de la garantie de parfait achèvement.
Par ailleurs, le maître d’oeuvre, M. E, et la société PRB n’étant pas parties à l’instance, la demande des époux C aux fins de se voir relever indemnes par la société DB A de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de ces derniers est sans objet.
En confirmant en toutes ses dispositions le jugement entrepris, il y a lieu de condamner la société DB A aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 9 mai 2011 par le tribunal de grande instance d’Angers SAUF en ce qu’il a fixé à la somme de 5088,78 euros l’indemnisation due aux époux C au titre de la reprise des désordres ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL DB A à payer à Mme et M. C la somme de 6827,90 € au titre de la reprise des désordres ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamne la société DB A à payer à M. F C et Mme J B épouse B la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leur frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d’appel ;
Condamne la société DB A au paiement des entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. D L.D. HUBERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Tuyau ·
- Eaux ·
- Zinc ·
- Souche ·
- Garantie décennale ·
- Malfaçon ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Boulon
- Malfaçon ·
- Devis ·
- Eaux ·
- Ouvrage ·
- Préjudice ·
- Verre ·
- Zinc ·
- Rapport d'expertise ·
- Souche ·
- Prestation
- Banque ·
- Crédit documentaire ·
- Connaissement ·
- Turquie ·
- Fraudes ·
- Blanchiment ·
- Faux ·
- Sursis à statuer ·
- Charte-partie ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Homme ·
- Conseil ·
- Radiation ·
- Instance ·
- Titre ·
- Repos compensateur ·
- Chauffeur ·
- Partie ·
- Taux légal ·
- Heures supplémentaires
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Partie ·
- Conseiller ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Mise à disposition ·
- Appel ·
- Contrôle ·
- Mission
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Renouvellement du bail ·
- Congé pour reprise ·
- Résidence secondaire ·
- Sécurité juridique ·
- Date ·
- Contrats ·
- Sérieux ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rachat ·
- Prescription ·
- Action ·
- Versement ·
- Société d'assurances ·
- Contrats ·
- Océan ·
- Erreur ·
- Intimé ·
- Assurance-vie
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Médecin ·
- Indemnités journalieres ·
- Technicien ·
- Sécurité sociale ·
- Contrat de travail ·
- Agence ·
- Intérêt
- Sociétés ·
- Client ·
- Matériel ·
- Site ·
- Employeur ·
- Lettre de licenciement ·
- Grief ·
- Réservation ·
- Responsable ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- International ·
- Concurrence ·
- Pièces ·
- Côte ·
- Audition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procès-verbal ·
- Demande ·
- Secret
- Assurances ·
- Crédit agricole ·
- Activité professionnelle ·
- Conditions générales ·
- Maladie ·
- Charges ·
- Professeur ·
- Prêt ·
- Travail ·
- Condition
- Salaire ·
- Maternité ·
- Régularisation ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Congé ·
- Subrogation ·
- Indemnité ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.